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CHAPITRE Il

La production, le transport et la dispribution de l’électricité sont une des branches de l’industrie dans lesquelles l'intervention publique se fait le plus sentir.

L’électricité joue en effet actuellement un rôle très important dans la vie moderne ; source d’énergie ou moyen d'éclairage, elle comporte en outre de multiples applications, de telle sorte que la bonne marche des services publics et de la presque totalité des entreprises privées est . conditionnée par le fonctionnement satisfaisant des sociétés de production et de distribution d’électricité.

D’autre part, la création de ces entreprises, entrainant certaines atteintes au droit de propriété et l’utilisation du domaine public, nécessitait des formalités et des autorisations administratives.

Ainsi, pour des deux raisons essentielles, la Collectivité a été amenée à intervenir dans cette industrie nouvelle ; cette intervention ne s’est pas effectuée sous des modalités uniformes ; elle a varié suivant les stades de l’industrie électrique : production, transport et distribution. Seuls les deux premiers ont donné lieu à certaines applications de l’économie mixte, que nous allons étudier en deux sections :

1° La production de l’énergie hydraulique : Loi du 16 octobre 1919.

2° Le transport de l’énergie : Lois du 11 août 1920 et du 19 juillet 1922.

SECTION I. -— PRODUCTION. —— Lor pu 16 OCTOBRE 1919

D'une part, cette loi a voulu favoriser, par des mesures administratives et des modifications juridiques, le développement de l’utilisation des forces hydrauliques et attribuer à la collectivité le bénéfice résultant de la mise en valeur des richesses naturelles du pays ; d'autre part, elle a prévu le concours financier des collectivités et surtout de l'Etat en vue de cet aménagement et, en contrepartie de cette aide, a édicté des règles de contrôle dont certaines relèvent de l’économie mixte.

$ I. — But de la loi et régime administratif

Pour apprécier le but de la loi de 1919, il convient de se reporter à ses antécédents ; on est amené ainsi à remarquer à ce point. de vue l’importance des tendances collectivistes de l’après-guerre immédiat et, en second lieu, la nécessité, en ce qui concerne le développement futur de l'industrie électrique, de substituer à l’individualisme quelque peu désordonné des débuts, des droits plus étendus de la Collectivité, permettant d’établir des programmes rationnels et à longue échéance et d’assurer une meilleure coordination des initiatives privées, les rendant plus aptes à satisfaire un intérêt général qui diffère sensiblement de la somme des intérêts particuliers.

La tendance collectiviste s'était déjà affirmée dans la loi du 9 septembre 1919 qui a obligé les concessionnaires futurs de mines à réserver une part des bénéfices de l’entreprise à l'Etat ; ce qui revenait à considérer les richesses minières, non renouvelables, comme des biens appartenant à la Collectivité.

Enfin, à l’origine de la loi de 1919 sont des difficultés juridiques qui freinaient le développement de l’utilisation des forces hydrauliques, principalement des forces fluviales : sous l'empire de la législation antérieure à 1919 (ordonnance d’août 1669, le Code Civil, loi du 8 avril 1898)

divisant les cours d’eau en domaniaux et non domaniaux, ces derniers ( non navigables ni flottables) étaient l’objet de l’appropriation exclusive des riverains ; l’'Administration ne possédait pas les pouvoirs nécessaires pour les contraindre à consentir à l’accomplissement de travaux d’intérêt général lésant leurs droits ; les constructeurs d’usines hydroélectriques étaient donc contraints d’acheter les terres ou les droits d’eau concernant la portion du cours d’eau à aménager ; de là naquit la fructueuse industrie des barreurs de chute, acquéreurs de quelques parcelles, qui s’opposaient aux travaux, sauf à recevoir des prix exhorbitants pour leurs terrains. Ces difficultés ont été résolues par la loi de 1919 qui modifia le régime administratif des usines hydroélectriques.

La base de ce régime est contenue dans l’article premier de la loi : « Nul ne peut disposer de l’énergie des marées, des lacs et des cours d’eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de PEtat ».

Le régime des concessions s’applique aux entreprises dont la puissance maxima de production dépasse 500 kw ; ce chiffre est abaissé à 150 kw pour les entreprises dont l’objet principal est la fourniture de l’énergie à des services publics des collectivités. Suivant la puissance normale de l’usine, la concession est accordée par une loi ou par un décret rendu en Conseil d'Etat. Ainsi est reconnu légalement l’intérêt public qui s'attache à l'aménagement des cours d’eau.

