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NÉCESSITÉ D'UN CONTROLE PAR L'ÉTAT

La prévoyance est une vertu d'ordre social et l'Etat ne saurait s'en désintéresser. Les économistes admettent le principe que la police de l'Etat doit pénétrer la matière des assurances et de toutes les institutions de prévoyance dans l’intérêt général. Les interventionnistes qui réclament la main-mise de l'Etat sur les institutions de prévoyance et d'épargne, ou au moins l’organisation administrative des assurances contre la maladie, des retraites, etc., les libéraux qui redoutent l’immixtion de l’Etat dans les matières d'ordre privé et n’acceptent qu'à regret son action en matière de Caisse d'épargne, tous sont d’accord sur l’impérieuse nécessité d’un contrôle et d’une surveillance sévère par les pou publics en tout ce qui touche l'assurance et l'épargne.

C'est même en cette matière que l'Etat doit à la nation un contrôle plus vigilant, car il s’agit de protéger l'épargne des classes laborieuses qui n’ont pas d’autre ressource pour les époques critiques de l'existence. La surveillance des épargnants, gens peu au courant des affaires d'argent et surtout des systèmes compliqués des institutions de prévoyance, ne peut être effective et se trouve même radicalement impossible.

Certes l'initiative privée ne doit pas être entravée ; c’est elle qui a inventé tout un système de moyens pour amener l’épargnant à l'épargne forcée, qui l’a rendue accessible à tous. La loi doit donc laisser s'exercer le libre jeu de la concurrence qui seule peut obliger les sociétés à réduire leurs tarifs, à consentir des conditions plus avantageuses.

Aussi la nécessité de donner à l'Etat le pouvoir de contrôler toutes opérâtions de prévoyance proposée au public a toujours été reconnue en France par le pouvoir législatif, qui, au cours du

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xIx° siècle, n'a jamais admis la liberté pleine et entière pour les

assurances tout d’abord, puis pour les entreprises de prévoyance, de capitalisation et enfin d'épargne. Des lois successives ont déterminé le mode d'exercice de ce contrôle ; elles montrent que le but -du législateur a été de le rendre de plus en plus efficace, et aussi comment l’expérience a définitivement fait adopter le système dit de l'enregistrement qui est celui de la loi du 3 juillet 1913.

Notre législation a, en effet, institué deux systèmes de contrôle : celui de l'autorisation préalable qui fut réglementé par la loi du 24 juillet 1867, complété par un décret en 1868 et celui de l’enregistrement, dit aussi de la surveillance, qui s'applique aux assurances-vie, aux entreprises de capitalisation et d'épargne.

L'autorisation préalable du Gouvernement en Conseil d'Etat fut établie par l’art. 37 du Code de commerce ; son approbation était indispensable pour toute les sociétés anonymes, même d’assurance. Un avis du Conseil d'Etat du 15 octobre 1809 la rend obligatoire pour les mutuelles, un autre avis du 25 mars 1809 pour les tontines. La loi du 24 juillet 1867 vint instaurer un régime plus libéral et supprimer l'autorisation, mais par son article 66 la conserve expressément pour les sociétés d'assurances et exige d’elles des garanties spéciales, notamment pour leurs réserves. Le décret du 22 janvir 1868 rendu en exécution de cette loi avait minutieusement organisé les règles que les sociétés anonymes et mutuelles d’assurance et les tontines étaient tenues d'observer pour leur formation.

L'autorisation résultait d’une ordonnance rendue par le Ministre du Commerce, après avis du Conseil d'Etat. Les sociétés devaient fournir au ministre leurs statuts et leurs tarifs ; les bureaux les étudiaient puis faisaient une enquête sur la moralité des directeurs et la valeur de l’entreprise. Sur le vu de ces piètes, le Conseil d'Etat rendait un avis indiquant les modifications à apporter, avis toujours suivi en pratique. Le ministre statuait seul ensuite et accordait l’autorisation sous forme d’un décret rendu en matière d’administration publique. Une fois autorisées, Les sociétés n'étaient tenues que de fonctionner suivant la teneur des statuts adoptés ; l’administration ne pouvait alors leur retirer l'autorisation accordée mais simplement exiger des états de situation tous les trois mois.

L'enregistrement ayant comme corollaire un contrôle et une surveillance continus pendant toute la durée des sociétés fut instauré par la loi du 17 mars 1905 sur les assurances-vie où il remplaça l'autorisation préalable dite de la loi de 1867. Ce système fut adopté ensuite en matière de capitalisation et d'épargne par le législateur en 1907 et en 1913. [Il constitue la caractéristique des lois protectrices de l'épargne promulguées à ces dates. Bien avant 1905, la valeur et les résultats du système de l’autorisation préalable avaient été l’objet de nombreuses critiques ; il importait chaque jour de rendre le

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