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$ EL — Publicité.
Elle comprend deux formalités : le dépôt des statuts à la Préfecture, leur transmission au Ministre du Travail et au Procureur de la République. La première est prescrite par l’art. 3 :
« Ces sociétés doivent, préalablement à toute opération, déposer en triple exemplaire, à la préfecture du département ou à la souspréfecture de l’arrondissement où elles ont leur siège social, leurs statuts et les noms, domiciles et professions de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de leur administration et de leur gestion. Il leur en sera donné récépissé. »
« Tout changement dans les statuts ou dans la direction sera notifié de même. »
Les petites sociétés ne sont ainsi soumises à aucun contrôle ni surveillance de l'administration ; le dépôt des statuts, seul, est exigé. Cette procédure avait déjà des précédents dans les lois du 1° avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels, et du 1° juillet rgox sur les associations, Les modifications statutaires et les changements dans la direction doivent, également, faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions.
Seules, les sociétés d'épargne visées à l’art. 9, devront, en outre, ètre enregistrées, comme les entreprises d'opérations viagères et de capitaliation. M. Lourties donne la raison de ce régime de faveur, nécessité par les faits autant que par le désir de ne pas imposer de longues et coûteuses formalités aux petites sociétés : « Les enquêtes successives concernant les sociétés d'épargne ont permis de constater, en effet, que la plupart des petites sociétés ont une durée très limitée (3 à 10 ans), un champ d’action relativement restreint (une commune, un canton, parfois même un département, mais, alors, pour une catégorie déterminée de personnes, seulement) et une administration des plus rudimentaires. »
« Dans ces conditions, il à paru inutile de soumettre ces petites associations en quelque sorte familiales, et dans lesquelles la surveillance mutuelle est de tous les instants, à un contrôle qui, par
IT d la force même des choses, est assez complexe ct dont le service du contrôle, déjà très chargé, serait inutilement compliqué. »
La deuxième formalité de publicité est prescrite par l'art. 6 :
« Dans la huitaine du dépôt des statuts ou des modifications statutaires prévu à l’art. 3, un exemplaire de chacun de ces documents est transmis au Ministre du Travail et un autre au Procureur de la République. »
L'exemplaire transmis au Ministre lui permetra, non seulement de suivre le mouvement de l'épargne populaire dans ces sociétés, mais encore de rappeler au respect de la loi celles qui, devant se soumettre à l'enregistrement, ne l’auraient pas sollicité, de même que celles dont les statuts contiennent des clauses illicites. L’exemplaire du Procureur servira de base aux poursuites, s’il y a lieu, pour les amendes encourues par les fondateurs, administrateurs, directeurs qui ne se sont pas conformés aux prescriptions du titre I. Les sociétés ainsi rendues publiques, sont dotées d’une personnalité et d’une certaine capacité par l’art. 4 ; nous aurons à étudier cet article à propos de la nature juridique des sociétés d'épargne (x).
Cette publicité réside principalement dans le dépôt des statuts, et c'est l’art. 5 qui énumère les neuf clauses qui doivent obligatoirement contenir et préciser les statuts par analogie avec ce qui à été fait pour les sociétés de secours mutuels, dans la loi du 1 avril 1898, et pour les sociétés de capitalisation dans la loi de 1907. Cet article est un des points essentiels de la loi et règle, presque exclusivement, le fonctionnement des sociétés ordinaires d'épargne :
Ces sociétés, dit-il, doivent spécifier dans leurs contrats et statuts »
Il faut entendre cette phrase d’après les explications du rapporteur à la Chambre dans le sens suivant : les contrats d'adhésion ou les carnets délivrés aux adhérents et sur lesquels sont inscrits les versements effectués devront contenir la copie intégrale des statuts. Toute l’économie de cet article repose, en effet, non sur des obligations restrictives imposées aux sociétés, mais sur la publicité claire et précise donnée aux statuts de manière que le bon sens et l'intérêt des adhérents les empêchent de souscrire à des clauses léonines et les protègent mieux que les rigueurs de la loi vis-à-vis des sociétés.
Le paragraphe 1, art. 5, prescrit que les statuts des sociétés spécifient : « Leur objet, leur titre et leur siège. »
Ce paragraphe est suffisamment explicite par lui-même ; quant aux autres, numérotés de 2 à 9, il convient de les étudier séparément, car ils nécessitent de plus amples commentaires.
(1) Voir infra, p. 185.
$ >. Administration.
Les statuts devront prévoir et organiser les deux rouages essentiels de l'administration de toute société : un conseil d’administralion, des assemblées générales de sociétaires.
Le paragraphe 2 de l’art. 5 oblige les sociétés à spécifier : « La composition et les pouvoirs du conseil d'administration. » Liberté absolue est donc laissée aux sociétés pour la composition de ce conseil et ses pouvoirs. Cependant, les sociétés ne pouvant au point de vue de leur capacité telle qu'elle est réglée à l’art. 4 (x) faire que les actes de gestion prévus dans leurs statuts, elles ne négligeront pas en pratique de spécifier les pouvoirs qui sont accordés au conseil sans y apporter des restrictions qui PONT entraver un jour l'administration.
