CHAPITRE V
Coup-d'œil général sur la législation en matière de sociétés coopératives
La loi belge du 18 mai 1873, contenant le titre IX livre 1^"^ du Gode de commerce relatif aux sociétés, renferme une section, la sixième^ exclusivement consacrée aux sociétés coopératives ainsi définies :
" Art. 85. La société coopérative est celle qui se com- „ pose d'associés dont le nombre ou les apports sont „ variables et dont les parts sont incessibles à des tiers. „
M. Devos, avocat-consultant, magistrat honoraire, fait la critique de cette loi. A son avis, * le seul système „ rationnel et logique eût été de permettre aux associa- „ lions coopératives de s'établir sous toutes les mômes „ formes et avec les mêmes conséquences que les sociétés „ de spéculation pure, mais d'autoriser, en outre, la cons-
„ Chacun, bourgeois ou ouvrier, y est admis.
„ Les membres versent dix francs recouvrés sur leur salaire, s'ils „ le préfèrent ainsi. Cette somme reste leur propriété et leur sera „ remboursée au cas oii ils quitteraient la société. Ils en retirent un „ intérêt de 5 p. c,
„ Pas un centime n'est versé ni à titre de droit d'entrée, ni dans „ des caisses de résistance, ni pour œuvres politiques ou de propa- „ gande, ni même pour fonds de secours. Le membre indigent qui , est malade, reçoit gratuitement 5 pains par semaine durant 10 „ semaines.
„ L'entier béne'fice est -pavia^é entre les membres tous les trois ^ mois, mais pas en bons de pains qui souvent sont vendus comme ,. pour rien : le partage s'opère en argent. „
„ iitution îi personnel et à capital variables moyennant „ certaines garanties spéciales (1). „
Nous ne suivrons pas l'érudit auteur dans ses considérations juridiques. Il nous suffit de constater que dans la vaste enquête écrite et orale entreprise par les soins de notre Commission, peu ou point de critiques ont été formulées, à notre connaissance, contre la loi de 1873.
Un arrêté royal du 21 mai 1873 et un arrêté ministériel du 23 mai 1873 règlent le dépôt des actes relatifs aux sociétés coopératives.
La loi du 2 juillet 1875 confère aux sociétés coopératives l'exemption de certains droits de timbre, d'enregistrement et de greffe.
En France, sous le régime de la loi du 24 juillet 1867, la société coopérative revêt le plus souvent la forme de l'anonymat à capital et personnel variables (2) .
La loi allemande du 4 juillet 1868 (3) porte au § 1^"":
" Des sociétés formées d'un nombre indéterminé de „ membres et qui ont pour but de pourvoir, par des „ affaires menées en commun, au crédit, à l'industrie ou „ à la subsistance de leurs membres, notamment:
„ 1^ Les sociétés d'avances et de crédit,
„ 2° Les sociétés de matières premières et de magasi- « nage,
„ 3*^ Les sociétés pour la fabrication et la vente à frais „ communs des produits fabriqués,
(1) De la coopération et de la mutualité comme remèdes aux abus de la spéculation et du garàntisme. — Étude de législation comparée, par Ad. Devos. Bruxelles 1886, tome I, p. 147.
(2) Enquête de la Commission extra-parlementaire loc. cit.
(3) Erwerhs-und Wirthschaftgenossenchaften. Lois sur les sociétés commerciales économiques.
„ 4° Les sociétés pour l'achat en commun et en gros „ des objets nécessaires à la vie, et leur revente en détail „ aux membres de la société,
„ 5° Les sociétés pour construire des logements à leurs „ membres, acquerront les droits conférés par la présente „ loi aux " associations enregistrées „ sous les conditions „ ci-après exprimées „
La loi anglaise de 1862 sur les sociétés industrielles et de prévoyance (1) accorde aux sociétés dont les opérations s ont basées sur le principe de la coopération, les mêmes avantages que ceux accordés aux sociétés de secours mutuels (Friendly-societies) , à la condition que les premières soient enregistrées, comme les secondes, par les soins du Regisirar gênerai.
