FORMES DIVERSES ET SITUATION JURIDIQUE
L'analyse de l’ensemble des dispositions de la loi de 1913 ne fournit que de brèves indications sur les formes que doivent adopter les sociétés d'épargne pour jouir de la personnalité juridique. L'examen pratique de ces formes est cependant indispensable, ainsi que celui des types et combinaisons différents qu’elles peuvent utiliser et aussi celui du domaine propre qui leur est dévolu parmi les institutions de prévoyance tant par leur loi organique que par les lois réglementant ces institutions.
Les fondateurs d’une société d'épargne peuvent, en effet, opter entre la forme mutuelle, anonyme, peut-être même coopérative. Car nos sociétés, de même que les coopératives prévues par le titre III de la loi du 24 juillet 1867, ne constituent pas un nouveau genre de société, leurs caractères distinctifs pouvant s'adapter à toute espèce de sociétés. L’épargnant, même s’il connaît l’ensemble de la législation byzantine édictée pour sauvegarder ses droits, se trouve dans l'incertitude sur le type de sociétés d'épargne auquel il doit confier ses économies. De tous côtés on cherche à l’attirer par le miroir magique de la mutualité ; il se décide souvent d’après la personnalité du directeur ou des agents, voire même le hasard. Il a donc intérêt à connaître les types de sociétés existantes, le mécanisme des combinaisons en usage. Get épargnant doit encore être à même de discerner quel est en matière de prévoyance le domaine des sociétés d'épargne par rapport à celui de la Caisse d'épargne, des assurances-vie, des entreprises de capitalisation. Suivant ses besoins il s’'adressera à l’une ou à l’autre de ces institutions.
De plus la loi de 1913, d’ordre réglementaire, prévoit uniquement le fonctionnement des sociétés d'épargne, mais ne contient pas une codification complète de leur statut ; son but a été d’assurer une protection immédiate de l'épargne, but limité volontairement à l’organisation d’un contrôle-et d’une surveillance sévères. Le législateur de 1913, de même que celui de 1907, a négligé de « déterminer le statut légal des entreprises, la forme de leur constitution et leur capacité juridique. » (1) Et cependant la situation juridique de nos sociétés, si importante pour la fixation des règles de leur formation, de leur dissolution, de leur capacité ne peut être exactement définie qu'ensuite de la détermination de la nature du contrat d'épargne. EE ;
Cette partie, complément indispensable de l'analyse du fonctionnement de nos sociétés tel qu'il est organisé par la loi de 1913. sera consacrée à l’étude des points suivants :
1° Formes des sociétés d'épargne.
2° Types divers.
3° Comparaison avec les autres institutions de prévoyance.
4° Nature du contrat d'épargne.
5° Situation juridique des sociétés d'épargne.
(1) Rapport BONNEVAY, Journ. off., docum: parlem. Ch., 1907, no 744.