LES TYPES DIVERS DE SOCIÉTÉS D'ÉPARGNE
Ces sociétés, depuis le vote de la loi de 1913, qui a définitivement fixé leur critère et soumis leur organisation à des règles précises, ne se présentent plus sous les formes variées et multiples qui les caractérisèrent à leur début. La période de leur évolution semble terminée ; elles ont éliminé tous les éléments incompatibles avec leur nature : distribution du produit des lots entre leurs adhérents, déchéance pour les héritiers d'un sociétaire décédé, etc. Elles ne peuvent plus être confondues avec les banques de vente à crédit, les tontines, les sociétés de capitalisation. Elles se sont transformées ainsi en quelques types identiques.
Cette identité est devenue presque complète du fait que la loi de 1913 les oblige à adopter les mêmes termes dans leurs statuts, à observer les mêmes règles, à fournir les mêmes documents pour leur enregistrement. Les exigences de la loi ont encore eu pour cffet d’écarter les sociétés qui n'étaient pas viables à cause d’un manque d'équilibre entre leurs charges et leurs ressources ou qui faisaient courir des dangers à l'épargne publique.
Il y a lieu de remarquer encore que parmi les sociétés constituées légalement, les besoins de l’époque actuelle semblent ne devoir se laisser développer que les sociétés familiales adaptées aux milieux professionnels et les très grandes entreprises, opérant à l'instar des sociétés commerciales qui, grâce à leurs combinaisons multiples, peuvent s'adresser au grand public et arriver à la surproduction, condition indispensable de succès.
L'examen de quelques-unes des sociétés existantes suffira à faire connaître pratiquement les entités que régit la loi de 1913, ïl sera utile pour déterminer l'étendue de son domaine d'application.
Parmi les nombreuses différences qui distinguent les sociétés familiales et les entreprises du titre IT, celles qui apparaissent Île plus vivement dans l'analyse de leurs statuts sont d’abord la sim-
plicité de leur administration réduite aux organes indispensables et l'emploi de l'opération d'épargne réduite à la simple constitution d’un capital. Les grandes sociétés se distinguent, au contraire, par les multiples opérations entreprises : constitution de capital, de dot, de rentes viagères, prêts et avances sur contrats, constructions de maisons. Le décret du 10 septembre 1915 n’a cependant permis qu'aux sociétés d'épargne immobilières les avances sur contrats, prêts hypothécaires, ouvertures de crédit.
Nous ne mentionnerons qu’une société familiale, F « Economie Oullinoise », une des plus anciennes de la région lyonnaise. Comme pour la plupart des petites sociétés, la déclaration de guerre l’a empêchée de former des nouvelles séries, donc d'adopter des statuts nouveaux en conformité de la loi de 1913. Les lots échus sont encore distribués aux adhérents, s’ils sont supérieurs à 20.000 francs, au prorata des parts, aussitôt après encaissement (art. 15 de ses siatuts). Cette remarque faite, les statuts de l” « Economie », quoique antérieurs à 1913, nous montrent une société conçue d’après les principes de mutualité pure qui caractérisent les petites sociétés. Elle se nomme « Société d'économies capitalisées » ; elle a pour but l'acquisition exclusive de valeurs à lots françaises. Les adhérents sont groupés en séries ayant leur portefeuille spécial, d’une durée de cinq ans. Les cotisations sont mensuelles et de 3 francs ; chaque sociétaire peut posséder plusieurs parts dan chaque série. Les frais généraux sont couverts par un droit d'inscription de r franc pour chaque part. Les adhérents peuvent, au cours de l'existence d’une série, souscrire une part en payant les cotisations échues et la plusvalue acquise par les autres parts du fait de la capitalisation déjà effectuée et les lots échus.
Des remboursements anticipés de parts pouront être effectués à toute époque, sans attendre la liquidation quinquennale pourvu qu'ils ne soient pas trop nombreux pour entraîner des ventes de titres ; ils comprendront la valeur intégrale des parts, cotisations capitalisées et part des lots échus. Les sociétaires en retard pour leurs cotisations seront frappés d’une amende de o fr. 25 par mois ; après G mois ils seront remboursés intégralement. Aucune retenue à l'encontre des héritiers d’un sociétaire décédé, ils sont eux aussi intégralement remboursés. Une amende de r franc est prévue contre les adhérents qui n’assistent par aux assemblées générales.
L'administration est gratuite; elle comprend sept administrateurs, élisant un président, qui dressent un inventaire remis à tous les sociétaires indiquant les valeurs de la société et leur cours moyen. Il y a en plus des administrateurs suppléants, trois censeurs ayant le droit de convoquer une assemblée extraordinaire. Les assemblées ordinaires sont annuelles ; toute discussion politique ou religieuse est interdite aux réunions.
La Fourmi.
C’est la plus ancienne société d'épargne, qui donna naissance à toutes les autres « fourmis », nom sous lequel on désigna longtemps toutes les sociétés d'épargne ; c’est elle qui la première pratiqua le contrat d'épargne bien distinct de celui de capitalisation.
