FONCTIONNEMENT
Les sociétés d'épargne peuvent soit assumer directement leur gestion, soit la confler à une entreprise avouée en occulte. Ce dernier cas sera le plus fréquent pour les sociétés enregistrées, leur assujettissement à l'enregistrement provenant le plus souvent de la rémunération accordée à une soçiété anonyme gérante, ou à des fondateurs ou à un directeur statutaire. .
Les sociétés confiant ainsi leur gestion à une entreprise doivent tout d’abord, pour le prélèvement des sommes alloués à'titre de rémunération des frais de gestion, se conformer aux dispositions générales de l’art. 5, $ 3. Cet article les vise même plus spécialement, puisque c’est dans ces sociétés que se rencontraient le plus habituellement les abus que la loi de 1913 s'efforce de prévenir. Elles sont encore
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soumises, quand elles empruntent à ar entreprise de gestion les capitaux destinés à leur servir de fonds de premier établissement, au troisième décret du 18 février 1914.
Elles doivent, de plus, du fait qu'elles sont liées à une entreprise par un traité, se conformer à tout un ensemble de dispositions spéciales, contenues dans le sixième décret du 18 février 1914, qui règle le fonctionnement des entreprises de gestion avouées. Quant à la gestion occulte, la loi de 1913 ne la prévoit pas et ne lui consacre
aucune prescription propre ; elle fonctionne suivant les règles du droit commun.
À. Fonctionnement des entreprises de gestion avouées.
Elles avaient été l’objet de graves critiques, non point tant en matière d'épargne que dans les mutelles-vie et les tontines où elles avaient réalisé des bénéfices extrêmement élevés. Les abus dont elles profitaient ont décidé le législateur à insérer dans les lois de 1905 et de 1907, ensuite de 1913, des prescriptions les concernant spécialement.
La durée illimitée de la gestion maintenait les mutuelles prisonrières de l’entreprise qui, malgré ses fautes et ses négligences, encaissait toujours les mêmes bénéfices. L'’élévation des frais de gestion était abusive, le taux indiqué de la rémunération s’augmentant par des tantièmes prélevés sur les amendes, les droits d'entrée. Le prélèvement des frais se faisait sur la totalité des cotisations qui devaient être versées, non sur les versements effectifs.
Les règles de fonctionnement des entreprises de gestion, en matière d'épargne, sont absolument semblables à celles des sociétés d’assurances-vie et de capitalisation. En ces trois matières, il est à remarquer que la loi ne prévoit que le cas où l’entrepreneur forfaitaire est une société anonyme ; l’article 31 du décret de 1868 disposait au contraire : « Il peut être décidé, soit par les statuts, soit par l'assemblée générale qu'une somme fixe ou proportionnelle est allouée par traité à forfait à la direction. Ce traité est révisé tous les cinq ans au moins. L’acte qui l’autorise ou l’approuve détermine en même temps d’une manière précise quels sont les frais auxquels la somme allouée a pour objet de pourvoir. »
Nous avons eu déjà à signaler que les directeurs ne prennent plus isolément à forfait une gestion de mutuelle ; ils ne touchent plus une rémunération statutaire au titre de gestion que comme fondateurs.
L'art. 12, $ 4 de la loi de 1913, déclare applicable aux sociétés d'épargne l’art. 9, $ 8 de la loi de 1907.
Des décrets rendus après avis du Comité consultatif déterminent.. 8° Les conditions dans lesquelles doivent fonctionner les
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entreprises de gestion des entreprises de capitalisation et suivant les-
quelles peuvent être perçus les frais de gestion dans les limites d’un
maximum fixe. Ces entreprises doivent déposer à la Caisse des dépôts et consignations un capital de garantie de cent mille francs. Elles ne peuvent valablement se faire attribuer la gestion pour une période initiale de plus de vingt ans, à l'expiration de laquelle leur mandat ne pourra être renouvelé pour des périodes de plus de dix ans. Chaque renouvellement ne pourra être effectué qu’un an avant l’expiration de la période en cours. »
En vertu de cet artcile a été rendu le sixième, décret du 18 février 1914, qui s'exprime en termes identiques à ceux des 22 juin 1906 et 1° avril 1908, rendus en matière d’assurance-vie et de capitalisation.
