SE O ES
disponibilités, la limitation des sommes à conserver en caisse pour dépenses courantes (art. 17, $ 9), le dépôt immédiat des valeurs, dans une caisse publique ($ 10) des garanties pour le dépôt et le retrait de ces valeurs ($$ ro et 11).
La loi de 1913 a pris pour les sociétés enregistrées (art. 12) des mesures concernant le placement sûr de leur actif. Mais pour les sociétés ordinaires elle n’a pas cru devoir pousser plus loin la prudence qu'en leur imposant de stipuler « la quotité ou la proportion maximum des disponibilités à conserver en caisse avant placement » (art. 5,°$.9:).° {
Aucune limitation n'est donc prévue pour le maximum des sommes à garder en caisse; les sociétés jugent, elles-mêmes, la quotité utile. On ne pouvait demander à la loi d'être plus libérale, puisqu'elle ne pose comme condition que celle de prévoir d'avance cette quotité clairement dans les statuts, puisque les sociétés peuvent à leur gré effectuer leurs placements à l’époque et de la façon qui leur plaît, qu’elles ont liberté absolue pour le dépôt et le retrait de leurs valeurs.
C’est aux entreprises à connaître d'avance le montant des sommes dont elles vont disposer pour donner à temps à leur agent de change les ordres de bourse utiles. Ainsi, coupons et cotisations encaissées seront de suite employés sans la moindre perte d'intérêt.
$ 9. Pénalités.
« Toute infraction commise sciemment aux dispositions qui précèdent sera punie d’une amende de 16 à 100 francs. L'action sera introduite par le Procureur de la République d'office, soit sur la plainte du Ministre du Travail ou de toute partie intéressée. L'art. 463 du Code pénal et de la loi du 26 mars 1891, sont applicables » (art 8)
Il est à peine nécessaire de faire remarquer combien sont légères ces pénalités. Ce sont de simples amendes d’un chiffre minime, et encore faudra-t-il que l'infraction ait été commise sciemment, que la mauvaise foi des prévenus aît été démontrée.
La loi de sursis et l’art. 463 C. pén. seront, d’ailleurs, applicables.
M. Lourties dit à ce sujet : & Il était raisonnable de réduire les pénalités visées par les lois de 1905 et de r907 pour des infractions aux dispositions correspondantes, les conséquences de ces infractions étant, a priori, beaucoup moins graves pour les sociétés d'épargne que pour les entreprises d'épargne ou de capitalisation. »
GHAPITRE II