Il est intéressant de l’étudier à ce point de vue et aussi parce qu'elle a toujours conservé, depuis, son caractère spécial qui la distingue de toutes les autres sociétés ; elle est restée, en effet, une société familiale gérée gratuitement, sans être restreinte à un groupement professionnel ni une société de « marchand de vin », tout en recevant de nombreux capitaux et s'étendant à toute la France, à l'instar des grandes entreprises. Ge caractère mixte se constate dans son mode d'administration, dans son organisation, dans ses combinaisons. RE
Administration. — Elle n’a pas eu à solliciter l'enregistrement prévu par le titre IT, car la durée de sa capitalisation n'excède pas 15 ans et son administration et sa gestion sont gratuites. Tous les sociétaires font partie de l’assemblée générale annuelle, sans que la souscription d’une souscription minima soit exigée (art. 22 de ses statuts.) Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée (art. 25). Le conseil d'administration est composé de 12 membres dont les fonctions sont gratuites (art. 17) ; un comité de censeurs est ausi prévu qui n’ont aucune rémunération pour leur travail de contrôle (art. 21.) Le directeur n’est que l'agent du conseil, Sans pouvoir ni intérêt personnel au regard de la constitution ou de la gestion de la société ; il est chargé de l’administration dans les limites déterminées par le conseil (art. 18 bis) et ses appointements ne peuvent dépasser 12.000 francs l’an. La Fourmi n'est donc en aucune façon visée par l’art. 9 de la loi de 1973 ; il est à remarquer qu’elle n’a aucune dépense de premier établissement.
Dans le compte rendu de son assemblée générale extraordinaire du 1* avril 1914, son directeur, M. Bolle, eût soin d’expliquer que la Fourmi, n'étant pas soumise à l'enregistrement par la nature de ses opérations, ne le demanderait pas pour jouir du simple avantage moral qu'il procure, car elle n’a pas besoin d’un brevet d’honorabilité. De plus, ainsi que nous avons eu à le remarquer à propos du placement de l'actif des entreprises, l'enregistrement oblige ces sociétés à des transferts coûteux, tous leurs titres devant être mis au nominatif.
Organisation de son fonctionnement. — Les versements sont les mêmes qu’à l’époque de sa fondation : 3 francs par mois, soit 360 francs en dix ans, qui constituent la part souscrite. Les adhérents sont toujours groupés par séries : la Fourmi ne procède pas par comptes individuels.
Cependant une grande partie de son organisation dut être modifiée en 1914, par l’assemblée extraordinaire du 1° avril, conformément à la loi de 1913, dont l’art. 13, $ 1, oblige toutes les sociétés émettant des séries nouvelles d'épargne postérieurement à sa promulgation à se mettre en conformité avec ses prescriptions. L'analyse des modifications des statuts de la Fourmi nous sera, en même temps, un exemple de la soumission des sociétés d'épargne à la loi et de leur transformation.
1° Les droits d'adhésion de 5 francs par part (art. 5 des nouveaux statuts) et les indemnités perçues pour cause de retard dans ie paiement des cotisations sont conservés ; mais le montant n'est plus affecté aux frais généraux, il est capitalisé et sera liquidé entre les parts souscrites. Tout sociétaire en retard de 6 mois pour son versement, un mois après une mise en demeure par lettre recommandée, se verra rembourser sa part après une retenue de 20 % (AT SD) Dee |
2° Les frais généraux de l’association sont payés par un prélèvement fixé d'avance, échelonné sur chaque versement annuel ; donc pas d'imputation des frais de gestion sur les premiers versements. Ce prélèvement est fixé en principe à 15 % des cotisations versées. Le compte frais généraux ne reçoit plus, comme autrefois, crédit des droits d’entrée et des indemnités de retard ; l’excédent des dépenses sur ces recettes spéciales n'est plus amorti au prorata du capital encaissé par les séries qui, outre les cotisations, comprenait les coupons, les lots et produits divers.
3° La situation et les droits d’un sociétaire venant à décéder sont exactement ceux du défunt auquel ils sont substitués de plein droit (art. 12.) Ils peuvent à leur gré soit continuer pour leur propre compte les engagements de leur auteur, soit demander le rachat, sans avoir à subir de retenues. La Fourmi remboursait immédiatement autrefois aux ayants droit du défunt la valeur du ou des contrats souscrits par lui.
4° Livrets remboursés avant la date de liquidation des séries, soit pour cause de retard dans les paiements des cotisations, soit sur demande. Les retenues frappant les défaillants et les démissionnaires ne porteront plus que sur les cotisations versées (art.7), au lieu de porter sur la valeur intégrale des livrets : cotisations et plusvalue.
5° Le maximum des disponibilités à conserver en caisse avant placement est fixé à 150.000 francs (art. 15.)
6° La personnalité civile ayant été accordée par l’art. 4 de la loi de 1913 aux sociétés d'épargne, les pouvoirs statutaires du conseil d'administration de la Fourmi sont spécifiés dans l’art. 18. Les signatures de tous les administrateurs, mais seulement celles de deux ou plusieurs directeur ou administrateurs sont exigées pour le retrait de tout ou partie des titres.