CHAPITRE XI
Caractères juridiques des sociétés de consommation.
Les conditions juridiques nécessaires à la constitution et au bon fonctionnement d'une société coopérative de consommation sont les suivantes :
1° Minimum de formalités et de frais pour la constitution de la société ;
2° Minimum de responsabilité des sociétaires, à raison des engagements contractés par la société — d'autant plus que cette responsabilité, portant sur des ouvriers généralement non-propriétaires, serait en fait illusoire;
3" Division du capital social en très petites parties, pour qu'il puisse être souscrit même par les ouvriers qui n'ont qu'une petite épargne;
A° Possibilité d'augmenter indéfiniment ce capital au fur et à mesure de l'extension possible de la société et de l'adjonction de nouveaux membres;
5° Personnalité civile permettant à la société d'agir en son nom sans faire intervenir tous les associés.
caractp:res juridiques 189
Or les diverses formes de contrat do société que la loi met à la disposition de sociétés de consommation sont loin de satisfaire également bien à tous ces desiderata. Ces formes sont au nombre de deux au moins, et peut-être de trois ^
La forme dite société civile (parce qu'elle est réglée par le Code Civil et non par le Code de Commerce et est employée par les personnes qui ne sont pas commerçantes de profession) a le grand avantage de supprimer presque toutes conditions de forme- et de laisser aux sociétaires la plus grande liberté pour la rédaction de leurs statuts — par exemple celle de fixer à n'importe quel chiffre en argent, et même à un simple apport en nature, la mise de chaque associé, et de régler à leur gré le mode d'administration; — mais, par contre, elle a d'assez graves inconvénients :
1" D'abord elle impose aux sociétaires une responsabilité inquiétante : car ceux-ci sont tenus chacun de toutes les dettes de la société, en sorte que si elle fait de mauvaises alîaires, si elle tombe en >' déconfiture w, pour employer le terme technique (le mot de faillite est réservé aux sociétés commerciales), chacun des associés pourra être poursuivi
1. Nous excluons les formes dites sociétés en nom collectif et sociétés en commandite, car elles ne peuvent s'adapter ici; c'est aux associations coopératives de production ([u'elles peuvent convenir.
2. Cependant il y a une condition de forme qui pourrait être très gênante : la loi (article 1325 du Code Civil) exige que le contrat soit rédigé en autant d'exemplaires qu'il y a de parties et chaque exemplaire doit porter les signatures de tous les contractants. Dans une société coopérative de 10 000 membres il faudrait donc, à chaque nouvelle adhésion, collecter 10 000 signatures!
190 LES SOCIliTKS COOPERATIVES DE CONSOMiMATIOX
par les créanciers — non point cependant pour le tout, solidairement, comme on le dit souvent à tort (l'article 1862 du Code Civil dit précisément le contraire )' — mais pour sa part proportionnelle : par exemple pour 1/10 des dettes s'il y a dix associés, pour 1/100 s'il y en a cent, etc. C'est un grave danger.
2" Ensuite elle rend l'existence de la société très précaire, parce qu'il est de l'essence de la société civile d'être constituée entre un certain nombre de personnes nominativement déterminées qui ne peuvent plus changer. Les associés ne peuvent donc transférer leurs parts à d'autres, et si l'un deux vient à mourir la société se trouve dissoute.
>l° Enfin la forme civile est incompatible avec l'acte de commerce, c'est-à-dire avec la vente au public. Par conséquent la société de consommation qui prend la forme civile se met par là dans l'impossibilité d'ouvrir ses magasins au public ; et alors même qu'elle estimerait ce système préférable par les raisons que nous avons indiquées ci-dessus, il peut être dangereux pour elle de se lier les mains pour l'avenir.
1. Le principe de la responsabiliLé solidaire de tous les associés est appliqué généralement dans les sociétés coopératives de crédit, du type Schulze-Delitzsch ou du type Raiiïeisen. II leur est très utile puisqu'il sert de garantie aux prêteurs et que ces sociétés ont besoin d'emprunter pour prêter à leur tour. Mais dans la société de consommation cette règle serait inutile et funeste. En Allemagne, la législation, jusqu'en 1889, n'avait pas créé d'autre cadre pour les coopératives de toute espèce que celui de la responsabilité solidaire de tous les associés, mais aussi est-ce une des causes qui a retardé le développement des sociétés de consommation.
