ARS
auraient versé 1 franc par mois, soit 240 francs, une pension qui
serait déterminée par le partage de tout le capital social accumulé en
1901, date de l'entrée en jouissance. La série était constituée non entre tous les souscripteurs de la première année, mais restait ouverte durant vingt ans ; les survivants bénéficiaient des cotisations versées par les prédécédés. Mais les survivants, surtout parmi les souscripteurs des premières années, étant très peu nombreux le jour de la liquidation, et profitant des intérêts de tout le capital versé pendant 20 ans par tous les adhérents, devaient ainsi toucher une part énorme (9.000 francs, c’est-à-dire plus de 12 fois le montant des 240 francs versés.) Par contre, à mesure que les séries nouvelles arrivaient au partage, la part de chacun devait se réduire jusqu’à ne donner que l'intérêt des versements, ou peu s’en faut (1).
Pour éviter un scandale, le Gouvernement intervint et fit voter
Ja loi du 3 février 1902, limitant la répartition à une fois et demi
le montant du capital versé, en l'espèce à 360 francs. Cette loi est un exemple presque unique de loi d'espèce faite pour un cas particulier, qui ne vise « que les sociétés de prévoyance actuellement existantes qui ont pour objet de partager entre leurs adhérents, à partir d’une certaine durée de sociétariat, une part des intérêts du capital social » (art. 1) (2). Elles sont donc, depuis 1902, nettement distinctes des sociétés d'épargne.
C. A la multiplicité et à la variété des besoins nouveaux d’épargne et de prévoyance devaient correspondre une multiplicité et une variété correspondantes de combinaisons destinées à les satisfaire. Des systèmes très divers furent créés dans ce but, mais ceux-là seuls qui répondaient à des nécessités furent conservés et se transformèrent pour aboutir aux sociétés reposant sur la capitalisation. Les auteurs qui se sont occupés du développement. des institutions de prévoyance vers la fin du xix° siècle, signalent un certain nombre de causes, qui, outre l'attrait puissant exercé par les valeurs à lots, aboutirent à l’éclosion des sociétés de capitalisation d’abord, de celles d'épargne ensuite.
Ces causes étaient l'abondance des capitaux qui ne peuvent être confiés aux banques et aux spéculations financières (3), le désir de
(1) Sur les sociétés de prévoyance, voir ROCHETIN, art. précité. — Annales Dr. comm., 1902, p. 141. — Journ. off., débats parlement., Chambre, 1er fév. 1901.
(2) En 1905, trois sociétés de prévoyance existantes s'étaient conformées dans les délais légaux aux prescriptions de la loi de 1902 : « Vétérans des Armées de terre et de mer », « Prévoyants de l'Avenir », « Rentiers de l’Avenir ».
(3) ROOHETIN, Journ. Econ., 1893, précité.
(4) J. LEFORT, Contr. d’ass. vie, t. IV, p. 471. ;
(5) LaBBé, note sous S. 88.1.401. — WAHL, Journ. Sociétés civ. et comm., mai 1899. — RAJON, thèse précitée.