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cupent de la vente ou de la construction et de la location de logements ; les autres sont des sociétés de crédit. Sur des éléments aussi différents se fixe le contrôle de l’organisme central ; le contrôle est assez souple pour laisser à la gestion de ces entreprises un caractère commercial ; c’est là un essai intéressant de décentralisation de l’exécution de ce que l’on pourrait appeler un service d’intérêt général ; les résultats en ont été satisfaisants ; il n’est donc pas étonnant que le législateur ait voulu étendre le système et l’appliquer en vue de multiplier les petites propriété terriennes.
$ 2. — La Société Nationale de crédit et l'industrie
Cette Société Nationale n’est pas une société d’économie mixte ; aucune collectivité publique ne participe à son capital, qui est entièrement détenu par des particuliers. Cependant, en raison de son origine et du rôle qu’elle Joue dans l’économie nationale, elle est sous le contrôle de l'Etat ; les banques privées, qui sont ses actionnaires les plus importants, sont ainsi amenées à collaborer avec l'Etat, dans des conditions que se rapprochent de celles que l’on relève dans la plupart des sociétés d'économie mixte.
La Société Nationale a été créée par la Banque Nationale de Belgique, en vertu de la loi du 16 mars 1919 ; elle a donc eu dès sa naissance un caractère d’intérêt général. Le contrôle de l'Etat s’est également manifesté dès l’origine, ses modalités n’ont pas varié, tandis qu’au contraire, les attributions de la société ont reçu, temporairement il est vrai, une très large extension ; il importe d'examiner brièvement d’une part l’activité de la Société Nationale et, d’autre part, comme se manifeste sur elle l’autorité de l'Etat.
A. Objet de la loi
Définir cet objet présente des difficultés, car des actes législatifs sont venus tantôt restreindre, tantôt accroître les branches dans lesquelles la SNCI avait à exercer une
activité ; il convient de distinguer deux sortes d’objets temporaires et permanents.
1° Objet permanent : c’est celui qui lui a été attribué par la loi de 1919 et qui reste actuellement la base fondamentale du rôle joué par la société : octroyer des crédits à moyen et long terme aux entreprises industrielles, commerciales ou agricoles belges, soit pour financer leurs opérations de renouvellement d'outillage et d’accroissement de fonds de roulement, soit pour faciliter leurs exploitations et généralement pour mobiliser leurs créances à moyen ou long terme ; les avances accordées dans ce but ne doivent pas dépasser une durée de vingt ans ; elles doivent être accordées sous la garantie d’un établissement bancaire ; cette règle générale comporte d’ailleurs quelques exceptions ; la société ne doit pas se livrer à des Opérations de crédit à court terme.
Pour mener à bien sa mission, la société dispose de ses ressources propres et des emprunts qu’elle émet avec la garantie de l'Etat ; le capital de la société est de 205 millions (25 millions à l’origine) ; au 31 décembre, ses émissions se montaient à plus d’un milliard pour couvrir environ 1,2 milliard d’avances normales en cours. Le montant des émissions ne peut dépasser le décuple des ressources propres de la société, sans l’autorisation du Ministre des Finances.
2° Objet temporaire : La crise économique et financière belge a conduit l'Etat à intervenir dans de nombreux domaines et particulièrement dans celui du crédit ; le but de ces interventions a été d'élargir les bases du crédit à court, moyen et long terme, en adaptant les institutions aux modalités nouvelles de financement. La SNCI a été amenée à jouer un rôle important dans ces interventions ; par suite d’actes législatifs, son objet permanent a recu une double extension :
a) reprise aux institutions financières, jusqu’à concurrence de 2 milliards de francs, de crédits devenus en fait des avances à long terme, contre remise à ces établis-
sements, d'obligations décennales garanties par l'Etat et mobilisables sous certaines conditions. Au 31 décembre 1955, plus de 1.800 milions de créances ont été ainsi transférés, nécessitant l’émission, pour un montant identique, d'obligations de la Société Nationale ; ces opérations ont été prévues et réglementées par les arrêtés royaux du 22 août 1934, du 31 octobre 1934, du 18 mars 1935 et du 7 juin
b) opérations de constitution de gages et d’escompte, effectuées en vertu de la loi du 14 avril 1933 (a. 7) qui ont été successivement étendues par divers arrêtés ; ces opérations d’escompte se montaient en 1935 à plus de 619 millions ; elles ont entraîné en contrepartie des réescomptes atteignant près de 517 millions.
