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C. Entreprises de gestion

Une exception formelle en matière de rétroactivité se trouve dans l’art, 13, $ 3, déclarant applicable l’art. 24, L. 1907.

« Sont de plein droit, réduites à une durée de 20 ans, à partir du 1° janvier de l’année qui suivra celle de la promulgation de la précédente loi, les traités de gestion des entreprises d’ er s’ils comportent une durée plus longue ».

Cette mesure porte une atteinte directe au principe Fa la non rétroactivité des lois civiles ; sa gravité n’a pas échappé au législateur. « Elle est un précédent parce qu'elle admet que la loi peut annuler des contrats privés passés en toute bonne foi sous le couvert de la législation antérieure et qui constituent des droits acquis. La loi exproprie certains citoyens du bénéfice de certaines conventions sans indemnité et elle fait alors qu'on ne peut invoquer contre ces conventions aucun motif d'ordre public (1). Mais il a paru au législateur que ces traités de gestion souvent faits pour la durée de la société, c’est-à-dire g9g°ans, ne pouvaient plus subsister ainsi, alors que les sociétés nouvelles ne pourront passer avec les entreprises de gestion des traités que pour une durée de 0 ans. Il à craint que de plus longs traités gênassent le développement des sociétés d'épargne.

En 1913, au lendemain du vote de la loi, on s'était inquiété dans le monde des sociétés d'épargne du résultat de la législation

(1) Journ. des Assurés, 16 déc. 1913, M. CLUZEL.

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nouvelle (1). Les entreprises allaient se trouver dans l'obligation de changer de régime et certaines ne pouvaient se plier aux conditions exigées pour l'enregistrement (dépôt préalable, etc.). Leur liquidation était donc inévitable. Il fut proposé que les sociétés qui obtiendraient l'enregistrement recueilleraient les adhérents des sociétés défaillantes. Mais la guerre étant survenue avant la publication des décrets, ces sociétés n’ont été tenues, en vertu des décrets moratoires, que de rembourser une partie des bons d’épargne venus à échéance. La hausse du taux de l'intérêt les a mises, en plus, en meilleure posture pour la réalisation de leurs placements mobiliers.

SECTION II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES DES DÉCRETS MORATOIRES et de la loi du 31 juillet 1916

À. Décrets moratoires.

I n’y a plus lieu d’insister sur les dispositions rétrospectives de ces décrets depuis que le décret de cessation des hostilités a rétabli le régime normal de l’exigibilité des sommes dues. Il suffit de mentionner que des décrets spéciaux aux entreprises d’assurance, de capitalisation et d'épargne parus tous les trois mois environ ont prorogé les délais de paiement pour les adhérents et les entreprises. Les adhérents d'épargne ont eu, comme tous les débiteurs indiqués au décret du 10 août 1914 (art. 5), un délai pour effectuer leurs versements et il n’a pu être invoqué contre eux aucune prescription. Des délais moratoires furent accordés aux sociétés pour le paiement des sommes dues ensuite de contrats conclus avant août 1914. Elles ne pouvaient encaisser tous les coupons de leurs titres ni toucher les loyers de tous leurs immeubles. Cependant les entreprises du titre IT ont été tenues de payer successivement 25, 4o, bo, puis 75 %, ensuite l'intégralité des sommes exigibles, cette proportion ayant toujours été réduite de moitié pour les sociétés de construction de maisons.

B. Loi du 31 juillet 1916.

Les bénéficiaires ordinaires de bons d'épargne dont les titres ont été égarés, détruits ou volés n’ont d’autre ressource que l’action en revendication du droit commun. L'art, 2279 G. civ. accorde à tout propriétaire de « choses mobilières » le droit de les revendiquer contre celui dans les mains duquel il les trouve. Mais cette

(1) Journ. des Assurés, 16 déc. 1913, article de M. CLUZEL.

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action est insuffisante ; aussi la loi du 15 juin 1872 modifiée par celle de février r902 a édicté des mesures de protection spéciales en faveur des propriétaires de titres au porteur volés ou perdus.

Le législateur a négligé jusqu'ici d’édicter des mesures analo-

gues en matière d'assurance, de capitalisation et d'épargne où elles seraient pourtant indispensables. Mais la guerre ayant amené la destruction et la ruine dans plusieurs départements, il a été contraint par la nécessité de voter le 31 juillet 1916 une loi relative aux polices d'assurance, aux bons de capitalisation ou d'épargne égarés, détruits ou volés par ou à l’occasion de la guerre, embrassant ainsi tous les Cas de perte ou de vol dont la guerre a été l’occasion et ayant une portée très large. ; L'économie de cette loi se résume ainsi : l'opposition est faite par lettre recommandée au siège social de la société d'assurance ou d'épargne ; cette lettre doit contenir toutes indications sur la personne de l’opposant, la nature du titre ; la signature doit être légalisée (art. r.) L'opposition est inscrite au siège social sur un registre spécial, dans la forme réglée par un arrêté ministériel (art. 2), arrêté paru le 20 septembre 1916. S'il se présente un tiers porteur, la société avise dans le mois, par lettre recommandée, l’opposant et le souscripteur originaire. L’opposant peut alors obtenir du président du Tribunal une ordonnance pour que la société saisisse le titre (art. 3.) Cet opposant doit dans le mois saisir la juridiction compétente de son acte en revendication, sinon son opposition est levée (art. 4.) Au cas où des versements devraient être effectués et si un tiers porteur ne s’est pas présenté, l’opposant peut payer à titre conservatoire (art. 5.) Les oppositions ne seront plus recevables après l’année suivant le décret de fixation de la fin des hostilités. Si deux ans après il ne s’est pas présenté de tiers porteur, l’opposant peut demander au tribunal que la société lui délivre un duplicata tenant lieu d’original. Le délai court de la fin des hostilités, si l’opposition a été faite pendant leur durée.

Ces dispositions se distinguent de celles de la loi de 1902 sur les titres au porteur volés ou perdus, en ce qu’elles comportent une simplification des formalités ; il ny a plus d’exploit d’huissier, plus d'inscription au Bulletin quotidien des oppositions, mais de simples lettres recommandées. La loi de 1916 ne règle pas non plus en détail les conséquences de l’opposition ni sa mainlevée, c'est une loi à caractère provisoire.

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