Le concessionnaire a certaines obligations : il doit remettre gratuitement les installations à la fin de la concession, dont la durée ne peut excéder 75 ans ; il doit respecter un tarif maximum ; il doit payer aux Collectivités une redevance ; réserver une partie de lénergie produite à certains usagers (services publics, agriculture, consommateurs locaux) et fournir, dans les conditions prévues au cahier des charges, l’énergie aux demandeurs, sous réserve des possibilités techniques.

En contrepartie il peut, moyennant indemnité, évincer

les riverains de leurs droits à l’eau et imposer des servitudes aux propriétés riveraines pour ses travaux et même, exproprier s’il y a déclaration d’utilité publique.

Les entreprises concessionnaires de forces hydrauliques sont assujetties à un contrôle administratif et technique très strict, exercé par les Ingénieurs en chef des Ponts-et-Chaussées (1), en ce qui concerne l’exécution et l'interprétation des réglements et des clauses des cahiers des charges, l’exécution, la réception et la mise en service des ouvrages et l’application des réglements sur la sécurité.

Les sociétés concessionnaires de forces hydrauliques assurent un service public tandis que les usines thermiques sont entièrement privées, même après les décrets-lois de 1935 qui, au-delà d’une puissance de 1.000 kw soumet leur construction à une autorisation. Cette différence du régime administratif provient du caractère national qu’a donné la loi de 1919 aux sources hydrauliques d’énergie ; elle a également entraîné des différences profondes dans le régime financier de ces exploitations, notamment en organisant la participation financière des collectivités à ces sortes d'entreprises.

$ 2. — Les participations financières.

Le législateur a entendu favoriser non seulement administrativement mais aussi financièrement l'essor de l’industrie hydro-électrique, pour limiter la production de nos houillères, déjà insuffisante à assurer les besoins nationaux et dont les gisements, limités, mal situés géographiquement au point de vue de la défense nationale, ne constituent pas, au surplus, des richesses renouvelables ; les améliorations techniques concernant le transport de l'énergie donnaient un avantage de plus en plus sensible à la production hydraulique qui, en outre, en raison de la longue durée des ouvrages et du caractère inépuisable

(1) Pour les trois régions : centre, sud-est, sud-ouest ; sinon, ce sont les ingénieurs en chef des services de navigation (cours d’eau navigables) ou les ingénieurs en chef des départements (cours d’eau non navigables),

des éléments producteurs d'énergie, devait voir ses prix de revient diminuer progressivement, au fur et à mesure de l’amortissement des installations.

Mais celles-ci sont si importantes, nécessitent des capitaux si élevés et une durée si longue de construction que le législateur a pensé que les facilités juridiques ne suffiraient pas et que le concours financier de la Collectivité serait nécessaire ; d'autant plus que la production s’établissant à son maximum dès l’entrée en service des ouvrages, la consommation ne peut atteindre son niveau qu’au bout du délai parfois assez longs, pendant lesquels l’entreprise ne peut réaliser son équilibre financier.

La loi a prévu le concours financier de l'Etat et des collectivités, dont nous allons passer en revue les modalités

A. — L'Etat :

En premier lieu, en dehors de toute aide financière, l'Etat peut, mais ce n’est pas une obligation, se faire attribuer des actions d'apport en rémunération de l’octroi de la concession ; c’es la conséquence de lappropriation par l'Etat des forces hydrauliques. Le montant de ces actions, entièrement libérées, est déterminé par le cahier des charges ; ces actions d'apport donnent à l'Etat les mêmes droits à la gestion et aux bénéfices qu’aux particuliers mais elles ne sont pas amortissables puisque l’Etat entre en possession de l’installation en fin de concession.

L'Etat ne peut apporter son concours financier qu'aux entreprises d'intérêt national, ou ayant pour objet principal la fourniture de l’énergie aux services publics, ou s’engageant à faire des travaux destinés à régulariser le régime du cours d’eau ou à améliorer ses possibilités d'utilisation agricole (irrigation).

Les titres que reçoit l'Etat en contre-partie de son aide, varient suivant les formes de celle-ci :

S'il souscrit au capital de l’entreprise, V'Etat reçoit des actions de premier rang —— s’il accorde une subvention, il recoit des actions de second rang — s’il consent des avances remboursables, il reçoit des obligations ; le montant de

ces deux dernières catégories de titres est déterminé par le cahier des charges.