Le législateur de 1913 fait preuve d’une grande libéralité en cette matière, car il ne limite pas, comme le Projet de 1903 (2) les pouvoirs des administrateurs quant aux achats, aliénations, dépôts et retraits. Il n'impose pas, ce qui est très important, la présence dé commissaires censeurs, organe habituellement regardé comme essentiel dans toute société même non anonyme. Les grandes sociétés ne manqueront pas non plus de prévoir ces commissaires, mais elles le feront entièrement à leur guise, simplifiant ou augmentant leurs attributions. é
L'organisation des assemblées générales, deuxième rouage obligatoire des sociétés d'épargne, est réglée par l’art. 7: « Avant l'assemblée annuelle et obligatoire; un compte rendu sommaire de la situation de la société et de l’emploi des fonds devra être adressé à chaque adhérent au moins 5 jours avant la réunion de l'assemblée.
Les sociétés comptant moins de cent adhérents sont dispensées de cette notification si les statuts le spécifient.
Dans les sociétés non enregistrées, tous les adhérents sont convoqués aux assemblées générales. Dans les sociétés enregistrées, les statuts déterminent le minimum de valeur des contrats qu'il est nécessaire d’avoir souscrit pour être admis aux assemblées. Tous souscripteurs de contrats d’une valeur inférieure à ce minimum pourront se réunir pour former le chiffre nécessaire et se faire représenter par l’un d'eux. »
Toute société est tenue de convoquer obligatoirement chaque année une assemblée générale et cette convocation a été entourée par le législateur de certaines garanties destinées à rendre efficace le contrôle exercé par l’assemblée. Ces garanties sont de deux sortes et consistent aux termes de l'art. 7
(1) Voir infra, p. 183.
(@) Voir supra, p. 26.
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hS En,
. Dans l’envoi à tous les adhérents, cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, d'un compte rendu sommaire de la situation de la société et de l'emploi des fonds. C'est l’organisation du contrôle par les sociétaires eux-mêmes et non par l'Etat.
Les petites sociétés comptant moins de cent adhérents sont dispensées de cet envoi, pourvu que les statuts le spécifient, « afin d'éviter un travail excessif au secrétaire, si le compte rendu est fait à la main ou une dépense trop élevée à la société, s’il est imprimé. Il était logique que soient réduites au minimum, les exigences de la loi à l'égard des petites sociétés dont la gestion est des plus faciles à suivre, d'autant plus que dans la plupart des cas, les livrets remis aux adhérents, en constatant les versements de leurs cotisations, portent l'indication des opérations de la société, notamment en ce qui touche les titres acquis et leurs numéros. » (r) Les sociétés sujettes à l'enregistrement avaient demandé d'être dispensées de l'envoi de ce compte rendu sommaire à tous les adhérents, ainsi que de leur convocation individuelle. Elles n’obtinrent satisfaction au Sénat que pour ce dernier point.
2. Dans la convocation individuelle de tous les adhérents à l'assemblée générale.
Cependant, les sociétés enregistrées ont la latitude de déteriminer le quorum pour la validité de l'assemblée, c'est-à-dire le minimum de la valeur des contrats qu'il est nécessaire d’avoir souscrits pour être admis à l’assemblée générale. Les souscripteurs de contrats d’une valeur inférieure à ce minimum pourront se réunir pour former le chiffre nécessaire et se faire repésenter par l’un d’eux. Ce droit laissé aux sociétés de fixer à leur gré la composition de l’assemblée générale n’était pas accordé par le projet de la Chambre. L'art. 5, $ 3 stipulait qu'aucun quorum pour la validité de l'assemblée n'était exigé ; mais tout sociétaire devait avoir le droit d'assister à l'assemblée générale et de prendre part à ses délibéra: tions et à ses votes.
L'obligation de la convocation individuelle de tous les adhérents souleva de nombreuses et sérieuses objections en ce qui concerne les entreprises enregistrées.
La première « c’est qu'il en résulterait une dépense relativement élevée, quelquefois même très importante, mise à la charge de la société. Il y a des sociétés d'épargne qui ont 25.000, 50.000 et même jusqu’à 100.000 adhérents. Avec les frais d'impression de la convocation et du bilan, la confection des adresses, la mise sous pli, le coût de l’affranchissement, etc., on arrive à un chiffre assez important pour les grandes sociétés » (2).
) Rapport LOURTIES.
(1 (2) id., p. suiv.
Parmi les sociétaires, il peut évidemment s’en trouver, ajoutait le Syndicat des Sociétés d'Epargne (1), et même s’en trouver un certain nombre qui s'intéressent à la marche de leur société. Il est facile à ceux-ci de demander le compte rendu annuel des opérations, le siège social s’empressra de leur envoyer. Quant à adresser obligatoirement ce compte rendu annuel à tous les sociétaires, ce serait vraiment imposer aux sociétés d'épargne une trop grande dépense et aller à l'encontre des intérêts des épargnistes (2).
La deuxième objection, autrement sérieuse, dit M. Lourties, c'est que la proposition de loi crée pour les sociétés d'épargne un régime d'exception contraire au droit commun des sociétés anonymes régies par la loi de 1867. Voici, en effet, ce que dit l’art. 29 de la loi du 24 juillet 1867 : $
« Les assemblées générales doivent être composées d’un certain nombre d'actionnaires représentant au moins un quart du capital social. |
« Si l’assemblée ne réunit pas ce nombre, une nouvelle assemblée est convoquée dans la forme et avec les délais prescrits par les statuts, et elle délibère valablement quelle que soit la valeur de capital représentée par les actionnaires présents ».
