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FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS ENREGISTRÉES

La réglementation large et libérale du titre [, ne pouvait suffire à sauvegarder complètement le droit des adhérents des entreprises à caractère financier. Ces dernières sont détentrices de versements qui se montent, parfois, à plusieurs millions et si leur fortune ne peut se comparer encore à celle des compagnies d’assurances-vie, elles tendent à s'établir à côté de ces dernières comme concurrentes

ë — 83. — sérieuses pour la gestion des épargnes du public. Le législateur se devait d’entourer de précautions spéciales le maniement de tels capitaux par les financiers qui, sous forme d'entrepreneurs de gestion, sont les vrais directeurs de ces entreprises. Elles ne seraient d’ailleurs pas des sociétés ayant l'épargne et la stricte prévoyance comme but, si elles ne donnaient pas une sécurité absolue aux économies qui leur sont confiées, si les bons d'épargne comportaient des aléas, comme les actions des sociétés commerciales.

C'est en vue d'assurer cette sécurité aux épargnistes, d'empêcher toute spéculation hasardeuse de la part des administrateurs, que le titre II a édicté pour les sociétés enregistrées des prescriptions spéciales touchant le placement de l'actif, la réduction des dépenses de premier établissement, la création d’un privilège sur cet actif.

$ 1. Placement de l'actif.

Si les entreprises avaient pu faire des placements à leur gré, elles auraient été entraînées à des spéculations peut-être productives, sûrement hasardeuses. Quelle société aurait voulu annoncer dans ses répartitions un taux de capitalisation de 4 ou 5 %, quand les sociétés concurrentes auraient publié des rendements de 8 ou 10 % ? En matière d'épargne, la sécurité doit l'emporter même sur la productivité. à

Le législateur avait, d'autre part, à se garder d’encourir les reproches adressés aux promoteurs du système de la Caisse d'Epargne : Le placement unique en rente française est certainement moins sûr qu'un placement réparti en plusieurs catégories de valeurs. :

La liberté quant à l'emploi des fonds en immeubles, en prêts hypothécaires servira les intérêts des épargnants ; l’utilisation de leurs versements pour le développement des œuvres sociales, des sociétés de maisons à bon marché par exemple, sera un bienfait pour la communauté.

Le placement de l'actif des sociétés d'épargne est ainsi fixé par art ur ST -et27:

« Un règlement d'administration publique rendu sur la proposition des Ministres du Travail et des Finances détermine les biens mobiliers en lesquels devra être effectué le placement de l'actif des entreprises françaises et étrangères visées au présent titre.

Cet actif pourra être employé dans la proportion fixée aux statuts en immeubles situés en France et en Algérie. »

Les termes de cet article ont été adoptés sur la proposition de la commission du Sénat. La modification apportée par le Sénat au texte de la proposition Bonnevay fut, d’ailleurs, déclarée très heureuse par M. Bonnevay lui-même.

CT

La commission de la Chambre avait successivement adopté des textes différents.

. Plusieurs modalités pouvaient être envisagées au sujet des placements à effectuer par les entreprises. La loi peut donner délégation au Gouvernement pour déterminer par un décret spécial la nature des biens mobiliers en lesquels sera placé l'actif des sociétés d'épargne ou déterminer, elle-même, ces biens. La ioi peut accorder ou non à l'administration le droit de restreindre la liberté des sociétés de placer la totalité de leur actif en valeurs déterminées, sans limitation, c’est-à-dire, de leur imposer une quotité maxima de placements en valeures déterminées.

La commission avait tout d'abord admis un texte qui consacrait le principe de la liberté de placement en valeurs déterminées, sans limitation. L'art, 11, $ r de la proposition Bonnevay, qu’elle avait acceptée, décidait que l'actif devait être effectué en « mêmes valeurs que les placements des entreprises de capitalisation de la loi de 1907. » Sa pensée était d'éviter ainsi de donner à l’administration le droit d'imposer aux sociétés d'épargne les limitations figurant au décret du 9 juin 1906, s'appliquant aux sociétés de capitalisation en vertu du décret du 17 juillet 1908, et par ce moyen, de laisser aux sociétés d'épargne la liberté de placer la totalité de leur actif en valeurs à lots, valeurs admises pour les entreprises d’assurances-vie et de capitalisation. :

Le Gouvernement, au contraire, prétendait avoir le droit d’imposer par décret le placement en valeurs déterminées et la limitation.

