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SECTION III CONTROLE ET SURVEILLANCE

Par le fait que les entreprises d'épargne ont le droit et l’obligation d'indiquer à la suite de leur nom ou de leur raison sociale : « Entreprises privées assujetties au contrôle de l'Etat » (art. 16, L. 1907, applicable par art. 12), celui-ci endossait la responsabilité de contrôler et de surveiller ces sociétés.

Avant 1913, les entreprises inséraient bien dans leurs statuts « fonctionnant conformément aux lois », mais cette mention signifiait simplement qu’une décision du Ministre de l'Intérieur était intervenue, n'impliquant pas l'autorisation du Gouvernement. Depuis que l'Etat leur accorde par l'enregistrement l’estampille officielle, il est nécessaire que son contrôle soit exercé efffcacement. Les art. 10 (remplacé par art. 2, L. 31 juillet r917) et 12 de la loi de 1913 lui en donnent les moyens.

$ r. Comité consultatif.

De même que pour les sociétés d’assurance-vie et de capitalisation, le législateur ne pouvait régler tous les détails du fonctionnement des sociétés d'épargne dans la loi de 1913 ; il a laissé à l'administration le soin d’en réglementer l’application et a placé à côté du Ministre du Travail un organe chargé de l’éclairer sur les questions économiques et d’être un régulateur du pouvoir exécutif.

Il existait déjà en France plusieurs organes de ce genre appelés comités consultatifs : Comité des Arts et Manufactures — des Accidents du travail (L. 9 avril 1898 et D. 28 février 1899) — des Assurances sur la vie (L. 17 mars 1905). La plupart des législations étrangères ont institué aussi des comités, chargés du rôle de conseillers techniques dans les questions complexes d'assurances. En Allemagne notamment a été créé depuis 1901 un Comité consultatif des assurances, qui joue son rôle très important auprès de l'Office de surveillance des assurances privées.

L'art. ro de la loi de 1913 n'instituait pas un comité consultatif spécial en matière d'épargne, mais avait simplement donné pouvoir de délibérer sur les questions relatives aux entreprises d'épargne

(1) Etude de la loi du 17 mars 1905, thèse, Aix, 1908, p. 117.

PAST ce

ÿ au Comité consultatif des assurances sur la vie, qui fonctionnait depuis 190 au Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. La loi de 1907 (art. 10) avait ajouté à ce comité deux membres pris

parmi les directeurs ou administrateurs de sociétés de capitalisation,

et la loi de 1913 un membre pris parmi les directeurs ou administrateurs des sociétés d'épargne. Ainsi un comité unique, dit des Assurances sur la vie et des entreprises de capitalisation et d'épargne, fonctionnait et délibérait de toutes les affaires concernant les trois genres d'entreprise. [1 prépara sous la direction du ministre tous les décrets rendus en 1914 et en 1915, en exécution de la loi de 1913.

Au cours de leur élaboration, il apparut que la matière des sociétés de capitalisation et d'épargne réclamait des compétences spéciales qui puissent se consacrer exclusivement à l'étude de leur fonctionnement, sans avoir à décider en même temps dans les queslions d'assurance. Les entreprises de capitalisation qui sollicitaient l'enregistrement devenaient chaque jour plus nombreuses, et les demandes allaient affluer de la part des entreprises d'épargne, dès que la cessation des hostilités leur permettrait de se faire enregistrer à leur tour. Aussi il importait d'adopter le principé de la division du travail et d’instituer un comité chargé de donner son avis sur toutes les mesures d'application des lois de 1907 et de 1913 ; ces deux lois réglementant des entreprises basées sur le même principe, d’une façon presque identique, il convenait que le même organe füt chargé de régler les détails de leur mise en pratique.

