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DES SOCIÉTÉS DITES D'ÉPARGNE ET QUI SONT ILLICITES

La définition de l’art. 1 détermine les sociétés auxquelles est applicable la loi de 1913 et par suite celles qui échappent à sa réglementation et à ses bienfaits. L'art. 2 complète cette définition en déclarant illicites certaines entreprises qui paraissent en réunir les deux caractères constitutifs, en interdisant certaines opérations aux sociétés qui veulent conserver le caractère d'épargne. Cet article vise une catégorie de ces prétendues sociétés d'épargne et M. Lourties dans son rapport en désigne deux autres : les associations dites d'épargne en participation et les banques dénommées de crédit et d'épargne.

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