D'autre part, l’art. 16, $ 2, du décret du 22 janvier 1868, s’exprime comme suit : « Les statuts déterminent soit le minimum de valeurs assurées nécessaires pour être admis à l’assemblée, soit-le nombre des plus forts assurés qui doivent la composer ; ils règlent également le mode suivant lequel les sociétaires peuvent s’y faire représenter. »
Sans doute, l’art. 22 de la loi du 17 mars 1905 abroge le premier alinéa de l’art. 66 de la loi du 27 juillet r867 ainsi que toutes les autres dispositions pouvant intéresser les tontines et les sociétés d'assurances sur la vie; cela n’empèche pas les dispositions de cette loi d'être applicables d’une manière générale aux autres sociétés à forme anonyme.
Au surplus, l’art. 16 du décret du 12 mai 1906, rendu en exécution du dernier paragraphe de l’art. 22 précité de la loi du 17 mars 190, ne diffère pas sensiblement de la disposition correspondante de la loi de 1867.
Elle s'exprime, en effet, comme il suit : « Les statuts déterminent le minimum de valeur des contrats qu'il est nécessaire d’avoir souscrit, pour être admis à l’assemblée. »
En somme, les législateurs de 1905 et de 1907, comme ceux: de 1867, donnent aux compagnies d'assurances, aux tontines et aux sociétés de capitalisation, la faculté de convoquer les assemblées
(1) Rapport BONNEVAY du 25 déc. 1910.
(2) Journ. des Assurés, 1er octobre 1913.
générales par sélection. Pourquoi dans ces conditions, ne pas appli- quer la même règle aux sociétés d'épargne ? » Une troisième objection était encore faite au texte proposé par M. Bonnevay par le Syndicat des Sociétés d'Epargne :
Si ce texte avait été voté, ou il aurait produit son effet, c’est-àdire que les sociétaires convoqués auraient assisté en grand nombre à cette réunion et alors, pour certaines sociétés importantes, la place de la Concorde n'aurait pas été assez grande pour y tenir la séance, ou ce qui est plus certain, très peu d’adhérents auraient consenti à se déplacer et aucun quorum n'étant exigé pour la validité de l’assemblée, l'assemblée générale se serait tenue « en famille », c'est-à-dire, composée du directeur de la société auquel se joindraient les administrateurs et quelques amis. Pourquoi, d'’ailleurs, imposer à la majorité des sociétaires, habitant la province, obligation de se rendre à Fans, quand ils ont déja tant de peine à économiser 5 francs par 5 francs ? (x)
Ces objections, principalement celles soulevées par son rapporteur, décidèrent le Sénat à modifier le texte de l’art 7 et à voter le paragraphe 4, qui donne satisfaction aux entreprises quant au choix de fixer à leur gré la composition des assemblées, mais l'envoi du compte rendu reste obligatoire (art. 7, $ 1.)
Cet article ainsi modifié est devenu le texte définitif par le vote du texte du Sénat par la Chambre, M. Bonnevay ayant conclu en ce sens en considération de l’urgence de l’application de la loi et du contrôle qu’elle institue. Mais il déclara regretter vivement la modification apportée par le Sénat. Il fit remarquer que la convocation de tous les adhérents ne constituerait pas une dépense élevée, cette convocation pouvant être imprimée au verso du compte rendu envoyé obligatoirement. D'autre part les lanceurs d’une affaire pourront rester indéfiniment maîtres de l'assemblée par ce moyen et tenir en échec les adhérents. La possibilité pour les porteurs de parts de s’unir pour se faire représenter à l’assemblée n’est qu’une illusion, car ces porteurs ne se connaissent pas ; au contraire, les agents de la société peuvent facilement se faire remettre des pouvoirs ; ils viendront ainsi consolider l’administration en exercice, lui donner quitus sans que les adhérents soient vraiment renseignés (2).
$ 3. Limitation des frais de fonctionnement.
La loi laisse toute latitude aux intéressés pour régler le montant de ces frais, pourvu que les statuts contiennent (art. 5, $ 3) :
(1) CLuzEz, Commentaire de la loi de 1913, dans Journ. des ASSuTés, OCtobre 1913.
(2) Rapport BONNEVAY du 20 juin 1913.
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« La limitation, en proportion des versements des sommes à prélever, quelle qu'en soit la dénomination pour le fonctionnement de la société ».
Aux termes de ce paragraphe, les sociétés sont donc en droit d'effectuer tel prélèvement qui leur semble nécessaire pour couvrir le montant des frais généraux qu'’entraînera leur fonctionnement, sous les trois conditions suivantes :
A. Le prélèvement devra porter sur les versements.
B. Il devra être limité d'avance dans les statuts, par rapport aux versements.
c. Il pourra être fait sur n'importe quels versements, en totalité même sur les premiers versements, pourvu que les statuts en limitent la proportion par rapport à ces premiers versements.
