C. Forme coopérative
Les. sociétés d'épargne peuvent-elles adopter la forme coopérative ? Par là nous entendons l'adoption des articles 48 et suivants de la loi du 24 juillet 1867 relatifs aux sociétés à capital variable, car au sens large toute société d'épargne peut se dire coopérative, comme appliquant l'idée d'entie-aide mutuelle, de solidarité où l’union commune permet de placer les économies d’une façon plus intelligente et plus fructueuse. Il ne paraît pas possible, sinon pratique, que malgré la variabilité de leur presonnel et de leur capital qui les rapproche des sociétés coopératives, nos sociétés puissent vivre sous le régime de la loi de 1867 en adoptant la forme coopérative.
En effet, la condition essentielle des sociétés à capital variable consiste dans la souscription intégrale du capital social dès avant le commencement de la société et son versement jusqu'à concurrence du dixième et les actions ne peuvent être moindres de vingtcinq francs (L. 1867, art. 91 ajouté par L. 1” août 1893.) Or le caractère essentiel des sociétés d'épargne est de recueillir franc par franc des versements minimes, prélèvements faits journellement par l’épargnant sur le produit de son travail ou petites économies qui ne trouveraient pas ailleurs un placement ; leurs statuts ne portent jamais que la souscription du capital se fera avant la formation de la société et qu'elle s'effectuera jusqu'à concurrence du dixième (x).
D'autre part, comme le fait remarquer M. Whal (2), une société n’est à capital variable que si le maximum du capital est fixé à 200.000 francs (art. 49, L. 1867), ou tout au moins si l’augmentation annuelle de ce capital ne dépasse pas 200.000 francs. Or, les sociétés d'épargne ne peuvent se soumettre à cette règle ; leur intérêt les pousse à ne pas restreindre volontairement le nombre des adhérents.
M. Gide (3) cite l'assurance coopérative à côté et différente des assurances à forme anonyme ou mutuelle. Cette assurance n'est
2) WHAL, loc. citée, p. 207.
(1) RAJON, thèse citée, p. 39.
(3) Econom. polit., GIDE, p. 889.
en somme que l'assurance capitaliste, sous forme de société anonyme à capital variable, qui opère comme les sociétés anonymes d'assurances ordinaires, et s’en distingue en ce que ses actions sont la propriété de ses propres clients et que ses bénéfices sont la propriété des assurés-actionnaires. En matière d'épargne, cette forme ne peut exister pratiquement, car les adhérents gèrent plus aisément leurs épargnes en commun au moyen de l'association mutuelle qu'en usant de l’intermédiaire d'une entreprise qui gérerait à forfait leurs versements même en leur en répartissant ensuite les bénéfices.