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DES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

La loi de 1913 (art. 12) déclare applicable aux sociétés étrangères d'épargne l’art. 12 de la loi de 1907, qui n’est lui-même que la reproduction de l’art. 12 de la loi de 1905. Elle institue dans l’art. 12, $ 2, un privilège spécial sur l'actif de ces sociétés dans les mêmes termes que les lois précédentes, et les décrets qui la complètent prévoient des mesures analogues.

Ici encore, même réglementation pour les trois genres d’entreprises, quoiqu'il n'existe point actuellement, croyons-nous, de sociétés d'épargne étrangères en France. Le législateur a voulu cependant instituer un contrôle pour ces sociétés en France, dans le cas où elles voudraient y effectuer des opérations. Le Parlement pouvait craindre, d’autre part, comme cela c'était produit lors du vote de la loi du 24 juillet 1867, que certaines sociétés ne transportent leur siège social à l'étranger, pour rayonner ensuite en France et soustraire leurs opérations à la surveillance du Gouvernement.

Les abus qu'ont voulu prévenir ici les prescriptions législatives. s'étaient manifestés surtout dans les sociétés étrangères d’assurancevie, et ce furent ces abus qui furent une des causes déterminantes du vote de la loi de 1905. M. Chastenet se basait, en effet, sur les abus dus au régime de faveur accordé à certaines sociétés belges pour conclure à la nécessité de l'enregistrement, et il ajoutait : « Si certaines garanties sont exigées des compagnies françaises, dans l’intérêt des assurés, des garanties au moins égales doivent être réclamées des compagnies étrangères qui ont leur siège au dehors et qui, en cas de sinistre, pourraient rendre le recours des assurés plus difficiles. » (x)

Mais pour que ces garanties soient égales il était nécessaire

œu’elles soient d’un ordre différent, spéciales aux sociétés étrangères. Ces dernières, en effet, ne peuvent être soumises à la loi française pour leur constitution ; il ne peut être question, par exemple, de

(1) Journ. off., Chambre, débats parlem., 1904, p. 1702.

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limiter leurs frais de premier établissement, ni d'établir un privilège sur un actif qui se trouve en grande partie à l'étranger. Elles doivent donc être tenues d'appliquer les règles générales des lois françaises, autant que cela est possible et en plus des règles spéciales qui compensent, pour leurs adhérents, les garanties qui ne peuvent être fournies que par les sociétés françaises. Les disparités apparentes de leur régime ne seront ainsi que des équivalences requises par la différence même des situations.

Les sociétés d'épargne étrangères ont donc, par la loi de 1913, reçu pour des contrats qu'elles souscrivent en France un régime parallèle à celui des sociétés françaises, sans privilèges ni exemptions. |

$ I. Enregistrement.

Le premier décret du 18 février 1914, relatif aux demandes d'enregistrement dispose :

« Art. 3. — Les entreprises étrangères doivent produire, indépendamment des pièces et justifications prévues pour les compagnies françaises :

1° Les certificats de coutume, attestations et documents, pour établir la régularité juridique de l’enregistrement dans son pays d'origine ;

2° L'indication du siège de l’entreprise pour les opérations réalisées par elles en France et en Algérie ;

3° L'acte d'accréditation auprès du Ministre du Travail d’un agent spécialement préposé à la direction desdites opérations.

Art. 4, $ 2. — Le dépôt que les entreprises étrangères doivent préalablement effectuer à la Caisse des dépôts et consignations est égal à 250.000 francs ».

Pour reconnaître si une société est française ou étrangère, il est admis qu'on ne doit avoir égard ni au pays dans lequel l'acte de société a été rédigé, ni à la nationalité des associés ; il faut se reporter en général au centre de l'exploitation, au lieu où la société a son domicile légal et son siège social (x).

Les sociétés étrangères, personnes morales, ne peuvent avoir une existence légale en France, que sous la condition d'être régulièrement constituées selon les lois de leur pays ; c’est la justification de cette condition qu’exige l’art. 3, $ r et 2 du décret pour l’enregistrement des sociétés étrangères d'épargne. Get article leur impose cette obligation spéciale, tout en spécifiant qu’elles doivent produire, en outre, toutes les pièces justificatives prévues pour les entreprises françaises d'épargne, en particulier celles indiquées par l’art. x du

(1) V. LYON-CAEN et RENAULT, Traité de Dr. Comm., II, p. 107.

décret : texte intégral des statuts dressés d’aprés la loi de r913, texte des conditions des contrats, etc. Car elles doivent, c’est le principe de la loi, avoir les mêmes obligations que ces dernières toutes les fois qu’elles sont en mesure de les remplir. La justification de leur bonne constitution dans leur pays d'origine n’est que pour remplacer l’obligation des entreprises françaises d’être valablement consttuées suivant les règles des sociétés mutuelles ou anonymes.