Le paragraphe 3 règle un des points essentiels du régime organisé par la loi de 1913 pour les sociétés d'épargne. Il résoud la question de la rémunération de la gestion, capitale pour les entreprises d'épargne à caractère financier. Il les oblige à renoncer à des pratiques autrefois suivies. Aussi sa rédaction donna lieu à bien des contestations et à de nombreuses discussions, qui trouvèrent leur écho dans les rapports présentés à la Chambre et au Sénat. Il est donc important d'en préciser le sens et le domaine d'application, en étudiant séparément les trois conditions précitées
A. Le prélèvement indispensable pour couvrir les frais qu'occasionne le fonctionnement des sociétés, doit porter sur les versements des adhérents, et uniquement sur ces versements. Avant leur soumission à la loi de 1913, les sociétés avaient l'habitude de porter au crédit de leur compte frais généraux, le produit des droits d’adhésion, des amendes et des indemnités parfois considérables, perçus pour cause de retard. Ce compte était encore amorti par des prélèvements à la fois sur les cotisations, les lots échus à chaque série, sur les produits divers. L'intérêt des fondateurs et des dirigeants des sociétés les poussait, en effet, à augmenter le plus possible les sommes accroissant l'actif du compte des frais qui leur étaient payés pour le travail de gestion. L'intérêt des épargnistes était, au contraire, de diminuer le plus possible cette rémunération, de façon que la masse sociale à répartir à l'échéance soit augmentée du plus grand nombre de profits possibles.
La loi a protégé l’épargnant, non en limitant les prélèvements pouvant être faits au profit de la gestion, mais en obligeant les sociétés à ne l'effectuer que sur les versements ; l’adhérent peut, ainsi facilement contrôler ce qu'il paye directement à la société. Au lieu de recourir à des profits divers, bien souvent difficiles à découvrir et déterminer exactement, les sociétés devront prélever uniquement sur les versements les sommes nécessaires à leur fonctionnement, quelle qu’en soit leur dénomination : frais de gestion,
de fonctionnement, d'acquisition, de premier établissement, etc. Quant aux droits d'adhésion, amendes, ils ne doivent donc plus, suivant la prescription du $ 3, subir de prélèvement et le $ 8, comme nous le verrons, décide expressément leur emploi obligatoire à la capitalisation commune. Le produit des sommes versées par les adhérents déchus, déduction faite du prélèvement fixe prévu sur les cotisations, celui des lots échus et tous autres, accroîtront ainsi la masse commune, du fait qu'ils ne peuvent désormais servir à couvrir n'importe quel frais de fonctionnement.
B. L'obligation d'inscrire dans les contrats et statuts une limitation en proportion des versements ne signifie pas qu'une limite quelconque est assignée au droit de prélèvement des sociétés. Elle signifie seulement que les contrats doivent spécifier « de la façon la plus nette, la plus précise, en termes apparents » (1) quelle somme, quel quantum elles s'engagent à ne jamais dépasser pour rémunérer leurs frais de fonctionnement.
Le législateur a voulu obliger les sociétés à dire le plus clairemént possible à leurs adhérents, d'avance, dès la signature de leur contrat, ce qu'ils auraient à payer comme frais, de manière à ce qu'ils connaissent quelle partie des sommes à verser entrerait en capitalisation et leur reviendrait. En d’autres termes, c’est l’obligation pour chaque société, de publier ses tarifs. C’est, d’autre part, la nécessité pour les entreprises de limiter d'avance les sacrifices qu'elles doivent s'imposer, si elles ont besoin de recourir aux offices d'une société de gestion.
Le maximum de la contribution qui pourrait être exigée de chaque adhérent serait-il nettement spécifié par rapport aux versements, conformément au $ 3, si les statuts étaient ainsi rédigés « Il sera pourvu aux frais de gestion par un prélèvement de E sur le montant brut de chaque souscription », c'est-à-dire du total accumulé des cotisations que l’adhérent s'est engagé à verser ? Non, cette limitation ne serait pas suffisamment claire ; il faut que les statuts contiennent en outre la détermination du quantum à prélever sur chaque versement. Cela résulte formellement des travaux préparatoires, de l’opinion des rapporteurs telle qu’elle eut à s’exprimer à propos de l’imputation sur les premiers versements et de la déclaration du Ministre du Travail.
En effet, si une société avait pu se contenter de cette énonciation générale, l’adhérent croyant au prélèvement de 8 ou 10 % par exemple, annoncé dans les statuts, aurait vu en vertu de la clause d’imputation sur les premiers versements 100 % des cotisations des premières années, c’est-à-dire leur intégralité être absorbée pour les frais de gestion. C'était d'autant plus grave qu'en cas
(1) Rapport LOURTIES.
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de déchéance, d'abandon ou de réduction de contrat après les première, deuxième ou troisième années, il aurait, sans le savoir, versé au seul profit de la gestion de la société, sans qu’un centime ne rentre en capitalisation.
Il faut donc que les statuts renseignent parfaitement l’adhérent et contiennent non seulement le chiffre des prélèvements calculés sur le montant total de la souscription, mais encore le quantum sur chaque versement, en particulier sur celui de la première, deuxièmg
année, etc.
