DISPOSITIONS TRANSITOIRES DU TITRE III
Ce titre est consacré aux dispositions transitoires destinées à régler l’application des mesures nouvelles édictées pour les sociétés existantes à l’époque de la promuigation de la loi. Le respect des situations acquises antérieurement et qu'une réforme brusque aurait mises en péril s’imposait avec la réserve, toutefois, que la théorie des droits acquis ne permette pas de se retrancher indéfiniment derrière la législation ‘antérieure. C’est du reste ainsi que procède le législateur moderne, habitué à régler par paliers l'application des lois sociales ; dans la mise en vigueur de toute loi nouvelle, les questions transitoires que soulève le changement de législation sont toujours prévues. Cette mesure s’imposait, surtout, pour les sociétés de prévoyance qui ne rendent les fonds reçus par elles qu'à une échéance lointaine et qui, pour cela, ont établi leurs cal- culs sur des données impossibles à modifier immédiatement ; un régime transitoire a donc été organisé qui ne froisse aucun intérêt légitime, tout en soumettant les opérations en cours aux nouvelles prescriptions légales, dans la mesure du possible, afin de ne pas laisser s’éterniser les abus anciens.
Ce régime est prévu par les articles 13 et 14 qui instituent entre sociétés ordinaires et entreprises assujetties à l’enregistrement la différence de traitement qui est la caractéristique de la loi ; des mesures spéciales existent aussi pour les entreprises de gestion.
A. Sociétés ordinaires.
« Sont assujetties à la présente loi, celles seulement des sociétés visées à l’art. 1, qui se constitueront ou modifieront leur fonctionnement ou émettront des séries nouvelles d'épargne postérieurement à sa promulgation » (art. 13, $ 1.)
Ces petites sociétés ne font que des opérations d’une durée limitée, 5 ou 10 ans ; celles existantes ne profiteront donc que peu de temps du régime transitoire, mais elles pourront, pendant ce temps, continuer à fonctionner sans modifier leurs statuts et sans en effectuer le dépôt, à moins qu’elles ne créent de nouvelles séries. Il est peu probable, cependant, que ces sociétés, si elles sont prospères et jouissent de la confiance de leurs adhérents, ne s'occupent de remplacer dès après la guerre les groupements arrivés à l’époque de la répartition. Car elles ont joui d’une faveur spéciale durant les hostilités, puisqu'elles ont été dispensées par les décrets moratoires que nous aurons à analyser de liquider et de payer les sommes dues par suite de l'échéance de leurs séries. D'ailleurs, la
rédaction nouvelle obligatoire des statuts est suffisamment simple et libérale pour qu’elles n'hésitent pas à profiter largement de la nouvelle législation qui leur est favorable, à tous les points de vue.
B. Enireprises prévues par l’article 9.
« Toutefois, si elles rentrent dans les conditions spécifiées à l’art. 9, les entreprises françaises ou étrangères opérant en France ou en Algérie à l’époque de la promulgation de la présente loi, sont tenues de se conformer immédiatement à ses dispositions et, notamment, de demander l'enregistrement dans les deux mois à compter de la publication des décrets prévus par les articles ci-dessus » (art 013; $ 2.)
« Elles peuvent, toutefois, continuer provisoirement leurs opérations, jusqu’à ce que solution soit donnée à cette demande. Celles à qui l'enregistrement serait refusé pourront former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat qui devra statuer dans le mois. Elles devront cesser la réalisation de toute opération nouvelle ausitôt après le refus d'enregistrement ou le rejet de leur pourvoi » (art. 19, $ 2, 3 et 4, L. 1917, applicable en vertu te larmes 00)
« Elles pourront, si elles obtiennent l'enregistrement, conserver les placements effectués par elles, en conformité de leurs statuts, antérieurement à la promulgation de la présente loi » (art. 13, $ 4.)
« La limitation de durée prévue à l’art. 5, ne s’appliquera pas aux contrats d'épargne en cours au moment de la promulgation de la présente loi » (art. 14.)
A la différence des petites sociétés, les entreprises d'épargne doivent donc, de même que les entreprises sur la vie et de capitilisation et pour les mêmes raisons, se soumettre immédiatement aux dispositions de la loi. Elles ont, en effet, une durée fort longue, gèrent des fonds importants, contiennent des abus nombreux que l'Etat devait faire disparaître le plus rapidement possible. Aussi, le législateur de 1913, comme celui de 1907, n’a pas cru possible de soustraire ces contrats antérieurs au contrôle de l'Etat, même pour quelques années. Accorder par l’enregistrement l'investiture officielle pour les contrats futurs à une société dont les opérations antérieures seraient grosses de faillite était impossible. Le ministre ne pouvait pas dire au public qu’une société ainsi constituée, était soumise au contrôle de l'Etat, revêtue de l’estampille officielle, quand il savait que dans quelques années arriveraient des déceptions inévitables.
