‹ Les Sociétés d'ÉpargneChapitre 40 sur 58 · D PRIE · texte numérisé non relu

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7° Le placement de l'actif peut être fait non seulement en obligations de la Ville de Paris ou du Crédit Foncier de France, mais en toutes valeurs prévues par le décret rendu en exécution de l’art. 12 de la loi (art. 14.) | __ Combinaisons. — En conservant comme imode de groupement des adhérents la série de dix ans formée par des parts de 360 francs, la Fourmi est arrivée à fournir des combinaisons très souples que l’on ne trouve pas d’ailleurs dans les grandes entreprises. Toutes reposent uniquement sur la constitution d’un capital, pouvant servir de dot ou de retraites, mais elles ne comprennent pas la construction de maisons qui.n’est toujours, comme avant 1913, que le fait des sociétés à caractère financier.

Pour la constitution d’un capital, l’adhérent de la Fourmi peut souscrire plusieurs parts dans chaque série. Il peut aussi soit effectuer ses versements tous les mois, soit payer d’un seul coup toutes les mensualités à échoir ; ce dernier système est celui des parts libérées par anticipation, et dans ce cas, l’adhérent se voit bonifier 42 francs nets d'intérêt par part, il versera 318 francs au lieu de 360. Il peut aussi, au cours même de l'existence d’une série, sous- crire une part qui aura droit à la répartition comme les autres, à condition d'acquitter tous les versements déjà échus et la plusvalue acquise pour chaque part de cette série depuis sa création, en un mot « de se mettre au pair. »

La constitution d’un revenu ou d'une retraite est assurée par la Fourmi, sans qu’au moment de la liquidation de la série il soit besoin de verser le produit de cette répartition à une caisse d'Etat qui fournira la retraite. Voici la combinaison adoptée : L’adhérent souscrit dans dix séries consécutives une ou plusieurs parts, acquittées par mensualités ou libérées d'avance à son gré. À l'échéance de chacune des dix séries, il touchera pendant dix ans successifs un revenu constitué par chaque liquidation. Pour faciliter l’adhérent et ne pas lui imposer le surcroit progressif de charges auxquelles il aurait à faire face en payant la huitième année de l’opération par exemple, les mensualités de huit séries, la neuvième année celles de neuf séries, etc., la Fourmi, depuis 1886 lui permet de solder les cotisations des ro séries dès la première année par un versement mensuel moyen.

Pour la constitution d’une dot à son enfant, le père souscrit au moment de la naissance une ou plusieurs parts dans une série, TO par exemple. Il devra donc verser 30 francs par mois pendant 10 ans, soit 3.600 francs. À la liquidation, chaque part accrue des bénéfices sociaux pourra se liquider à 430 francs, soit 4.300 francs en tout. En admettant que la somme totale s'élève à ce chiffre, elle sera remployée en 14 parts libérées de la série s’ouvrant en remplacement de celle déchue, qui seront payées 318 francs. Dix ans

plus tard, à vingt ans de date, ces 14 parts étant liquidées au même taux, c'est-à-dire à 450 francs chacune, fourniront une dot qui sera de 6.020 francs. Si le père veut verser durant 20 ans la mensualité de 30 francs, il souscrira la onzième année dix parts nouvelles et l'enfant aura sa dot constituée PRE le produit de la liquidation de 24 parts.

La Fourmi épargne a cré une filiale : « La Société immobilière anonyme », non dans le but de construire des maisons à bon marché, mais pour permettre à ses adhérents de placer le capital constitué par la répartition des séries en actions immobilières de tout repos de la « Fourmi immobilière », La Fourmi a encore une autre filiale : « la Fourmilière », qui pratique l’assurance mutuelle populaire sur la vie. La « Ponmiliore », qui vit sous le régime de la loi du 17 mars 1905, pratique une combinaison très usitée par les sociétés qui font et l’assurance-vie et la capitalisation. C'est la réalisation de l’assurance-mixte par la souscription cumulée d'un nombre égal de parts de la Fourmilière-vie et la Fourmi-épargne.

La Société d'Epargne des Retraites.

Parmi les entreprises du titre IT, cette société est la plus ancienne, puisqu'elle date de 1890 ; c’est une grande société à caractère financier, disposant de plusieurs millions, pratiquant la plupart des opérations d'épargne et pouvant même s'étendre aux pays étrangers. En un mot elle réunit tous les caractères qui distinguent depuis leur origine les entreprises que la loi a soumises à. l'enregistrement.

| Son administration est ainsi organisée : L'assemblée générale ne se compose que des noie qui ont souscrit un contrat dont le minimum de valeur est de 5.000 francs. Les autres souscripteurs peuvent se réunir pour a le chiffre nécessaire et se faire représenter par l’un d’eux (art. 54 des statuts.) Les fonctions d’administateur et de membres de la commission de contrôle sont gratuites (art. 4r et 67), le directeur et les sous-directeurs touchent des appointements (art. 14.) Aucun fonds de premier établissement, aucune société de gestion ; imais la société n’est pas gérée gratuitement, puisqu'il existe une rémunération relative à la constiution, au sens de l’art. 9 de la loi, sous forme de 1.200 parts de fondateurs, transmissibles, bénéficiant chacune de 1/2.000 du droit de 1 % accordé sur le montant brut des capitaux souscrits durant toute la durée de la société (art. 69.) En 1912, il a été créé, en outre, 200 parts bénéficiaires au porteur, qui ne sont pas autre chose que des parts de fondateurs rémunérées par r & % du montant des souscriptions (art. 70 et 14, $ 2.) Ces parts devront désor-

mais être rémunérées en tant que frais généraux sur le tant pour cent spécifié pour ces frais. ;

