SECTION Î ENREGISTREMENT
Le système de l'enregistrement a été introduit en 1905 dans notre législation, afin de supprimer l'arbitraire qui présidait sous le régime de la loi de 1867 à l'octroi ou au refus d’autorisation. L'enregistrement se caractérise par ce fait qu'il est accordé, refusé et retiré automatiquement, d’après des règles fixes applicables à toutes les entreprises.
La loi de 1913 contient l’énumération des conditions qui, si elles sont remplies, entraîneront obligatoirement la décision du ministre accordant l'enregistrement, et qui, au cas où les entreprises ne s’y conforment pas, entraîneront aussi le refus ou le retrait. Ces conditions sont identiques à celles qu'indiquaient les lois de 1905 et 1907 ; aussi les règles de l’enregistrement en matière d’épargne sont-elles en grande partie celles mêmes de la loi de 1907.
À. Obtention de l'enregistrement.
Les entreprises d'épargne sont soumises à l'enregistrement dans les conditions prévues par les articles 2 et 9 de la loi de 1907 (art. 9).
(1) Rapport LOURTIES.
en
Ne es
Il résultera, aux termes de ces articles, d’une décision du Ministre du Travail insérée au Journal Officiel. Cette décision peut, en cas de refus, lui être imposée par le Conseil d'Etat.
Demande d'enregistrement.
Les formalités sont exactement celles déjà édictées en matière d'assurance et de capitalisation. Elles sont réglées par un décret du 18 février 1914, qui est le premier de ceux rendus à cette date en exécution de l’art. 12, renvoyant à l’art. 9, $ x de la loi de 1907. Ces décrets, au nombre de six, ne sont que la reproduction des prescriptions correspondantes des décrets pris en exécution des lois de 1905 et de 1907. |
Les demandes établies en double exemplaire dont un sur papier timbré, et revêtues d’une signature légalisée (1), doivent être accompagnées de certaines pièces énumérées à l’art. r du premier décret de 1914. |
1° Un récépissé du dépôt préalable fait à la Caisses des Dépôts et Consignations. La raison de ce dépôt est d'empêcher les demandes de sociétés mal conçues qui ne possèdent pas le capital minimum qui est nécessaire.
Son montant est ainsi fixé (art. 4 du décret) : Pour les sociétés françaises à forme mutuelle, un quart du fonds de premier établissement, sans toutefois pouvoir être inférieur à 50.000 francs ni supérieur à 250.000 francs.
Pour toutes les autres entreprises françaises ou étrangères, à 250.000 francs.
Sa constitution doit être faite soit en espèces, soit en valeurs de l'Etat ou jouissant d’une garantie de l'Etat, soit en obligations des départements, des communes, etc., estimées au cours moyen de la Bourse de Paris (art. 3).
2° Un original ou une expédition de l’acte constitutif de l’entreprise, suivant que l’acte est sous seing privé ou authentique.
3° Le texte intégral des statuts, qui permettra au ministre de contrôler si les règles de la loi de 1913 sont observées.
h° Le texte complet des conditions des contrats, le tarif des versements et cotisations, c’est-à-dire tous tarifs, barêmes et bases de calcul employés dans les diverses combinaisons.
Ces pièces et justifications fournies, le service compétent du ministère étudie si l’entreprise s’est bien conformée à la loi quant aux opérations à entreprendre, quant aux formalités de sa constitution. Le dossier est transmis au Comité consultatif dont l’avis est obligatoire (art. 10, $ 2, L. 1907 applicable). (2)
(1) Avis du 24 oct. 1919 relatif à l'enregistrement des Sociétés d'épargne, rapporté dans l'« Annuaire des Sociétés d'assurances 1920 ». (2) Sur la composition et le rôle de ce Comité consultatif, v. p. 93.
Dans le délai maximum de six mois à dater du dépôt de la demande le Ministre du Travail doit statuer. S'il accorde l'enregistrement, il le fait pion au Journal sine (art 2 ("2 "Le 1907 applicable). à
Dans le mois de cette publication, le ministre doit décider la restitution du dépôt préalable et notifier sa décision à l’entreprise intéressée et à la Caisse des Dépôts. Le dépôt doit être restitué dans les dix jours de la notification (art. 6, premier décret 1y14).
