Publicité
Le contrôle n’est qu'un élément de surveillance, la publicité en est un autre, aussi utile peut-être que le premier et plus efficace. L'obligation imposée aux entreprises d'annoncer au public leur bonne ou leur mauvaise gestion et leur chiffre d’affaires sera très utile aux épargnants et stimulera à leur profit le libre jeu de la concurrence.
Dès la naissance de l’entreprise, cette publicité existera grâce à la mention de l'enregistrement qui doit être insérée au Journal Officiel par les soins du ministre (L. 1907, art. 2 applicable), elle continuera durant toute la vie de l’entreprise, portant à la connaissance du public toutes les opérations qu’elle fait.
C'est l’article 11 de la loi de r907, applicable en vertu de l'article 12, qui édicte les trois modes de publicité imposés :
° Toute entreprise est tenue de publier en langué française un compte rendu annuel de ses opérations, avec états et tableaux annexés.
De produire au Ministre du Travail ce compte rendu qui sera l’objet de son examen comme nous venons de l'indiquer ; de le déposer aux greffes des tribunaux civils et des tribunaux de commerce, tant du département de la Seine que du siège social.
3° De le délivrer à tout souscripteur ou porteur de bons qui en f«it la demande, moyennant le payement d’une somme qui ne peut excéder un franc.
Les deux premiers modes sont des mesures autant de surveil-
lance administrative que de publicité ; le ministre y trouve, en effet, les éléments du rapport qu'il doit publier à l’Officiel chaque année sur le fonctionnement de la loi et sur la situation des entreprises qu’elle régit (art. 13, $ 1, L. 1907 applicable.)
Ce compte rendu ne peut être réclamé que par un souscripteur ; mais comme il est déposé aux greffes des tribunaux civils et de commerce, et que l’art. 63 de la loi du 24 juillet 1867 prescrit il» délivrance de tous extraits des pièces déposées aux greffes par les sociétés, toute personne peut par ce moyen prendre connaissance de ces documents. En matière d'assurance contre les accidents du travail, le décret du 28 février 1899, art. 12 prescrit la délivrance à toute personne du compte rendu annuel.
Pour les entreprises d’assurance-vie, la publication annuelle et à leurs frais du compte rendu au Journal Officiel est obligatoire (L. 1905, art 11, $ 3). Il n’en est pas de même des entreprises de capitalisation et d'épargne ; en ce qui les concerne, le ministre doit fournir chaque année au Président de la République un rapport d'ensemble sur le fonctionnement de la loi qui les régit et sur la situation de toutes les entreprises. Ce rapport est ensuite publié au Journal Officiel (art. 13, $ 1, L. 1907, applicable en vertu art. r2).
Cette disposition existait déjà dans le décret du 28 février 1899 (art. 27) pour les assurances contre les accidents du travail, et se rencontre dans nombre de législations étrangères (loi allemande sur les assurances de 1901, art. 83 ; loi confédérale suisse du 23 juillet 1885). Grâce à cette mesure, le chef du pouvoir exécutif est exactement informé et le public à son tour trouvera au Journal Officiel des indications condensées, claires et sans partialité.
« Les prospectus, affiches, circulaires «et tous autres documents destinés à être distribués au public et publiés par une entreprise assujettie à la loi doivent toujours porter à la suite du nom ou de la raison sociale de l’entreprise, la mention ci-après, en caractères uniformes : « Entreprise privée assujettie au contrôle de l'Etat », sans renfermer aucune assertion susceptible d’induire en erreur, soit sur la véritable nature ou l'importance réelle des opérations, soit sur la portée du contrôle. » (Art. 16, $ 3, L. 1907 applicable). C'est la réglementation de la publicité commerciale que les entreprises pourraient faire afin d'attirer la clientèle.
$ 4. Frais de surveillance.
Ils sont à la charge des entreprises : c'est le principe déjà adopté par la loi du 8 avril 1898 sur les accidents du travail, par les articles 13, $ 2 des lois de 1905 et de 1907. Cet article 13, $ 2, est applicable aussi à nos sociétés (art. 12) et prescrit encore qu'un arrêté ministériel fixe, à la fin de chaque exercice, la répartition
de ces frais entre les entreprises au prorata du montant global des
versements encaissés par elles au cours de l'exercice. En matière
d’assurance-vie, la contribution de chacune des entreprises ne peut
dépasser r pour 1.000 de ce montant (art. 13, $ 2, L. 1905.) Cette
Jimitation des frais de contrôle ne peut exister que dans les entre-
prises-vie où des statistiques sont dressées évaluant le montant annuel des encaissements. Il appartiendrait au Parlement de fixer aussi une limitation en matière de Capitalisation et d'épargne, si des prélèvements exagérés étaient imposés. &
Pour les entreprises étrangères, il n'y a pas à tenir compte des opérations réalisées par elles hors de France et d'Algérie.