C. Le prélèvement peut être fait par les sociétés sur n'importe quels versements, quand et comme elles voudront, sur chaque cotisation année par année, même en totalité sur les premiers versements, pourvu que les statuts en spécifient nettement la limitation par rapport à ces premiers versements. Cette faculté résulte tant des rapports présentés que de la discussion qui eut lieu au Sénat. Les deux rapporteurs eurent à préciser nettement la portée de la loi à ce sujet, les sociétés sujettes à l'enregistrement ayant insisté auprès des Chambres pour que cette question fût résolue dans un sens qui leur serait favorable.
Ces sociétés,véritables entreprises financières, possèdent, en effet, la plupart du temps des entreprises de gestion avouées ou occultes, si importantes, qu'un décret spécial (6° D., 18 fév. 1914) les réglemente ; elles ne pouvaient se désintéresser de la répercussion directe que l'interdiction de cette imputation aurait sur les bénéfices escomptés par rapport aux capitaux considérables engagés dans un but uniquement lucratif. Elles formèrent le « Syndicat des sociétés de prévoyance et d'épargne » (1) qui fit valoir tous les arguments, afin que fût largement autorisée l’imputation sur les premiers versements. Aussi, avant d'indiquer de quelle façon le législateur a entendu en permettre la pratique, il est nécessaire de connaître l’état de la question pendant l’élaboration de la loi et les arguments développés pour ou contre.
Deux systèmes sont en effet possibles : le premier consiste à échelonner les prélèvements pour frais de gestion sur les versements annuels, de façon à n’en prendre qu’une minime partie, chaque année et à laisser la plus grosse part aller àla capitalisation. :
Le second consiste dans l’imputation des frais de gestion en entier sur les premiers versements.
La proposition de loi Bonnevay libellait ainsi le $ 3 de l’art. 5 : « La limitation en proportion des versements des sommes à prélever pour le fonctionnement de la société. » Ge texte est devenu celui de la loi de 1913, mais il pouvait prêter à équivoque en ce qui concerne l’'imputation des frais de gestion sur les premiers versements.
(1) Voir supra, p. 40, note 4.
160: = Aussi M. Bonnevay, dans son deuxième rapport supplémentaire du 8 décembre 1909, l’expliquait ainsi : NE
« Ce texte n’a pas pour objet d'empêcher les entreprises d'épargne de percevoir sur les premiers versements et au taux statutairement fixé les sommes nécessaires à leur gestion. La proposition de loi ne leur impose aucune obligation restrictive à ce point de vue. Elle le contraint simplement à dire nettement et apparemment à leurs contractants quelles sommes par rapport aux versements elles prélèveront au maximum pour leur fonctionnement. »
C'était l'adoption du deuxième système : le prélèvement pouvait porter sur les premiers versements. Mais les sociétés étaient-elles tenues de spécifier la limitation en proportion de chaque versement annuel, ou de tous les versements prévus au contrat ? Pour faire adopter cette deuxième façon de voir par la Commission de la Chambre, le Syndicat des sociétés de prévoyance et d'épargne exposa que la disposition du $ 3 de l’article 5 était ambiguë, qu’elle pouvait être interprétée de telle façon que le prélèvement devrait porter sur chaque versement annuel. Au nom de la Commission, M. Bonnevay refusa d'ajouter « la limitation en proportion des versements prévus au contrat » et motiva ainsi son avis : « Il s’agit dans la demande formulée par le Syndicat non plus de perception sur les versements, mais d'une limitation en proportion des sommes souscrites et qui très souvent ne seront que partiellement versées. »
Un épargnant souscrit un contrat de vingt ans ; il s'engage à un versement mensuel de dix ans, soit en vingt ans à verser 2.400 francs. Supposons que la société limite ses premiers versements à 25 %.
Si cette limitation est faite en proportion des versements comme l'exige notre proposition, la société sera astreinte à ne conserver au maximum pour sa gestion, que le quart des sommes versées et à employer dès la première année les trois autres quarts à la capitalisation au nom de l’épargnant.
Si, au contraire, comme le demande le Syndicat, cette limitation est faite en proportion des versements prévus au contrat, c'est-à-dire de la somme totale souscrite pour vingt ans (2.400 francs), la société pourra sans que l’épargnant s'en doute, à raison de l'ambiguïté de cette clause, prélever tout d’abord les 25 % de frais de gestion sur les premiers versements et encaissant pour elle les 600 premiers francs, ne commencer à encaisser pour l’épargnant qu’au début de la sixième année.
Si ces procédés sont en usage dans certaines sociétés, c'est bien le moins qu'elles le disent à ceux dont elles sollicitent les souscriptions. Elles devront, dès lors, inscrire dans leurs statuts qu’elles liinitent à 100 % des versements les frais de gestion. »
La proposition de loi présentée par M. Bonnevay fut votée par la Chambre le 30 mars 1912, sans observations ni modifications. Elle
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fut donc de suite transmise au Sénat, qui devait se prononcer à son tour sur la façon dont il fallait entendre le $ 3, art. B et dire si l’imputation sur les premiers versements était permise au sens où l’admettait M. Bonnevay.