Deux textes transactionnels furent successivement adoptés par la commission qui, en définitive, supprima le $ r de l’art. x1 du projet Bonnevay et, en remplacement, fit décider par la Chambre, à l’art 12, que l’art. 8 de la loi de 1907 serait applicable aux sociétés d'épargne enregistrées. C'était la délégation donnée au Gouvernement de déterminer par décret les valeurs de placement et de fixer les quantums, soit sans limitation, soit dans telle ou telle proportion.

La commission du Sénat critiqua vivement cette manière de procéder par voie de référence à la loi sur les sociétés de capitalisation et demanda le vote d’un texte donnant directement et d’une facon nette et formelle le droit au Gouvernement de déterminer les valeurs mobilières admises comme placement. Elle demanda aussi que la loi dise elle-même que l'emploi en immeubles est libre, sans limitation, les statuts devant seulement en donner la proportion.

L'art. 12, rédigé dans ce sens, fut adopté et est devenu définitif. La loi distingue donc deux sortes de placements : le placement en immeubles est libre, sans limitation ; le placement mobilier est réglé par un décret qui déterminera les valeurs et pourra lasiser les

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sociétés faire l'emploi en la totalité ou non de ces valeurs.

Mais dans son rapport, M. Lourties demanda au Gouvernement de ne pas user de son droit d'imposer des limitations pour les placements en valeurs à lots s’il s’agit de sociétés d'épargne ordinaires, ou en achats ou constructions d'immeubles, s’il s ‘agit d'entreprises faisant appel à l'épargne dans ce but.

Le décret rendu en exécution de l’art. 12, $ 1, est en date du 10 septembre 1915. C’est le dernier décret d'administration publique prévu par la loi de 1913. Ses deux articles sont ainsi conçus :

« Article r. — L’actif des entreprises françaises et la portion d’actif des entreprises étrangères visée à l’art. r1 de la loi du 3 juillet 1913 doivent, sous réserve des dispositions de l’art. 5, $ 9 et du deuxième alinéa de l’art. 12 de ladite loi, être employés dans les conditions fixées par l’art. 4 du décret du 9 juin 1906, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l’article 8 : de la loi du 17 mars 1905, relativement au placement de l'actif des entreprises d'assurances sur la vie.

« Toutefois, les sociétés visées au deuxième alinéa de l’art 5 de la loi du 3 juillet r913 peuvent, en outre, consentir à leurs adhérents : 1° des avances sur les contrats d'épargne $Souscrits par eux ; 2° des prêts hypothécaires sur immeubles situés en France ou en Algérie, à condition que ces prêts, y compris les prêts antérieurement inscrits ne dépassent pas 50 % de la valeur des immeubles ; 3° des ouvertures de crédit hypothécaire en vue de l’acquisition ou de la construction d'immeubles jusqu'à concurrence de 50 % de la valeur du terrain et des constructions. Ces avances peuvent être portées jusqu'à 735 % de la valeur du terrain et des constructions si le total des sommes versées par l’adhérent et portées à son compte atteignent au moins le quart de cette valeur. »

Art. 2. — Sont également étendues aux entreprises sus-visées les prescriptions des articles 3 et 5 du décret du 9 juin 1906 en ce qui concerne les dispositions qui leur sont applicables. »

Ce décret du 9 juin 1906, dont les articles 4, 3 et 5 sont déclarés applicables aux entreprises d'épargne, dispose comme suit :

