CHAPITRE PREMIER
HISTORIQUE DES SOCIÉTÉS D'ÉPARGNE (Avant la loi de 1913) |
Les principes fondamentaux, base de ces sociétés, ont été, bien avant leur apparition, mis en œuvre par d’autres institutions de prévoyance. On doit regarder la Caisse d'épargne et l’assurance-vie, sous la forme mutuelle spécialement, comme les deux sources principales dont elles dérivent. En effet, l’une a pour principes la recherche du maximum de sécurité pour les petits placements cet l'emploi de la capitalisation comme moyen de faire fructifier les économies. L'autre est fondée sur l’utilisation de la puissance de l'association, formée librement en dehors de toute ingérance et de tout secours de l'Etat, pour s’entr'aider mutuellement, se solidariser contre l’adversité. La formation de nos sociétés a son origine indiscutable dans le développement pris au cours du xix° siècle par ces deux institutions. Dès que leurs principes fondamentaux se sont trouvés réunis dans une institution nouvelle de prévoyance, la société d'épargne a existé.
En réalité il ne s’est pas trouvé d'institution appliquant de prime abord entièrement et intégralement ces principes. Les sociétés d'épargne ne les ont empruntés qu'en les modifiant, en les déformant. Plusieurs causes ont contribué à ce que la fixation de leur forme, qui n'a été définitive que par la loi de 1913, ait longuement tardée.
A. 1j n'existait aucune législation propre pour ces sociétés et la nature spéciale du contrat d'épargne ne leur permettait pas d'adopter le cadre des textes anciens. Pour vivre, pour contracter, elles étaient obligées de se déformer et d'adopter comme loi régulatrice la législation des assurances mutuelles, des sociétés de secours mutuels, des associations en participation, etc. Les rubriques sous lesquelles clles se plaçaient étaient des plus variées et différaient d’une société à l’autre : société en participation d'épargne (la Fourmi),. société civile et caisse mutuelle de prévoyance (Société d'épargne des
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retraités), société civile d'associations mutüelles (Prévoyance familiale), société mutuelle soumise à la loi du 27 juillet 1867 et au décret du 22 janvier 1868 (Mutuelle parisienne, Epargne nationale), ete. Nos sociétés, à l'exemple de ce qui se pratiquait en matière de capitalisation, en étaient arrivées à adopter, quelle que soit la dénomination qu'elles se donnaient, les prescriptions du décret du 22 janvier 1868 ; d’où d'’inextricables difficultés, la nullité étant même encourue de ce fait (1). Ge n’est qu'aujourd'hui d'ailleurs, après toute la série des lois sur les associations en 1901, sur les sociétés de prévoyance de la nature des Prévoyants de l'Avenir en 1902, sur les assurances-vie en 1905, sur les sociétés de capitalisation en 1907 et de la loi de 1913, que l’on peut entreprendre de déterminer la nature et la situation juridiques de ces diverses sociétés. Ce manque de statut légal fut autant que les abus, qui en furent la conséquence, la cause du vote de la loi du 3 juillet 1913.