Il convient de signaler ici une étude très documentée de M. G. Hamon, parue dans le journal L'Assurance Moderne de janvier 1913, exposant les raisons qui devaient convaincre le Sénat de ia nécessité d'autoriser l’imputation complète sur les premiers versements. M. Hamon critique nettement les termes du deuxième rapport Bonnevay. Ses arguments se résument ainsi : Les sociétés d'épargne étant mutuelles, ne possédant pas de capital leur permettant dé faire face aux débours concomittants à la souscription, doivent percevoir sur les premières souscriptions les frais d'acquisition des contrats. Sinon elles seraient en état d’infériorité sur les sociétés d’assurance-vie, spécialement les tontines. Pour ces dernières l’administration admet le prélèvement des premières cotisations jusqu’à concurrence de 100 % du montant intégral des versements. Pourquoi ne pas l’admettre pour nos sociétés ?
Ce système se justifie eu égard principalement à la situation de le société au moment de sa liquidation. Le compte frais de gestion ne s’augmente plus alors pendant les premières années que du fait des contrats souscrits à la veille de la liquidation. Ges frais, il est vrai, sont réduits, car ils ne comprendront plus que les achats et ventes de valeurs composant l'avoir des adhérents, mais ils ne pourraient être couverts si un prélèvement n'avait été fait sur les derniers contrats souscrits. Par le jeu normal des encaissements des cotisations de ces contrats, l'avoir des adhérents s’'augmentera sans cesse, pour dépasser l’actif du compte de gestion qui était plus élevé au moment où la société était en plein fonctionnement.
M. Hamon formule les deux conclusions suivantes
1° Les sociétés d'épargne ont donc le droit le plus justifié de prélever sur les premières cotisations, le montant des frais de gestion relatifs au contrat et pour toute sa durée.
2° Les conséquences de cette méthode ne sont, en fait, défavorables ni à l’adhérent, ni à la masse des adhérents, ni à la société.
Il critique ensuite l'interprétation du rapport de M. Bonnevay du 23 décembre, lui reprochant de manquer de précision. Car ou M. Bonnevay veut dire que les sociétés devront indiquer qu'elles Bmitent leurs frais à 100 % des versements, sur lesquels la perception a lieu ; les statuts auraient alors à préciser : « les frais de gestion seront limités à ro0 % des cinq premiers versements annuels », ou bien le rapporteur de la Chambre veut-il dire que les frais de gestion devront, bien qu'égaux à 25 % des versements, parce qu’on les prélèvera sur les cinq premières annuités, être limités à 100 % de tous les versements prévus au contrat.
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.€ C'est entendu, conclut M. Hamoss le souci du législateur qui veut protéger l’épargnant est d’ empêcher les entreprises d'épargne, en cas d'annulation du contrat avant terme, d’encaisser à titre d’indemnité supplémentaire les frais de gestion perçus en entier dès l'origine. Qu'on laisse aux entreprises le droit de prélever les frais de gestion sur la première cotisation, il n’y a là rien de scandaleux, et les sociétaires eux-mêmes le demandent. Mais que la loi oblige les
sociétés d'épargne, pour les contrats rachetés, à ne prélever leurs
frais de gestion que proportionnellement au temps couru et aux versements effectués et à ristourner la différence à l’adhérent bénéficiaire du rachat. Ce moyen résoudrait la question d’une façon satisfaisante et rencontrerait d'autant moins d’hostilité que certaines sociétés l’ont déjà mis en usage. »
Le Sénat adopta le texte de la Chambre, sans accepter aucune des modifications proposées. Ge texte devint ainsi définitif, la Chambre ayant à son tour accepté l’ensemble complet de la proposition votée par le Sénat.
Mais aucune ambiguïté ne peut exister à son sujet, M. Lourties ayant clairement expliqué le sens du $ 3, complétant et précisant l'interprétation de M. Bonnevay. Le rapporteur au Sénat déclara que la loi autorisait le prélèvement sur les premiers versements pour les deux raisons suivantes : La,nécessité de donner aux agents producteurs une commission qui dans une mutuelle sans capital-actions, ne peut être prise que sur les premiers versements. C'est le système admis par la loi de 1905 sur les tontines; or les sociétés d'épargne ne sont que des tontines d’où on aurait retranché l'élément mortalité. Et rappelant les termes du rapport Bonnevay du 3 décembre 1909 : « La proposition de loi contraint simplement les sociétés à dire nettement à leurs contractants, quelles sommes par rapport aux versements elles prélèvent au maximum pour leur fonctionnement », il constate que ni M. Bonnevay, ni le Ministre du Travail ne songent à interdire aux sociétés d'épargne de procéder comme le font les sociétés tontinières, c’est-à-dire de prélever sur les premiers versements afférents à chaque contrat les droits statutaires prévus pour la gestion.
Cependant les sociétés d'épargne n'ont pas, d’après le $ 3, en plus du droit d'imputation, la faculté accordée aux tontines de fixer le prélèvement de gestion par rapport au montant total des cotisations. Cette latitude a les plus graves dangers, car « lorsque les statuts d’une tontine stipulent un prélèvement de 8 % par exemple, le public peut croire qu'en cas de liquidation, il retrouvera au moins ses versements diminués de 8 %, tandis qu’au contraire ses cotisations auront été absorbées entièrement ou à peu près ». Pour cette raison les sociétés de la loi de 1913 doivent indiquer nettement à leurs adhérents quelle est la fraction de chaque versement qui sera
‘affectée aux frais de gestion et qu’elle est, par suite, la fraction qui
restera immédiatement disponible pour la capitalisation. « Supposons, dit M. Lourties, qu'une société veuille prélever dès la première année la presque totalité, voire même l'intégralité de ses droits de gestion, elle devra le spécifier dans ses statuts et dire que le prélèvement sera sur les versements de la première année de tant pour cent (par exemple, 8o ou 100 % des versements). »
La déclaration de M. le Ministre du Travail, lors de la discussion de la loi, vint encore confirmer que le sens donné au $ 3 par M. Lourties était bien celui où l’entendait le législateur (x).
