DES SOCIÉTÉS D'ÉPARGNE ENREGISTRÉES
Certaines sociétés d'épargne sont soumises à des prescriptions spéciales en outre des dispositions générales du titre I. Ce sont celles qui ont un caractère plutôt financier, qui gèrent administrativement des capitaux considérables dans un but lucratif, qui se proposent la réalisation de bénéfices, tout autant que l’encouragement à la prévoyance. Le rapporteur au Sénat a pu justement les appeler les sociétés commerciales d'épargne par opposition aux sociétés familiales. À cause de ce but lucratif, à cause de leur organisation plus complexe et plus vaste, les adhérents ne pouvant contrôler euxmêmes efficacement les opérations effectuées, il convenait de les soumettre à un régime moins libéral, de leur consacrer une régle- -mentation plus minutieuse et précise qui sauvegardât les intérêts de leurs adhérents, aussi sûrement que le sont ceux des adhérents des petites sociétés administrées à titre gratuit.
Aussi sont-elles assimilées par la loi aux sociétés financières d’assurance-vie et de capitalisation et tenues en conséquence de solliciter l'enregistrement, de se soumettre au contrôle et à la surveillance de l'Etat. Elles sont régies par le titre IT de la loi de 1913 intitulé « Des Sociétés d'épargne enregistrées » et les articles de ce titre ne sont que la reproduction des articles correspondants des lois de 1905 et de 1907 ; les décrets pris en exécution de ces lois sont rédigés en termes presque identiques. La réglementation des trois genres de sociétés soumises à l'enregistrement tendant au même but devait mettre en application les mêmes principes.
Le titre IT, avant d’édicter les règles spéciales aux sociétés financières, définit les entreprises qui seront assujetties à l’enregistrement (art. 9). Get article est ainsi conçu :
« Sans préjudice de l'application des dispositions du titre I, sont assujetties à l’enregistrement préalable et au contrôle du Ministre du Travail, dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 de la loi du r9 décembre 1907 :
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« 1° Les entreprises qui ne sont pas administrées et dirigées gratuitement ou qui comportent, sous une forme quelconque, une rémunération relative à la constitution ou à la gestion de la société ;
« 2° Celles qui ne répartissent le produit intégral de la capitalisation que dans un délai supérieur à quinze années à compter du premier versement ».
Les rapporteurs de la loi à la Chambre et au Sénat ont précisé la portée de cette définition (r).
Le sens des mots « sociétés non administrées gratuitement » doit être entendu comme ne s'appliquant pas aux sociétés faisant de la gratuité la règle de tout leur personnel. Les emplois de directeur, de trésorier, et à plus forte raison d’agents de bureau, pourront être rémunérés, sans que la société ait besoin de se faire enregistrer. Le directeur doit avoir un traitement fixe, n'être que l’employé sans pouvoirs propres du conseil d'administration. L'essentiel est que le conseil d'administration ne touche point d'émoluments. Du reste, la signification de cette formule employée déjà par l’art. 17, $ 4, de la loi du 15 juillet 1880 sur les patentes, a été fixée par la jurisprudence.
Par contre, il y aura lieu à enregistrement, par exemple :
1° Si le conseil d'administration reçoit des jetons de présence ou un traitement sous une forme quelconque.
2° Si le directeur de l'affaire n'est pas un simple employé du conseil d'administration, s’il à des pouvoirs propres d’administration, s’il est intéressé pécuniairement à son développement, ce qui sera le cas de la plupart des directeurs qui, moyennant un prélèvement forfaitaire sur les cotisations, assumeront toutes les charges de l'affaire.
3° Si un capital initial, dit de garantie ou de premier établissement, est rémunéré par une participation quelconque dans les recettes brutes ou dans les bénéfices nets.
4° Si des parts de fondateur ont été créées.
b° Si une société gérante a assumé les charges de la gestion, moyennant une participation forfaitaire ou aléatoire dans les recettes et dans les bénéfices.
Les cas visés aux numéros 3 et 4 ont trait aux rémunérations relatives à la constitution ; le fonds de premier établissement est alors ordinairement formé par une émission d'obligations. Les autres cas sont relatifs à la gestion.
Nous aurons l’occasion de woir que ces divers modes de rémunération visés par les rapporteurs sont ceux qui caractérisent les entreprises dites de gestion (1), exception faite pour la constitution
(1) Rapport BONNEVAY, 1910 ; rapport LOURTIES. (2) Moir infra, p.105.
du capital de premier établissement pour lequel la loi prescrit un, amortissement en 15 ans. :
Quant à la durée de 15 ans pour, la capitalisation avant la répartition intégrale, une société qui émet chaque année une série, mais” hquide chaque série avant que quinze ans se soient écoulés entre le premier versement effectué dans la série et la répartition intégrale du produit de la capitalisation entre les adhérents de cette même série, ne sera pas soumise au contrôle. é
Mais il en sera autrement si une société admet des contrats de capitalisation pour des durées variables, les unes inférieures, les : autres supérieures à quinze ans. Car l’article 9, $ 9, vise les sociétés non les contrats (1 ), peu importe qu'une partie des contrats ait une durée inférieure. -
* Devra encore être soumise à l'enregistrement une société qui conférerait au conseil d'administration le pouvoir de prolonger à son gré au delà de quinze ans la répartition dans le cas, par exemple, où la baisse des valeurs en portefeuille ferait craindre une répartition déficitaire.
Les entreprises ainsi définies par l’art. 9 sont soumises à l’enregistrement, à des règles de fonctionnement, à un contrôle et une surveillance dont les détails sont réglés par les autres articles du titre IT, qu'il nous reste à étudier.