CARACTÈRES JIRIDIQLES 101
Comparons la forme dite société anonyme. Celle-ci est beaucoup plus favorable sur quatre points :
1° Parce que la responsabilité de chaque sociétaire est limitée au montant des actions qu'il a souscrites *.
2*" Les actions sont transférables, ce qui permet aux sociétaires de se renouveler sans porter atteinte à la permanence de la Société.
3" La société jouit de la personnalité légale, tandis que pour la société civile elle est discutée.
4" La société peut faire toute opération commerciale et par conséquent la vente au public est toujours possible.
Ces conditions déjà favorables ont été encore très améliorées par une loi faite tout exprès pour les coopératives, la loi du 24 juillet 1867 — quoiqu'elles n'y soient pas désignées sous leur nom : la loi les appelle « sociétés à capital et à personnel variables- ».
Cette loi a simplifié beaucoup les formalités relatives à la publicité et surtout elle a permis d'abaisser le montant de Faction à 25 francs ^, et même de ne verser, si la société veut s'en contenter, qu'un
1. De là vient qu'en Angleterre toute société de ce genre doit porter, ù peine de nullité, a l.i suite de son nom, cette mention destinée à avertir le public : limitcd.
2. Dans le texte primitif, le qualificatif de « coopérative » était bien employé, mais il fut écarté afin de donner à la loi une portée plus générale.
■i. Beaucoup de sociétés fixent le montant de faction à 50 francs ou même à 100 francs pour se procurer plus vite un gros capital, mais ce n'est nullement obligatoire.
D'autres (en Angleterre surtout, ce n"esl pas usité en France) exigent un droit d'entrée, en dehors du versement de l'action. Mais quoique ce droit soit minime (de 0 d. à 3 scliellings) il élève une barrière à l'entrée des sociétés, et peut écarter le pauvre. Aussi tend-on à le supprimer. Kn Ijcljiique. il n'est que de U fr. 2.j.
-192 LES SOCIETKS COOPERATIVES DE CONSOMMATION
dixième, soit 2 fr. 50'. Il serait difficile de réduire à moins les conditions nécessaires à la formation du capital social. Dans les autres pays, la législation n'est pas si favorable ^. En Angleterre, en Italie, il faut verser le montant intégral de l'action, 25 francs. Et pour les Italiens surtout qui ne sont pas riches, c'est une charge. Aussi V Union Coopérative de Milan a-t-elle imaginé de faciliter l'accès au sociétariat par un distributeur automatique comme ceux qui délivrent des plaquettes de chocolat dans les gares. L'aspirant sociétaire verse 2 sous et reçoit un ticket. Quand il a reçu 250 tickets, il devient actionnaire!
La loi de 1867 limite le capital originaire au maximum de 200 000 francs, mais permet de l'élever chaque année d'une somme égale, et c'est bien suffisant pour les besoins de toute société de consommation, puisque cela représente 8 000 actions pour commencer et autant en plus chaque année.
La loi permet non seulement d'augmenter mais de diminuer le nombre des actions (et par consé-
1. 11 n'esL même pas nécessaire que cliaque associé verse le 1/10 (les actions qu'il a souscrites, comme ce serait le cas dans la société par actions ordinaires. 11 suffit ([ue le 1/10 du capital total soit versé par les uns ou les autres.
Ainsi, que celui ([ui veut fonder une société coopérative trouve six associés (car le nombre minimum de 7 est exigé par la loi française mais non par toutes les législations étrangères) souscrivant chacun une action de 25 francs, ce qui fait un capital nominal de 17.ï francs, qu'il verse lui-même le I/iO de cette somme, soit 17 fr. 50, et voilà la société valablement constituée!
Mais quoiqu'il suffise de verser 1/10, soit 2 fr. 50 par action, néanmoins tout actionnaire est tenu des dettes de la société pour la valeur intégrale des actions qu'il a souscrites, quoique non entièrement libérées.
2. Cependant en Belgique la loi permet de ne rien verser du tout et de limiter la responsabilité à 10 francs.
f.AUACTERES .ILHIDlnUE^ 193
quent le capital social) si des démissions ou même des exclusions de sociétaires l'exigent.
