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$ 1. Sociétés interdites par l'article 2. :
Le législateur de 1913 désireux de compléter l’œuvre du législateur de 1836 qui interdit les loteries et de la jurisprudence qui avait appliqué cette loi avec une grande rigueur, soucieux de ne permettre aux sociétés d'épargne de fonctionner que dans les formes: prévues et organisées sous son contrôle, interdit formellement (le mot est dans le rapport de M. Bonnevay) toutes celles qui réalisaient des répartitions par voie de tirage au sort. L'art. 2 est ainsi conçu :
« Il est interdit à toutes ces sociétés de stipuler ou de réaliser aucune espèce de répartition par voie de tirage au sort, à moins que le tirage ait exclusivement pour objet de déterminer entre les ayants droit des répartitions ou des priorités d’attributions ne réalisant au profit des attributaires aucun avantage particulier. »
M. Bonnevay (1) nous indique la raison de cette sévérité « Déjà beaucoup de sociétés d'épargne, en achetant exclusivement des valeurs à lots, escomptaient un profit aléatoire. Si nous leur avions donné le droit de répartir intégralement et suivant un tirage au sort le profit de la capitalisation réalisée, la société d'épargne aurait perdu son caractère intéressant qui est l'épargne pour devenir une entreprise de jeu. »
Nous trouvons une disposition analogue issue des mêmes préoccupations dans l’art. 2 de la loi du 1° avril 1898 qui interdit aux sociétés de secours mutuels de faire des avntages particuliers au profit de quelques-uns de leurs membres, au détriment des autres. L'art, 2 de la loi de 1905 interdit aussi aux sociétés d’assurance sur la vie : « de stipuler et de réaliser l’exécution de contrats où l'attribution de bénéfices par voie de tirage au sort.» Une entreprise qui veut stipuler une répartition par le sort, user de l’appât du gain, n'a qu'à se constituer en société de capitalisation dont l'essence est la loterie et se soumettre aux prescriptions qui la réglementent.
Pour nos sociétés, l’art. 2 en complète le caractère en les obligeant à rester sur le terrain de la mutualité, de la prévoyance pure.
Une dérogation est cependant prévue pour les sociétés 1mmobilières d'épargne que l'observation stricte de la loi aurait gênées pour l'attribution des immeubles. Ces sociétés achetant des terrains ou des maisons au lieu de valeurs mobilières doivent faire des répartitions en nature et non en espèces. Seul un tirage au sort peut déterminer les attributions pour chaque terrain acheté et loti par ces sociétés, l'ordre dans lequel les maisons individuelles seront construites, l'attribution des logements dans les maisons collectives.
(1) Journ. off., docum. parlem. Chambre, 1904, n° 2468.
Ennpre
Cette concession faite aux nécessités de la pratique, la loi exige que dans la mesure du possible on respecte l'esprit des sociétés d'épargne qui doivent reposer sur l'égalité et une vraie mutualité. Les répartitions ou priorités d'attribution « ne doivent réaliser au profit des attributaires aucun avantage particulier » (art. 2 in fine) : que les parts soient strictement égales en valeur si elles sont différentes en espèce.
$ 2. Associations dites d'épargne en participation pour l'achat en commun de valeurs à lots.
Elles reposent sur le principe suivant : un capitaliste qui achète des valeurs à lots ou à primes a d'autant plüs de chance de gagner qu'il en possède davantage. Pour acquérir un titre il faut épargner une somme assez importante et l’argent épargné restera improductif, un an, deux ans, tant que la somme nécessaire à l’achat de l'obligation à lots ne sera pas complète. Seuls plusieurs épargnants groupant leurs premières épargnes pourront de suite acheter une obligation et courir la chance du sort. D'autre part, réunis ils auront des chances beaucoup plus grandes que s'ils avaient acheté isolément un titre.
Partant de là les associations en participation d'épargne adoptent ordinairement cette combinaison
Chaque année les adhérents sont fractionnés en groupements ou séries composés de mille parts, chaque adhérent pouvant avoir plusieurs parts. Pour chaque part les adhérents versent une cotisation mensuelle de 5 francs et reçoivent en échange des bons de capitalisation cotés statutairement 25 francs, mais remboursables à 100 francs. Chaque série achète en son nom personnel avec les cotisations recueillies un portefeuille initial de cent titres à lots. Elle dure généralement dix ans ; pendant ce temps les lots pouvant échoir aux titres composant le portefeuille sont immédiatement répartis entre chaque part, s'ils dépassent 10.000 francs. Quant aux petits lots de 10.000 francs et au-dessous, ils servent avec les intérêts, les primes de remboursement et les divers éléments d’accroissement, à acheter de nouvelles valeurs à lots qui viennent augmenter l'actif de la série et ses chances aux tirages.
Ces associations ressemblent aux sociétés d'épargne : elles réunissent en commun les épargnes de leurs adhérents, les placent en valeurs à lots dont les intérêts sont capitalisés. Leur actif s’augmente encore de certains lots, du produit des déchéances, des amendes pour retard dans les paiements, actif qui est distribué au bout de 10 ans, après prélèvement pour les dépenses sociales.
« Mais, en fait, le total des versements de chaque adhérent au bout de la dixième année est de beaucoup supérieur à la valeur