Les sociétés tontinières ne jouissent plus aujourd’hui d'un régime de faveur, tout au contraire. D'après un récent décret du 24 octobre 1919, en effet, ces sociétés ne peuvent plus prélever leurs frais de gestion sur les versements afférents à chaque souscription, que dans une proportion uniforme pendant toute leur durée. Toutefois, pour faire face aux dépenses d'acquisition elles peuvent préle-
ver 3 + %, au maximum, du montant de la souscription. Ainsi
l’imputation en toute liberté sur les premiers versements ne leur est plus permise et il est à prévoir que, ainsi que le demandait M. Béranger (2), cette interdiction s’appliquera un jour, non seulement aux sociétés tontinières, mais à toutes les institutions des lois de 1905, 1907 et 1913. ®
$ 4. — Conditions de déchéance en cas de retard.
Les clauses de déchéance avaient révélé des abus nombreux. La déchéance était prononcée de plein droit sans avertissement préalable ; elle entraînait, très souvent, la perte de la valeur intégrale du livret, de sorte que le souscripteur perdait tous droits à ses versements au profit de la gestion. Malgré ces abus, la loi de 19138 conserve, ici encore, un caractère extrêmement libéral. Elle n’interdit pas la déchéance du bénéfice du contrat avant la liquidation de la série à l'encontre des sociétaires défaillants. Elle autorise des retenues statutaires frappant les défaillants et les démissionnaires. Les sociétés sont simplement tenues de laiser un délai aux adhérents, d'indiquer le maximum des retenues ($ 4, $ 5, art. 5).
Les sociétés doivent spécifier, dispose le $ 4
« Les conditions de déchéance opposables aux souscripteurs pour retards dans les versements, sans que ces déchéances puissent avoir effet avant un délai d'un mois à dater du jour de l'échéance ; ce délai ne court, si le contrat est nominatif, qu’à partir d’une mise en demeure par lettre recommandée. »
(1-2) Voir supra, p. 42.
LU
Ce fut sur l’avis de la Commission du Sénat que fut adoptée l'obligation d'envoyer une lettre recommandée. Ainsi le $ 4 est exactement le même que le $ 4, art. 4 de la loi de 1907. Dans les deux sortes de sociétés les adhérents sont ainsi protégés contre toute surprise possible ; ils seront avertis à temps que leur retard va entraîner la perte de leurs droits à la liquidation de leur série.
Le $ 5 oblige les sociétés à inscrire dans leurs statuts :
« La quotité maximum que peuvent atteindre, le cas échéant, les retenues en cas de déchéances, eu égard aux versements effectués. »
Il est juste que les adhérents déchus voient la valeur de leur livret réduite à titre de retenue. Mais il faut aussi qu'ils soient avertis du maximum que peut atteindre cette retenue, et qu'ils puissent, s'ils le désirent, comparer à ce sujet les clauses des diverses. sociétés. Le principe adopté ici est le même que dans la rédaction du $ 3, au sujet de la limitation des frais de gestion : aucune limite n’est fixée par le $ 5 au maximum que peuvent atteindre les retenues pourvu que les contrats Le spécifient nettement par rapport aux versements effectués. Le projet du Gouvernement de 1913 exigeailt « que le démissionnaire ou l’exclu ne puisse être passible de retenues représentant plus du dixième de la part proportionnelle à ses droits, dans l’actif social, au moment de sa sortie de la société » (art. 17, $ 4). La loi de 1913 est plus libérale : les statuts peuvent prévoir la retenue totale s’il a été, par exemple, versé moins de 15 ou 25 % du montant de la souscription. La totalité des versements effectués restera acquise à la masse sociale, à titre d’indemnité.
Ils peuvent prévoir une retenue partielle si les sociétaires ont versé 15 ou 25 %. Leurs droits à la répartition de la masse sociale seront réduits. Leur contrat a une valeur de réduction appelée, aussi, valeur de rachat, à cause de la faculté qui est ordinairement accordée aux adhérents de mettre fin au contrat et de le racheter, valeur calculée d’après le rapport fixé d’avance des versements et du montant brut de la souscription.
En pratique, dans les compagnies d’assurances, comme dans toutes les sociétés d'épargne, les abandons volontaires ou forcés, complets ou partiels de contrat constituent la source la plus importante des bénéfices sociaux, puisqu'on admet que dans les compagnies d'assurances le nombre des contrats abandonnés est supérieur à 5o % des opérations réalisées (1).
$ 5. Capitalisation obligatoire des droits d'entrée et des amendes.
