‹ Les Sociétés d'ÉpargneChapitre 41 sur 58 · É . DE PRÉVOYANCE · texte numérisé non relu

É . DE PRÉVOYANCE

L'époque contemporaine se caractérise par une multiplication rapide des moyens de production, plus rapide encore des capitaux, Mais les besoins se font aussi plus nombreux et plus pressants que jédis et il faut absolument faire large part de l’avenir. Le moment présent a rendu plus nécessaires que jamais d’abord l’économie indispensable pour réparer les pertes de capital et d'énergie et ensuite la prévoyance qui aménage le futur et s’en rend maîtresse. La vie s’est compliquée, d’individuelle elle est devenue sociale, la prévoyance doit donc y jouer un grand rôle, devenir un des fondements de la société. Aussi voyons-nous une multiplicité d'institutions destinées à mettre en œuvre cette prévoyance, très diverses puisqu'elles doivent, pour le faire efficacement, s'adapter à des besoins très différents.

Il importe de fixer nos sociétés parmi le monde des institutions de prévoyance, non pas tant pour en analyser la valeur au point de vue de l’économie sociale que pour rechercher au point de vue juridique le domaine qui a été fixé par la loi aux sociétés d'épargne, par comparaison avec les autres institutions les plus semblables.

Nos sociétés ont leur origine dans la Caisse d'épargne et l’assurance-vie ; elles en contiennent par suite les éléments intrinsèques simplement modifiés et adaptés dans un but différent. C’est très justement que M. Gide les a définies « des Caisses d'épargne sous la forme d'associations mutuelles. » Une longue pratique a fait, d'autre part, que pour les sociétés d’assurance-vie, spécialement, puis les tontines et les sociétés de capitalisation, nombre de questions d'application pratique ont été résolues ; leur similitude avec

les sociétés d'épargne permet d'adopter pour ces dernières les mêmes décisions jurisprudentielles. Nos sociétés complètent encore l’œuvre de prévoyance des sociétés de secours mutuels, avec qui elles ont de nombreux points de contact, parfois si étroits qu'on hésite à décider quelle législation doit être appliquée.

Notre comparaison portera donc sur la Caisse d'épargne — les sociétés d’assurance-vie (tontines) et de capitalisation — les sociétés. de secours mutuels. Nous ne nous occuperons pas des institutions. d'Etat : retraites des fonctionnaires, pensions et autres institutions publiques destinées à faciliter et encourager la prévoyance, telles que la Caisse d'assurance en cas de décès, la Caisse des retraites pour la vieillesse, les retraites ouvrières. Elles n’ont qu'un rapport général de but commun avec nos mutuelles, institutions privées et libres. La différenciation nous est connue de nos sociétés avec celles dites « de prévoyance », limitativement prévues par la loi du 3 février 1902 et avec les nombreuses sociétés immobilières régies par les lois du r2 avril 1906 et du ro avril 1908, dites sur les habitations à bon marché.

SECTION Î

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