Ce trait caractéristique de l'association coopérative, à savoir que la porte reste toujours ouverte pour entrer comme pour sortir, a cette conséquence frappante (et qui suffit en fait à distinguer la société coopérative des sociétés capitalistes) c'est que la valeur de Vaclion ne monte jamais, quelle que soit la prospérité de la société. Gomment pourraitelle monter puisqu'on en délivre, à guichet ouvert, à quiconque en demande? L'offre ici reste toujours égale à la demande. Il y a d'ailleurs une autre raison pour que l'action ne puisse pas hausser de valeur, quels que soient les bénéfices de la Société; c'est qu'elle ne touche aucune part de ces bénéfices, mais seulement un intérêt fixe '.
Malgré ces améliorations, la forme anonyme reste incommode en raison des formalités, qui, bien que très simplifiées par la loi du 24 juillet 186" précisément en vue de favoriser les sociétés coopératives, ne laissent pas que d'être encore nombreuses, gênantes et assez onéreuses. En voici le résumé - :
Quand ceux qui ont pris l'initiative de la création de la Société ont rédigé un projet de statut, réuni le nombre d'adhérents qu'ils jugent indispensable
1. Cependant l'accumulation des réserves, avec partage éventuel en cas de dissolution, pourrait suffire pour conférer une plusvalue aux actions si leur nombre était limité, et tel est le cas dans certaines sociétés semi-coopératives, semi-capitalistes, comme l'Association des Employés de la Seine (voir ci-après, p. 253).
2. On trouvera dans une feuille volante publiée par le Comité Central de l'Union coopérative, et rédigée par M. Nast, l'énumération complète de ces formalités dont nous ne donnons ici que le sommaire.
LtS SOCIÉTÉS COOPKH.VTIVES. 1**
pour commencer, et recueilli les souscriptions d'actions (au moins 1/10 versé tout de suite), ils doivent procéder aux formalités légales suivantes, toutes prescrites sous peine de nullité de la société :
a) Rédiger les statuts sur papier timbré et les faire enregistrer au Bureau de l'Enregistrement : le coût est minime;
b) Aller devant un notaire et y déclarer que tout le capital a été soiiscint et que le dixième au moins a été versé en argent, et fournir comme preuve la liste nominative des membres et des versements ' ;
c) Convoquer rassemblée de tous les sociétaires, qui constatera que les conditions légales ont été remplies et constituera définitivement la Société;
d) Déposer les statuts au grefïe de la Justice de Paix et au Tribunal de Commerce;
e) Publier les articles essentiels (nom de la société, siège social, noms des administrateurs, montant du capital, date de la naissance et durée de la société) dans un des journaux désignés pour les annonces légales; et, pour fournir la preuve, faire légaliser et enregistrer le numéro dudit journal.
Notez bien que toutes ces formalités sont à recommencer en cas de modification des statuts!
De plus, il y a de minutieuses et gênantes prescriptions de la loi en ce qui concerne la tenue et la constitution des assemblées de sociétaires, sous
1. Mais il ii"est nullement nécessaire, quoique beaucoup de sociétés aient cru devoir s'y soumettre, que l'acte de société soit rédipé par le notaire : il peut être fait sous seing- privé. Le ministère du notaire n'est exigé par la loi ([ue pour recevoir et constater officiellement la déclaration ([ue le capital a été souscrit.
peine de nullité des décisions qui y seront prises. Les assemblées générales ne sont valables qu'autant que le quart du capital social est représenté; s'il s'agit de modifier les statuts, il faut la moitié; et même, s'il s'agit de changer les caractères essentiels de la société (par exemple de la transformer de société civile en société anonyme ou inversement) il faut V unanimité l II est vrai que dans les cas ordinaires cette exigence du quorum disparaît par la convocation d'une seconde assemblée, mais non quand il s'agit de modifier les statuts ou, à plus forte raison, de transformer la société.
