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utiles à leur constitution, leur nature, leur traité de gestion, mais sans imposer que les clauses de ce traité contiennent des prescriptions spéciales pour la constitution des entreprises gérantes, leurs pouvoirs et leurs obligations vis-à-vis des sociétés gérées. Mais le ministre, grâce à cette production, pourra refuser l'enregistrement aux mutuelles gérées et, par là, interdire l’exécution du traité de gestion, si les entreprises ne sont pas constituées dans les formes du droit commun. Il en sera de même aussi si les entreprises ne suivent pas les prescriptions des formes de sociétés qu’elles ont adoptées, si, étant anonymes par exemple, elles ne sont pas constituées en conformité avec la loi de 1867. Le ministre refusera encore l'enregistrement si le traité contient des clauses contraires aux prescriptions de la lot de 1913, en donnant aux entreprises le pouvoir de faire des opérations d'épargne, domaine qui est réservé par la loi aux seules sociétés d'épargne. L'art. 3 dispose que la production au ministre est nécessaire à chaque renouvellement du traité de gestion.
L'art. { stipule que les entreprises ne peuvent prélever la rémunération de leur gestion, que dans les conditions stipulées au traité et sans pouvoir excéder le montant des sommes effectivement encaissées d’après les statuts de l’entreprise gérée. Il accorde, de ce fait, toute liberté aux entreprises de fixer le chiffre accepté par les mutuelles d'épargne, comme rémunération de leur gestion, sans qu'aucun maximum ne soit fixé ; mais il faut que le chiffre convenu soit scrupuleusement respecté et qu'il ne puisse être exigé plus que les sociétés d'épargne prélèvent pour la gestion. C’est de toute justice.
L'art. 5, qui interdit l’immixtion des entreprises dans ces opérations d'épargne, ne fait que consacrer l'interdiction faite dans les art. 1 et 2 de la loi de 1913, aux sociétés qui ne se conforment pas à ses prescriptions de se livrer aux opérations d'épargne. Get article spécifie que les pouvoirs qui ont trait à l’établissement des contrats, la détermination ou l'exécution des contrats, au placement des fonds destinés à assurer la garantie de ces engagements, ne peuvent être accordés aux entreprises. Celles-ci assurent, en pratique, les frais suivants : loyers, patentes, publicité, appointements au personnel, commissions aux agents.
Certains statuts portent que les directeurs des sociétés anonymes gérantes sont de droit et statutairement directeurs des mutuelles gérées ? N'y a-t-il pas là immixtion de l’entreprise dans les opérations d'épargne de la société ? Si ces directeurs avaient obligatoirement voix délibérative aux assemblées générales et au conseil d'administration, en tant que directeurs statutaires, il y aurait immixtion et le caractère contractuel du traité d'entreprise serait faussé. Mais les statuts ont soin d'indiquer que ces directeurs statutaires n'ont que voix consultative et que seuls les administrateurs élus par les sociétaires ont pouvoir de décision et règlent la destinée de la société.
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B. Fonctionnement des entreprises de gestion occultes.
Sous quelque aspect qu’elles se présentent, en l'absence d’une réglementation spéciale de la loi de 1913, elles doivent se conformer au droit commun, c’est-à-dire aux règles légales qui régissent la forme adoptée. Pour les parts de fondateurs, par exemple, la pratique jurisprudentielle qui remplace en la matière la loi spéciale qui n'existe pas encore, devra être suivie pour leur création, leur représentation, par des titres négociables, nominatifs ou au porteur. Elles seront négociables aussitôt la société constituée, sans attendre deux ans, à moins que les porteurs n'aient consenti à une autre convention. Les porteurs, en tant que tels, ne pourront participer ni aux assemblées ni à la distribution du capital social, étant juridiquement considérés comme des créanciers non comme des’ actionnaires. Mais ils seront admis à poursuivre en justice le redressement de leurs comptes, à former entre eux une société comme c'est l'usage dans les sociétés anonymes (r).
Conformément à l’art. 5 (L. 1913), les porteurs ou les directeurs statutaires ne pourront, ensuite, être rémunérés que sur les prélèvements autorisés. Ainsi, ils ne pourront jamais prendre un tantième sur les droits d'entrée, indemnités de retard, lots et produits divers qui entrent en capitalisation et sont répartis entre les adhérents. Ces prélèvements doivent être fixés à l’avance par les statuts, la quotité devra de même être indiquée. Quant à la partie du capital fournie par les porteurs de parts, qui sera engagée pour les frais de premier établissement, elle devra (3° D. 1914), être limitée à la quotité du fonds de premier établissement et, surtout, être amortie chaque année, avec délai maximum de quinze ans. Cela n'offrira aucune difficulté, étant donné que le capital initial pourra d’autre part, par la gestion occulte, être représenté et rémunéré sur les frais généraux de gestion.
(1) V. Manuel Dalloz, sur les valeurs mobilières, n° 103.
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