La loi n’a fixé aucune limite à la participation financière de l'Etat, à un titre quelconque ; il peut donc être actionnaire majoritaire.

Les conditions dans lesquelles s'effectue la représentation de l'Etat dans les organes de gestion de la société sont contenues dans le règlement d'administration publique du 18 octobre 1925.

L'Etat actionnaire délègue des représentants aux assemblées générales, au conseil d’administration et, éventuellement, au Comité de direction de la société. Le principe admis a été celui de la proportionnalité de la représentation au montant du capital détenu ; c’est cette proportion qui fixe d’une part le nombre de voix dont dispose aux assemblées le délégué de l'Etat, qui n’est pas obligé d’être personnellement actionnaire, d’autre part, le nombre de délégués de l'Etat au conseil d’administration ; ces derniers délégués, uniquement choisis parmi certains hauts fonctionnaires ou anciens hauts fonctionnaires, n’ont pas besoin d’être personnellement actionnaires ; ils sont désignés par le gouvernement, le conseil d'administration entendu, et cette désignation n’est pas soumise à l’approbation de l’assemblée générale ; cette disposition paraît très logique.

Les délégués de l'Etat ont exactement les mêmes droits et pouvoirs que les administrateurs privés ; l'Etat doit déposer dans les caisses de la société des actions en nombre proportionnel à celui de ses délégués ; la durée de leurs pouvoirs est la même que pour les administrateurs privés ; ces pouvoirs sont renouvelables.

La différence importante qui existe entre les deux catégories d’administrateurs consiste dans le fait que les représentants des intérêts privés remplissent un mandat, tandis que les délégués de l'Etat exécutent une fonction, le véritable administrateur étant l'Etat ; de cette différence découle un système particulier de partage de responsabilités ; seules les responsabilités pénales sont supportées par

L'ÉCONOMIE MIXTE DANS L'INDUSTRIE ÉLECTRIQUE 203 les délégués de l'Etat, celui-ci supportant les responsabilités civiles, à titre principal, ou, en cas de faute lourde du délégué, à titre subsidiaire, c’est-à-dire avec un recours contre son représentant. Comme pour les fonctionnaires en général, la cessation par le délégué, de ses fonctions, est entourée de certaines garanties ; sa révocation ne peut être prononcée par le Ministre des Travaux Publics en accord avec le Ministre des Finances sans avoir provoqué ses explications ; les autres cas de perte de fonction sont la perte du titre qui justifiait la nomination ou l’impossibilité d'exercer la fonction ; le délégué ne peut être remplacé, en cas de gestion défectueuse compromettant les intérêts de l'Etat, qu'après décision des ministres intéressés, prise après avis d’une commission composée de deux représentants de chacun des ministres des travaux publics et des finances, et de deux représentants des industriels.

Les délégués de l'Etat ne peuvent accepter un mandat spécial, une fonction de direction ou des avantages exceptionnels, sans autorisation des ministres qui les ont nommés. Ils ont droit aux tantièmes et aux jetons de présence, assimilation qui semble excessive puisque seul l'Etat est administrateur ; il aurait été plus normal d'admettre que les délégués ont droit aux jetons de présence, ceux-ci rémunérant une activité physique personnelle ; à cette rémunération aurait pu s'ajouter une indemnité fixée par décret, dans la limite des tantièmes perçus par l'Etat ; le lien de dépendance des délégués vis-à-vis de ce dernier en aurait été renforcé. 6

En résumé, les auteurs de la loi et du décret ont cherché à rapprocher les deux catégories d’administrateurs, à les mettre sur le même plan ; il s’est ainsi opéré une confusion entre gestion et contrôle ; l’absence de pouvoirs spéciaux réservés aux délégués de l'Etat met en danger l’intérêt général que représente celui-ci, quand il n’est qu’actionnaire minoritaire, c’est-à-dire dans la majorité des cas, les industriels se souciant peu de participer à une entreprise dans laquelle ils n’auraient qu’une influence réduite.

