CHAPITRE VI
Les Sociétaires.
L'égalité de tous les membres est de principe dans ces petites républiques que sont les sociétés coopératives. Et pour rassurer il est de règle que chaque membre, quel que soit le nombre des actions qu'il possède, nait qu'une voix. « Un homme, un vote, » c"est le principe du suffrage universel. Ceci est très différent du système en vigueur dans toutes les sociétés capitalistes où chaque actionnaire dispose d'un nombre de suffrages plus ou moins proportionnel au nombre de ses actions et où souvent même l'éligibilité aux fonctions d'administrateur est réservée aux très gros actionnaires '.
Ainsi le capital, après avoir été dépossédé de son droit sur les profits, est presque dépossédé de son droit à la direction. Si même on voulaitaller jusqu'au bout dans l'application de ce principe, on devrait n'accorder le droit de vote qu'aux sociétaires con-
1. La loi française permet la limitation du droit de vote à une; Vdix par actionnaire, mais elle ne Texliie pas. 11 y a un projet de loi sur les sociétés coopéralives qui veut imposer cette mesure.
sommateurs et donner un nombre de voix proportionnel à rimportance de leur consommation. Mais ceci la loi ne le permet pas. Une société par actions ne peut être gouvernée que par ses actionnaires et en tant qu'actionnaires.
Beaucoup de sociétés limitent par leurs statuts le nombre d'actions qui pourront être possédées par un membre. Les Pionniers de Rochdale le fixaient à 5 actions de 1 livre (123 fr.) '. Cette clause est inspirée par la crainte que la société ne tombe entre les mains de quelques capitalistes. Mais cette crainte paraît assez chimérique, puisque les gros capitalistes ne peuvent guère être attirés vers une entreprise qui ne leur accorde aucune part des profits et seulement une voix dans ladministration. S'il en est nonobstant d'assez débonnaires pour se montrer disposés à souscrire un grand nombre d'actions, on ne voit vraiment pas pourquoi la société mettrait une limite austère à leur bonne volonté et se priverait par là d'un utile supplément de ressources. Si Ton craint qu'ils ne mettent la société dans l'embarras en se retirant, dans un jour de mauvaise humeur, et en retirant du même coup leur capital, il est facile de parer môme à ce risque en subordonnant par les statuts le remboursement des actions à telles conditions qu'on jugera nécessaires (voir ci-après p. 91).
L'égalité des associés se manifeste aussi en ceci que les derniers venus dans la société peuvent
1. Il y a des pays où cette liniilalioii e>t établie par la loi ellemême; en Angleterre, dans les sociétés inscrites sons le régime de la loi de 1893 {Industrial and Provident Socicties Act) qui comprend les sociétés coopératives, aucun sociétaire ne peut posséder pour plus de 200 livres de capital action (.5000 francs), soit 200 actions, la valeur de l'action en Angleterre étant de 1 Livre.
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entrer aux mômes conditions que ceux de la première heure et y jouissent des mêmes droits. Notamment ils versent la même somme pour souscrire une action. Bien dilïérente est la situation dans les sociétés anonymes ordinaires où celui qui veut devenir actionnaire doit acheter une action, c'est-à-dire se la faire céder par un ancien actionnaire et, si la société est prospère, doit la payer à un prix supérieur au prix de souscription originaire, peut-être dix fois supérieur. Cest parce que dans les sociétés par actions ordinaires le nombre d'actions est limité, tandis que dans les sociétés coopératives il est illimité, ou du moins peut être accru indéfiniment sous les conditions que nous verrons ci-après.
La règle de droit qui veut que la société coopérative soit toujours ouverte à de nouveaux adhérents n'est cependant pas incompatible avec celle qui exige des adhérents certaines conditions spéciales, telle que d'exercer une certaine profession.
Les coopératives qui n'admettent que les membres exerçant une même profession sont assez nombreuses : coopératives des employés de chemins de fer, de fonctionnaires, d'officiers, d'ouvriers attachés à une même usine : telles les sociétés des mineurs d'Anzin ou des ouvriers du Greusot, etc.
Ces coopératives professionnelles ont leurs avantages et leurs inconvénients.
