OBS
Les demandes d'enregistrement doivent être effectuées de la inême façon en matière d'épargne qu’en matière de capitalisation, l’art. 2 de la loi de 1907 étant applicable en vertu de l’art. 9 de la loi de 1913, aux sociétés d'épargne. Le Comité émet, dans ce cas, un avis destiné à éclairer l’administration sans la lier, mais qu'elle est tenue de solliciter.
Les autres cas sont ceux de tous les décrets rendus en exécution É de l’art. 9 de la loi de 1907 applicable (art. 12, L. 1913). Ces décrets
ont paru, conformément à ces dispositions, en février 1914 et septembre 1915, après avis du Comité consultatif (art. 9, L. 1907). D'après les rapports précédant le vote de la loi de 1905, le Comité consultatif était destiné, pour les décrets prévus, à jouer le rôle dévolu au Conseil d'Etat en matière de règlement d'administration publique. Il en a été de même pour les décrets pris conformément aux lois de 1907 et de 1913.
L'art 11, $ 4 de la loi de 1907 applicable (art. 12), concernant le compte rendu annuel que doivent produire les entreprises, décide encore : « Des arrêtés ministériels, pris après avis du Comité consultatif, déterminent, au moins trois mois avant le début de l’exercice, les modèles des états et tableaux à annexer au compte rendu publié et la date de production et le dépôt du compte rendu. »
C. Cas où la consultation du Comité par le ministre est facultative.
« Ge Comité peut être saisi par le ministre de toutes autres questions relatives à l’application de la loi (art. 10, $ 3, L. 1907). Cette attribution lui est dévolue aussi en matière d'épargne, quoique la loi de 1913 ne le spécifie pas expressément. Son rôle n’est pas différent de celui des Comités des accidents du travail, des assurances sur l: vie et de tous les comités qui secondent l’administration : Il peut être invité à donner son avis sur toutes les mesures légales ou réglementaires à prendre vis-à-vis des entreprises d'épargne.
$ 2. Contrôle.
C’est l'examen direct par les fonctionnaires du ministère du travail de certaines pièces fournies par les entreprises. Il comporte deux modes d'action parallèles : examen de documents dont la production au ministère du travail est imposée, vérification de leurs Opérations au siège même des entreprises par des commissairescontrôleurs.
Ce double contrôle existe dans les mêmes conditions pour les sociétés d'assurances sur la vie et de capitalisation, et même plus complet. Ces dernières doivent, en effet, fournir des tableaux de comparaison de mortalité réelle et de mortalité prévue par leurs tables (art. 6, $ 1, L. 1905), de comparaison entre les taux de leurs
— 91. — se
placements réels et celui qui a été ee pour le calcul de leurs réserves mathématiques (art. 6, $ 2, L. 190b et r907), des états sur les modifications survenues à leur au (art. 7, $ 2, L. 1905 et 1907.) - Nos entreprises ne sont pas soumises à ces obligations.
A. Examen des documents que doivent produire les entreprises.
Cet examen portera sur le compte rendu annuel des opérations et sur les états et tableaux qui doivent y être annexés.
L'art. 11 de la loi de 1907 (applicable en vertu art. 12) oblige les entreprises à publier un Compte rendu annuel de toutes ses opération et de « produire ledit compte rendu au Ministre du Travail » (art. 31, $ 2).
ar aux états .et tableaux à annexer au compte rendu ils sont déterminés par des arrêtés ministériels pris après avis du Comité consultatif trois mois avant le début de l'exercice (art. 11, $ 4). Ces arrêtés, qui n'ont pas encore paru pour les entreprises d'épargne, fixent encore la date de la production et du dépôt du compte rendu.
Les entreprises doivent, en outre, toujours d’après l’art. 11, communiquer au ministère, à toute époque et dans les formes et délais qu'il détermine, tous documents qui lui paraissent nécessaires.
B. Vérification au siège par les commissaires-contrôleurs.
Ces commissaires ont été créés par la loi de 1905 (art. 11 applicable en vertu art. 11, L. 1907, lui-même applicable en vertu art. 12). Ce sont des fonctionnaires recrutés au concours dans les conditions déterminées par décrets, spécialement accrédités pour des périodes fixes, auprès des entreprises qu'ils ont pour mission de surveiller et dont ils sont chargés de vérifier leurs opérations.
Ils sont assermentés et comme tels soumis à l'art. 978 du Code pénal qui leur impose le secret professionnel avec peine variant de un à six mois de prison, et de 5 à 5oo francs d'amende.