Le caractère temporaire de ces deux catégories d'objets spéciaux se révèle par le fait que les opérations auxquelles ils ont donné naissance, qui résultaient de la crise, ont disparu avec l’amélioration économique qui a suivi la dévaluation monétaire ; en effet, un arrêté du 31 mars 1936 a enlevé à la SNCI la charge des opérations qualifiées d’interventions de crise, pour en confier la gestion à un « Office de Liquidation ». Le rôle de la Société Nationale est donc actuellement redevenu ce qu’il était auparavant.
B. Admuünistration de la SNCI :
L'extension des opérations attribuées à la société a entraîné un accroissement des droits de contrôle de l'Etat.
La Société Nationale est une société anonyme ; elle est administrée par un Conseil d'administration présidé par un Gouverneur ; les fonctions d’administrateur-délégué sont remplies par le Vice-Gouverneur assisté d’un Directeur ; la nomination, par le Conseil, du Gouverneur et du Vice-Gouverneur est soumise à l’agrément du Roi. De plus, tous les administrateurs doivent être de nationalité belge.
L’Etat est en outre représenté dans la SNCI par un Commissaire du gouvernement, qui surveille les opérations de la société et notamment ses émissions d’obligations et
possède, par ailleurs, tous droits de vérification ; il a voix consultative mais non délibérative aux séances des assemblées, du Conseil d'administration et du Collège des Commissaires. La loi du 19 mars 1919 a en effet donné au gouvernement le droit de contrôler toutes les opérations de la société et d’exiger à cette fin tous états et renseignements ; elle lui a permis en outre de s’opposer à l’exécution de toute mesure qu’il jugerait contraire soit à la loi, soit aux Statuts, soit aux intérêts généraux du pays ; c’est pourquoi, le commissaire est doté d’un droit de suspension des décisions du Conseil ou des assemblées ; les décisions attaquées ne peuvent être exécutées que si le gouvernement n’a pas statué dans les quinze jours.
Ainsi se réalise, comme dans les sociétés d'économie mixte et sur les mêmes bases, une collaboration entre la collectivité et les particuliers, auxquels est laissée la gestion courante de la société ; dans les conflits éventuels toucant les intérêts de l'Etat, le gouvernement a le dernier mot, sauf recours aux tribunaux.
L'Etat a droit à la moitié de la réserve extraordinaire constituée et à la moitié des superbénéfices distribués aux actionnaires ; cette dernière clause n’est pas de style, car la société, bien gérée, est dans une bonne situation financière. (1934 : près de 20 millions de francs de bénéfices nets, pour un exercice de neuf mois et pour un capital de 150 millions).
En définitive, cette Société Nationale est différente de celles que nous avons décrites jusqu'ici ; cependant, bien que juridiquement privée, elle doit admettre dans sa gestion la collaboration et le contrôle de l'Etat. Cette manifestation de l’autorité de l'Etat et surtout les conditions dans lesquelles elle s’exerce, suffit, croyons-nous, à classer la SNCI dans un secteur économique qui n’est pas celui de l’économie privée ni de l’économie publique, mais d’une catégorie intermédiaire voisine de l’économie mixte,
D’autres types de cette catégorie intermédiaire vont être passés en revue : le Crédit Communal Belge et l’Institut de Réescompte et de Garantie.
SECTION II