Or chaque assemblée générale coûte (impression des lettres de convocation, feuilles de papier timbré pour pouvoirs aux actionnaires qui n'assisteront pas aux séances, expédition par la poste ou par distributeurs, location d'une salle si la société n'en possède pas, etc.) des centaines et, si la société est très considérable, des milliers de francs. Et encore est-il très difficile, s'il y a 10 000 ou 20 000 membres, de réunir un nombre de sociétaires suffisant pour représenter la moitié, ou même le quart du capital, à plus forte raison l'unanimité! Il est même impossible de trouver une salle pour les réunir. On peut même dire que, pour réunir l'unanimité, c'est matériellement impossible. Il en résulte donc que les grandes sociétés se trouvent dans l'impossibilité de modifier leurs statuts et même de se dissoudre légalement! Nous en avons connu maints exemples. Sans doute beaucoup de sociétés passent pardessus les prescriptions de la loi, mais il suffit alors de quelques sociétaires grincht'ux pour faire annuler leurs décisions et leur créer de terribles cmjjarras.
Lanonymat a aussi cet inconvénient d'imposer à la société la forme commerciale ' alors même que par sa nature elle ne le serait pas, alors même par exemple quelle s'interdirait de vendre au public, et la soumet, bon gré mal gré, aux lois et usages du commerce, dont quelques-uns — tels que le fait d'être justiciable des tribunaux de commerce, l'obligation de tenir certains livres de compte et de se soumettre à certaines inspections et vérifications, la déclaration éventuelle de faillite, peut-être même rincompatibilité entre les fonctions d'administrateurs et certaines fonctions publiques ou professions libérales, — peuvent devenir très gênants pour des sociétés de consommation.
Le choix entre les deux formes est donc embarrassant.
Beaucoup de sociétés ont opté pour la forme de société civile parce que, malgré ses inconvénients, cette forme leur a paru mieux répondre à l'esprit de la coopération, comme étant plus familiale et affirmant nettement le caractère non commercial. Mais on est aujourd'hui généralement d'accord pour déconseiller cette forme aux sociétés nouvelles qui se fondent, et même pour engager les sociétés qui l'ont déjà prise à en changer, parce que les inconvénients que nous avons signalés paraissent l'emporter sur ses avantages *.
1. Article 68 de la loi de 18G7 (ajouté par une loi postérieure, 1" avril 1893).
2. Malheureusement elles ne le pourront (|u'ii la condition que l'assemblée générale réunisse l'unanimité des sociétaires : voir page précédente. Ce ne sera donc pas facile! (Voir le
(^AllACTKlir.S .ILIUDIQLES 197
Un assez grand nombre de sociétés ont cru pouvoir se tirer d'embarras en adoptant les deux à la fois, c"est-à-dire une forme mixte qui leur procurerait les avantages do l'une et de l'autre sans leurs inconvénients, et on voit souvent en tète des statuts cette formule naïve : « Société civile, à capital et à personnel variables * ». Mais plusieurs des caractères que nous venons d'indiquer sont incompatibles, en sorle que ces sociétés se trouvent dans une position fausse et par là même dangereuse. On ne saurait donc recommander cette solution hybride et on peut même douter qu'elle ait une valeur légale quelconque-.
N"y a-t-il pas une troisième forme type dont les coopératives pourraient user, celle de V association proprement dite, telle qu'elle a été reconnue à tous les citoyens, en France, par la loi du ["juillet 1901?
rapport de M. Nast dans le Bulletin de VLnion Coopéralive du l.ï juin 1903.)
1. Cette solution éclectique a été recommandée et propagée par les premières éditions du Guide des sociétés coopératives de consommation de Clavel, d'ailleurs très précieux à tous autres égards.
2. Cependant, dans une i-nnsullation donnée dans les Annales du Droit Commercial, M. Thalier admet que cette Cfincilialion n'est pas impossible. La loi n'empêcherait pas d'introduire dans la constitution des sociétés civiles certains avantages qui les rapprocheraient beaucoup des sociétés anonymes, notamment :
La division du capital social en parts d'égale valeur et transférables ;
La limitation de la responsabilité de chaque associé par une clause spéciale insérée exjjressément chaque fois qu'on aurait à traiter avec des tiers.
Mais en admettant même cette doctrine de notre savant collègue, elle n'est pas à conseiller à des sociétés coopératives, car celles-ci, administrées par des hommes ignorants du droit, ne sauraient s'aventurer dans ces lahvrinthes.