Quand l'Etat a fait des avances remboursables, il peut se faire attribuer des obligations ; dans ce cas, il a le droit de déléguer un commissaire auprès de l’entreprise ; ce commissaire du gouvernement qui est nommé pour trois ans mais peut être remplacé à tout moment par l'Etat, doit assister aux assemblées et aux séances du Conseil d’administration et, éventuellement, du Comité de Direction ; il possède des droits spéciaux : droit de faire consigner ses observations au procès-verbal des séances, sur toutes les mesures pouvant intéresser l'Etat en tant que créancier ; droit de demander au Conseil une deuxième délibération sur les décisions qui lui paraîtraient contraires à l'acte de concession ou au contrat financier conclu entre l'Etat et la société ; cette demande suspend de plein droit l'exécution de la décision attaquée, qui est soumise au Ministre des Travaux Publics ; celui-ci doit statuer dans les huit jours faute de quoi la société peut passer outre sous sa responsabilité.

Le commissaire du gouvernement possède en outre, à toute époque, les mêmes droits de contrôle que les commissaires aux comptes.

Les droits de l'Etat obligataire paraissent ainsi mieux garantis que ceux de l'Etat actionnaire.

B. — Les Collectivités

Les collectivités qui peuvent être actionnaires sont les communes et syndicats de communes, les départements et les établissements publics. Toutes ces collectivités ont droit aux mêmes avantages que l'Etat : postes d'administrateur réservés, remise de titres, actions ou obligations, suivant les formes du concours.

Les participations doivent être approuvées par le Ministre de l'Intérieur, en accord avec le Ministre des Travaux Publics. Le règlement d'administration publique du 29 avril 1931 a organisé les conditions de la représentation des collectivités ; de plus, les statuts, qui doivent être approuvés par les deux ministres, doivent contenir les clauses suivantes, en ce qui concerne cette représentation.

1° Collectivités actionnaires ; leurs délégués doivent être français et jouir de leurs droits civils et politiques et sont nommés au scrutin secret, à la majorité absolue pour les deux premiers tours et relative pour le troisième, par les assemblées délibérantes des collectivités.

Ces délégués, qui n’ont pas besoin d’être personnellement actionnaires, disposent aux assemblées d’un nombre de voix proportionnel à la fraction du capital détenue ; le principe de la proportionnalité de la représentation au montant du capital possédé est également admis pour les délégués au conseil d'administration ; en résumé, le statut des délégués des collectivités est le même que celui des délégués de l'Etat, exception faite des conditions beaucoup plus larges, presque inexistantes même, du recrutement. = 2° Collectivités obligataires ; les collectivités peuvent se faire remettre des obligations en représentation de leurs avances aux entreprises ; elles nomment alors un commissaire, ou, si elles sont plusieurs à avoir consenti des avances, elles se concertent pour désigner un seul commissaire ; en cas de désaccord, celui-ci est nommé par décision concertée des deux ministres intéressés.

Ce commissaire a le même statut que le commissaire du gouvernement mais des pouvoirs moins étendus ; quand une décision du Conseil lui paraît contraire aux clauses du contrat par lequel les collectivités ont apporté leur concours financier sous forme d’avances, il peut demander une seconde délibération, dans un délai de cinq jours ; cette seconde délibération ne peut intervenir que huit jours après réception des observations du commissaire, mais, pour les collectivités, l’intervention du commissaire n’entraîne pas, comme pour l'Etat, la soumission de la décision attaquée à l’appréciation d’une autorité pouvant statuer.

La réglementation de l’actionnariat des communes fixée par la loi de 1919 et le décret de 1931 différe sensiblement des prescriptions incluses dans les décrets du 28 décembre

1926 et du 17 février 1930 ; aucune limite n’est apportée aux participations communales par rapport au capital total ; elles sont autorisées par décret simple et non par décret rendu en Conseil d'Etat ; enfin, les conditions de recrutement des délégués sont très larges puisqu'il suffit qu’ils soient électeurs sans même qu’ils le soient nécessairement dans la commune participante.

