CHAPITRE IV
La loi du 11 août 1936 autorisant l'Etat à exproprier sous certaines conditions et à placer sous son contrôle les entreprises se livrant à la fabrication ou au commerce du matériel de guerre, a donné naissance à des sociétés mixtes d’un genre nouveau en France.
Nous examinerons les motifs invoqués à l’appui de cette loi, ses dispositions et celles des décrets pris pour son application; enfin, nous apprécierons les premiers résultats.
Il semble que ce sont surtout des préoccupations politiques qui ont motivé le vote de la loi; cependant, le gouvernement a appuyé son projet de quelques autres considérations. |
La fabrication des armements est un véritable service. public, étroitement rattaché à la défense nationale ; l'Etat ne doit donc pas laisser aux initiatives privées le soin de juger de la quantité des stocks à conserver, des fabrications à lancer, etc.., de plus. le démarrage des industries de guerre doit être instantané en cas de conflit et la mobilisation doit être préparée et mise au point par l'Etat.
Sur un autre plan, il a paru immoral que des bénéfices puissent être réalisés par des particuliers sur les fabrications d’'armements et dangereux que ces particuliers puissent avoir un intérêt à voir éclater des conflits internationaux ; d’ailleurs, il a semblé que la nationalisation était une étape sur la voie de l’internationalisation,
En dehors de ces considérations officielles, il n’est pas impossible qu’en nationalisant les entreprises d'armement, le gouvernement ait voulu préparer la nationalisation de l'industrie métallurgique qui est intimement liée aux industries de guerre (1).
Deux sortes de mesures sont prévues par la loi : la nationalisation, opération facultative pour le gouvernement et que celui-ci ne pourra plus imposer aux entreprises après le 31 mars 1937 ; le contrôle qui doit être établi obligatoirement sur toutes les entreprises non nationalisées.
Pratiquement, le gouvernement ne nationalise que les entreprises dans lesquelles les fabrications nécessitent la spécialisation des outillages et des installations ; encore est-il loin d’avoir nationalisé toutes les entreprises de cette catégorie. |
Pour nationaliser une entreprise, en totalité ou en partie, le gouvernement est autorisé jusqu’au 31 mars 1937 à exproprier par décret. La question se pose alors de savoir comment seront exploitées ces nouvelles entreprises d'Etat; deux modalités ont été prévues : gestion directe et sociétés nationales ; cette dernière modalité seule nous intéresse.
L'organisation de ces sociétés nationales a fait l’objet de deux décrets : celui du 16 janvier 1937 (J.0. 19) s’applique aux entreprises de constructions aéronautiques ; celui du 26 janvier 1937 (J.0. 27) concerne toutes les autres usines de guerre.
Traits communs des deux régimes : Les participations de l'Etat dans ces sociétés sont réalisées par décret contresigné du Ministre des Finances et des Ministres intéressés; elles s’appliquent à des entreprises dans lesquelles l’importance relative des fabrications ou du commerce du matériel de guerre, justifie l'opération. Elles ne peuvent être
(1) Peuvent être nationalisées ou soumises au contrôle de l’Etat, non seulement les entreprises se livrant à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre mais les entreprises susceptibles d'effectuer ces fabrications.
effectuées que dans la limite des crédits budgétaires et des expropriations.
L'Etat ne peut intervenir financièrement que dans des sociétés anonymes ; les entreprises vivant sous un autre régime doivent se transformer en sociétés anonymes. Trois modalités sont prévues pour les participations : rachat amiable d’actions, souscription à une augmentation de capital, apport de biens expropriés ; cette dernière modalité sera évidemment la plus appliquée.
Les sociétés nationales sont soumises aux prescriptions du décret-loi du 30 octobre 1935 et des décrets des 17 et 18 août 1936 (contrôle des entreprises d’armements). Les conditions d'exercice des pouvoirs de gestion et de contrôle sont précisées dans le décret autorisant la participation et dans les statuts de la société. L'Etat est représenté dans les assemblées ; le nombre de voix dont il y dispose est fixé par les lois sur les sociétés et les statuts.
Les différences : Le décret du 27 janvier concerne les sociétés dans lesquelles la participation de l'Etat est inférieure aux deux tiers du capital ; le décret du 16 janvier s’applique aux autres sociétés nationales : le régime de ces sociétés mixtes comporte donc des différences profondes :
a) Décret du 27 janvier : entreprises dans lesquelles la participation de l'Etat peut être minoritaire, où des garanties doivent donc être prévues :
Les statuts de la société doivent réserver au moins deux postes d'administrateur à l'Etat, dont l’un au délégué du Ministre des Finances ; ce délégué a droit de vérifier sur pièces et sur place tous documents, comptes, écritures et bilans ; l’autre délégué de l'Etat est un technicien, qui représente les ministres intéressés, sans avoir les droits de contrôle du délégué financier : les administrateurs d'Etat ont les mêmes droits et pouvoirs que les administrateurs privés ; l’Etat est représenté dans le Comité de Direction et les autres organismes analogues.
