CHAPITRE PREMIER
Les institutions les plus semblables à nos sociétés, dont la réglementation est absolument identique, les sociétés d’assurancevie et de capitalisation ont, comme toutes les assurances, deux formes : anonyme et mutuelle, qui n’ont cessé de fonctionner côte-à côte et qui peuvent, théoriquement du moins, se rencontrer aussi dans les sociétés d'épargne.
À. Forme anonyme.
La loi de 1913 (premier et troisième D. 18 février 1914 sur les demandes d'enregistrement et sur les frais de premier établissement) prévoit des sociétés d'épargne anonymes. Pratiquement il ne s’en rencontre pas. Aussi, pour définir le contrat d'épargne sous la forme anonyme, faut-il raisonner par analogie avec les sociétés de capitalisation. Il se présente alors sous la forme d’un contrat synallagmatique : D'un côté, un entrepreneur, toujours en pratique, une société anonyme à cause des capitaux considérables à engager, s’oblige, moyennant un prix forfaitaire, à gérer les versements d’un certain nombre d’adhérents et à répartir entre eux leur produit capitalisé. De l’autre, des adhérents s’obligent à verser par mensualités ou annuités une somme fixe sous peine, en cas de retard, de certaines retenues et déchéances. En matière d’épargne, à la différence de la capitalisation pure, les sociétés ne peuvent pas prendre d'engagements sur le chiffre de la somme à répartir ; l'entrepreneur répond seulement de sa bonne gestion, faite suivant les prescriptions de la loi de 1913, et en répond sur son capital, le fonds de réserve obligatoire (art. 36, L. 1867) et le dépôt préalable à effectuer à la Caisse des dépôts et consignations (art. 9, $ 1, L. 1907 applicable en vertu art. 12), qui est de 250.000 francs (art. 4, pre-
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mier décret 18 février 1914.) Le prix forfaitaire consiste dans un prélèvement de % sur les versements.
La pratique de la forme anonyme, très ancienne dans les assurances, la révèle aussi avantageuse, moins coûteuse souvent que la forme mutuelle. Les actionnaires et les administrateurs des sociétés anonymes ont incontestablement un intérêt plus considérable à la bonne gestion des entreprises que les administrateurs des mutuelles. Les capitaux nécessaires au dépôt préalable, à l'enregistrement, aux frais de premier établissement, à tous les frais généraux du début, n’ont pas à être empruntés à des fondateurs ou obligataires dont il faut, d’ailleurs, rémunérer largement les services. Les sociétés anonymes en arrivent à demander, le jeu de la concurrence aidant, des primes moindres que certaines mutuelles ; constituées suivant les méthodes commerciales, leur organisation est plus complète, plus précise, plus minutieusement réglée par l’ensemble des lois commerciales sur les sociétés, la tenue des livres, la faillite, etc.
Quelle est la cause pour laquelle cette forme est inutilisée en matière d'épargne ? Elle réside principalement, à notre avis, dans le manque de son adaptation à des sociétés qui ne peuvent, par définition, prendre aucun engagement déterminé. Les adhérents d'épargne doivent prendre des engagements fixes quant à leurs versements, tandis que les entrepreneurs, sans avoir à garantir une valeur pour le produit de la capitalisation à répartir, ne contractent comme contre-partie d'autre obligation que celle de gérer sous le contrôle de l'Etat, suivant les prescriptions de la loi, les sommes reçues, et de les répartir ensuite. Cela ne suffit pas aux adhérents, qui ne peuvent avoir par eux-mêmes la certitude d’une bonne gestion et doivent se fier à l'Etat qui s’est chargé de vérifier l'emploi de leurs épargnes. Aucun contrôle direct, le seul qu’ils jugent sûr, ne leur est donc possible ; la réunion des épargnants dont ils font partie, la série, n'a aucune vie propre, aucune existence juridique, aucune assemblée qui délibère, qui contrôle, aucun commissaire-censeur pour approuver les comptes de gestion.
Une autre cause peut encore être trouvée dans le fait que les sociétés anonymes ne se constituent que pour manier des capitaux importants, attirés par la perspective de sérieux bénéfices. Or, en matière d'épargne, une société anonyme ne pourrait promettre à ses actionnaires que des gains étroitement limités, la spéculation, essence du commerce, étant incompatible avec la stricte prévoyance. L’assurance-vie, au contraire, repose entièrement sur le calcul de l’aléa, des probabilités et l'assureur, s’il expose de fortes sommes, a des possibilités correspondantes de gains. Aussi, de même que dans les sociétés de capitalisation où l’aléa du tirage au sort intervient et où des engagements fixes sont pris, Y rencontrons-nous très souvent la forme anonyme.
Cependant, dans une variété des entreprises reposant sur la durée de la vie humaine : la tontine, on ne rencontre jamais de sociétés anonymes. ”C'est que les engagements pris par de telles sociétés ne pourraient être déterminés et que les adhérents n’au-
raient aucune contre-partie de leur obligation d’effectuer des ver-
sements fixes, sinon celle de faire confiance au contrôle exercé par l'Etat. Les mêmes causes ont produit ici les mêmes effets qu’en matière d'épargne.