$ 5. Pénalités.
Les obligations imposées aux entreprises d'épargne auraient été
.vaines si la loi n'avait prévu des sanctions. Les pénalités applicables
sont celles édictées pour les entreprises de capitalisation ; l’art. 12 renvoie aux art. 14 à 19, qui forment le titre IV, intitulé « Pénalités ». de la loi de 1907 qui reproduit lui-même le titre IV de la loi de 1905. À des obligations identiques devaient correspondre des sanctions semblables.
La loi institue une véritable échelle des pénalités suivant l’ordre de leur gravité. Pour les cas peu graves (art. 14), s’il y a retard ou
négligence, des amendes sont infligées par l'autorité administrative.
Pour les infractions assez graves (art. 15, 16 et 17), le tribunal correctionnel prononce des amendes. Enfin, pour les cas très graves (art. 8), c’est le retrait de l'enregistrement par le ministre. À. Cas peu graves. — L'article 14 prévoit deux sortes d’amendes: Une amende de 20 francs par jour pour. retard apporté à chacune des productions visées par l’art. 11, $ 3 et l’art. 12, $ 2. L'art. 11 prescrit aux entreprises de produire à la date fixée par arrêté ministériel les états et tableaux à annexer au compte rendu et de communiquer au ministre tous les éclaircissements nécessaires. L'art. 12 prescrit aux entreprises étrangères de produire la traduction en français des documents en langue étrangère se rapportant à leurs opérations.
° Une amende de 100 francs par jour pour retard apporté à chacune des productions ou publications visées par l’art. 6, $ 2 et l’art. 11, $S 1 et 2. L'art. 6 concernant les réserves mathématiques n’a pas son application en matière d'épargne. L'art. 11 prescrit aux entreprises de publier en langue française un compte rendu annuel de leurs opérations avec états et tableaux annexés, et de produire ce compte rendu au ministre et de le déposer au greffe de certains tribunaux.
Les entreprises sont passibles de plein droit et sans aucune mise
en demeure de ces amendes recouvrées, comme en matière d’enregistrement, à la requête du Ministre du Travail. Ces amendes sont d'ordre administratif : la contrainte sera décernée au nom du Directeur général de l'enregistrement, à la requête du ministre ; elles sont
dues et exigibles par contrainte, sans qu'il faille un procès-verbal,
indépendamment de toute décision judiciaire. Elles se différencient ainsi des amendes répressives prononcées par les tribunaux correctionnels, après la constatation préalable de la culpabilité du délinquant. Ce sont des amendes civiles, mais les tribunaux civils n’interviennent que sur une opposition pour examiner si l’administration n’a pas imposé à tort. L'art. 14 spécifie dans son dernier alinéa qu'en cas d'opposition les instances sont instruites et jugées selon les formes prescrites par l’art. 76 de la loi du 28 avril 1816, c'est-àdire sur mémoires écrits.
B. Cus assez graves. — Ils sont énumérés dans les articles 15, 16 et 17 et les pénalités prévues sont encore des amendes qui sont prononcées par le tribunal correctionnel à la requête du ministère public. Ce sont donc des amendes répressives et non administratives comme précédemment. Leur montant variera suivant le degré de gravité des contraventions. -
a) Les contraventions prévues à l’art. 15 sont punies d’une amende de 100 à 5.000 francs et en cas de récidive, de 500 à 10.000 francs. Mais toutes ces contraventions ne peuvent être commises par les entreprises d'épargne, car ces dernières n'ont pas se conformer aux articles 6, 20, 21, 9, $ 4 et 5 qui ont trait aux réserves mathématiques et à la réserve de garantie, comme les entreprises de capitalisation. D'ailleurs, cet article, ainsi qu'on l’a fait remarquer à propos de la loi de 1907, prévoit des contraventions impossibles à commettre (renvoi à l’art. 7, $S:r et 3, qui prescrit des mentions et dépôts spéciaux aux assurances-vie dans la loi de 1905. que n'ont pas à faire les sociétés de capitalisation et d'épargne) et a négligé d'appliquer des pénalités aux contraventions possibles. Ce qui prouve le peu de soin trop souvent apporté à la confection des lois (x).
