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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

La législation complexe, édictée en matière de prévoyance, sans plan d'ensemble, souvent hâtivement construite pour répondre à des nécessités pressantes de protection des épargnistes nous impose lc soin de définir exactement les sociétés qui font l’objet de notre étude. Ces sociétés ne se sont que lentement dégagées des combinaisons plus ou moins légales avec qui le manque de statut légal portait à les confondre. Elles ne sont développées que les dernières parmi les institutions infiniment variées qui se sont donné la prévoyance pour but : assurances de toutes sortes, sociétés de secours mutuels, de capitalisation, d'habitations à bon marché, etc. Les caractères qui distinguent certaines opérations de ces sociétés sont souvent difficiles à fixer parmi l’enchevêtrement des lois et des décrets qui régissent la matière ; nos sociétés ayant reçu un domaine limité peuvent, si elles empiètent sur celui d'institutions voisines, encourir la nullité et les foudres légales tout en faisant un contrat permis.

Aussi le titre I, avant d’édicter les prescriptions relatives au fonctionnement des sociétés d'épargne en général (art. 3 à 9), définit d’abord les deux variétés de sociétés d'épargne soumises à la loi : les sociétés ordinaires, les sociétés faisant appel à l'épargne en vue de l'acquisition ou de la construction d'immeubles (art. 1), indiquant ensuite les opérations qui leur sont interdites et déclarant illicites celles qui s’y livrent (art. 2.).

SECTION

L'art. 1 de la loi de 1913 définit les entreprises assujetties à la Joi :

« Sont soumises à la présente Loi les sociétés ou entreprises de toute nature, françaises et étrangères qui, sous quelque dénomination que ce soit, ont pour but de réunir et de capitaliser en commun les épargnes de leurs adhérents, sans prendre à leur égard d'engagements déterminés. »

Il résulte de cette disposition que toute société ou toute entreprise est dite d'épargne au sens de l’art. 1, lorsqu'elle présente ces deux éléments : l’appel à l'épargne en vue de la capitalisation en commun, l'absence d'engagements déterminés. Dès que ces deux éléments sont réunis, peu importe la nature de l’entreprise, sa dénomination, sa nationalité, elle est assujettie au contrôle et à la surveillance institués par la loi, elle est une société d'épargne.

A. Appel à l'épargne en vue de la capitalisation en commun.

Nos sociétés sollicitent des versements de la part du public, tout comme les sociétés par actions ; mais au lieu d'employer, à la façon de ces dernières, les sommes qui leur sont ainsi confiées dans des placements industriels ou commerciaux et de distribuer chaque année des dividendes plus ou moins importants, elles font fructifier ces sommes par le moyen de la capitalisation et les rendent ainsi augmentées à leurs adhérents, au bout d'un temps déterminé qui se nomme durée de la capitalisation.

£lles reposent entièrement sur ce principe de la capitalisation, d'où leur nom générique. Il constitue leur essence, elles n’en font pas une utilisation occasionnelle et secondaire, ainsi que d’autres institutions de prévoyance, il est leur unique raison d’être. Plus même que les sociétés de capitalisation, elles ont pour base l’idée pure de capitalisation, utilisant seulement la puissance des intérêts ‘ composés sans y mêler l'attrait d’une restitution anticipée par le tirage au sort. Nous aurons à constater l'habitude qu'ont les dirigeants des sociétés d'épargne de placer une partie de leur actif en valeurs à lots : obligations du Crédit foncier, emprunts de la ville de Paris, etc., ceci afin de satisfaire l’engouement qu'ont les masses pour le gain inespéré, pour la loterie. Maïs ces lots, au lieu de profiter au seul adhérent gagnant, comme dans les sociétés de capitalisation, accroissent obligatoirement la masse commune, sont également répartis entre tous les adhérents (art. 2).