L’actif des entreprises à forme tontinière doit, sous réserve des dispositions qui pourraient être prescrites par les législations étrangères pour les souscriptions reçues à l'étranger, être employé en valeurs émises par l'Etat français ou pourvues par lui d’une garantie portant sur le capital ou sur le revenu, en obligations libérées et négociables des départements, des communes et des Chambres de commerce de France et d'Algérie, en obligations foncières et communales du Crédit Foncier de France » (art. 4.) L'art. 3 indique de quelle manière doivent être estimées dans les inventaires, les valeurs figurant à l’actif : les valeurs mobilières, les prêts hypothécaires sur titres, les immeubles, les nues pro-

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priétés et les usufruits. L'art. 5 oblige les entreprises françaises à posséder des valeurs mobilières représentées par des titres ou certificats nominatifs ou à défaut par des récépissés de la Banque de France. Ges deux articles sont une preuve des précautions minutieuses prises par le législateur pour que l'actif réponde aussi exactement que possible aux chiffres portés par les sociétés sur leurs bilans ; les adhérents ne peuvent contrôler que ces bilans ; il appar-

tenait à l'administration et aux services spéciaux du Ministère du

Travail et de la Prévoyance sociale de vérifier que le bilan reproduise exactement la situation des sociétés. Mais pour cela, il fallait que la loi règle point par point de quelle façon les valeurs mobilières devraient être estimées dans les inventaires ; le contrôle a ainsi des bases pour déclarer si l’actif est*ou non fictif.

L'art. 5, en ordonnant la mise au nominatif de tous les titres achetés même un mois avant la date de liquidation d’une vieille série, oblige les entreprises à des transferts coûteux. M. Bolle, membre du Comité consultatif des assurances sur la vie et des entreprises de capitalisation et d'épargne, avait insisté pour qu'on évite cette dépense aux sociétés et demandé qu'on laisse au porteur les achats de la dernière année de fonctionnement d’une série. Il n’a pas obtenu satisfaction, la disposition de l’art. 5 a été maintenue, plutôt il est vrai pour faciliter le travail des bureaux du Ministère du Travail que pour fournir de plus sérieuses garanties aux adhérents (1).

La rédaction du décret du ro septembre 1915 est conforme au vœu exprimé par le rapporteur au Sénat, puisqu'il n’impose aucune limitation aux sociétés d'épargne pour le placement de leur actif. Cet actif, déduction faite de la quotité des disponibilités qu’elles peuvent conserver en caisse avant placement d’après l’art. 5, $ 9 de la loi de 1913, doit être employé en valeurs émises par l'Etat français ou garanties par lui, en obligations communales ou du Crédit Foncier. Mais elles peuvent admettre ces valeurs sans proportion déterminée et même admettr< ‘es obligations à lots pour la totalité; c'est ce que demandait M. Bonnevay dans sa propositiom primitive.

L'emploi en immeubles est ainsi, comme le rappelle l’art. 1 du décret, entièrement libre d’après l’art 12, $ 2, pouvu que les statuts en fixent la proportion.

Les entreprises étrangères, dispose encore le décret, sont soumises aux mêmes prescriptions que les entreprises françaises, mais seulement pour les valeurs repréentant la portion d’actif qui est soumise au privilège prévu par l’art. 11.

L'art. 1, $ 2 du décret permet aux sociétés d'épargne immobi-

(1) Renseignement fourni par M. BOLLE, directeur de la « Fourmi ».

ne

lières de consentir en outre à leurs adhérents des avances, prêts hypothécaires, ouvertures de crédit, en vue de l'acquisition ou de la construction d'immeubles. C’est une faveur accordée à ces sociétés par les pouvoirs publics et on peut désormais classer la loi de 1913 parmi les lois édictées pour favoriser les contructions d’habitations familiales ou à bon marché. Les entreprises prévues par l'art. 1, $ 2 de la loi de 1913, d'initiative privée, sont donc appelées à prendre place aux côtés des sociétés dites d'habitations à bon marché subventionnées par l'Etat et à compléter utilement leur œuvre.

Ici encore les auteurs du décret se sont conformés au désir exprimé par M. Lourties en 1913 au sujet des sociétés d'épargne immobilières.