Les participations financières n’ont pas pris le développement qu’escomptaient les auteurs de la loi de 1919, pour plusieurs raisons : d’une part, les industriels ont su trouver la masse importante de capitaux qu’exigeait l’aménagement des cours d’eau ; en second lieu, les participations financières, ne pouvait être accordées que pour les aménagements ayant pour effet d'améliorer les conditions d'utilisation agricole du cours d’eau ou de régulariser son régime, n'étaient à envisager que pour les grands réservoirs ; après avoir pris la forme de subventions à fonds. perdus, dans quelques cas, le concours de l'Etat se manifeste actuellement soit par des avances en capital, contre remise d'obligations, soit surtout par un certain nombre d’annuités remboursables à taux réduit ou même sans intérêt ; pour des participations qui ne relèvent pas de léconomie mixte, les ministres des finances et des travaux publics décident, après avis du Conseil supérieur de l’électricité ; la loi de finances, pour l'exercice 1937 (Ministère des travaux publics, chapitre 95) prévoit 8.700.000 francs au titre des avances ou subventions aux entreprises de forces hydrauliques.

De 1917 à 1935, pour ces entreprises (15), l'Etat a avancé, en capital ou en annuités, 316 millions : ces quinze entreprises ayant coûté environ 1.500 millions, le concours de l'Etat représente à peu près 20 % du total : ces entreprises forment 19 % de la puissance des usines en service, thermiques et hydrauliques, et 30 % du volume des réservoirs en service ou en construction.

Les investissements de l'Etat dans les entreprises dont

il est actionnaire et administrateur ont atteint 12 millions - seulement (1).

Parmi les entreprises mixtes qu’a suscitées la loi de 1919, on peut citer Les Forces Motrices du Rhin, l’Union Hydroélectrique Armoricaine (2), l'Union Hydroélectrique, l'Energie de la Moyenne Dordogne, etc., société financière pour l’industrie (station maréo-motrice de l’Aber Vrach ; l'Etat est obligataire des sociétés Hydroélectrique de la Diège, des Forces Motrices de la Haute Creuse, des Forces Motrices de la Truyère, etc.

Le concours financier apporté par l'Etat à ces entreprises, comme actionnaire ou obligataire n’a pas été étranger à la crise de surproduction qui s’est manifestée dans l’industrie de la production d'électricité ; actuellement l'énergie excédentaire peut encore se chiffrer à plusieurs milliards de KWH par an ; grâce à cette aide, la production hydraulique a dépassé la production thermique ; des critiques se sont élevées contre cette politique dont les inconvénients sont finalement supportés par le consommateur sous forme d’élévation des tarifs.

Quoi qu’il en soit, la collaboration de l'Etat et des éléments privés à l’intérieur des entreprises s’est déroulée sans heurts, malgré l'absence de pouvoirs spéciaux réservés aux délégués de la Collectivité, et malgré le caractère minoritaire de la plupart des participations publiques ; la raison doit sans doute en être cherchée dans le contrôle extérieur administratif, préventif et postérieur, technique et financier, que la Collectivité exerce déjà sur ces sortes d'entreprises en sa qualité de pouvoir concédant ; la participation est un moyen d’exercer un droit de regard plutôt que de coopérer effectivement à la gestion.

(1) Chiffres produits dans le rapport de M. GENISsIEU à la Conférence mondiale de l’Energie de Washington de 1936. Revue Générale de l’Electricité, 18 février 1937, p. 209-223.

(2) Sur un capital de 32 Mns, l'Etat possède 3 Mns, les départements des Côtes-du-Nord et du Morbihan, chacun 2 Mns, la ville de Lorient i Mn. En outre, l'Etat a donné une subvention de 1,5 Mn ; il est de plus obligataire pour 4,7 Mns et les départements pour 6,3 Mns.

Dans l’industrie du transport de l'énergie, l'Etat a cherché au contraire à constituer, sous l’apparence de sociétés, de véritables régies.

SECTION II

LES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORT DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

La loi de 1919 a favorisé l’utilisation des forces hydrauliques ; elle n’auraït eu aucun résultat réel si l'Etat n’avait cherché parallèlement à organiser l’industrie du transport de l'énergie ; le développement des moyens de production appelait nécessairement un accroissement correspondant des moyens de transport ; les entreprises de transport sont en général des sociétés concessionnaires, mais, de même que pour les entreprises de production, l'Etat a cherché à intervenir dans ces entreprises suivant des modalités lui permettant d'assurer un contrôle plus strict sur le fonctionnement du service qu’avec le système de la concession. Deux lois ont matérialisé ce désir : l’une s’appliquant à un objet particulier, l’autre tendant à organiser sur un plan général l'exploitation des réseaux de transport de l’énergie (1).