Cette capitalisation doit en plus, d'après l'art. 1, être pratiquée en commun ; c'est-à-dire que les sociétés doivent former des épargnes une masse commune entre tous les adhérents qui se partageront les produits de la capitalisation collective. Il nous a été donné de voir que l’utilisation de la coopération rend seule les placements faciles et rémunérateurs, qu'elle est une des caractéristiques de l'épargne pratiquée dans les institutions d'épargne. Mais nos sociétés appliquent la capitalisation d’une façon plus complète et plus productive que la Caisse d'épargne qui laisse les dépôts croître en des compartiments fermés par le simple jeu de la capitalisation isolée : chaque épargnant ne bénéficiant que des intérêts strictement produits par ses versements.

Grâce à la réunion et à la capitalisation en commun des épargnes, non seulement ces dernières mais encore les intérêts même minimes qu'elles produisent constitueront toujours des sommes assez élevées pour permettre un placement sérieux. Elles seront replacées de suite et sans solution de continuité, au fur et à mesure de leur échéance, car elles ne sont pas à la disposition des adhérents, mais tombent automatiquement dans la caisse commune. Autre avantage : les mandataires des sociétaires chargés du placement des capitaux mis en commun auront plus de facilité et de compétence pour effectuer des placements sûrs et prudents que leurs mandants, petits épargnistes peu instruits. Enfin, grâce à la coopéralion, les amendes et retenues qui dans nos sociétés frappent l’'épargnant insoucieux, vont grossir le fonds commun où elles sont capitalisées.

B. Pas d'engagements déterminés.

Le premier élément constitutif de nos sociétés leur est commun avec les sociétés de capitalisation, le deuxième les en différencie complètement.

Celles-ci prennent, dès le jour de la signature du contrat, l'engagement de payer une somme fixe après un temps déterminé ; dès ce jour le résultat de la capitalisation est connu. Elles font office d’entrepreneur de capitalisation à forfait. Les souscripteurs du contrat reçoivent par exemple des bons de 1.000 où 2.000 francs payables dans 10 ou 15 ans ; le montant des versements sera en fonction de la somme promise et les sociétés rechercheront naturellement à prélever à leur profit un tant pour cent assez élevé devant se couvrir contre les aléas de l’opération qu'elles ont prise à leur charge.

La loi de 1913 déclare, au contraire, sociétés d'épargne celles qui ne prennent pas de tels engagements déterminés. Elles doivent donc ne faire que réunir toutes les cotisations pour, au jour de la

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distribution, les répartir intégralement aux porteurs des livrets d'épargne, accrues du total des résultats de la capitalisation commune. Gelle-ci variera suivant le produit des immeubles et des valeurs où l'actif aura trouvé son emploi d’après les lots échus au profit de la masse commune, d’après les retenues et les amendes encourues. Ces résultats ne peuvent être connus d'avance, d'autant plus que la somme revenant à chacun peut varier d’après les amendes. Aussi M. Bonnevay dans son premier rapport a dit fort justement de nos sociétés : « C’est une tirelire qu'on casse à une date convenue sans savoir ce qu'elle contiendra. »

__ Toutes les sociétés réunissant les deux caractères énumérés, qui constituent le véritable critère de la société d'épargne, les entreprises de toute nature, françaises et étrangères, sont donc soumises, en vertu de l’art 1, aux prescriptions de la loi du 3 juillet 1913. Le texte voté par la Chambre ne visait que les sociétés françaises et étrangères. La commission du Sénat ajouta après le mot « sociétés » les mots « entreprises de toute naiure », de manière, dit M. Lourties dans son rapport, à bien marquer que le titre I s'applique à la fois aux petites sociétés familiales et aux entreprises visées par le titre Il. Cette modification a eu, en outre, l'avantage de mettre l’art. 1 en harmonie avec l’article correspondant des lois de 1905 et de 1907 qui vise « Les entreprises de toute nature. » 4