« Aussi bien est-ce le seul moyen de leur permettre de concourir d'une manière pratique et efficace à l'amélioration des conditions du logement populaire, question qui préoccupe à juste titre l’opinion publique. C’est ainsi qu’elles pourront réaliser pour les classes moyennes une œuvre analogue et parallèle à celle que les compagnies d'assurances ont accomplie en construisant des immeubles de grand luxe pour les classes riches, non pas en mettant leurs capitaux dans des sociétés d'habitation à bon marché approuvées en vertu de la loi du 12 avril 1906, qui doivent conserver un caractère philanthropique et, par voie de conséquence, limiter leurs dividendes annuels à un chiffre maximum de 4 % (art. 13), mais en visant un but simplement lucratif.

Ce serait d'autant plus souhaitable que Îles capitaux font défaut pour l’amélioration du logement et qu'il y a cependant une utilité économique indiscutable à les appeler à concourir à cette œuvre du logement de toute une catégorie de citoyens modestes, petits employés et petits fonctionnaires, par exemple, dont la situation n’est pas moins dgne d'intérêt que celle de bon nombre d'ouvriers bénéficiant des habitations à bon marché. Le dénombrement de 1911 en fait apparaître l’absolue nécessité en faisant ressortir l’afflux de la population de plus en plus considérable dans les villes, le manque de logements et la cherté toujours croissante des loyers. Les résultats des lois bienfaisantes du 30 novembre 1894 et du 12 avril 1916 sur les habitations à bon marché sont loin d’être une quantité négligeable, sans doute ; mais, faute de capitaux suffisants, ils sont, cependant fort incomplets. À vrai dire, nous avons heureusement l'espoir que la situation s’améliorera à l’avenir, grâce à la loi du 23 décembre 1912, modificative de la loi du 12 avril 1906.

Mais l’œuvre de l’amélioration des conditions de prix du logement populaire et de son assainissement est si considérable, que tout cela ne suffira pas encore.

Aussi, ne verrions-nous pas d’un mauvais œil des sociétés

88 ; d'épargne s'organiser en vue d'employer les capitaux recueillis par elles en acquisitions de terrains à bâtir et en achats ou conStructions de maisons. » LR

$ 2. Réduction des dépenses de premier établissement.

Pour naître et se développer, toute entreprise commerciale ou industrielle a besoin d’une première mise de fonds, indispensable pour parer aux frais à couvrir avant même son existence : frais d'étude pour sa constitution, son aménagement, sa mise au point, son lancement. Ces frais sont assez importants et bien distincts des frais généraux d'organisation et de fonctionnement des divers services qui ne sont nécessités que du fait de la marche et du développement de l’entreprise.

Les sociétés d'épargne, surtout celles qui visent à une grande extension, ont le même besoin d’un capital engagé et acquitté avant leur constitution, où elles pourront puiser pour faire face à leur établissement, à l'installation de leurs bureaux et de leurs succursales, à la publicité -qui leur attirera des cotisations, et aussi aux frais de dépôt préalable à leur demande d'enregistrement, aux diverses amendes que peuvent encourir les directeurs.

Nos sociétés, en plus des frais généraux de fonctionnement au cours de leur existence, étudiés à propos de l’article 5, $ 3, sont donc dans l'obligation de faire face à des frais initiaux que la loi reconnaît d’ailleurs indispensables, qu'elle nomme « dépenses de premier établissement » et qu'elle réglemente par l’article 12, déclarant applicable l’art. 9, $ 3 de la loi de 1907 et par le troisième décret du 18 février 1914, rendu en exécution.

Ces dépenses existent aussi dans les sociétés d’assurances-vie et de capitalisation. Les dipositions des décret rendus en exécution des articles 9, $ 3 des lois de 1905 et de 1907, en date du 20 janvier 1906 et 1° avril 1998, modifiés tous deux par un décret du 20 décembre 1912, sont identiques à celles du troisième décret du 18 février 1914.