« Le contrôle dit M. Bonnevay dans son rapport de 1905 sur les sociétés de capitalisation, ne peut prendre une responsabilité aussi redoutable. Une société est indivisible, son avenir est solidaire
de son passé. La fausseté de ses calculs dans le passé ne permet pas de lui accorder l'enregistrement pour l’avenir, à moins qu n’y ait apporté le modifications nécessaires ».
Les formalités d'obtention de l’enregistrement sont les mêmes que pour les entreprises nouvelles ; l’art. 1 du premier décret du
18 février 1914, leur est applicable. L'art. 2 de ce décret exige, en
outre, que les entreprises visées par l’art. 13 produisent : ° L’indication du régime légal sous lequel fonctionne l’entreprise.
« 2° Les conditions des contrats souscrits antérieurement à
l'enregistrement, ainsi que les tarifs des versements ou cotisations
y afférents. - « 8° La justification que l’entreprise possède à raison de ses
contrats souscrits avant l'enregistrement l’actif constitué dans les
conditions exigées par lesdits contrats ». |
Par contre, pour respecter les droits acquis, la loi a accordé certaines faveurs aux entreprises sujettes à l’enregistrement.
La limitation de durée prévue par l’art. 5, $ 7, c’est-à-dire, 25 ans, ne s’appliquera pas aux Contrats d'épargne en cours au moment de la promulgation de la loi. Get article va plus loin dans le souci d'éviter tout effet rétroactif que l’art. 22, L. 1907, qui stipule que tout porteur d’un bon de capitalisation stipulé remboursable à une époque aléatoire, peut, au bout de 25 ans, réclamer le remboursement immédiat du montant de la réserve mathématique de son contrat, c’est-à-dire la valeur, à cette époque, de ses versements capitalisés au taux promis. En matière d'épargne, la durée de capitalisation ne dépassant pas, en pratique, 25 ans, l’art. 14 n'aura pas à être appliqué.
La deuxième faveur consiste en ce que les entreprises peuvent continuer à conserver les placements effectués par elles en conformité de leurs statuts, antérieurement à la promulgation de la loi (art. 13, $ 4.) Une modification subite et simultanée de leurs placements aurait pu avoir de sérieux inconvénients : le cours de certains titres aurait pu être influencé et la baisse se serait bientôt fait sentir au détriment des épargnistes. C’est seulement, au fur et à mesure des placements nouveaux, qu’il leur faudra se conformer au décret du ro septembre 1915.
Une troisième faveur leur est encore accordée : la simple demande d'enregistrement formulée dans le délai de deux mois donne aux entreprises la faculté de continuer leurs opérations jusqu'à ce que solution soit donnée à cette demande. Comme il s’agit, Î d'une demande, non d’un retrait, le refus du ministre ne doit pas revêtir la forme d’un décret rendu après avis du Comité consultatif, mais celle d'insertion au Journal Officiel (art. 6, premier décret du 18 février 1914.) L'entreprise a la faculté, en cas de refus,
de former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat qui devra statuer dans le mois. Ce pourvoi est suspensif, les entreprises pourront donc continuer leurs opérations jusqu’au rejet de leur pourvoi ; mais elles devront cesser la réalisation de toute opération nouvelle, aussitôt après le refus d'enregistrement ou le rejet de leur pourvoi.
Toutes les entreprises qui laisseraient passer les détare de deux, mois n'auront plus droit aux mesures transitoires et seront considérées comme des entreprises nouvelles. Pour la liquidation des contrats anciens, seraient-elles dissoutes où la liquidation de ces contrats devra-t-elle être faite immédiatement ou pourront-elles subsister jusqu’à l'expiration de ces contrats ? Le législateur n’en a pas parlé. Pour nous, elles ne seront plus des entreprises au sens de la loi de 1907, mais elles pourront, en tant que sociétés de fait, exécuter à l’époque convenue les contrats passés sous ie régime des libres conventions. Admettre le contraire, ce serait donner à la loi un effet rétroactif contraire aux principes généraux du droit qui ne peut être présumé.