Leur rôle essentiel consiste à vérifier sur place, au siège de l’entreprise, toutes les écritures et pièces comptables, la caisse, le portefeuile et tous documents propres à établir l'application des statuts enregistrés et des prescriptions légales. Ils se bornent à ces vérifications, mais ne peuvent eux-mêmes donner aucune instruction ni apporter aucune entrave. Ils doivent informer le Directeur de Passurance et de la prévoyance sociale, qui propose au ministre Îles redressements nécessaires (arrêté 20 mai 1905).
Ils dressent pour toutes les infractions constatées des procèsverbaux qui font foi jusqu’à.preuve du contraire (art. 15, L. 1907, applicable en vertu art. 12).
A côté de ces contrôleurs, le ministère est autorisé (art. 11, $ 4, L. 1907 applicable) à déléguer exceptionnellement d’autres personnes pour les assister dans leurs opérations de contrôle, des architectes, par exemple, pour l'évaluation des immeubles appartenat aux entreprises.
ns
« Un décret rendu après avis du Comité consultatif, détermine les conditions dans lesquelles les entreprises seront tenues d'inscrire sur des registres spéciaux les contrats souscrits ou exécutés en France et en Algérie » (art. 9, $ 7, L. 1907 applicable par art. 12). Les indications fournies par ces registres seront le point de départ de toutes les opérations de contrôle ; ils resteront en principe au siège, puisque la loi n'en prévoit pas la production au ministre, et il appartiendra à l’administration d'en prendre connaissance sur place et de veiller à ce qu'aucune indication n'y soit omise. Cette vérification.parfois délicate sera le premier soin des commissaires contrôleurs. É :
Le décret déterminant les formalités et les conditions de l’inscription des contrats, conformément à l’ärt. 9, $ 7, est le cinquième décret du 18 février 1914, ainsi conçu : |
Art. 1. — Les entreprises sont tenues d'inscrire immédiatement après leur souscription les contrats qu’elles délivrent, sur des registres spéciaux, dans les conditions ci-après.
Art. 2. — Il doit être tenu un registre pour chaque catégorie distincte de contrats d'épargne, ou pour toute série ou association distincte d'épargne.
Art. 3. — L'inscription de chaque contrat doit comporter un numéro d'ordre, ainsi que le numéro général du contrat. Elle doit De
° La date de la a à ° Les nom, prénoms et adresse du souscripteur ; : Les nom, prénoms et adresse du bénéficiaire ; 1 Le montant brut des versements spécifiés au contrat ; * Le mode de payement et l'échéance du premier de ces verseee :
6° Le nombre desdits versements ; 7° Le montant du droit d'entrée, s’il y a lieu ; be La date d'échéance du contrat ; ° Le montant des amendes, s’il y a lieu. / ne h. — Lorsque le souscripteur d’un contrat peut se libérer par anticipation de la totalité ou de partie des versements qui restent à effectuer, les versements faits par anticipation doivent être mentionnés à leur date, en regard du numéro du bon de la police. Art. 5. — Toutes les annulations par suite d'échéance du contrat, de liquidations de séries ou associations, de déchéance, de remboursement anticipé ou pour tout autre cause, doivent être immédiatement mentionnées sur le registre en regard de l'inscription. Il en est de même de toutes les modifications pouvant survenir dans le contrat primitif.
Art. 6. — Les prescriptions ci-dessus, en ce qui concerne les contrats souscrits antérieurement à l'enregistrement, ne seront pas
Pine
obligatoires pour les entreprises qui justifieront que les indica üons portées sur leur livres, relativement à ces contrats correspondent d’une manière > suffisante aux objets visés au lesdites prescriptions. »
Les termes de ce décret sont conformes aux dr to ds du décret du 1° avril 1908, relatif aux inscriptions des contrats de capitalisation, qui est lui-même presque identique au décret du 20 janvier 1906, rendu en application de l’art. 9, $ 8, de la loi de 1905. Il y a cependant innovation en ce que les inscriptions des contrats d'épargne doivent indiquer, en plus, les noms et adresses du souscripteur et du bénéficiaire : il en était de même dans la loi de rgo7. Aïnsi les ‘lettres recommandées obligatoires aux adhérents ayant cessé leurs versements pourront être facilement adressées. À la différence des entreprises de capitalisation, nos sociétés ne doivent pas indiquer l'agence qui a délivré les contrats au porteur. Les obligations des articles 4 et 5 (D. 1° avril 1908 et 18 février 1914) n'existent que pour les entreprises reposant sur la capitalisation.