Il est vrai que cette loi ne vise que «. les associations constituées clans un but autre que de partager les bénéfices », celles dont le but est philanthropique, religieux, scientifique, politique, etc., mais précisément n'est-on pas fondé à prétendre que la société coopérative de consommation rentre dans cette catégorie? C'est bien un but philanthropique, social, qu'elle vise et non un but de lucre. Et on ne saurait dire que les bonis répartis entre ses membres constituent un véritable bénéfice puisqu'ils ne sont en réalité que des restitutions de trop perçus?
Si cette interprétation était admise ', les sociétés coopératives y trouveraient double avantage : — 1° extrême'simplification des formalités ; une déclaration à la Sous-préfecture, rien de plus : donc moins que pour la société civile; — 2" suppression de toute responsabilité pour les associés, puisque dans l'association il n"y a pas de souscription d'actions mais seulement des cotisations annuelles : donc responsabilité moindre encore que dans la société anonyme.
Il est vrai que ce dernier caractère est plutôt gênant, car puisqu'elle ne peut émettre d'actions, comment la société de consommation trouvera-t-elle le capital qui lui est indispensable? Mais il ne serait point impossible pour une société de consommation de vivre uniquement avec des cotisations (qui pourront même être remboursées ultérieurement par les bonis) : c'était ce que demandait Jules Simon dans son discours sur la loi de 1867 : « Les
1. Elle a été surtout pic'conisc-e par M. Henri Hayem dans son ■ livre Sociétés et Associations (1906, Mémoire couronné par la Faculté de Droit de Paris), et approuvée, non sans quelques réserves, par M. Thaller.
coopérateiirs commencent, disait-il, presque tous avec des ressources très minimes, avec la simple ressource des cotisations hebdomadaires ». En outre la loi de 1901 permet de racheter les cotisations par un versement unique, pourvu, il est vrai, quil ne dépasse pas rjOO francs. Or c'est là un chiffre dont les sociétés de consommation pourraient parfaitement se contenter, car en fait les sommes versées par leurs membres à titre d'actions sont généralement fort inférieures.
Dautre part leur capacité sous le régime de la loi de 1901 serait très suffisante, puisqu'elles pourraient parfaitement acquérir et posséder, même « les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elles se proposent '>.
Ce troisième mode de constitution ne nous paraît donc pas interdit aux sociétés de consommation', mais seulement à la condition que celles-ci revêtent un caractère exclusivement philanthropique, c'està-dire écartent non seulement tout partage de bénéfices, mais tout ce qui peut leur donner le caractère d'une entreprise industrielle. Peut-être pourrontelles pourtant distribuer des bonis aux sociétaires, en admettant que cette répartition ne soit qu'une restitution, mais elles devront s'interdire tout paiement d'intérêt au capital ou plutôt, puisqu'il n'y
1. Il existe en France une coopération de consominalion très florissante et déjà ancienne, car elle date de 1872, la Société philanthropique de Saint-Remy-sur-Avre, qui est constituée précisément comme « Association >.. Son capital est formé non par des actions, mais par des cotisations remboursahles. .Mais elle n'est pas sous le régime de la loi do 1901 : elle a été autorisée, comme devaient l'être en ce temps-là les associations, par un arrêté préfectoral.
aura plus légalement de capital, aux versements faits par les sociétaires), et elles ne pourront constituer qu'un fonds de réserve genre mainmorte, auquel les associés ne pourront jamais rien prétendre, même en cas de dissolution ^
Or un tel mode d'existence, quoique légal, nous paraît mal s'adapter à la fonction propre de la société de consommation. Celle-ci ne doit pas être, comme la société de secours mutuels par exemple, luie « œuvre », une « fraternité » : elle doit être une u entreprise économique ». Si les sociétés coopératives ne peuvent ni faire des affaires, ni vendre au public, ni créer des fabriques, ni exercer les fonctions de commerçants, industriels, banquiers, fermiers, armateurs, si elles ne sont que des associations mutuelles, alors elles ne pourront transformer l'organisation économique et seront réduites à s'enfermer dans la tour d'ivoire de la fraternité. Si l'on veut armer en guerre la coopération pour conquérir le monde, ce sont les formes empruntées aux sociétés capitalistes qui doivent lui servir d'armure.