M. Thaller fait soigneusement remarquer dañs son rapport et il faut en prendre note que : « Le projet n’a pas entendu saisir dans sa réglementation toutes ententes quelconques, intervenant entre deux ou plusieurs personnes en vue d'acheter des titres pour le compte commun par la voie de l'épargne capitalisée..…… Un groupement intime et privé se formant en vue de l'épargne et dénué de toute personnalité morale, un groupement se bornant à faire foi à la personne qui se charge d'acheter des valeurs en son propre nom,/n'’est pas, en principe, une société réglementée par ce titre et ce n’est que s’il opère publiquement et dans un lieu publie qu'il tombera sous le coup de ces dispositions. » (1)

On peut résumer ainsi la pensée du rapporteur du projet qui est aussi incontestablement celle du législateur qui a adopté ce projet : Pour que la loi de 1913 s'applique, il faut qu'il y ait contrat de société, personne morale et rendue publique. S'il y a simplement un contrat entre des bailleurs de fonds et un acheteur qui fait les achats en son nom, c’est un contrat fait dans les limites du droit commun des conventions ; la loi ne peut s’immiscer dans ce contrat, à condition toutefois que l'acheteur ne fasse pas appel

(1) Rapport THALLER contenu dans Projet du Gouvernement de 1903, Journ. off., 1903, cité.

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au public pour en faire un métier. Cette interprétation de la loi doit être retenue pour être appliquée dans le cas où des réunions amicales voudraient se livrer de cette façon au placement des cotisations de leurs membres.

SECTION II

. DÉFINITION DES SOCIÉTÉS FAISANT APPEL A L'ÉPARGNE en vue de l'achat ou de la construction d'immeubles

L'art. 1, $ 2, qui reproduit l’art. 23 du projet de 1903 décide :

« Sont également soumises à la présente loi à moins que leurs statuts ne soient approuvés en vertu de la‘loi du 12 avril 1906, les sociétés qui font appel à l'épargne en vue de l’acquisition ou de la construction d'immeubles ».

Cette désignation expresse était nécessaire, car toutes les combinaisons en usage dans ces sociétés ne rentrent pas dans le cadre de l’art. 1, $ r. Voici celles ordinairement adoptées.

1° Capitaliser les versements en effectuant les placements en valeurs mobilières ou immobilières conformément à l’art. 12, $ «x et 2, mais employer le produit de la répartition en achat de maisons, en constitution d’un bien de famille insaisissable, au lieu de l'utiliser en constitution de retraite, de dot. C'est là le fait des sociétés d'épargne ordinaires, l'affectation donnée au capital n’en modifiant en rien la nature.

2° Au lieu de n'acheter que des valeurs de bourse, faire des placements en immeubles destinés à être alotis et partagés entre les membres au jour de la liquidation ; ce genre rentre encore dans la définition de l’article x, $ 1. :

3° Acheter ou faire construire des maisons et en faire jouir les adhérents en nature à mesure de leur construction, en attendant le moment où elles seront réparties définitivement. Les adhérents amortissent progressivement le crédit hypothécaire consenti par les sociétés ou contractent un bail avec promesse de vente ; sur ce modèle très usité, de nombreuses variétés peuvent exister. Comme les adhérents jouissent en nature des maisons construites, ils ne profitent pas de la capitalisation des revenus annuels de ces maisons ; aussi était-il besoin d’un texte spécial pour soumettre à la loi de 1913 ces sociétés d'épargne qu’on peut appeler « immobilières » à cause de la nature de leurs placements.

Tout cet ensemble de sociétés a reçu ainsi un statut légal, qui aidera à leur stabilité et à leur développement ; si elles ne sont, pas administrées gratuitement, ce qui est la généralité, elles seront des « entreprises privées soumises au contrôle de l'Etat » ; les épargnants pourront s'adresser à elles avec plus de sécurité.

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Le pouvoirs publics, dans le but d'atténuer la crise des loyers, de résoudre le problème si pressant du logement populaire, se devaient de favoriser ces entreprises en les soumettant aux dispo- sitions très libérales de la loi de 19138.

Mais pour qu'elles rentrent dans l’ordre des doistes d'épargne, il faut de plus que leurs statuts ne soient pas déjà approuvés.en exécution de la loi du 12 avril 1906, dite loi sur les habitations à bon marché. Il importe donc de connaître quelles sont les sociétés d'habitation à bon marché prévues par cette loi, afin de délimiter le domaine des sociétés d'épargne immobilières.

