RÉGIME TRANSITOIRE
La mise en application de la loi de 1913 était subordonnée à la promulgation des règlements d'administration publique qu'elle prévoyait. L'administration n'avait pas terminé l'élaboration de tous ces décrets, en particulier de celui du ro septembre 1915, téglant le placement de l'actif, quand la guerre éclata. L'art. 13, $ 2, donne deux mois aux entreprises d'épargne à compter de la publication des décrets pour solliciter l'enregistrement ; elles auraient dû en conséquence se faire inscrire dans les deux mois à compter du 10 septembre 1915. Mais le Ministre du Travail a appliqué en l'espèce Le décret du ro août 1914, suspensif des prescriptions, péremptions et délais. En vue, sans doute, de se réserver tous les capitaux disponibles, l'Etat s'est ainsi abstenu de favoriser la recherche de nouveaux clients par nos sociétés dont le développement était aussi arrêté par les décrets moratoires qui permettaient à leurs adhérents de ne plus verser leurs cotisations. Les délais d'enregistrement ont donc commencé à courir du jour du décret de cessation des hostilités du 23 octobre 1919.
De ce fait, le régime transitoire, tel qu'il a été prévu par le ütre IIET de la loi, a duré jusqu’à ce jour : les entreprises existant avant 1913 viennent de modifier leurs statuts et demander l’enregistrement. De plus, à cause de la guerre, le Gouvernement a dû prendre des mesures spéciales, au moyen de décrets moratoires, pour tous les contrats conclus avant le 4 août 1914, et faire voter une loi, en date du 31 juillet 1916, pour protéger les possesseurs de bons d'épargne dont les titres ont été égarés, perdus ou volés à l’occasion de la guerre.
Deux régimes transitoires existent donc : le premier résultant des dispositions transitoires du titre IIT, le deuxième des décrets moratoires et de la loi du 31 juillet 1916.
SECTION I