$ 1”. — Loi du 11 août 1920. — Les Régions libérées

Cette loi a eu pour objet de remédier à des circonstances exceptionnelles nées de la guerre ; au lendemain de celle-ci, il fallait en effet reconstruire dans les régions libérées les centrales de production et créer le réseau de transport et de distribution nécessaire pour la répartition de

(1) Plusieurs fois, notamment pendant la guerre, a été lancée l’idée de la constitution d’un réseau national de transport et de distribution de l'énergie ; en 1916, M. de Castelnau, député, déposa une proposition de loi tendant à la création de cinq grands réseaux, correspondant aux cinq. grands fleuves français ; chacun de ces réseaux devait être géré par une société concessionnaire à laquelle l’Etat devait apporter son concours financier. Cette proposition échoua, mais l’idée resta d'organiser les réseaux de transport de l’énergie comme un service public ordinaire de transports.

l'énergie produite. La loi de 1920 autorisa la création et

l'exploitation, dans des conditions spéciales, de ce réseau. | La construction doit être entreprise soit par l'Etat seul, soit avec l’aide des collectivités et des entreprises concessionnaires intéressées de production et de distribution d'électricité.

L'exploitation doit être le fait de sociétés d'économie mixte : l'Etat se trouve associé avec les usagers, producteurs et distributeurs dans la gestion de ces sociétés.

Un règlement d'administration publique du 28 mars 1923, pris en application de la loi approuva les conventions passées par l'Etat avec les sociétés privées en vue de créer deux sociétés mixtes : « Société de Transport d’Energie Electrique du Nord », et « Société de Transport d’'Energie Electrique de l'Est». Ces sociétés exploitent en régie intéressée des réseaux construits par l'Etat ; leur capital est variable ; peuvent seuls y souscrire l'Etat et les producteurs d’énergie qui peuvent fournir, à titre permanent, au moins 5.000 Kw.

Fixé à 200.006 francs et divisé en 200 actions de 1.000 francs, le capital de chacune des deux sociétés est détenu, dans la proportion des deux cinquièmes, par l'Etat (80 actions) ; en cas d’augmentations de capital ultérieures, l'Etat peut toujours souscrire de façon à maintenir sa participation à ce niveau.

Cette proportion des deux cinquièmes est aussi celle de la représentation au conseil d'administration des sociétés. Ne peuvent être délégués de l'Etat les parlementaires ni les fonctionnaires qui ont contribué à l’établissement de conventions passées par l'Etat avec les sociétés et n’ont pas cessé leurs fonctions depuis cinq ans au moins. Les délégués aux assemblées et dans le conseil n’ont pas besoin d’être personnellement actionnaires car le véritable administrateur est l'Etat.

Les bénéfices de chaque société sont d’abord affectés au service des capitaux investis par l’Etat pour la construction du réseau : intérêt cumulatif de 6 % et amortissement en 75 annuités.

Ces sociétés ne peuvent faire des conditions différentes aux divers usagers du réseau ; elles ne sont obligées d’accepter de nouveaux contrats que sur la demande du Ministre des Travaux Publics et pour une puissance d’au moins 5.000 Kw.

L'Etat a investi environ 180 millions de francs dans ce réseau, qui comporte des lignes dont la tension varie de 30.000 à 150.000 volts.

Seules les conditions particulières de financement et de gestion marquent pour les deux sociétés exploitant le réseau, une différence avec les sociétés ordinaires concessionnaires de lignes de transport d’énergie ; la loi spéciale n’a pas eu pour objet de modifier le régime administratif des concessions dans les Régions libérées, mais seulement d'accélérer les opérations de reconstruction indispensables (1).

Au contraire, la loi du 19 juillet 1922 vise à réformer le régime des entreprises de transport de l’électricité ; elle a, théoriquement du moins, une portée générale.

$ 2. — Loi du 19 juillet 1922

Cette loi, complément de celle de 1919 a pour but d’organiser, sous le contrôle de l'Etat, l’interconnexion des centrales de production entre elles et avec les centres de consommation, de façon à utiliser au mieux les différences des régimes hydrographiques des bassins français ; de plus, l’interconnexion des centrales hydrauliques avec les centrales thermiques installées près des houillères du Centre et du Midi de la France, devait donner à l’ensemble du système une souplesse et une sécurité qu'il n'avait pas avant. Cet objet est contenu dans l’art. 3 bis de la loi « assurer une utilisation plus complète et une meilleure répartition de l’énergie électrique, qu’elle provienne d’usines thermiques ou hydrauliques ».