Le $ 8 de l’article 5 prescrit : « L'emploi obligatoire du produit intégral des amendes et, s’il en existe, des droits d'entrée à la capitalisation en commun. »
(1) Tract de la « Mutuelle Parisienne », sur ses principales opérations.
Avant la loi de 1913, les sociétés, outre les droit d’adhésions, prévoyaient de nombreuses amendes, souvent multipliées à l'excès. C'était là une source d'abus, car les sociétés y trouvaient un moyen commode d'augmenter l'actif du compte des frais de gestion et d'enrichir les fondateurs ou directeurs, et il était facile de disséminer les cas d’amendes à travers les clauses du contrat.
Le projet du Gouvernement, pour mettre fin à tous abus, proscrivait complètement les amendes et restreignait leur application, au cas d'absence à l’assemblée générale et aux retards dans les versements. Le législateur de 1913 n’a pas maintenu cette prohibition « qui risquait d’avoir pour effet d'amener les sociétés à multiplier les causes de déchéance, de telle sorte que le remède serait pire que le mal. D'autre part, elle n’empêcherait pas la constitution chez les marchands de vins de caisses noires à l’aide desquelles on règle les consommations » (1).
Aussi, il n’interdit pas les amendes, mais exige l'emploi obligatoire de leur montant intégral, ainsi que celui des ‘droits d’entrée, à la capitalisation en commun. Le $ 8 supprime- ainsi la cause ancienne des abus, en exigeant que l'amende ne profite plus à la gestion mais intégralement à l’ensemble des membres de la société ; il complète le $ 3 qui oblige les sociétés à ne prélever leurs frais de gestion que sur les versements. De l’ensemble des dispositions de l’article 5 il résulte que la gestion ne peut être rémunérée que d'une façon fixe : un tant pour cent sur les versements ; tous les autres produits et bénéfices sociaux entrent donc dans la capitalisation en commun.
Situation et droits des hériliers d’un sociétaire venant à décéder.
Ils sont fixés par le $ 6, semblable au $ 6, art. 4, de la loi de 1907, qui oblige les sociétaires à spécifier :
« La substitution du plein droit de tous les héritiers des titulaires de contrats nominatifs aux dits titulaires, ainsi que l'interdiction pour la société de stipuler à leur décès aucun versement supplémentaire par une retenue spéciale. »
Le contrat d'épargne ne repose pas sur le calcul de la durée de la vie humaine ; le décès du titulaire d’un contrat nominatif ne peut influer, en droit, sur la valeur du livret d'épargne. Malgré cela, pour augmenter les prélèvements au profit de la gestion nombre de sociétés avaient pris l'habitude d'insérer dans leurs contrats une clause par laquelle les sommes versées par un sociétaire venant à décéder étaient acquises à la société, à moins d’une contre-assurance
(1) Rapport LOURTIES.
Le
dont la prime était en sus des versements. D' nn obligeaient les
héritiers à recevoir immédiatement le remboursement du livret du décédé à sa valeur de rachat, sans pouvoir continuer son contrat, à moins qu'ils ne fassent un versement supplémentaire.
Tous les héritiers’ de titulaires de contrats nominatifs sont désormais, en vertu du $ 6, substitués de plein droit aux dits titulaires. Conformément aux principes du Code civil, ils seront considérés comme continuant la personne du défunt ; ils succèderont
personnellement à ses droits et à ses obligations. Dès qu'ils auront
fourni justification de leur qualité, le livret du défunt leur sera transféré de plein droit, sans aucune formalité. Ils auront exactement les mêmes droits que leur auteur, droits qui porteront donc sur la valeur intégrale du livret : cotisations et plus-value. Aucune retenue spéciale n’aura lieu, aucuns versements supplémentaires ne seront exigés ; on ne peut les forcer à recevoir le remboursement immédiat et anticipé qu'ils peuvent cependant demander à leur gré. Mais, s'ils ont le droit de continuer les versements et de se réserver le bénéfice intégral du contrat à son échéance, ils sont tenus aux mêmes obligations pour les versements que le défunt.
Ces dispositions sont strictement équitables ; de plus, comme { fait remarquer M. Bonnevay dans son rapport, si l’on avait laissé l'élément vie humaine s’introduire dans les opérations d'épargne, elles auraient été de simples combinaisons tontinières.
$ 7. — Durée de la capitalisation.
Les articles 4, $ 7 et 8 de la loi de 1907 fixent la durée maximum des contrats de capitalisation à 5o ans, et à 33 seulement Joe les remboursements peuvent être anticipés.
Le $ 7 oblige seulement les statuts des sociétés d'épargne à spécifier
La durée de capitalisation de chaque contrat, sans que cette durée ne puisse excéder vingt-cinq ans, du premier versement effectué, jusqu'à l'achèvement de la répartition. »
M. Lourties. explique cette différence de régime par la nature même des opérations pratiquées par ces deux catégories de sociétés. En effet, nos sociétés ne sont pas faites pour les opérations financières à longue échéance et à grande envergure ; leurs adhérents, petits épargnants, ne peuvent attendre longtemps l'utilisation des fruits de leur économie.
$ & — Quotilé à conserver en caisse avant placement.
Le projet du Gouvernement de 1903 consacrait toute une série de dispositions à donner le maximum de sécurité aux placements des sociétés d'épargne. Il prévoyait : l'emploi mensuel des