Refus de’ l'enregistrement.
Après examen du dossier et avis du Comité consultatif le ministre peut refuser l'enregistrement, à condition de motiver ce refus par une infraction à la loi de 1913,aux décrets prévus par elle, ou aux lois qui régissent les sociétés (art. 3, $ 1, L. 1907 applicable). L'enregistrement doit donc être refusé pour des raisons déterminées, le ministre n’a plus un pouvoir discrétionnaire comme sous le régime de l’autorisation préalable.
Un recours pour excès de pouvoir contre la décision ministérielle devant te Conseil d'Etat est d’ailleurs ouvert, recours qui n'existait pas sous le régime de l’autorisation.
En cas de refus, les entreprises ont deux alternatives :
Elles peuvent acquiescer au refus et obtenir le retrait du dépôt préalable dans le délai d’un mois (art. 6, $ 2, 1° D. 1914).
2° Elles peuvent former un recours devant le Conseil d'Etat qui devra statuer dans les trois mois (art. 3, $ 2, L. r907 applicable) ; délai qui est d’ailleurs purement comminatoire. Ce recours peut encore être formé si le délai de six mois s’est écoulé sans qu’une décision soit intervenue.
Il est à remarquer qu'aucun délai n’est imparti aux entreprises pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat. Si ce dernier annule la décision, le ministre doit mentionner l'enregistrement au Journal Officiel et faire restituer le dépôt après les notifications d'usage.
Au cours de leur fonctionnement, les entreprises déjà enregistrées peuvent se trouver dans l'obligation de solliciter un nouvel enregistrement. Aucune modification, soit aux statuts, soit aux tarifs, soit au tableau d'amortissement ne peut être mise en vigueur qu'après nouvel enregistrement obtenu dans les mêmes formes (art. 2, $ 3, L. 1907 aplicable).
B. Déchéance d'enregistrement.
Il peut y avoir déchéance proprement dite ou retrait d'enregis-
trement.
Les entreprises sont déchues de plein droit du bénéfice de l'en-
registrement si dans le délai d’un an de la publication au Journal
Officiel elles n’ont pas justifié de leur fonctionnement. Les conditions de cette déchéance sont fixées par le deuxième décret du 18 février 1914, rendu en exécution de l’art. 9, $ 2 de la loi de 1907 applicable en vertu de l’art. 12. Aux termes de ce décret, le ministre rend un décret constatant la déchéance des entreprises qui devront, dès lors, solliciter un nouvel enregistrement. La déchéance est publiée à l'Officiel.
FA Le retrait d'enregistrement est effectué suivant les prescriptions de l’art. 18, L. 1907 applicable : L'enregistrement d’une entreprise cesse d’être valable dès qu’un décret-constate qu’elle ne fonctionne plus en conformité de la loi ou des décrets qu’elle prévoit. Mais ce retrait ne peut être arbitraire ; il doit intervenir de façon à donner toute garantie à l’entreprise intéressée. #. |
Le ministre ne peut prendre un décret de retrait qu'après avis motivé du Comité consultatif, lequel statue après une véritable procédure : Le ministre doit metre en demeure les représentants de l'entreprise de fournir des observations par écrit ou d’être entendus soit en personne, soit par des représentants tels que des avocats. La mise en demeure doit être faite un mois à l’avance et signaler toutes les irrégularités reprochées à l’entreprise incriminée. Le Comité doit se prononcer dans le mois suivant.
Le décret prononçant le retrait peut être déféré au Conseil d'Etat (section du contentieux), mais uniquement pour excès de pouvoir. Le recours doit être formé dans les huit jours suivant la date où la notification du décret a été faite à l’entreprise ; il est suspensif, de façon que si le Conseil lui donne satisfaction son fonctionnement n'ait pas été suspendu à tort. Cette justice rétrospective n’empècherait pas une grave atteinte à son crédit, si le pourvoi n’était suspensif. Le Conseil doit statuer dans le délai d’un mois : c’est encore une garantie pour les entreprises dont le fonctionnement, conforme à la loi, ne pourra être troublé longtemps par une décision prise à tort. En cas d’arrêt de rejet, le ministre fait publier à l’Officiel le décret de retrait ; sa date fixe le jour où l’entreprise ne pourra faire de nouvelles opérations.
SECTION II