Ce dernier décret n’a trait qu'aux sociétés d'épargne enregistrées. C'est que les sociétés familiales ou de « marchands de vins », formées entre amis ou gens du même quartier se connaissant, n’ont que des dépenses de premier établissement très restreintes. Aucun débours pour la- publicité, le lancement, ces sociétés ne faisant appel qu’à des cotisations minimes et le recrutement des nouveaux adhérents se faisant par les premiers sociétaires. Les frais insignifiants du début, sont avancées sans formalité par la direction qui sera ensuite remboursée rapidement.

Les sociétés sujettes à l'enregistrement, véritables entreprises commerciales, gérées administrativement et à titre onéreux, font,

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au contraire, des opérations s’ ééñdent. à toute la France et ont besoin de capitaux considérables, de plusieurs centaines de mille francs, pour installer leurs bureaux, effectuer les dépôts préalables.

La loi, tout en reconnaissant ces dépenses de premier établissement comme nécessaires, s’est efforcée, étant préventive et protectrice, de prévenir autant que possible l’abus de frais initiaux exagérés, qui auraient empéché ensuite les sociétés de vivre ou au moins de faire de bonnes affaires, en grevant leur actif d'intérêts considérables à payer chaque année. Aussi, a-t-elle fixé un maximum pour ces frais et un délai rapide d'amortissement. Le troisième décret du 18 février 1914 est ainsi conçu

Art. 1° : « Les dépenses de premier établissement des entreprises , sont limitées :

« Pour les sociétés à forme mutuelle, à la quotité du fonds de nier établissement ; 2° « Pour les autres sociétés, au quart du capital. » Art. 2 : « Ges dépenses doivent être complètement amorties en quinze ans au plus, à compter de l’enregistrement.

« En vertu de cet amortissement, il doit être prélevé, annuellement, sur le solde créditeur brut du compte de profits et pertes, avant toute répartition, une somme au moins égale au quotient du montant des dépenses restant à amortir par le nombre d'années restant à courir, jusqu'à l’expiration du délai de quinze ans, à dater de l'enregistrement. »

Ce décret, d’après l’art. 1, ne régit que les sociétés françaises, celles étrangères ne pouvant exercer en France, que déjà constituées dans leur pays d’origine, suivant les lois de ce pays.

Il distingue entre les entreprises ; celles à forme mutuelle ne doivent limiter leurs dépenses que suivant la quotité du fonds de premier établissement. Ces sociétés n'ayant pas de capital-actions, sont obligées de recourir à des capitaux empruntés, obtenus ordinairement, par l'émission de bons ou obligations. Aussi elles peuvent emprunter et dépenser dans la limite fixée dans leurs statuts à leur fond de premier établissement. Le régime des autres entreprises à forme anonyme ou en commandite est moins libéral ; elles doivent adopter la limitation du quart du capital social. Nous verrons, en étudiant les formes qu'adoptent les entreprises d'épargne, qu'il existe pas encore de sociétés anonymes en matière d'épargne. S'il s’en formait, constituées avant toute souscription d'épargne, ayant la latitude de puiser dans leur capital-actions, elles pourraient être tentées d'engager une grande partie de ce capital dans l'espoir de donner une vive impulsion à leurs affaires. Pour toutes les sociétés, à forme mutuelle ou anonyme, des dépenses exagérées dès le début

nuiraient à leur prospérité, d'autant plus que ces frais doivent être remboursés dès les premières années du fonçtionnement.

L'art. 2 oblige, en effet, les sociétés à amortir en quinze ans les dépenses de premier établissement. Ce remboursement doit être inauguré dès la première année par un prélèvement sur les bénéfices et l'opération faite chaque année, de manière à ce qu'elle soit terminée dans un délai maximum de quinze ans à dater de l’enregistrement. Le mode d'amortissement est le suivant : prélèvement annuel sur le solde créditeur brut du compte de profits et pertes avant toute répartition d’une somme au moins égale au quotient du montant des dépenses non amorties par le nombre d’anées restant jusqu'à l'expiration du délai de quinze ans.