B. Forme mutuelle.
Le décret du 22 janvier 1868 porte réglement pour la constitution des sociétés d'assurances et son titre IT vise uniquement les mutuelles-assurances, les seules alors connues. Depuis, un certain nombre de lois ont consacré l’appellation de mutuelles pour des institutions de prévoyance autres que l’assurance. Les lois de 1907 et 1913, en particulier, distinguent les sociétés de capitalisation et d'épargne anonymes ou mutuelles. Ces dernières sont-elles soumises au décret de 1868, considéré comme loi organique de toutes les mutuelles, ou faut-il entendre leur appellation dans le sens large du mot comme ayant pour base les principes mutualistes ?
Avant 1913, les sociétés d'épargne se déclaraient à peu près toutes mutuelles soumises au décret de 1868 ; c’est qu'aucune loi ne les régissant, leur existence légale était en jeu et il leur fallait emprunter à une institution similaire des règles, des formes. la légalité. La question de la soumission au décret de 1868 pour les sociétés de capitalisation et d'épargne fut l’objet de longues controverses avant le vote des lois de 1907 et 1913. M. Rajon (x) cite longuement les auteurs et les arrêts qui ont eu à discuter ou à décider à ce sujet ; tous, quelques arrêts mis à part statuant sur des questions d'espèce, se prononçaient pour la négative. Ils admettaient généralement que le décret de 1868 est d’une nature spéciale qui ne soustrait au droit commun que les assurances qu'il prévoit spécifiquement. Des difficultés inextricables se produisaient d’autre part dans l’application de ce décret aux mutuelles de capitalisation et d'épargne. La question n’a d’ailleurs plus qu’un intérêt rétrospectif depuis que les lois de 1907 et 1913 ont posé des règles propres de forme et de fond pour les mutuelles pratiquant les opération de capitalisation et d'épargne.
Les mutuelles d'épargne sont donc libres, dans le cadre de la loi de 1913, de se constituer et de s'organiser dans les limites du droit commun.
(1) Thèse RAJON, pp. 15 et suiv. — Voir en particulier : WHAI, Journ. Soc. ,1899; arrêt Cons. d'Etat, janv. 1897; Cass. civ. rej., 20 févr. 1888 (S. 88.1.420); et note de M. LABPÉ.
La forme mutuelle, en matière d'assurance, est celle où les assurés s'associent pour supporter en commun les risques, chacun étant à la fois assureur des autres et assuré par eux. Il y aura de même société mutuelle, en matière d'épargne, quand les épargnistes s'entendent mutuellement pour gérer en commun leurs versements, chacun participant à la fois aux bénéfices et aux frais. Par ce moyen, les tiers rémunérés pour faire fructifier les cotisations sont supprimés, l'entrepreneur d'opérations d'épargne et le
groupe d’adhérents n'étant qu’une même personne. La mise en com- mun des versements n'implique pas une garantie de risques pouvant être très importante, comme dans l'assurance, mais simplement la participation aux bons et aux mauvais résultats de l’entreprise. Comme contre-partie, tous les bénéfices mutuels : abandon de contrats, indemnités de retenues, etc., accroîtront la masse sociale. Les adhérents administrent eux-mêmes leur société, au moyen d’un conseil d'administration élu par l’assemblée générale ; ils ont un contrôle direct ; ils peuvent d’un commun accord modifier les conditions de leur contrat. En un mot, il y a entre mutualistes un contrat de société ou d’association, suivant qu'il sera reconnu posséder les caractères distinctifs de l’un ou de l’autre, mais non contrat conclu entre un entrepreneur d'opérations d'épargne et chaque épargnant.
C’est sous la forme mutuelle qu’existent, actuellement, toutes nos sociétés. Cette forme répond mieux à:l'idée de solidarité et d'entr'aide mutuelle, qui est à leur base ; elle est choisie de préférence à la forme anonyme pour les raisons déjà indiquées et aussi à cause de son caractère désintéressé, exclusif de la recherche du gain, théoriquement du moins. Elle est même plus pratique dans l'épargne que dans l’assurance, où la variabilité des risques à courir pourrait entraîner des variabilités de primes importantes et faire craindre aux adhérents d’avoir à régler de fortes indemnités, si des réserves n'avaient été prévues.
Mais, seules les sociétés familiales pratiquent la mutualité pure où la direction peut être payée et des sommes peuvent être allouées pour frais généraux, mais où ne devraient pas se rencontrer des tiers actionnaires touchant des dividendes, comme dans les sociétés anonymes. L'étude des sociétés de gestion nous a montré que les entreprises enregistrées sont toutes commercialisées et font appel à des sociétés de gestion, à des fondateurs, etc. l
Il semble, en effet, que toutes les sociétés visant à une grande extension ne puissent vivre qu'avec le secours de capitaux puissants engagés par des capitalistes, hommes d’affaires, qui les dirigent commercialement afin que les bénéfices soient plus considérables. Sans aucun doute, ces sociétés voient leur caractère de stricte prévoyance considérablement affaibli. Si elles ne peuvent prospérer et s'étendre que par ce moyen, ce qui semble réel, elles ne doivent pas
se dire, dans leurs statuts, des œuvres de mutualité pure, déclarer au public qu’elles n’ont pas d'actionnaires. De même qu’elles ont l’obligation d'indiquer clairement et apparemment à leurs contractants le chiffre des prélèvements, elles ont aussi celle de leur dire nettement leur mode de fonctionnement et de gestion.