$ 2. Fonctionnement.

Pour que les adhérents des sociétés étrangères soient aussi efficacement protégés que ceux des sociétés, françaises, il fallait des mesures destinées à remplacer celles qui se rapportent au fonctionnement de ces dernières entreprises. Il ne pouvait être, en effet, question, comme nous avons eu à le remarquer, de limiter les frais de premier établissement des sociétés étrangères, de les obliger à placer tout leur actif en valeurs françaises ou garanties par l'Etat français, ni d'établir un privilège sur un actif qui se trouve en grande partie à l'étranger.

Aussi la loi a établi pour elles des obligations équivalentes qui sont contenues dans l’art. 11, $ 2, le quatrième décret du 18 février 1914, le décret du 10 septembre 1915.

L'art. rr, $°2 décide

« Pour les entreprises étrangères, les valeurs représentant la portion d’actif correspondante à l'actif des entreprises françaises affecté d'un privilège doivent, à l'exception des immeubles, faire l’objet d’un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Le seul fait de ce dépôt confère privilège aux intéressés sur lesdites valeurs. »

Les conditions du dépôt et du retrait de ces valeurs sont fixées par le quatrième décret de 1914 :

« Art. 1. — Tous les ans, avant le 1° avril, les entreprises étrangères sont tenues de justifier du dépôt à la Caisse des dépôts et consi gnations, conformément aux dispositions de la loi du 28 juillet 1875, des valeurs mobilières représentant la portion de leur actif visée à l’art. 11, deuxième alinéa de la loi du 3 juillet rar3 et établie d’après les comptes arrêtés au 31 décembre précédent.

« Art. 2. — Gette justification consiste dans la production au Ministre du Travail d’un certificat de dépôt délivré par la Caisse des dépôts et consignations et énumérant, d’après les déclarations de l’entreprise, visées par le Ministre du Travail ou son délégué

« 1° Les valeurs mobilières comprises dans la portion d’actif correspondant aux contrats antérieurs à l'enregistrement ;

« 2° Valeurs mobilières comprises dans la portion d’actif correspondant aux contrats postérieurs à l’enregistrement.

« La déclaration de l’entreprise indique la nature des titres mobiliers, leur numéro d'émission et leur valeur estimée, soit au

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cours de la Bourse de Paris, la veille du jour de la déclaration, soit pour les valeurs non côtées à ladite Bourse, au dernier cours connu de la Bourse de la capitale, ou à défaut, d’une des principales places du pays d'émission.

« Art. 3. — Le retrait des valeurs ainsi déposées ne peut être opéré par les entreprises que dans le cas :

« 1° D'un remploi de fonds préalablement réalisé sur certificat délivré par la Caisse des dépôts et consignations et au moins équivalent à la valeur des titres aliénés, d’après le cours de la Bourse au jour du remploi ;

« 2° De liquidation de séries ou associations d'épargne.

« Les retraits de valeurs ne peuvent être effectués sans visa préalable du Ministre du Travail ou de son délégué. »

Le décret du ro septembre 1915, relatif au placement de l'actif, impose encore aux sociétés étrangères toutes les prescriptions édictées pour les sociétés françaises, du moins pour leur portion d’actif visé à l’art. 11, $ 2, c'est-à-dire tout l'actif, à l’exception des immeubles, qui est frappé du privilège de l’art. 11, $ 1, dans les entreprises françaises.

De l'ensemble de ces dispositions il résulte que l'actif des sociétés étrangères n’appartenat pas aux seuls souscripteurs français et ne se trouvant pas en entier en France, la loi n’a pu conférer aux adhérents un privilège général sur tout l'actif des entreprises, comme elle l’avait fait pour les sociétés françaises. Mais elle a remplacé cette garantie par une équivalence, en exigeant des sociétés étrangères le dépôt de leur portion d’actif correspondant à leurs opérations en France et l'emploi de cette portion d’actif en mêmes valeurs que les sociétés françaises. La loi a même minutieusement réglé les conditions du dépôt et du retrait’; elle a remplacé le privilège par un droit de gage conféré aux adhérents français, qui n'ont ainsi rien à craindre et reçoivent le bénéflce de garanties sérieuses.