() Voir Journal Officiel : 1920, page 12.174 (Loi. de 1920) ; 1923, p. 3.495 (Décret de 1923) ; voir aussi DUPRÉ LA Tour, Régime juridique des Lignes de transport d’Energie à haute tension, pages 205-207.

Les réseaux qui devaient permettre de réaliser ces vues, appelés réseaux collectifs, possèdent certains privilèges.

La loi de 1922 réserve à l'Etat et à des organismes collectifs spéciaux, le droit de construire et d’exploiter des réseaux collectifs de transport de l’énergie. L'Etat n’a pas un monopole mais une simple possibilité.

Les organismes collectifs spéciaux sont des entreprises d'économie mixte, constituées sous l’égide de l'Etat et comprenant, outre l'Etat, les départements, les communes, les services publics (chemins de fer), des producteurs et au besoin, des distributeurs d’énergie d’une même région. L'Etat peut obliger ces collectivités publiques et ces entreprises privées à participer à l’organisme collectif régional ; la loi a prévu des moyens de coercition que l'Etat peut employer contre les distributeurs, transporteurs ou producteurs qui refuseraient leur concours : leurs installations peuvent être rachetées ou, s’il y a impossibilité juridique pour ce rachat, l'Etat pourra exproprier.

. Les Chambres de commerce et les conseils généraux doivent être consultés en cas de constitution d’organismes collectifs ; ils représentent les consommateurs ; les organismes collectifs exploitent sous le régime de la concession ; ils perçoivent uniquement un péage et non un prix de vente ; le péage est fixé dans le cahier des charges. Les organismes collectifs bénéficient naturellement des mêmes avantages que les simples concessionnaires pour la construction de leurs ouvrages.

Les réseaux collectifs sont dotés d’un monopole pour le transport de l’énergie dans la région dans laquelle ils ont été créés : producteurs et distributeurs sont tenus de les emprunter et les autorisations administratives demandées par les entreprises nouvelles ne doivent pas faire double emploi avec les réseaux collectifs.

Ayant précisé le caractère exceptionnel de ces organismes collectifs, il convient d’en apprécier les résultats positifs ; ceux-ci sont nuls car la réglementation par décret rendu en Conseil d'Etat, prévue par la loi de 1922, des conditions dans lesquelles devait se réaliser le concours de

l'Etat, n’a pas vu le jour. La loi de 1922 avait réservé à l'Etat le droit de désigner des délégués dans le Conseil d’administration des organismes collectifs et un règlement d’administration publique devait fixer le nombre de ces délégués, l'étendue de leurs pouvoirs et les conditions de leur recrutement ; si ces organismes avaient vu le jour, ils auraient donc été incontestablement d'économie mixte.

Ne faut-il pas déduire de la non parution des décrets de réglementation pratique, le peu de valeur réelle de organisation fixée dans ses grandes lignes par la loi de 1922 ? Sans doute car c’est devant les réalités que les systèmes s’apprécient ; il faut donc admettre que la création de ces organismes s’est heurtée à de grandes difficultés ; c’est ce que reconnaissait un haut fonctionnaire (1) en disant qu’ils étaient « trop compliqués à créer et à gérer » ; la principale opposition a dû venir des industriels et des collectivités publiques régionales qui n’ont pu admettre de voir l'Etat s’assurer la prépondérance dans la gestion d'entreprises d’une branche industrielle dans laquelle l’initiative privée, sous le contrôle de la collectivité, a su se discipliner suffisamment pour réaliser rapidement des tâches importantes d’intérêt général ; le législateur a d’ailleurs reconnu les services rendus par l’industrie privée puisque une loi de 1931 a décidé que tout concessionnaire de transport pourrait bénéficier de l’aide financière de l'Etat, tandis qu'auparavant, cette aide n’était prévue qu’en faveur des organismes collectifs (annuités remboursables sans intérêt — budget de 1937 : 8.179.000 francs) ; cependant, l'intérêt économique de ces organismes régionaux n’est pas douteux ; la concentration des moyens de production aurait en effet permis d’abaisser les prix de revient ; aussi bien cette organisation sur de larges bases financières et industrielles a-t-elle été réalisée par les groupes financiers qui, disposant de grands moyens d'action, ont réalisé un système cohérent, logique et à larges vues,