B. L'épargne, sous la forme spéciale où la pratiquent les institutions d'épargne, a comme particularité d'exiger une sécurité absolue, incompatible avec tout aléa et toute spéculation. Cet élément distinctif de l'épargne ainsi entendue fut longtemps altéré dans les sociétés d'épargne, d’abord constituées uniquement comme associations pour l'achat de valeurs à lots. La perspective de titres pouvant être remboursés à plusieurs fois leur valeur exerçait un tel attrait qu'il faut regarder l'engouement qui se produisit pour les valeurs à lots vers la fin du xix° siècle comme une des causes principales de l’apparition des sociétés de capitalisation et d'épargne. En 1893, M. Rochetin constatait ce fait à propos des caisses de capitalisation : « L’attrait de l’aléa exerce une action souveraine sur l’âme des foules. L’épargne qui ne se combine ni avec les chances de mortalité ni avec d'autres combinaisons similaires, voit ses produits se restreindre considérablement » (2). Mais en même temps que des sociétés de capitalisation et’ d'épargne se fondaient pour l’achat en commun de valeurs à lots, des sociétés financières faisaient aussi en même temps appel à l'épargne pour la vente à tempérament ; elles s’efforçaient de permettre aux personnes peu aisées d'acheter facilement des valeurs à lots, et elles y arrivaient par la vente à crédit avec ce caractère particulier que le prix se trouvait divisé en fractions égales, généralement minimes, qui devaient être acquittées à des époques fixes et déterminées conventionnellement. De nombreux abus se produisirent : les titres étaient vendus à un prix supérieur au taux d'émission, les numéros de ces titres n'étaient pas désignés, le vendeur stipulait pour son plus grand profit la faculté pour l'acheteur de renoncer au contrat après plusieurs versements. Ces abus nécessitèrent la loi du
{) V. sur ce manque de statut légal, p. 263 (2) ROCHETIN, « Les Caisses de Capitalisation », Journ. Econ., 1893.
RL de
t 12 Mars 1900, ayant pour objet de réprimer les abüs commis en matière de vente à crédit de valeurs de Bourse ; ils empêchèrent le développemennt de toutes les sociétés achetant des valeurs à lots qui étaient confondues avec les sociétés financières de vente à tempérament. Les sociétés d'épargne furent aussi longtemps regardées comme des « associations dites d'épargne en participation », qui fractionnent entre leurs adhérents la chance de gain attachée aux
valeurs à lots et qui furent déclarées illicites comme créant de véri-
tables billets de loterie et tombant à ce titre sous le coup de la loi du 21 mai 1876. Le rapporteur de la loi de 1913 au Sénat dut prendre soin de marquer les différences qui séparent ces associations des sociétés d'épargne (1).
D'autre part, nos sociétés ayant la vcapitalisation pour base furent constamment assimilées sous le nom générique de « caisses de capitalisation et de retraites » aux sociétés proprement dites de capitalisation qui prennent des engagements déterminés et fixent le montant et la date des répartitions au moyen du tirage au sort. Jusqu'au Projet du Gouvernement de 1903, qui aboutit au vote des lois de 1907 et de 1913 et qui distinguait les deux genres d’entreprises reposant sur la capitalisation, le public et même les juristes regardaient le contrat d'épargne comme une simple combinaison des sociétés de capitalisation. Les graves objections faites à la validité de ces dernières s’appliquaient à nos sociétés dont elles entravèrent à coup sûr l'extension (2).
Sous le nom de caisses de capitalisation on englobait même des
sociétés reposant non seulement sur l’aléa des valeurs à lots et du tirage au sort, mais encore sur les chances de mortalité des participants. M. Rochetin citait à côté de la « Fourmi », société type d'épargne et de la « Capitalisation », la « Solidarité », la « Française », la « Vraie mutuelle », etc., qui sont des assurances en cas de décès ou des tontines nettement caractérisées. Il nommait encore, comme « Caisses de capitalisation », les Prévoyants de l’Avenir, qui avec quelques sociétés similaires, furent réglementées par la loi du 3 février 1902, sous le nom de sociétés de prévoyance. Ces dernières tinrent une place prépondérante dans le développement de l’épargne à. la fin du x1ix° siècle ; elles donnèrent lieu à de très nombreuses critiques qui ne furent pas sans influencer toutes les sociétés reposant sur la capitalisation avec qui elles étaient confondues.
Les « Prévoyants » pratiquaient la combinaison suivante : Ils promettaient à tous les sociétaires ayant 20 ans de présence, qui
(1) Voir infra, p. 55, à propos de l’art. 2.
(2) Les sociétés d'épargne sont appelées caisses de capitalisation et de retraites, par M. ROCHETIN, Journ. Econ., mai 1893. — M. WAHL, Journ. des Soc., 1898-1899. — M. SAINCTELETIE, Revue périod. des Assur., 1898. — M. RAJON, thèse sur les Sociétés de capitalisation, Lyon, 1900.