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FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS ORDINAIRES

Ensuite de la définition des sociétés d'épargne, le titre [ contient les règles générales de fonctionnement, applicables à toutes les sociétés, à celles ordinaires, dénommées familiales par les rapporteurs de la loi, à celles qui « sans préjudice de l'application des dispositions du titre 1, sont assujetties à l’enregistrement et au contrôle du Ministère du Travail » (art. 9).

La réglementation de ce titre est ainsi la seule applicable aux sociétés familiales qui n’ont ni à solliciter l'enregistrement, ni à se soumettre aux prescriptions minutieuses du titre IF. « La surveillance exercée par les intéressés eux-mêmes, qui choisissent leurs administrateurs et participent aux assemblées générales, peut être considérée, dans une certaine mesure, comme, tenant lieu de celle de l'Administration. » (4)

C'est une réglementation large et libérale, car le législateur à spécialement favorisé les sociétés familiales, véritables institutions sociales ; il ne leur a imposé des règles de fonctionnement qu'afin de les aider, en leur fournissant le cadre approprié à leur bonne gestion et à leur stabilité. Il s'est inspiré du rapport de M. Thaller, pour qui «il aurait été imprudent de laisser ces sociétés absolument libres ». Le régime établi est donc celui de la liberté relative, aussi large que le permettait le souci de leur imposer les éléments nécessaires à une bonne gestion. Ni l'enregistrement préalable, ni un acte administratif quelconque ne sont exigés des sociétés familiales qui doivent simplement effectuer le dépôt de leurs statuts ; en cela elles diffèrent des entreprises visées par les lois de 1909 et 1907. Leurs statuts, ainsi déposés, doivent contenir un certain nombre de clauses précisant : la composition et les pouvoirs

(1) Kapport LOURTIES.

du conseil d'administration, la réunion d'une assemblée générale annuelle avec unité de voix pour chaque adhérent, la quotité des prélèvements effectués sur les versements pour frais de gestion, l'emploi des versements en valeurs spécifiées par un règlement d'aministration publique, les conditions de déchéances, d'admissions, de démissions et exclusions, la substitution des héritiers aux titulaires des contrats nominatifs en cas de décès, la durée de la capitalisation pour chaque série d'épargne, etc.

En imposant l'insertion de telles clauses, la loi a usé du système préventif qui supprime d'avance les abus possibles, de manière à ne pas avoir, ensuite, à sévir contre leurs auteurs. Elle n’a pas eu pour but de créer une réglementation sévère et compliquée : nombre de points prévus par l’article 17 du projet déposé en 1903 par le Gouvernement ne se rencontrent plus dans la loi de 1903, notamment la nomination d’un commissaire-censeur, la convocation obligatoire d’une assemblée générale à toute époque, à la requête soit du commissaire-censeur soit d’un quart des adhérents, la liquidation obligatoire dans certains cas, fixation d’une quotité pour les retenues ensuite de déchéance, interdiction des amendes, interdiction d’avances aux adhérents, ainsi que de tous remboursements anticipés.

Elle s’est bornée à généraliser, en les rendant oblgatoires, des prescriptions qui figurent déjà dans les statuts des principales « fourmis » (1). Elle s’est efforcée d’écarter toute entrave au libre développement de ces sociétés : elle n’interdit pas certaines clauses qui avaient cependant provoqué de nombreux abus, telles que celles relatives aux déchéances, à la quotité des frais de gestion, aux amendes. Elle oblige seulement les sociétés à être d'une rigoureuse précision dans leurs statuts, de façon à ce que les adhérents connaissent clairement la façon dont sera gérée leur épargne et le coût de cette gestion.

Nous aurons l'occasion de revenir souvent sur cette caractéristique de la loi de 1913, qui écarte toute obligation restrictive, pour imposer par contre aux sociétés la déclaration très nette des cas où les prélèvements seront effectués à leur profit sur les versements des épargnants.

Des pénalités légères sont ensuile prévues qui ne frapperont les délinquants que s'ils sont de mauvaise foi. L'ensemble des dispoitions générales concernant le fonctionnement des sociétés d'épargne est contenu dans les articles 3, 5, 6, 7, 8 et 9. Is ont trait aux points suivants qu'il nous reste à commenter :

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Administration.

(1) Rapport LOURTIES.

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