D'autre part oîi sera l'avantage? La suppression de quelques formalités? — La dispense pour les associés de souscrire une action? Mais l'abaissement
1. La Cour d'Orléans, par un arrêt du 28 mars 1900, déclare que " lorsque les associés ne possèdent pas d'actions, ne font pas de versements, ne reçoivent aucun dividende et ne sont même pas appelés, en cas de dissolution de la société, à une répartition de la réserve constituée par l'accumulation de bénéfices, parce (|ue cotte réserve doit être alfectée à une œuvre d'utilité publique, en ce cas la société ne constitue pas une véritable société ». L'arrêt s'applique, il est vrai, à une caisse rurale, mais ses considérants sont tout à fait c-énéraux.
(:AnA<;Tr.p.i".s .irniDinins 201
du montant de Taction à 25 francs, avec faculté de ne verser que 1/10, a déjà donné toute satisfaction; un versement de 2 fr. 50, payé une fois pour toutes, ou même 25 francs divisés en annuités, c'est moins que n'importe quelle cotisation!
Une question qui préoccupe les coopérateurs est celle de la dissolution éventuelle de la société et de la destination à donner en ce cas au patrimoine social. D'après le droit commun, si la coopérative est sous forme de société civile ou commerciale, le fonds social doit se partager entre tous les associés. Mais cette règle déplaît aux coopérateurs ardents, parce qu'ils voient dans ce partage et dans l'enrichissement individuel qui peut en résulter une sorte de banqueroute de l'idée coopérative, et qu'ils craignent même, non sans motifs, que les associés, pressés de profiter de l'aubaine, ne hâtent le partage en votant euxmêmes tout exprès la dissolution de la société. Afin d'empêcher ce suicide, on met parfois dans les statuts : 1" soit que la société aura une durée perpétuelle et que la dissolution ne pourra jamais être prononcée; 2 " soit qu'en cas d'extinction ou de dissolution de la société, ses biens seront attribués à une autre institution, telle qu'une autre société coopérative, ou une fédération, ou même à la Commune.
Mais ces clauses risquent fort d'être de nul effet, sinon même d'entraîner la nullité de la société.
En ce qui concerne la première, la loi n'interdit pas à une société d'inscrire dans ses statuts une durée illimitée, mais elle ne permet pas aux associés d'interdire à leurs successeurs ce qu'ils ont fait euxmêmes, en sorte que si les sociétaires sont imani?nes
à un moment quelconque pour décider la dissolution, ils en auront toujours le droit. Et si un des sociétaires peut découvrir et invoquer quelque motif de dissolution prévu par la loi, cette dissolution pourra toujours être prononcée par les tribunaux, nonobstant toute clause contraire ^
En ce qui concerne la seconde clause, elle est valable si la dévolution des biens est restreinte aux acquêts et à la réserve : mais elle ne le serait pas pour le capital versé par les actionnaires qu'on ne peut leur enlever — sauf peut être le cas où ceux-ci auraient été remboursés au cours de l'existence de la société et leurs actions transformées en actions de jouissance, encore est-ce très douteux; au reste cette pratique, assez fréquente dans les sociétés ordinaires, est très rare dans les sociétés de consommation.
C'est précisément pour éviter ces difficultés au cas de dissolution que l'on a songé à donner aux coopéra teurs la forme d'association sans capital de la loi de 1901. En ce cas, en effet, la question est réglée.
Les personnes peu familières avec les questions
1. Doit (lune être considérée comme nulle la clause insérée dans les statuts de la Société de Saint-Claude qui déclare que : •■ ces statuts ne pourront être modifiés ni par la majorité ni par l'unanimité des membres; et qu'au cas où cette majorité ou celte unanimité passerait outre, la minorité dans le premier cas, ne fut-elle que de 7, la commune de Saint-Claude dans le second cas, auront le droit et le devoir de s'emparer de tout l'actif social ».
Et môme, d'après M. Thaller, en cas de durée illimitée, tout associé pourrait toujours provoquer la dissolution en se fondant sur les articles 1869, 1870 du Gode civil. Notre loi française, en effet, n'admet pas ([ue personne puisse se lier à perpétuité par un contrai quelconque.
juridiques se demanderont pourquoi tant de difficultés? pourquoi ne pas laisser les gens libres de s'associer comme ils veulent et de rédiger eux-mêmes leurs statuts comme bon leur semble?