Les sociétés d'habitation à bon marché sont réglementées par tout un ensemble de lois et de décrets très nombreux qui complètent et modifient la loi du 12 avril 1906 (L. 10 avril 1908, modifiée par celle du 26 février 1912, étendant à la petite propriété les avantages des habitations à bon marché. L. 23 décembre 1912, modifiant et étendant le bénéfice de la loi de 1906). Ces sociétés sont de deux sortes : de construction, de crédit immobilier.

Les dernières ne construisent pas elles-mêmes, mais ont pour objet de faciliter l’achat ou la construction de maisons en consentant des prêts hypothécaires individuels et en faisant des avances aux sociétés de construction (loi du ro avril 1908, art. 2.) Elles doivent pour obtenir l'approbation adopter la forme anonyme, avoir un capital de garantie, ne pas consentir des prêts excédant de 2,50

3,50 % suivant les cas, ne donner qu’un dividende inférieur à h % (art, 1, décret du 3 mai 1913, modifiant le décret du 24 août 1908, et art. 4, loi 1908). Leur forme, nécessairement anonyme, leur nature qui ne leur permet pas de construire directement, les différencient nettement des sociétés d'épargne.

Les sociétés de construction par contre, ressemblent en bien des points à nos sociétés. Parmi elles il faut cependant distinguer deux sortes : anonymes, coopératives.

Les sociétés anonymes de construction sont constituées par des capitalistes philantropes qui’ devant l’état pitoyablè des logement ouvrier, consentent à employer leurs capitaux en constructions de maisons salubres. Elles sont soumises aux mêmes règles que les sociétés coopératives de cénstruction que nous allons voir, et possèdent les mêmes caractères qui les différencient des sociétés d'épargne avec en plus leur forme anonyme qui les en sépare nettement.

Les sociétés coopératives de construction sont celles qui se rapprochent le plus des sociétés d'épargne immobilières. Reposant sur la mutualité, elles sont formées uniquement entre les futurs acquéreurs qui s'ouvrent un crédit mutuel avec garantie foncière. Pour être approuvées par le Ministère du Travail et s'appeler sociétés d'habitations à bon marché, elles doivent de même que les sociétés

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de crédit et les sociétés anonymes de construction, contenir dans leurs statuts un certain nombre de conditions (T. II du décret du 10 janvier 1907, rendu en exécution de la L. 12 avril 1906). 4

1° Acquérir ou construire des maisons à bon marché dans des conditions prévues (art. 5, L. 1906, modifiée par art. 2, L. 23 décembre 1912): valeur locative faible variant selon les agglomérations ou ne dépassant le chiffre désigné que d'un cinquième, consta-

tation de la salubrité par un des comités de patronage des habitations

à bon marché. .

2° Limiter leur dividende à 4 % au plus.

3° Transmettre leurs statuts au Ministre du Travail lors de leur constitution, les comptes rendus de chaque assemblée générale et de chaque bilan.” à

De nombreux avantages sont consentis à ces sociétés : facilité d'emprunts à des taux très bas consentis par l'Etat ou des établissements publics, exonération de certains impôts ; organisation spéciale de l’assurance en cas de décès et un régime successoral favorable aux héritiers au profit de leurs adhérents.

Ces prescriptions et les avantages qui leur sont concédés donnent aux sociétés d'habitations à bon marché un caractère propre qui les différencie des sociétés d'épargne immobilières, caractère d'autant net que la mention de leur autorisation expresse comme sociétés d'habitations à bon marché, inscrite dans leurs statuts, le rendra très discernable. Quoique ne recevant aucune rémunération même indirecte de l'Etat, nos sociétés désormais nettement définies, peuvent aider, tout en visant un but lucratif, à fournir une partie des capitaux indispensables pour résoudre le problème du logement. Car si le législateur a doté les sociétés à bon marché d’une législation abondante, il ne leur a pas accordé les subventions suffisantes.

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