Ces avantages consistent notamment en l'exemption des droits de timbre sur les reçus, lettres de change, billets à ordre (stamp duties) et en l'exemption de l'impôt sur le revenu (income-tax)\
Nous rappelions plus haut que la loi belge de 1873 sur les sociétés coopératives n'avait guère soulevé de critiques durant l'enquête de la Commission du travail.
De divers côtés pourtant, des observations utiles ont été suggérées au sujet de l'application de cette loi.
On savait, et M. Delisse a insisté sur ce point dans sa
(1) Act to consolidate and omend the Icnvs relaiing to industrial and provident societies. — Acte pour confirmer et amender les lois relatives aux sociétés industrielles et de prévoyance.
déposition à l'enquête du 22 juillet à Naniur (1), que les sociétés de construction de maisons ouvrières, visées par les lois du 12 août 18G2 et du 20 juin 1867, ne peuvent revêtir la forme coopérative.
C'est une lacune qu'il importe de combler dans notre législation. Notre Commission l'a déjà signalée dans une de ses conclusions sur les habitations ouvrières.
Au XIII« Congrès des banques populaires à Liège, M. Delisse a rappelé que les Congrès de 1878, 1881 et 1883 avaient, à l'unanimité, mais en vain, jusqu'à cette heure, adopté les conclusions ci-après :
" Le IX^ Congrès des banques populaires demande que „ le gouvernement, complétant l'organisation de la Com- „ mission permanente des sociétés de secours mutuels „ par l'adjonction de membres spécialistes, s'occupe de „ rechercher toutes les sociétés coopératives existantes „ en Belgique, de procéder à leur reconnaissance ou „ enregistrement, d'après un modèle de statuts-types à „ dresser pour chaque groupe, en y joignant les sociétés „ qui s'occupent de la construction de maisons „ ouvrières. La statistique de ces sociétés serait publiée „ à époques déterminées, au moyen de tableaux analo- „ gués à ceux employés pour les sociétés mutuelles ou au „ Registrar friendly societies anglais, pour permettre aux „ coopérateurs belges de recruter les éléments de la Fédé- „ ration générale qu'ils ont décidée en principe.
(1) Procès-verbaux des séances d'enquête, vol. II, Section régionale C, p. 20.
„ Le Bureau permanent est chargé de transmettre ce „ vœu au gouvernement (1). „
M. Delisse développa ensuite une proposition sur " l'entérinement des sociétés coopératives et la réunion „ des documents statistiques officiels de la coopération „ en Belgique „.
L'assemblée décida d'adresser à M. le Ministre de l'agriculture, de Tindustrie et des travaux pul^Ucs, la requête suivante:
" Monsieur le Ministre,
„ Nous avons Thonneur de vous ^exposer que les Ban- „ qties ])opulair es belges qui, depuis 1869, forment la pre- „ mière fédération de coopérateurs dans notre pays, ont „ décidé, dans leur Congrès annuel tenu à Bruxelles en y, 1878, d'étendre les liens de cette fédération à toutes les „ formes coopératives , en y joignant les sociétés qui „ s'occupent de la construction de maisons ouvrières, au „ sujet desquelles des vœux unanimes se forment depuis „ longtemps pour qu'elles puissent, par une extension de „ la loi du 18 mai 1873, se transformer en sociétés coopé- „ ratives ouvrières.
„ La fédération projetée des coopérateurs belges com- „ prendrait donc :
„ 1° La section du crédit (banques populaires) ;
„ 2° La section de l'alimentation (réfectoires coopé- „ ratifs);
„ 3° La section de la consommation (vente de denrées „ brutes ou objets d'habillement, boucheries, boulangeries „ coopératives, etc.) ;
(1) XIIP Congrès des Banques populaires de Belgique, p. 29-30.
„ 40 La section de la production (ateliers coopératifs);
„ Et 50 la section de l'habitation (niaisons ouvrières).