Ce dernier article règle une des questions les plus importantes du fonctionnement des sociétés enregistrées. Il interdit la rémunération permanente, c'est-à-dire pendant toute la durée de l’entreprise, du capital intial ‘au sens large. Par là, il faut entendre le capital unique qui couvrira les dépenses momentanées et antérieures à la constitution des sociétés et, en même temps, fera face aux dépenses permanentes d'organisation et de fonctionnement, en un mot, aux frais de gestion.

Les fondateurs des sociétés d'épargne ne s’emploient à leur constitution et n'avancent des fonds pour leur premier établissement que dans l'espoir qu'ils resteront les dirigeants de l'affaire, que le capital qu'ils ont engagé et exposé puisse être rémunéré au moyen d’une partie des bénéfices qu'il aura permis aux sociétés de réaliser. Leur intérêt est de fournir un. capital intial qui ne soit pas considéré comme le strict équivalent des frais de premier établissement et qui ne soit pas remboursé au lendemain de la constitution, mais qui puisse continuer à servir à l’organisation et recevoir une rémuné- 1ation permanente pour cette double fonction. Le mot capital initial peut donc être entendu dans deux sens distincts : au sens étroit, s’il ne représente que les dépenses initiales de premier établissement ; au sens large, s’il est représenté et rémunéré pendant toute la durée de la société.

Or, le troisième décret du 18 février 1914 ne prévoit que le capital intial au sens étroit, correspondant uniquement aux frais momentanés antérieurs à la constitution, puisque ce capital doit être amorti rapidement dès que la société sera enregistrée. Ces prescriptions n’ont pas été sans soulever de vives critiques de la part des fondateurs et des possesseurs de capitaux prêtés aux sociétés d’épargne. Nous en trouvons l’écho dans un article de M. Féraud, défenseur de la nécessité du capital initial au sens large ; il formule ainsi ses

objections (1) : [l existera de grandes difficultés pour les fondateurs

(1) Journ. des Assurés, 1% et 16 janv. 1916.

ET

qui doivent, dès la première année, inaugurer l'amortissement. L'expérience a démontré qu'avant les six premiers exercices il ne peut y avoir épanouissement de la production qui ne compensera pas les charges. La période de rendement normal ne commencera que bien après le jour de l'obligation de l'amortissement. Et ceci peut entraîner une liquidation désastreuse pour les sociétaires. Puisque le capital initial est constitué à l'exclusion des cotisations d'épargne, il est logique et équitable qu'il continue d'exister et soit rémunéré durant toute la durée de l’entreprise qu'il aura constitutée et enrichie. I! faut qu'aucun droit à la jouissance d’une fortune née de linitiative privée du fondateur puisse lui être enlevé.

Le mutisme du décret touchant les mesures que les sociétés devraient être autorisées à prendre, au cas où une insuffisance ultérieure du capital initial exigerait soit son augmentation, ou ce qui revient au même, son renouvellement , suscite de vives appréhensions. Les sociétés commerciales ont toujours la faculté d’augmenlation et de renouvellement du capital primitif.

Dans le commerce ou l’industrie on amortit bien le capital initial qui a servi à la fondation, mais c’est presque exclusivement un capital immobilier : outillage, matériel, constructions, brevets, non le capital liquide qui sert à l'exploitation et au roulement. Le capital initial des sociétaires d'épargne est bien un capital liquide, de mouvement, pourquoi ne pas agir à son égard comme dans les sociétés commerciales et ne pas rendre son amortissement libre ?

D'après les prescriptions du décret, seuls les adhérents des quinze premières années supportent, sous forme d'amortissement, les charges élevées dont seront dégrevés les nouveaux adhérents.

Et, en concluant contre l’amortissement, M. Féraud s'efforce de prouver l'utilité du capital intial au sens large. Sa représentation intangible durant toute l'existence de la société est une garantie de premier ordre, dit-il : celui qui a lancé l’entreprise n’a pas le moindre intérêt à en compromettre l'avenir, il a droit à une rémunération.