(1) Rapport de M. GENISSIEU, ingénieur en chef du Service central des Forces hydrauliques et des Distributions d'énergie électrique au Ministère des Travaux Publics, déjà cité. RGE, page 2T8, $

d’interconnexion, sans intervention directe de l'Etat, mais sous son contrôle administratif, technique et financier. En résumé, si, dans de nombreux pays, les industries de la production, du transport et de la distribution de l’électricité ont constitué un terrain éminemment favorable au développement de l’économie mixte, on aperçoit en France, dans ce sens, surtout une tendance législative, mais elle n’a pas donné de résultats bien importants en raison du désir de l'Etat de prendre une place prépondérante dans ces entreprises et de la volonté des industriels et des petites collectivités publiques de s’opposer à cette nouvelle forme de l’étatisme ; d’autre part, au point de vue technique, ces branches de la production étaient et sont encore en pleine et rapide évolution, ce qui a fait craindre, non sans raison, que la création de sociétés, dont l'Etat posséderait la majorité du capital et qui présenteraient par conséquent certains inconvénients des entreprises purement publiques, n’ait pour conséquence de freiner les progrès techniques ; l’administration, plus proche des réalités, n’a pas aidé au développement des participations de l'Etat dans les entreprises électriques ; c’est pourquoi le concours financier et administratif de l'Etat s’est effectué dans un grand nombre de cas sous une autre forme que l’actionnariat. Il convient d’ailleurs de signaler que le point de vue technique n’a pas été le seul obstacle ; il y a aussi le point de vue commercial ; en effet, les participations de l'Etat ou des autres collectivités publiques se sont développées surtout dans les entreprises hydro-électriques ; les pouvoirs publics, suivant une politique trop abstraite, ont cherché à accroître la production hydraulique ; le résultat de cette action a été une surproduction qui, si le rythme actuel de l’accroissement normal de la consommation se maintient, ne cessera pas avant 1940. Sans le concours et la pression de l'Etat, les producteurs n’auraient pas accru l’équipement national hydraulique dans une proportion si excessive ; la crainte d’une insuffisante rémunération des capitaux investis les aurait arrêtés ; c’est pourquoi certains industriels reprochent aux entreprises d’écono-

mie mixte en matière électrique, une certaine méconnaissance du prix de revient, affirmation qui paraît d’ailleurs assez discutable.

Quelles perspectives sont offertes à l’économie mixte dans la branche de l’électricité ? Une réponse à cette question est évidemment fonction de l’évolution politique, la politique augmentant chaque jour davantage son emprise sur l’économie, principalement en ce qui concerne les industries clés dont fait partie l’électricité ; le mot de nationalisation revient de plus en plus souvent sans que soient bien précisés le but et les modalités de l’opération ; aucune objection technique n’étant élevée contre la gestion des sociétés électriques privées, il semble que les raisons qui poussent certains partis à demander la nationalisation soient surtout d’ordre financier et administratif ; ces partis entendent réserver à la collectivité une part importante, sinon la totalité des profits que fait apparaître l’exploitation des services publics de distribution et d’autre part, mettre la collectivité à même d’exercer un contrôle interne et immédiat sur l’administration des sociétés exploitantes, ou plutôt d’avoir un droit de regard permanent sur tous les aspects de la gestion de ces sociétés. Si tel est le but cherché, et on ne saurait concevoir pour ce service public industriel une exploitation en régie, la formule de l’économie mixte pourrait évidemment permettre de le réaliser ; le choix des modalités devrait être fait de telle façon que l’équilibre financier des sociétés ne soit pas compromis car le consommateur supporterait finalement la charge d’un déséquilibre ; l’intérêt fondamental du système consisterait d’ailleurs non dans des participations qui seraient onéreuses pour les collectivités mais dans le droit pour lEtat de déléguer des représentants dans les Conseils d'administration des sociétés les plus importantes, de celles qui sont à la tête des groupes industriels dans l'électricité. Cette caution morale apportée à la gestion des entreprises d’une des branches les plus importantes de l’industrie suffirait, croyons-nous, pour écarter des projets

chimériques et les illusions dangereuses que certains partis fondent sur la nationalisation.

Quoi qu’il en soit, il ne s’agit que d’un avenir hypothétique ; il convient au contraire d’attacher plus d’importance et d'étudier de plus près les lois récentes qui ont réalisé la nationalisation de certains établissements des industries de guerre.

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