Il y aura lieu d'appliquer l'amende de l’art. 15 aux entreprises d'épargne qui commettraient les infractions prévues par cet article, en contrevenant à l’art. 8, $ 2 et au décret qu'il prévoit, relatifs au placement de l'actif, à l’art. 9, $ 3 et 6 et aux décrets pris en exécution, relatifs au maximum des frais de premier établissement et aux conditions de dépôt de certaines valeurs par les entreprises étrangères. Ces infractions sont constatées par procès-verbaux des commissaires-contrôleurs qui font foi jusqu’à preuve du contraire, sans préjudice des constatations et poursuites de droit commun.
(1) HAMON, Comment. loi 1907, Lois Nouvelles, 1908, p. 260.
rr20)) 1e contraventions de l’art. 16 sont punies d’une amende de
«6 à ro0 francs. En seront passibles toutes personnes et notamment chacun des administrateurs ou directeurs d'entreprises qui font souscrire des contrats ou réalisent des. opérations d'épargne avant la publication à l’Officiel de l'enregistrement ou après le retrait ou le refus d'enregistrement. :
L'amende est prononcée pour chacune des opérations réalisées -par le contrevenant, qui peut être en outre, en cas de récidive, condamné à un emprisonnement d’un mois au plus.
L'art. 16 prévoit les mêmes peines contre ceux qui distribuent au public des prospectus, affiches et tous documents ne portant pas à la suite du nom ou de la raison sociale de l’entreprise, la mention ci-après, en caractères uniformes : « Entreprise privée assujettie au contrôle de l'Etat », ou renfermant une assertion susceptible d'induire en erreur, soit sur la véritable nature ou l'importance réelle des opérations, soit sur la portée du contrôle.
La dissimulation dans les comptes rendus ou documents portés à la connaissance du public ou fournis au ministre, est punie des peines portées à l’art. 405 C. pén., qui vise les manœuvres frauduleuses ou l’escroquerie et les punit par r à 5 ans de prison ou d’une amende de 50 à 3.000 francs. Ars
L'art. 463 CG. pén., qui institue les circonstances atténuantes,
s'applique aux contraventions des articles 15 et 16, qui y sont nom-
mées contraventions à telle ou telle disposition, mais sont en réalité des délits: Elles sont, en effet, soumises au tribunal correctionnel et les circonstances atténuantes de l’art. 463 ne s'appliquent qu'aux crimes ou délits, non aux contraventions proprement dites où l’intention délictueuse n’est pas nécessaire. L'accord des circonstances à des délits prévus non par le C. pén. mais par une loi spéciale est une innovation, déjà votée lors de la loi de 1905, malgré l'avis du Gouvernement. Il eût été préférable, semble-t-il, de punir comme contraventions sans intention délictueuse la distribution et l’affichage des prospectus de l’art. 16.
L'art. r7 complète les sanctions des articles précédents en instituant la publicité des jugements condamnant les entreprises ou leurs représentants dans l’Officiel et dans deux autres journaux au moins désignés par le tribunal.
C. Cas très graves. — L'art. 18 prévoit pour ces cas la sanction la plus puissante et la plus radicale, le retrait d'enregistrement. Les causes pour lesquelles il est prononcé, la procédure suivie, les voies de recours ouvertes contre le décret ont été déjà étudiées. Mais quels seront les effets du retrait ? L'art. 18 ne règle pas cette question ; il faut appliquer par analogie l’art. 19, $ 3, L. 1907 (applicable par l'art. 13), qui décide qu'une entreprise doit cesser toute opération nouvelle après le refus d'enregistrement. Tout contrat nouveau
mots
serait nul et l’art. 16 punit comme un délit le fait de faire souscrire un contrat d'entreprise non enregistrée. sie
Quant aux contrats en cours, qui sont résiliés de plein droit en matière d'accidents du travail (D. 22 février 1899, art. 11, $ 3), ils le seront aussi en matière d'épargne, croyons-nous. L'intérêt des épargnistes ne peut être en effet sérieusement lésé par un remboursement anticipé de leur livret.