En pratique, depuis le décret de 1914, les sociétés créent un capital de premier établissement, constitué par l'émission de bons et d'obligations et qui est ordinairement versé par les fondateurs. En échange de leur versement, il leur est remis des bons au porteur productifs d'intérêts et remboursables dans un délai maximum de quinze ans. Les prescriptions légales sont ainsi remplies. Ge capital peut aussi être emprunté à des entreprises de gestion ; le meilleur moyen pour elles, d’avoir une clientèle, n'est-il pas d'aider à la formation des sociétés dont elles assureront la charge ?

Mais les fondateurs dont le capital servant aux frais de premier établissement est amorti, se sont efforcés de recevoir pour Îles services qu'ils ont rendus une rémunération permanente. Le moyen légal qu'ils ont employé de préférence, après l'avoir emprunté aux

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sociétés commerciales par actions, est l’utilisation des parts de fondateurs. Ce moyen de représentation du capital initial au sens large ct d’autres, tels que la nomination statutaire à titres de directeurs, des fondateurs, constituent une forme des entreprises de gestion. Leur étude ressort donc des entreprises de gestion (1).

$ 3. Institution d’un privilège.

En dépit du contrôle sévère qui est imposé aux entreprises et de leurs obligations en ce qui concerne le placement de leur actif, il peut se produire une liquidation. C’est dans cette circonstance que s’exercera le privilège accordé aux adhérents par l’art. 11. Ces derniers ne seront pas, en effet, les seuls créanciers ; les principaux seront les porteurs d'obligations, de parts de fondateurs, ceux qui ont fourni les fonds de premier établissement. Mais ces créanciers auront été la plupart du temps les directeurs statutaires, les administrateurs de l’entreprise en liquidation, ils sont responsables par le fait de leur gestion des emprunts contractés. S'ils ont droit, en cas de bénéfices, à une juste rémunération, il aurait été injuste de leur attribuer les épargnes accumulées qui n'appartiennent pas à d'autres qu'aux adhérents. À défaut d’une disposition spéciale, ils auraient pu agir au même titre que les épargnistes et les frustrer de leurs économies.

Aussi l’art, 11 a-t-il soin de spécifier : « Sous déduction des frais de gestion statutaires, l'actif dés entreprises françaises est affecté à la répartition aux adhérents, par un privilège qui prend rang après le $ 6 de l’art. 2101 du Code civil. »

Le $ 2 de l’art. r1 contient des dispositions spéciales aux entreprises étrangères (2).

Cet article institue une faveur spéciale qui complète efficacement la protection des épargnistes qui reçoivent ainsi le maximum de garantie. Le privilège qui leur est accordé rentre, en effet, dans les privilèges généraux de l’art. 2ro7 et s'étend sur les meubles et les immeubles, c'est-à-dire sur tout l’actif des entreprises. Il prend rang après ces privilèges et s’exercera en septième lieu après les frais de justice, les frais funéraires, etc., mais avant tous autres privilèges spéciaux sur les immeubles (art. 2105 C. civ.).

Les adhérents, en cas de concours avec des créanciers privilégiés sur certains meubles de l’art. 2102 (bailleur, créancier, gagiste, etc.), viendront-ils après ces créanciers, ainsi que le décide la jurisprudence pour les possesseurs de privilèges généraux ? Certains auteurs ont fait remarquer que le privilège des adhérents semble fondé sur une idée de gage, comme les privilèges de l’art 2102, plutôt que sur une idée d'humanité et d'équité comme ceux de l'art. 2107.

(1) Voir chap. III, p. 105.

(2) V. infra, p. 118.

M. Jourdan (1) pense que ce privilège aurait dû figurer en consé-

quence dans l’art. 2102. Quelque reproche qui puisse être adressé à la loi de 1913, il faut s'y conformer et admettre que le privilège des adhérents, étant général, vient après les privilèges spéciaux sur certains meubles. |

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