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ORGANISATION DU FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS D’ÉPARGNE

par la loi du 3 juillet 1913

Cette loi constitue La loi organique des sociétés d'épargne elle les définit, consacre leur légalité et leur capacité, en détermine le fonctionnement, en un mot, les fait naître à la vie juridique et fixe Ic cadre de leur action et de leur développement.

Mais le but immédiat du législateur n’a pas été de fixer la nature juridique du contrat d'épargne et des sociétés d'épargne, d’assigner à ces dernières une place exacte dans le monde juridique, de les classer et de les limiter à ce point de vue. Aussi n'insiste-t-il pas, comme celui de r9o1, dans la loi sur les associations, sur les caracières d’un contrat pratiqué depuis longtemps, régi par des lois antérieures, ni sur la capacité assignée aux diverses sortes d'associations. De même que pour les lois sur les syndicats, les sociétés de secours mutuels, les sociétés d’assurance-vie et de capitalisation, il s’est trouvé en face de combinaisons qu'il fallait reconnaître telles qu'elles avaient été nécessitées par la pratique, afin de leur donner la légalité et surtout de mettre de suite un terme aux abus nombreux qu'un manque de réglementation avait laissé s'y introduire. Ainsi faite sous l'empire de la nécessité pour protéger l'épargne publique, la loi de 1913 complément de celles de 1905 et 1907, est conçue pour régler seulement le fonctionnement pratique des sociétés d'épargne, en éliminer les abus. Dans cette voie de protection immé-

diatement pratique, le législateur avait même été jusqu’à voter une loi d'espèce, la loi du 5 février 1902, qui ne stipule que pour des institutions existantes nommément désignées, dont les « Prévoyants de l'Avenir ». La loi de 1913 n’est donc pas une loi d'ensemble relative au contrat d'épargne, une codification définitive (1). M. Bonnevay, à propos de la loi de 1907, avait précisé dans son apport (2), qu’elle ne s’était pas proposé pour objet de déterminer ie statut légal des entreprises, pas plus que la forme de leur constitution ou leur capacité juridique. Or les deux lois de 1907 et de 1913 procèdent exactement des mêmes conceptions. Cette dernière ne vise donc qu'une utilité immédiate : la sécurité et la protection des épargnistes par le « contrôle et la surveillance des sociétés d’épargne », comme l'indique son sous-titre. Aussi en étudiant la réglementation du fonctionnement des sociétés d'épargne, aurons-nous à commenter toute la loi de 1913 qui ne consacre aucun de ses articles à définir la nature juridique du contrat ni des sociétés d'épargne ; seul l’article 4 fixe brièvement leur capacité.

La loi du 3 juillet 1913 est divisée en trois titres ; le premier intitulé : Dispositions générales, contient la définition des sociétés d'épargne et la réglementation des sociétés ordinaires dénommées petites sociétés familiales dans les rapports de la loi. Le deuxième règle le régime des Sociétés enregistrées. Le troisième a trait aux Dispositions transiloires.

C'est la particularité de éette loi, qui n'existe pas dans celles de 1905 et 1907, d’édicter deux groupes de prescriptions bien différentes. Elle distingue, en effet, les sociétés à but familial constituées entre camarades, ouvriers d’une même ville, anciens élèves d’un même établissement, qui donnent un but d'épargne à leurs réunions. Ils ne dressent que des statuts sommaires, ne font aucune publicité. Ils utilisent leurs épargnes dans l’achat en commun de titres, ordinairement de valeurs à lots, et la répartition du produit capitalisé de ces cotisations modiques se fait au bout d’un laps de temps assez court. Ges sociétés, avec les sociétés de secours mutuels, les sociétés d'habitations à bon marché, avec la Caisse d'épargne, sont des institutions sociales et à ce titre le législateur leur a concédé une réglementation large et libérale dont il a écarté à dessein toute entrave. Il en favorisé le développement, imposant seulement aux fondateurs le dépôt et la publication des statuts qui doivent être conformes à certaines prescriptions d'ordre réglementaire strictement déterminées, il ne les assujettit qu’au contrôle des sociétaires eux-mêmes.

(1) « La commission du Sénat estime qu’une codification des lois diverses qui ont pour but de protéger l'épargne populaire s’imposera à bref délai, en vue d'établir entre elles un régime qui ne constitue pour aucune un privilège. » (Rapport LOURTIES.)

(2) Rapport BONNEVAY, Journ. off., äocum. parlem. Ch., 1907, no 744.

Le nn

Quant aux sociétés prévues par le titre Il, elles constituent avec les sociétés d’assurance-vie et de capitalisation, de véritables entreprises commerciales, la loi les nomme des « entreprises » qui poursuivent la réalisation de, bénéfices prélevés sur le tant pour cent demandé aux adhérents pour la gestion de leurs épargnes. Les intérêts de ces adhérents, souvent en opposition avec ceux de la gestion, ne pouvaient être efficacement sauvegardés que par l'Etat. Aussi le titre II de la loi exige-t-il pour les entreprises l’enregistrement, c’est-à-dire la surveillance et le contrôle du Ministère du Travail et un certain nombre de garanties, en outre de leur soumission aux prescriptions communes à toutes les sociétés.

La loi, ensuite des dispositions générales et de celles relatives aux sociétés enregistrées, prévoit les entreprises de gestion très fréquentes dans les sociétés enregistrées, les sociétés étrangères, enfin un régime transitoire. Gette partie, concernant l’organisation du fonctionnement des sociétés d'épargne par la loi du 3 juillet 1913 sera divisée suivant l’ordre de ces différentes prescriptions.

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