L’agent chargé du contrôle financier de la société (décret-
loi de 1935), est convoqué à toutes les séances de tous les organes de gestion de la société ; il a les pouvoirs les plus étendus d'investigation sur pièces et sur place. En outre, il peut s’opposer aux décisions du Conseil d’administration contraires à l’indépendance de la société, aux intérêts. financiers et aux droits de l’Etat, à la politique générale du gouvernement et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. La décision attaquée ne peut être exécutée qu’en vertu d’une sentence d’arbitrage (dont les cas d'application et la procédure doivent être déterminés par le décret d’autorisation et les statuts), ou après une seconde délibération prise après réception des observations du ministre et dans un délai de quinze jours, si le ministre n’a pas pris position.
Il est à remarquer que certaines des garanties dont s’est entouré l'Etat font double emploi avec celles que prévoit le décret-loi de 1935.
b) Décret du 16 janvier : l'Etat possède au moins les deux tiers du capital de la société ; il est ainsi garanti contre toute éventualité ; c’est pourquoi c’est la législation commerciale qui s’applique purement et simplement ainsi que le décret-loi de 1935. Les conditions particulières dans lesquelles sont réalisées les participations financières et la représentation de l'Etat, sont fixées par le décret d’autorisation et par les statuts.
Tandis que le décret du 26 janvier n’a pas encore reçu d'application, l’autre régit déjà plusieurs sociétés, les sociétés nationales de constructions aéronautiques S.N.C.A.
Six S.N.C.A., englobant la plupart des sociétés de construction d’avions, ont été créées ; la répartition des usines entre ces sociétés a été faite sur un plan géographique, ainsi que l’indiquent les noms des différentes S.N.C.A. : « Ouest », « Sud-Ouest », « Nord », « Sud-Est », « Centre », « Sud ». La constitution des S.N.C.A. doit coûter au total 650 millions, dont 450 millions pour l'Etat en supposant qu’il prend des participations de 70 % du capital; les crédits budgétaires affectés au Ministère de l'Air pour ces
opérations atteignent 200 millions (contre 50 millions à la Marine et 200 millions à la Guerre).
Les constructeurs les plus importants ont été nommés administrateurs-délégués des S.N.C.A. ; ils sont révocables ad nutum par le Ministre.
Seules les entreprises fabriquant en série des avions militaires sont nationalisées ; les organismes d’études et de création des prototypes restent libres, qu’il s’agisse de sociétés privées ou des S.N.C.A. ; chaque S.N.C.A. comprend en effet des usines de construction en série et un bureau d’études ; un système spécial de redevances et de primes permet de conserver à l’intérieur de ces bureaux l'esprit d’émulation et le goût de l'initiative et du risque qui y régnaient auparavant.
Un comité de coordination présidé par le Ministre ou son délégué et composé des dirigeants des S.N.C.A., traite des questions communes : main-d'œuvre, matières premières, répartition des commandes entre les S.N.C.A.
En ce qui concerne les moteurs d’avion, la constitution de trois sociétés nationales est envisagée, suivant les mêmes principes et modalités que pour les S.N.C.A.
Il est difficile d’émettre des appréciations sur des organismes aussi récents ; il convient d’attendre les premiers résultats pratiques. La constitution des S.N.C.A. a soulevé des problèmes délicats d’expropriation, de groupement, de financement, etc. ; il semble que les constructeurs privés aient été satisfaits des conditions que leur a faites l'Etat, puisque leur concours financier est envisagé pour la souscription de la fraction des S.N.C.A. attribuée aux particuliers. À ce point de vue, il est probable qu’ils exigeront certaines garanties, car, si l'Etat est intéressé au moins pour les deux tiers dans les bénéfices des S.N.C.A., il est intéressé à 100 % comme acheteur.
La constitution des S.N.C.A. permet de réaliser plus rapidement la décentralisation géographique qui est nécessaire du point de vue de la défense nationale et que PEtat a cherché vainement à réaliser dans un régime de liberté, à l’aide de primes et de subventions ; d’autre part, le nom-
bre réduit des entreprises supprimera les abus d’une concurrence dont l'Etat payait finalement les frais et permettra également la concentration des moyens d'exploitation.
La mainmise de l'Etat sur une industrie en évolution comporte cependant de grands inconvénients ; la fonctionnarisation est à craindre ; d’autre part, l’entière autorité du Ministre sur les S.N.C.A. n’est pas un mal à condition qu'il y ait une certaine stabilité gouvernementale et que les programmes ne soient pas bouleversés au gré des événements politiques.
Quoi qu’il en soit, les S.N.C.A. constituent un type intéressant et nouveau d’entreprise ; mais étant donné lomnipotence de la Collectivité et l’absence de garanties au profit des particuliers, la collaboration se restreint au plan technique et paraît instable ; les S.N.C.A. ne sont pas de véritables sociétés d’économie mixte ; elles en présentent les caractères formels, mais ne satisfont pas aux conditions de fonds (1).
(1) Voir sur la Nationalisation dans l’industrie aéronautique :
Journal du Commerce, 2 juillet 1936 : Nationalisation et non étatis.
L'Usine, 10 décembre 1936, 14 janvier et 4 février 1937.
Les Ailes, 21 et 28 janvier 1937.
Supplément au Bulletin Quotidien, février 1937 : La Nationalisation des Usines de Guerre.