LES LOIS FISCALES
majorité du Sénat étant du côté des marchands, c'est-à-dire pour l'imposition.
La question est aujourd'hui tranchée, hi loi de linances du 19 avril 1905 ayant soumis toutes les coopératives à la patente dans les mêmes conditiong que les commerçants, même celles qui ne vendent qu'à leurs membres. Elle ne fait exception que pour les sociétés qui n'ont pas de magasins (du moins pas de magasins de vente mais seulement des magasins de dépôt) et qui se bornent à grouper les commandes de leurs membres. Mais il n'y a presque aucune société qui soit à même de bénéficier de cette exemption '.
Les commerçants ont donc triomphé, mais les coopératives ont-elles beaucoup à soutïrir de cette législation? .Nous ne le croyons pas. Ce qu'elles redoutaient surtout dans l'application de la patente, c'était moins la charge pécuniaire — facilement compensée par les bénéfices réalisés sur la vente au public, laquelle est désormais licite — que l'elïet moral. L'application de la patente était considérée, dans la pensée des coopérateurs comme dans celle de leurs adversaires, comme devant entraîner l'assimilation des coopératives aux commerçants, et par suite un certain nombre de conséquences juridiques fâcheuses telles que : juridiction des tribunaux de commerce, qui sont composés de commerçants, c'est-à-dire de
1. C'est en vue des syndicats agricoles que cette exemption a été faite. Les syndicats agricoles sont aussi des sociétés coopératives d'achat, mais d'achats pour la production et non pour la consommation, et un assez grand nomhro d'entre eux n'ont en effet que des magasins d'échantillons et de dépôts et se hornent à grouper et à exécuter les commandes de leurs memhres. Ils rentrent donc dans l'exception prévue par la loi.
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leurs adversaires; — responsabilité civile ou même pénale de leurs administrateurs en cas dinfraction aux lois qui répriment la vente de marchandises falsifiées ; — et, conséquence la plus grave, incompatibilité des fonctions d'administrateurs avec toutes fonctions publiques et certaines professions libérales, telles que celle d'avocat, ce qui aurait pour effet de priver les coopératives de la collaboration de ceux qui peuvent leur rendre le plus de services.
Mais nous avons été toujours du petit nombre de coopérateurs qui estimaient ces appréhensions mal fondées ou du moins très exagérées et qui soutenaient au contraire Topinion que les coopératives auraient avantage à payer patente. Elles y trouvent la liberté, qu'elles ne paieront jamais trop cher : liberté de vendre au public, quitte à ne pas en user (mais le plus grand nombre se sont empressées d'en profiter, puisque, ayant à en subir la charge, il valait autant en avoir le bénéfice) et liberté de disposer à leur gré de leui'S bonis. Remarquez en effet que, d'après la jurisprudence que nous venons de citer, ce n'est pas seulement le droit de vendre au public que confère le paiement de la patente, mais aussi le droit d'affecter les bonis à un emploi quelconque autre que la répartition individuelle, par exemple à la propagande, à l'assurance, etc.
D'autre part, le paiement de la patente n'implique pas nécessairement la commercialisation. La preuve c'est que la patente frappe les avocats à qui il est précisément interdit de faire le commerce. La commercialisation ne peut pas dépendre du paiement d'un impôt, mais de Ja nature des opérations de la société. Quand elle vendra an public, elle sera commerciale.
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qu'elle paye ou non patente : mais tant qu'elle ne vendra pas au public nous estimons qu'elle ne deviendra pas commerciale alors même qu'elle paierait patente '.
Et même pour celles que le paiement de la patente induira à vendre au public, il n'en résultera pas nécessairement un abaissement de l'idéal coopératif et le développement d'un esprit mercantile. L'exemple des sociétés anglaises peut nous rassurer à cet ég-ard. Il est môme très digne de remarque que les coopératives socialistes, auxquelles on ne peut dénier un réel sentiment de solidarité et de combativité, se sont montrées les plus favorables à l'application de la patente. Rappelons seulement la règle formulée ci-dessus (p. 6U), c'est que les bénéfices réalisés sur la vente au public ne devront jamais être répartis entre les sociétaires mais consacrés à quelque emploi d'utilité générale.
La patente n'est pas le seul impôt qui frappe la coopérative, il y en a bien d'autres : tous les impôts qui frappent les citoyens, contribution mobilière, impôt foncier et des portes et fenêtres si la société possède des immeubles, impôts du timbre sur les actions délivrées aux sociétaires-, taxe de
1. Néanmoins, pour éviter loute contestation sur ce point, le Comité Centrai de l'U. C. avait demandé à la commission des patentes ii la Chambre des Députés l'établissement dun impôt spécial, équivalent à la patente au point de vue fiscal, mais qui porterait un autre nom.
2. Cependant, en ce qui concerne ce dernier, l'impôt du timbre, la société peut l'éviter si elle ne délivre point de litres d'actions, mais se borne à inscrire sur ses livres et sur le livret du sociétaire ses versements.
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mainmorte que doivent payer toutes les personnes collectives qui, ne mourant jamais, n'ont jamais à payer les droits de mutation — et, si la société vend des boissons alcooliques, droits de licence.
En ce qui concerne Fimpôt sur le revenu, la même discussion qu'à propos des patentes a recommencé! Nul doute que l'impôt de 4 pour 100 sur les valeurs mobilières ne frappe déjà les intérêts des actions, mais rimpôt général sur le revenu (qui n'est encore qu'à l'état de projet) devra-t-il frapper les bonis distribués aux sociétaires? Le Ministre des Finances a répondu négativement et la Chambre a approuvé cette interprétation libérale — sauf pourtant pour les sociétés qui vendent au public, car en ce cas les bonis distribués ne peuvent être considérés comme de simples restitutions : il y a une part de profit proprement dit. Mais pourtant si la société, tout en vendant au public, ne répartit pas à ses membres les bénéfices perçus sur le public, ne pourra-t-elle pas aussi réclamer l'exemption? En fait, il sera assez difficile pour le fisc d'établir la distinction, et il est possible que, de même que l'imposition de la patente avait incliné les coopératives vers la vente au public, de même en sens inverse l'application de l'impôt sur le revenu ne les en détourne*.
Les coopératives de consommation ne sont pas beaucoup mieux traitées dans les autres pays. En
1. Mais si une coopérative, alors même qu'elle vendrait au public, vend au prix de revient ou du moins à très bas prix et par suite ne fait (lue peu ou point de bénéflces, il est flair que, faute de revenu, l'impôt sur le revenu s'évanouira! — Aussi, pour ne pas lui laisser cette échappatoire, un projet de loi déposé par M. Georges Berry taxait-il les coopératives d'après un bénéfice présumé de G p. 100 sur le chiffre de leurs ventes!