Il est ainsi conçu
Art. 1%. — Toute entreprise qui se fait attribuer la gestion d'opérations d'épargne ne peut fonctionner à ce titre que sous la responsabilité de l’entreprise qu'elle gère et ape avoir produit au Ministre du Travail :
« 1° Le récépissé du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations du capital de garantie prévu à l’art. 9, $ 8 de la loi du 10 décembre gone ;
° L'acte constiqtt de l’entreprise gérante ;
« 3e Le texte intégral des statuts ;
4° Le texte intégral du traité de gestion intervenu entre elle et l’entreprise dont elle se fait attribuer la gestion.
« Art. 2. — Le traité de gestion visé au $ 1 de l’article précédent doit spécifie :
« 1° L'objet, le titre et le siège social de Fentreprise gérante ;
« À L'objet, le titre et le siège social de l’entreprise gérée ;
3° La date d'origine de la gestion et la durée de sa période initiale ;
« 4° Les pouvoirs de l’entreprise gérante ;
« B° Les conditions dans lesquelles l’entreprise gérée exercera son contrôle sur la gestion dont elle est l’objet ;
6° Les conditions de remise de gestion à l’entreprise gérée par l’entreprise gérante, à l'expiration du traité de gestion, ou, au cas de cessation anticipée de la gestion, pour quelque cause que ce soit ;
« 7° Les mesures applicables en cas de retrait de l’enregistrement de l’enretreprise gérée.
Art. 3. — Tout renouvellement du traité de gestion doit faire l’objet d’une production au Ministre du Travail, du traité renouvelé, dans la forme prévue à l’art. 2, au moins trois mois avant l’expiration de la gestion en cours.
Art. 4. — Les entreprises de gestion ne peuvent prélever la
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rémunération de leur gestion que dans les conditiéns stipulées au
traité de gestion et sans pouvoir excéder le montant des sommes prélevées et effectivement encaissées pour les frais de gestion d’après les statuts et contrats de l’entreprise gérée.
« Art. 5. — Les entreprises de gestion ne peuvent en aucun cas se faire déléguer par l’entreprise gérée, les pouvoirs qui ont trait aux opérations d'épargne et notamment à l'établissement des contrats et à la détermination et à l'exécution des engagements en résultant, au placement des fonds destinés à assurer la garantie de ces engagements.
« Art. 6. — Le dépôt prescrit à l’art. 9, $ 8 de la loi du 19 décembre 1907 est restitué aux entreprises en fin de gestion, sur le visa du Ministre du Travail ou de son délégué, après justification de la complète exécution de tous les engagements résultant du traité de gestion et au vu d'une attestation des représentants de l’entreprise gérée, constatant cette exécuion. »
Ces dispositions sont très libérales ; le législateur de 1913, ici comme dans l'ensemble de la loi, a voulu prendre le moins possible des mesures restrictives, mais obliger les sociétés à spécifier très nettement dans leurs contrats la manière dont elles entendaient fonctionner.
Le projet du Gouvernement de 1903 soumettait les entreprises de gestion des sociétés de capitalisation et d'épargne à une réglementation plus sévère. Les entreprises, d’après ce projet, devaient être enregistrées par le Ministre du Commerce, effectuer un dépôt de garantie et faire publier au Journal Officiel le compte de leurs opérations annuelles. Leur capital minimum de garantie était fixé au chiffre de 300.000 francs, si elles étaient par actions. Un: décret devait préciser : Le maximum de rémunération qu'elles étaient admises à se faire attribuer sur les encaissements ; la limitation à un nombre déterminé d'années de la durée de chaque traité de gestion.
La loi de 1913 conserve la nécessité d’un capital de garantie déposé à la Caisse des dépôts et consignations. Ce cautionnement garantira la gestion des contrats d'épargne jusqu’à l’époque normale de leur liquidation. Il était nécessaire, les entreprises détenant les frais de gestion perçus d'avance sur les premiers versements par les mutuelles gérées. Il leur sera d’ailleurs restitué, après justification de la complète exécution de tous les engagements résultant du traité de gestion. Il est réduit à 100. 000 francs. Afin d'éviter les abus d’une gestion illimitée, la loi a fixé la durée de vingt ans pour la période initiale du contrat de gestion et de dix ans pour les autres périodes.
Les dispositions des articles 1 et 2 du décret obligent les entreprises à produire au Ministre du Travail tous les renseignements