Il faut répondre que cette liberté absolue pourrait constituer un grave danger pour les étrangers et pour les associés eux-mêmes : — pour les étrangers, parce qu"ils pourraient être victimes dune société qui ne leur offrirait qu'une responsabilité illusoire: — pour les associés, parce qu'ils pourraient être dépouillés par une minorité peu scrupuleuse; — que ces dangers sont si peu chimériques que, nonobstant ces prescriptions légales qu'on trouve exagérées, ils se réalisent tous les jours et parfois dans des conditions très scandaleuses, et qu'enfin on ne saurait dire qu'il suffit que des sociétés prennent le titre, peut-être mensonger d'ailleurs, de coopératives, pour avoir le droit de ne pas être suspectées.
Mais du moins on peut améliorer la législation actuelle dans un sens plus libéral. La défiance séculaire que l'État en France nourrit contre toute association plane toujours sur nous. Il faudrait adopter, je ne dirai pas la législation de l'Angleterre, parce quon nous dirait que ce qui convient aux Anglais ne saurait convenir aux Français, mais celle de l'Espagne, qui est encore plus libérale ! Hn Espagne, depuis la loi de juin 1887. toute association, y compris les coopératives, peut se constituer et se gouverner à son gré, à la seule condition de déposer ses statuts à la Préfecture. Ces statuts doivent indiquer cinq points seulement : nom, siège social, ressources, mode d'administration et, en cas de dissolution, afîcctation du patrimoine social. Si le préfet les croit
204 LES s()(;ii;ïks coopératives de (ujxsoxMmation
contraires à la loi, il n'a que le droit de les déférer au tribunal civil; et même la loi n'accorde que 8 jours au préfet pour les examiner et 20 jours au tribunal pour statuer. Et, une fois investie à si peu de frais de l'existence légale, l'association coopérative en jouit dans la mesure la plus complète, pour acquérir meubles ou immeubles, à titre gratuit aussi bien qu'à titre onéreux. Tous les ans elle devra déposer le relevé de ses opérations à la préfecture. Les Fédérations d'associations jouissent des mômes droits.
En tout cas si, comme il est à craindre, les gouvernants et les légistes trouvent une semblable réforme trop libérale ou dangereuse, il faudrait au moins qu'une loi nouvelle abrogeât les dispositions les plus gênantes : notamment la nécessité de la déclaration notariée', et l'article 68 qui astreint les sociétés coopératives aux lois et usages du commerce par le seul fait qu'elles ont pris la forme anonyme, quand même elles ne vendent pas au public. C'est non d'après leur forme mais d'après leurs statuts, leur but, leurs opérations, qu'il faudrait les assimiler soit aux sociétés commerciales, soit aux sociétés de prévoyance et mutualité. Les sociétés qui se bornent à répartir les marchandises entre leurs membres ne devraient pas être justiciables des tribunaux de commerce, mais des tribunaux civils. Elles ne doivent pas se voir privées du concours, comme administrateurs, des professeurs, magistrats, avocats, militaires, employés de l'État ou des grandes Compagnies, sous prétexte que les règlements administratifs ou ceux
1. C'est déjà fait dans le projet de loi déposé à la Chambre des Députés, en vue de niodilier la loi de 1867 sur les sociétés par actions.
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du Conseil do lOrdre ne permettent pas à ceux-ci de l'aire le commerce. Et si elles font de mauvaises alïaires. elles devraient être déclarées en déconfiture, mais non en faillite.
Cette loi désirée, et depuis longtemps accordée dans la plupart des pays, nest encore en France qu"à l'état de projet. Quinze ans durant, ce projet de loi a fait la navette entre les deux Chambres, puis il a été enfoui dans les cartons du Sénat. Il avait échoué d'abord parce que les amis et les adversaires des coopératives n'avaient pu parvenir à s'entendre sur cette mesquine question de la patente, question réglée aujourd'hui, comme nous le verrons dans le chapitre suivant, — et aussi parce qu'on avait eu le tort d'englober dans un même projet de loi toutes les formes possibles d'association coopérative, quoique très différentes par leur nature, parfois même antagonistes, et dès lors comportant des législations différentes.