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: F des bons de capitalisation qu'il reçoit ; le seul espoir de bénéfice que peuvent concevoir les adhérents est de concourir aux chances de lots ou de primes. » (1) Le rapporteur au Sénat indique nettement que cette combinaison ne peut être soumise à la loi de 1913, car elle est illicite, comme constituant une véritable loterie non autorisée, aux termes d’une jurisprudence aujourd’hui certaine.
« En effet, dit-il, il s’agit bien, dans la combinaison, de valeurs à lots dont l'émission a été régulièrement autorisée ; mais où la loterie apparaît c’est dans le fait que l’entreprise fractionne cette valeur, et par suite la chance de gain qui y est attachée en mille titres nouveaux qu'elle distribue à ses adhérents. C’est ce fractionnement qui constitue la création de véritables billets de loterie non autorisée.
La Cour de Cassation (Ch. crim.), a posé ce principe dès 1887, dans un arrêt du 9 décembre (Dalloz, 1888. 1. 491) où elle déclare : « Par ces opérations qui détachent en quelque sorte l’aléa inhérent à la valeur à lot, le caractère du titre, que la loi d’autorisation avait admis, est modifié, et par suite on retombe sous la loi de 1836. » Cette jurisprudence se retrouve dans un autre arrêt de la Chambre criminelle du 14 juin r9go1 (Dalloz, 1902, 1.408), et le Tribunal de la Seine en a fait de nombreuses applications : 14 janvier 1902, Guy et Petitjean ; 20 novembre 1911, Narmajou ; 22 novembre 1911, Lucas, etc. » (2).
P $ 3. Banques de crédit et d'épargne.
M. Lourties les qualifie de « véritables escroqueries », car elles ne sont qu'une des formes sous lesquelles se présente. ce délit prévu et puni par l’art. 405 C. pén. et ne peuvent donc être du domaine des sociétés d'épargne. [1 choisit, à titre d'exemple de ces escroqueries, « les entreprises qui constituent un portefeuille de titres avant tout versement de cotisation, pour le rétrocéder ensuite, avec bénéfice, à des groupements d’adhérents, moyennant des versements mensuels, annuels ou uniques. »
Voilà par exemple, un entrepreneur de société de cette espèce qui crée un portefeuille comprenant une vingtaine de titres (bons à lots ou autres), valant dans leur ensemble 3.000, 4.000 où 5.000 francs. Ce portefeuille est vendu à la société d’adhérents qui se orouperont du 1* janvier au 31 décembre de la même année. Qu'il vienne 1.000, 2.000, b.000 adhérents ou même davantage, et le spéculateur en question réalisera un bénéfice véritablement scandaleux. Chaque adhérent sera tenu, en effet, de verser 5, 10 francs par mois, quelquefois même davantage, pendant 3, 4, 5 ou 6 ans ;
(1) Rapport LOURTIES.
(2) En ce sens : Journ. des Sociétés, nov. 1913, p. 483, en note.
à l'expiration de ce temps, les adhérents seront, en revanche propriétaires du portefeuille ainsi mis en vente et auront le droit de s’en partager le produit. :
Mais qu'arrivera-t-il, c'est que l'entrepreneur malhonnèête, créateur de ce groupement, leur aura vendu 50.000, 100.000 francs et même plus un portefeuille qui n’en valait que 5.000.
Ces entreprises n'ont rien de commun avec les sociétés d’épargne qui achètent toujours de nouvelles valeurs au fur et à mesure des versements de leurs adhérents, administrent leur épargne pour ia faire fructifier et répartissent entre eux, à la liquidation, les bénéfices résultant de leurs placements successifs.
SECTION IV