LES LUIS FISCALES
ment contre toute mesure qui tendrait à leur créer un privilège. Et comme la puissance électorale du petit commerce est plus grande que celle des coopératives, jusqu'à présent du moins, les gouvernants penchent du côté du plus fort.
En France, jusquà une date récente, les sociétés de consommation étaient exemptées de limpôt commercial qu'on appelle \a patente. Le fisc et le Conseil d'État, dans sa jurisprudence, admettaient que les sociétés de consommation ne faisaient pas le commerce à proprement parler, puisqu'elles répartissaient entre leurs membres les denrées qu'elles avaient achetées collectivement et que les bonis distribués aux sociétaires n'étaient pas des bénéfices mais simplement des remboursements de trop perçus, des ristournes. Les coopéraleurs n'achètent pas pour revendre comme le font les commerçants : ils achètent pour se répartir entre eux les denrées nécessaires à leur consommation. Cela est si vrai que les employés chargés du service du magasin sont désignés généralement non sous le nom de vendeurs mais sous celui de répartiteurs.
Toutefois l'exemption n'était admise que sous de nombreuses conditions, — d'ailleurs assez mal déterminées, car elles ne l'étaient que par la jurisprudence administrative et non par la loi, — mais qui étaient généralement' :
Y" Ne vendre qu'aux actionnaires, mais non au public ni à des sociétaires fictifs.
2° Ne pas faire de bénéfices ou, si on en fait, les
I. Celte jurisprudence n"a pas uniquement un intérêt rétrospectif, car la même question se pose à propos des impots, nouveaux et notamment du projrt d"inipùt sur !c revenu.
restituer en entier aux acheteurs au prorata de leurs achats (sauf les 5 p. 100 affectés à la réserve légale).
3° Ne pas rétribuer les administrateurs ou du moins pas de rétribution qui puisse déguiser une part de bénéfices.
Ainsi la vente à des adhérents non-sociétaires, Fattribution d'une part des bonis aux actionnaires ou aux administrateurs, voire à des œuvres d'utilité sociale, avaient été considérées par le Conseil d'État comme entraînant l'application de la patente.
On ne saurait croire quelles passions cette question de la patente avait soulevées — d'une part chez les coopérateurs qui réclamaient l'exemption ' , d'autre part chez leurs concurrents, les marchands, qui réclamaient l'application égale de la loi pour tous. C'est contre cet écueil que le projet de loi organique sur les sociétés coopératives était venu cinq ou six fois buter et avait finalement sombré, la
1. Voici par exemple avec quelle éloquence passionnée s'exprimait un des plus ardents adversaires de cet impôt, M. Chiousse, président de la Fédération des Coopératives des Employés de la Compagnie P.-L.-M. (Congrès Coopératif de Grenoble, 1896) :
« On veut fain^ de nous des commerçants, on veut nous faire remplir le rôle de l'épicier du coin attirant chez lui les passants. Nous ne le voulons pas! Nous resterons Coopérateurs quoi qu'il arrive. Nous avons fondé de grandes familles au sein desquelles nous avons essayé de faire fleurir la fraternité, la solidarité, l'amour du semblable, et nous refusons de sortir de ce rôle.
« Nous ne voulons pas devenir des commerçants; c'est notre droit, nous ne voulons pas rabdi(iuer! (Applaudissements.)
« Nos sociétés sont des écoles de paix, d'harmonie. Nous y praticjuons les vertus qui distinguent les bons citoyens; nous en avons fait des instruments d'épargne et de prévoyance d'où l'égoïsme est banni. Nous voulons les maintenir sur ce terrain solide et les soustraire au contact de l'étiquette mercantile (ju'oa voudrait appliquer sur leurs portos! » {Applaudisscmcnls.)