„ Pour atteindre ce but, il est indispensable que le „ gouvernement nous en prépare les voies, et, par les „ moyens administratifs dont il dispose, s'occupe tout „ d'abord de dresser la statistique de toutes les sociétés „ coo'péraiÏYes qui poursuivent réma7îcipatio7î ouvrière^ et „ qu'il en dresse des tableaux périodiques, avec le chiffre „ de leurs associés et de leurs opérations, à la manière du „ Eegistrar friendly societies des Anglais.
„ Pour y parvenir efficacement, il est indispensable „ qu'une Commission spéciale, analogue à la Commission „ permanente des Sociétés de secours mutuels, soit cons- „ tituée sous le titre de Commission permane^ite des „ sociétés coopératives, laquelle aurait pour mission d'ad- „ mettre à l'entérinement toutes les sociétés ressortissant „ aux cinq groupes sus-énoncés, et dont l'examen des „ statuts justifierait de leur situation légale autant que „ de leur but humanitaire.
„ En présence du développement extraordinaire que „ prend aujourd'hui dans notre pays le mouvement „ coopératif, nous croyons superflu. Monsieur le Ministre, „ de faire ressortir l'importance extrême et l'utilité pra- „ tique de ce document, dont l'absence constitue une „ lacune qu'il importe de combler au plus tôt.
„ Ce travail préparatoire accompli, notre tâche com- „ mencerarnous prendrons, à l'instar des coopérât eurs „ de l'Angleterre, de l'Allemagne^ de la France et tout „ récemment de l'Italie, l'initiative de la convocation de „ vastes assises nationales de toutes les forces de la „ coopération, qui pourront se subdiviser en divers grou- „ pes, reliés par une réglementation fédérative, et se
„ réuniront en des Congrès périodiques où seront discu- „ tées toutes les questions intéressant le mouvement „ coopératif, ses rapports avec la législation, le concours „ moral et matériel que les pouvoirs publics pourront „ accorder aux sociétés entérinées, etc., et surtout, où „ seront maintenus et préconisés les grands principes „ d'ordre, d'économie, de prévoyance et d'aide mutuelle, „ qui sont les bases de la coopération.
„ Le XIIP Congrès des banques populaires belges, „ réuni à Liège le 26 septembre 1886, a de nouveau „ admis à l'unanimité la proposition qui précède, et nous „ a chargés de la transmettre au gouvernement.
„ Nous nous acquittons de notre tâche en exprimant la „ conviction. Monsieur le Ministre, que vous saurez recon- „ naître l'importance capitale de l'œuvre que nous nous „ proposons d'édifier, et que vous voudrez bien nous en „ faciliter la prompte réalisation.
„ AgréeZ; Monsieur le Ministre, l'hommage de nos sen- „ timents respectueux (1).
„ Le Bureau "permanent de la „ Fédération des banques populaires de Belgique. „
Nous croyons l'entérinement aussi utile en Belgique qu'en Angleterre. Toute hberté étant d'ailleurs laissée aux sociétés coopératives, on réserverait les exemptions de droits octroyées par la loi du 2 juillet 1875 aux seules sociétés enregistrées.
Celles-ci le seraient de la manière que la Commission du travail a indiquée pour le dépôt des statuts au bureau
(1) Le Coopérateur de Namur, 8^ année, n" 389.
d'enregistrement des unions professionnelles, au Ministère de l'agriculture et de l'industrie (1).
Ainsi serait accomplie de la manière la plus pratique, croyons-nous, la seule partie du vœu de la Fédération des Banques populaires dont le gouvernement ait à s'occuper.
(1) ** Les unions professionnelles font le dépôt de leurs statuts au „ bureau d'enregistrement des unions, institué au ministère de Tagri- „ culture et de l'industrie. Ce bureau leur délivre un récépissé et est , tenu d'assurer dans le délai d'un mois la publication des statuts dans ^ un recueil spécial annexé au Moniteur.
„ Les sociétés indiquent, lors de leur institution, un nom qui les „ distingue de toute société déjà existante. „