Le Comité consultatif spécial des entreprises de capitalisation ct d'épargne a été institué par la loi du 3x juillet 1917 (x), qui fut votée pour compléter la loi de 1907 sur deux points : Le tirage au sort des polices, la publicité trompeuse. Elle limite à douze par an ces tirages, de façon à ce que l'opération de capitalisation conserve son caractère de prévoyance et ne dégénère pas en loterie, et décide qu’un arrêté réglementant la publicité trompeuse sera pris après avis du Comité consultatif. C’est à l’occasion et à la suite de ces règles nouvelles, s’ajoutant aux dispositions de la loi de 1907, que le législateur, modifiant l’article 10 de cette loi, a créé le comité spécial ct en a fixé la composition.

Art. 2: «Il est institué auprès du Ministère du Travail, un Comité

consultatif des entreprises de capitalisation et d'épargne, composé

de dix-neuf membres, savoir : deux sénateurs et trois députés élus par leurs collègues ; le directeur général de la Caisse des dépôts et consignalions ; un représentant du Ministre des Finances ; un membre agrégé de l’Institut des actuaires français ; le président de

(1) Projet de la loi du Ministre du Travail (Journ. off, docum. parlem. Chambre, 13 nov. 1916, n° 2676). Rapport BONNEVAY, 29 mars 1917; adoption, 26 mai.

Transmission au Sénat le 31 mai; rapport CHASTENET, 6 juillet; adoption, 27? juillet.

À / Lx la Chambre de commerce de Paris ou un-membre de la chambre, délégué par lui ; un professeur des Facultés de droit ; le chef et le conseiller juridique du service du contrôle des assurances privées ; le chef du contrôle central des sociétés d'assurances sur la vie, des” socitétés de capitalisation et des sociétés d'épargne ; deux directeurs ou administrateurs des sociétés anonymes de capitalisation ; deux directeurs ou administrateurs de sociétés de capitalisation à forme mutuelle ; deux directeurs ou administrateurs de sociétés d'épargne. Un décret détermine le mode de nomination et de renouvellement des membres du comité ainsi que la désignation du président et du vice-président. »

« Art. 3. —— Désormais, le Comité des assurances-vie ne sera plus complété par l’adjonction de membres représentant les entreprises de capitalisation et d'épargne, comme le prescrivaient les articles 10, $ r de la loi de 1907 et ro de la loi de 1913. Ces deux articles sont abrogés. »

Le décret prévu par l’article 2 précité de la loi de juillet 1913 est en date du 30 août 1917. Il déclare applicable le décret du 17 Mars 1905 : de même que pour les assurances-vie les membres du nouveau Comité sont nommés pour quatre ans, le Ministre nomme le président et le vice-président.

Quant à ses attributions, ce sont en matière d'épargne, celles-là même prévues par la loi de 1907, dont les dispositions touchant le Comité consultatif sont applicables (art. 12). Ces attributions sont plus ou moins étendues suivant les cas.

A. Cas dans lesquels un avis conforme du Comité est nécessaire pour la validité

La loi de 1907 (art. 10, $ 3) prévoit trois cas où cet avis conforme est nécessaire, cas spécifiés par les art. 6, 21 et 18. Mais les deux premiers sont relatifs aux réserves mathématiques, donc inapplicables en matière d'épargne. L'art. 18 dispose que le décret de retrait d'enregistrement ne peut intervenir que sur avis conforme du Comité. La présence de neuf membres au moins est nécessaire (L'*rg07, art, 10, $ 3).

Il a été déjà remarqué qu’en l'espèce le Comité joue le rôle de véritable tribunal arbitral, devant qui les entreprises ou leurs représentants ont droit de présenter leur défense. Il se trouve donc dans l'obligation de faire un examen approfondi de l'affaire. S'il conclut au retrait, ses motifs formeront la base du décret contre lequel, d’ailleurs, l’entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.

B. Cas dans lesquels le Comité doit être consulté sans que son avis conforme soit nécessaire.

L'art. 10, $ 2 de la loi de 1907 indique le cas de demande d’enregistrement de l’art. 2 et tous les autres cas prévus par la loi.

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