Il y a lieu de remarquer, à propos de l’art. 2, $ 2 du quatrième décret de 1914, qu’il prévoit l'indication et l'estimation des valeurs côtées aux bourses des principales places du pays d'émission. Cette disposition s'explique par ce fait que ce décret est identique à ceux des 25 juin 1906 et 1° avril 1907 sur le dépôt obligatoire pour les entreprises étrangères sur la vie ou de capitalisation. Pour ces entreprises, les décrets fixant le placement de leur actif portaient qu'elles étaient autorisées à conserver dans la proportion d’un quart, jusqu'à l'expiration des contrats en cours, les valeurs non côtées à la Bourse de Paris, pourvu qu'elles figurent parmi les valeurs admises par la législation de leur pays d’origine en matière d'assurance et de capitalisation. Mais le décret du 10 septembre 1915 n’a pas prévu un tel

LR MES placement transitoire pour les entreprises étrangères d'épargne. Le cours des principales places des pays d'émission ne servira donc jamais à déterminer la valeur de leurs titres mobiliers qui seront toujours des titres français.

$ 3. Contrôle et surveillance.

Ce contrôle est réglé par l’article 12 de la loi de 1907 applicable (art. 12, L. 1913) et ainsi conçu

Art. 12. — Les entreprises étrangères doivent, en ce qui concerne les opérations régies par la présente loi, avoir en France un siège social et une comptabilité spéciale pour toutes leurs opérations réalisées en France et en Algérie et accréditer auprès du Ministre du Travail un agent préposé à la direction de toutes leurs opérations. Cet agent doit être domicilié en France ; il représente seul l’entreprise auprès du ministre, vis-à-vis des titulaires de contrats souscrits en France et en Algérie, et devant les tribunaux. Il doit justifier au préalable de pouvoirs statutaires suffisants pour la gestion directe de l’entreprise en France et en Algérie, notamment pour la signature des polices, bons, quittances et autres pièces relatives aux opérations réalisées.

« Toute entreprise est tenue de produire au Ministre du Travail, dans le délai qu'il détermine, la traduction en langue française, certifiée conforme, des documents en langue étrangère se rapportant à ses opérations et pour lesquels cette traduction est requise.

« Les conditions générales et particulières des polices, les bons et tous les documents se rapportant à l'exécution de contrats doivent être rédigés ou traduits en langue française. Dans ce dernier cas, le texte français seul fait foi à l’égard des souscripteurs et des porteurs français. »

Ainsi toute la partie des entreprises qui intéresse les adhérents français est nationalisée, « francisée » en quelque sorte, de façon à ce que le contrôle et la surveillance soient efficaces. C’est en France que doivent se trouver les bureaux et le personnel affectés aux opérations de France, que doit en particulier être domicilié l'agent accrédité en France. C’est à ce siège spécial élu que les entreprises seront assignées sans que les directeurs puissent prétendre qu'ils ne sont que mandataires ou que toute gestion demeure aux mains de l'étranger. L'obligation d’une comptabilité spéciale indique que ces entreprises devront noter distinctement les opérations réalisées en France, tant pour les contrats inscrits sur des registres spéciaux prévus par l’art. 9, $ 8 de la loi de 1907 qui est applicable (art. 12), que pour les comptes financiers, états et tableaux divers dont la loi prescrit la publication périodique.

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Quant à la règle qui impose aux entreprises de se.servir de la langue française, elle était évidemment nécessaire pour la réalité du contrôle.

Pour les frais de contrôle, l’art. 13, $ 2 de la loi de 1907 applicable en vertu de l’art. 12 spécifie qu’ils sont à la charge des entreprises et fixés au prorata du montant global des versements encaissés par elles, au cours de l'exercice, mais « exception faite des opérations réalisées hors de France et d'Algérie par les entreprises étrangères ». C'était justice, puisque le contrôle et la surveillance de l'administration ne portent pas sur ces opérations.

Il y a lieu de conclure qu'il y a égalité dans le traitement des entreprises françaises et étrangères, grâce à l’équivalence des mesures édictées par notre loi. Les garanties des adhérents sont équivaientes, donc égales, et les charges des entreprises les mêmes. La loi n'a pas fait œuvre de protection économique, elle a voulu le libre jeu de la concurrence dans l'intérêt même des épargnants (r).

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