L'avantage c'est que l'esprit de solidarité, l'esprit de corps, est bien plus développé entre personnes exerçant la même profession qu'entre celles de tout venant. Ces sociétés deviennent généralement fortes, solides : elles sont bien dans la main de leurs administrateurs. De là le succès partout pays des grandes
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coopératives de consommation d'employés civils ou militaires. A Londres, les deux qui portent les noms de Civil et de Militari] Service, à Rome VUnione Militaire, à Paris « la Société des employés civils de Paris et du département de la Seine », figurent au premier rang, chacune en son pays, comme nombre d'associés et chiffre de ventes '.
L'inconvénient c'est que ces sociétés se tiennent généralement à l'écart du mouvement coopératif parce que, ne visant que le bon marché, elles se désintéressent de toutes les fins sociales de la coopération et risquent de dégénérer en simples entreprises commerciales, ce qui n'empêche d'ailleurs qu'elles ne rendent de très réels services aux catégories de personnes pour lesquelles elles sont faites.
Les socialistes voient de très mauvais œil les sociétés de consommation professionnelles, surtout quand il s'agit d'ouvriers ou d'employés au service d'un même patron ou d'une même Compagnie : en ce cas ils les assimilent à des économats déguisés et
1. Les sociétés coopératives des employés de chemins de fer se multiplient par tous pays et tendent à se substituer aux économats. En France, c'est chose déjà faite pour les Compagnies de Paris-Lyon-Méditerranée et de l'Est. 11 en sera de même dans les autres Compagnies encore au régime de l'économat si le projet de la suppression des économats est adopté par le Sénat tel qu'il a été voté par la Chambre. Ce projet subordonne en effet le maintien des économats à certaines conditions pratiquement inadmissibles pour les Compagnies, notamment celle de soumettre tous les cinq ans le maintien de l'économat a. un référendum de leurs employés.
11 y a aussi des coopératives d'officiers très prospères à Londres, à Berlin, à Rome, à Saint-Pétersbourg. En France, il y en avait une qui avait été montée aussi très grandement, mais qui a échoué et n'est phis qu'un cercle. Ne pas confondre ces sociétés avec les coopératives militaires dont nous parlons ailleurs (p. 114).
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les qualifient de jaunes', imputation d'ailleurs très injuste si Ion entend par là que ces sociétés sont en état de servitude vis-à-vis des patrons ou des Compagnies. Au contraire elles sont souvent des foyers d'opposition. Et s'il est vrai que ces sociétés soient souvent disposées à sacrifier les intérêts généraux de la coopération à leurs intérêts corporatifs, autant on peut en dire des sociétés coopératives socialistes où ne sont admis que les ouvriers, parfois même que les ouvriers syndiqués et parfois même que les ouvriers adhérents au parti socialiste — de même aussi que les sociétés où ne sont admis que ceux professant telle ou telle foi religieuse. Ces syndicats rouges ou noirs encourent à peu près le même reproche qu'ils adressent aux syndicats jaunes : celui de travailler seulement au profit d'un parti ou d'une église ou d'une classe, d'exclure tous ceux qui ne sont pas de ce parti, de cette église ou de cette classe, et par là tout à la fois de méconnaître le caractère de la coopération de consommation — qui. étant par définition même universaliste, ne doit demander à ses adhérents d'autre condition que d'être « consommateur » — et d'alTaiblir. en la divisant, la force du mouvement coopératif. Mais nous aurons à revenir sur ce danger à propos de la coopération socialiste.
Il faut donc éviter autant que possible les coopératives professionnelles. Mais il y a des circonstances où elles sont imposées par la force des choses. Quand
1. Voir, par exemple, dans les journaux coopératifs. les fréquentes et violentes polémiques entre la Bourse des coopératives socialistes et la Fédi-ration des sociétés coopératives des employés de la C'" Paris-Lvon-Méditerranéf.
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il s'agit d'usines ou de mines situées loin des villes, il faut bien que la coopérative se forme entre ouvriers de la même entreprise puisqu'il n'y en a pas d'auti'es sur les lieux. Et quand il s'agit d'employés de chemins de fer, comme les Compagnies leur accordent des avantages spéciaux au point de vue du transport de leurs denrées, qu'elles ne pourraient accorder aux commerçants ordinaires, il n'est pas possible à ces sociétés d'ouvrir leurs rangs à tout venant.
