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Connie plus sévère et plus continu ÉTY: Mais ce fut surtout au cours de l'élaboration de la loi du,17 mars 1905 que furent exposées les raisons qui devaient entraîner la suppression de l'autorisation qui existait dans beaucoup de pays, notamment en Angleterre, telle que l'avaient instituée en France le décret de 1852 pour les sociétés de secours mutuels et le décret de 1868 pour les assurances, et l’adopgtion du contrôle répressif en même temps que préventif, sous forme d'enregistrement. C'était le système en vigueur aux Etats-Unis et déjà admis en France par la loi de 1898 pour les sociétés d’assurances contre les accidents du travail (2).
On critiquait d’abord le régime de l'autorisation comme arbitraire, constituant une entrave au développement des sociétés. Le ministre n'exigeait pas des statuts uniformes ; aucune règle ne le liait. L'enquête portant uniquement sur la moralité des fondateurs était forcément vague et peu probante. Des différences se créaient ainsi entre les sociétés, les unes libres d’agir, les autres enserrées entre d'étroites prescriptions et se plaignant d'être paralysées au profit des premières. Enfin, le ministre pouvait, à son gré, arbitrairement sans donner de motifs, refuser de présenter les statuts et les tarifs à l’examen du Conseil d'Etat.
La surveillance pendant la vie des sociétés était impossible. « Le ministre n’avait pas le droit d'opérer des vérifications sur pièces au siège des compagnies surveillées et devant se borner exclusivement à la lecture des états de situation fournis, l'efficacité de cette mesure était très restreinte, pour ne rien dire de plus. L’estampille légale pouvait servir à amorcer la clientèle, mais quand il fallait vérifier les comptes, la compagnie fermait la porte. » (3) Aussi, en pratique, les états de situation trimestriels n'étaient généralement pas examinés. Les bureaux du ministère du commerce ne pouvaient que les conserver avec soin, dans des cartons. Aucune arme sérieuse n'était à la disposition du Gouvernement, même en cas de violation manifeste des statuts (4).
Il ne disposait pas de la seule sanction sérieuse : le retrait d’au- torisation qui ne pouvait, du reste, qu’entraîner une liquidation désastreuse pour les assurés. Le contrôle à l’origine, des bases financières et techniques des sociétés n’était, en conséquence, qu'un leurre, ne pouvant continuer à s exercer quand ces sociétés se désagrègeraient manifestement.
Enfin, un grave reproche adressé à l'autorisation préalable consistait dans les abus innombrables qu'elle n’avait pas su prévenir.
(1) V. projet GUIEYSSE et J. ROCHE, Journ. Assur., 1894, p. 127.
(2) Sur les différents systèmes dintervention en Angleterre, Suisse, Allemagne, Etats-Unis, etc., v. thèse LEFEBVRE, pp. 16 et suiv., et thèse PANNIER, Paris, 1905 et 1908.
(3) M. CHASTENET, Journ. off., Chambre, débats parlem., 1904, p. 1708.
(4) LYON-CAEN et RENAULT, Dr. comm. SOCICLÉS CCE T2S PAT AD 301.
Les faillites retentissantes de la Rente viagère et de la Caisse générale des familles vinrent en 1903 démontrer l'insuffisance des moyens de contrôle. L’émotion soulevée par l'affaire de Thérèse Humbert contribua plus que toutes les critiques au vote de la loi de 1905.
Les protestations qui s'étaient élevées depuis longtemps contre le régime de faveur accordé aux sociétés étrangères, régime de « protection à rebours » avaient montré un des vices les plus sérieux de l'autorisation. La loi du 30 mai 1867 permettait aux sociétés autorisées en Belgique d'exercer tous leurs droits en France. En fait presque toutes les sociétés étrangères bénéficiaient d’une permission accordée par décret ou à la suite d’un traité diplomatique et n'étaient soumises à aucune surveillance. :
Ces critiques étaient fondées. Aussi.le législateur adopta le système nouveau de l'enregistrement qui repose sur les bases suivantes : Le ministre doit soigneusement vérifier que les nombreuses conditions prescrites par la loi pour la constitution des sociétés ont été bien observées. Dans ce cas l'enregistrement est obligatoire ; ainsi plus d’arbitraire, toutes les sociétés ont des statuts uniformes et sont placées sur le même pied d'égalité. Mais du jour où se produit une inobservation des prescriptions légales, le bénéfice de l’enregistrement est retiré. Le régime de |’ « enregistrement automatique » est ainsi préventif, répressif, égalitaire et libéral en même temps. L'étude de la loi de 1913 nous permettra d'en analyser plus complètement le mécanisme.