L'organisation de son fonctionnement GE cette particularité, de plus en plus fréquente dans les grandes sociétés : la « Société des Retraites » n’opère pas par séries, mais par compte individuel. Ce compte à la forme d’un livret dont un des deux exemplaires est remis à l’adhérent. Ce dernier colle à chaque mois sa quittance de versement sur la case réservée ; elle constitue la mention des versements successifs. Le compte contient de plus le chiffre de la part proportionelle qui revient à chaque adhérent au bout de l’année, sur les intérêts, lots et tous les bénéfices sociaux. Il contient encore l'indication de la part de chacun pour contribution aux frais généraux. Chaque exercice annuel qui est clos amène la liquidation des contrats échus dans l’année; la répartition entre les bénéficiaires se fait par la simple addition de chaque capitalisation annuelle (art. 21.)

Les versements ne peuvent être moindres de 5 francs par mois, la durée de la capitalisation est de 10, 15 ou 20 ans. Les frais généraux sont de 15 % du montant de la souscription ; il est spécifié qu'ils s’effectueront en totalité sur les premiers versements (art. 14.) Si le quart du montant de la souscription est versé, l’adhérent peut demander le rachat ; les sommes : capital, intérêts et bénéfices sociaux, qui lui seraient acquises à ce moment et qu'il ne devrait toucher qu’à la liquidation définitive de son compte lui seront escomptées, déduction faite des charges sociales au taux simple de 4 % pour le temps à courir jusqu'à la liquidation (art. 26.) £a déchéance en cas de retard ce prononcée et tous droits annulés,

s’il n’a pas été versé au moins 15 % du montant dé la souscription ; les droits sont réduits s’il a été versé plus de 15 %. La valeur de réduction est égale à la valeur de rachat escomptée à 4 % comme ci-dessus.

Les opérations de constitution de capital, de dot, de retraites ou de rentes viagères sont des plus simples dans la « Société des Retraites » ; c’est le capital acquis au jour de la liquidation qui sert de dot pour un enfant, qui à la demande de l’adhérent est versé par la société à titre de capital aliéné à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse (art. 23.) Le mécanisme du contrat immobilier demande quelques développements, car toutes les sociétés d'épargne faisant la construction de maisons en font usage. Il consiste essentiellement dans une ouverture de crédit avec remboursement par acomptes. À titre de garantie, l’adhérent qui veut obtenir une maison, doit d’abord souscrire un contrat d'épargne représentant une souscription d'une valeur égale à la moitié de la maison et avoir acquitté effectivement sur ce contrat en un ou plusieurs versements, la moitié de la somme souscrite, soit le quart

de la valeur ide l’immeuble. Du jour où ce quart est acquis, la imaison est construite d’après les plans et le prix fixés par l’adhérent, suivant les disponibilités de la société qui doit, en effet, disposer des trois autres quarts à payer aux entrepreneurs. Aussi, pour se couvrir avant de livrer la maison, la société exige que l’adhérent signe un acte notarié d'ouverture de crédit par lequel il s'engage à rembourser par fractions échelonnées convenues dans l'acte Le prix et tous les frais de la construction, plus un intérêt dont le taux sera celui du Crédit Foncier plus r %. Pour s'assurer cet amortissement, la société prend une inscription hypothécaire de premier rang. L’adhérent doit encore 1 % du coût de l’immeuble pour frais généraux de la section immobilière. Il est à remarquer que le décret du 10 septembre 1915 a consacré ce mécanisme d'ouverture de crédits hypothécaires déjà en usage dans toutes les sociétés de constructions de maisons, puisqu'il décide que « ces avances peuvent être portées à 75 % de la valeur de l’immeuble, si le total des sommes versées par l’adhérent et portées à son compte atteignent au moins le quart de cette valeur. »

Si les sociétaires n’apportaient pas leur terrain, comme c’est obligatoire dans le cas précédent, il existe un autre genre de contrats, très peu employé cependant. Le quart de la valeur de l’immeuble étant versé, les maisôns construites sont louées à bail avec promesse de vente, le locataire paye, outre les acomptes sur le prix de la promesse de vente, un loyer dont le prix est fixé par le contrat de promesse de vente.

La « Société des Retraites » n’emploie pas directement une partie de son actif en prêts hypothécaires en vue d'ouvertures de crédit pour la construction d'immeubles. La capacité civile des sociétés d'épargne étant controversée, elle a créé en 1903 une filiale, la « Société foncière », à forme anonyme, qui consent en son nom les ouvertures, mais la Société d'épargne admet dans son portefeuille un certain nombre d'obligations. Les sociétaires qui demandent une maison peuvent obtenir l'emploi direct de leurs versements aux constructions de la Société foncière.

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