La liberté d'entrée doit avoir pour complément la liberté de sortie et telle est bien la règle en effet. Toutefois dans la pratique elle n'est pas facile à assurer.
Si la liberté pour le sociétaire de se retirer est subordonnée, comme dans les sociétés par actions ordinaires, à la nécessité de vendre son action, c'està-dire de trouver un acquéreur, elle sera fort réduite, car les actions des coopératives n'ont pas le large marché des actions de la Banque de France ou des grandes sociétés industrielles : il peut donc être très difficile de trouver un cessionnaire, c'est-à-dire un remplaçant. Cette difficulté s'aggrave encore si la société, comme beaucoup le font, se réserve le droit d'agréer ou non le cessionnaire. Et pourtant on comprend bien qu'elles se réservent ce droit, car il y a pour elles un grand danger à admettre les premiers venus pour remplacer les sociétaires qui s'en vont : les sociétés coopératives sont en effet des associations de personnes, à la différence des sociétés anonymes ordinaires qui ne sont que des associations de capitaux.
La mesure la plus libérale serait d'accorder droit de libre démission au sociétaire en lui remboursant
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son capital. Mais alors la société s'expose à de grands dangers, car il suffira aux mécontents (il y en a toujours) dorganiser une cabale et de réclamer simultanément le remboursement de leurs actions pour la mettre dans le plus grand embarras, peut-être même pour entraîner sa faillite. Pour conjurer ces dangers ou du moins pour les atténuer, la société doit se réserver un certain délai pour le remboursement : c'est comme la clause dite de sauvegarde pour les Caisses d'épargne. Souvent même les statuts n'admettent le remboursement que dans le cas de décès du sociétaire ou de départ de la ville : pourtant un changement de domicile devrait être admis comme motif suffisant, tout au moins dans les grandes villes.
La question de savoir si une société coopérative doit être ouverte ou fermée comporte aussi une question plus spéciale, celle de savoir si elle doit être ouverte à tous les membres d'une famille ou seulement à un seul.
En fait, il n'y a généralement qu'un membre de la famille qui soit membre de la société de consommation et c'est le mari, quoiqu'en fait ce soit la femme qui fasse les achats. Comme les achats sont faits pour tout le ménage, il semble assez inutile que les autres membres de la famille se fassent inscrire comme soi-iétaires. Ils auraient à débourser la somme nécessaire pour devenir actionnaires sans que ni eux-mêmes ni la société aient rien à gagner, du moins comme chiffre d'affaires, puisqu'elle ne vendra ni plus ni moins. Elle y gagnera, dira-t-on, un accroissement de capital? Mais c'est plutôt un
inconvénient, car le plus souvent elle en a trop et doit pourtant en payer l'intérêt (voir le Ch. suivant).
Mais à tout cela on répond qu'il serait très utile que les autres membres de la famille et notamment les femmes devinssent actionnaires afin de pouvoir participer aux Assemblées générales et exercer leur influence dans l'administration de la société. Les femmes s'en trouvent jusqu'à présent exclues par le fait précisément qu'elles ne sont presque jamais actionnaires. Aussi « la Ligue des femmes coopéra trices » ( Women Coopérative Giiilcl est-elle parmi ceux qui réclament le plus énergiquement la libre admission de tous les membres de la famille, ce que les coopéra teurs anglais appellent open membership.
De plus pour les jeunes gens ou jeunes filles le titre de sociétaire a une valeur, tout au moins éducative, incontestable : il assure le recrutement des générations nouvelles.
Enfin les expériences déjà faites par plusieurs grandes sociétés qui pratiquent la libre admission, semblent démontrer que ce régime a pour efï'et d'accroître sensiblement le chilïre des achats faits par chaque famille, contrairement à ce qu'on pouvait croire. On peut l'expliquer d'ailleurs par une plus habituelle fréquentation du magasin de tous les membres de la famille et un plus vif sentiment de leurs devoirs sociaux du jour où ils ont acquis le titre de sociétaires.