‹ Les Sociétés d'ÉpargneChapitre 42 sur 58 · COMPARAISON AVEC LA CAISSE D'ÉPARGNE · texte numérisé non relu

COMPARAISON AVEC LA CAISSE D'ÉPARGNE

Toutes les institutions favorisant l'épargne se ramènent naturellement à la Caisse d'épargne : elle est à l’origine de nos sociétés et de toutes celles créées pour satisfaire aux nécessités nouvelles de la prévoyance ; pendant longtemps elle fut l'unique instrument d’épargne et en reste encore le plus important, tant à cause du chiffre des sommes qui lui sont confiées que des services qu’elle rend ; pour une grande partie du public elle incarne l'épargne. C’est qu’elle la met en œuvre pleinement avec toutes ses particularités ; en cela la Caisse est semblable aux sociétés d'épargne. Mais elle en diffère complètement dans les modes et le mécanisme de ses opérations. C’est dans l'examen de ces différences qu'apparait principalement l'étendue des domaines bien distincts de ces institutions.

Leur comparaison nous les montre d’abord identiques, comme pratiquant toutes deux l'épargne spéciale avec les particularités que l'on trouve dans toutes les institutions d'épargne. En effet, la Caisse a été créée pour les petites épargnes et pour celles-là seulement, puisqu'elle limite le chiffre des dépôts qui lui sont confiés. Elle encourage les épargnes les plus minimes, la caisse scolaire

(1} M. H. CLUZEL, dans le Journ. des Assurés du 1 janv. 1914, a publié une

étude sur « Les Caisses d'épargne et les Sociétés d'épargne », à laquelle nous nous sommes souvent référés.

admettant des dépôts inférieurs à un franc.— Leur institution répond à la recherche du maximum de sécurité, puisque la plus haute garantie possible, du moins dans l'esprit du législateur, celle de l'Etat, est donnée aux épargnants, puisque l'intérêt est fixe afin d’écarter ceux qui recherchent la spéculation et le gain. — C'est elle qui à inauguré l'emploi des intérêts composés comme mode très sûr de l'accroissement des capitaux épargnés. Elle a à sa base l'emploi de la capitalisation. — Elle gère collectivement les sommes qu'elle détient des épargnants, trop petites souvent pour trouver des emplois rémunérateurs. Cependant, et c’est la principale différence que nous noterons avec nos sociétés, elle ne les gère pas par le moyen de l’association libre, de la mutualité qui fait participer un même groupe d'épargnants aux résultats d’une même capitalisation.

Ainsi, comme nos sociétés, la Caisse applique l'épargne s’opposant à l'assurance qui, par essence, est aléatoire, qui ne distribue les produits des sommes épargnées qu’à ceux qui se trouvent dans l'éventualité prévue. Mais la pratique de cette épargne se fait d’une façon autre dans la Caisse que dans les sociétés d'épargne et nous révèle un certain nombre de différences entre ces deux institutions.

$ 1. Taux de l'intérêt.

Ce taux est assez bas dans la Caisse ; elle ne peut, en effet, gérer elle-même et faire fructifier les fonds des déposants, et se trouve dans l'obligation, depuis 1837, de Les verser à la Caisse des dépôts et consignations, c’est-à-dire de les placer en compte courant au Trésor. Cette Caisse des dépôts est une institution d'Etat chargée de recevoir certains dépôts, faits obligatoirement entre les mains des fonctionnaires qui la dirigent ; les résultats de chacun de ses exercices sont prévus et versés au budget ordinaire de l'Etat. Elle emploie tous les fonds des Caisses d'épargne exclusivement soit en versements en compte courant au Trésor, soit en achat de rentes de l'Etat français. Pendant longtemps la rente donna plus de 4 %, et ce taux d'intérêt était rémunérateur, car elle ne versait que 4 % aux Caisses d'épargne qui donnaient elles-mêmes 3 % aux particuliers. Mais par suite de la baisse du loyer de l'argent, de l’intérêt fourni par la rente, une loi du 26 décembre 1892 décida que l'intérêt varierait annuellement et serait fixé chaque année par décret, d’après la moyenne du rendement des placements durant l’année écoulée. Actuellement, d’après cette loi sur l'intérêt variable servi par la Caisse des dépôts, les Caisses privées sont autorisées à prélever de 0,25 à 0,50 % du compte des déposants. Cette somme couvre les frais d'administration ; si elle leur est supérieure, le reliquat accroît la fortune privée des caisses et est affectée au fonds de réserve et de garantie. L'intérêt moyen servi par la Caisse des dépôts a été ces dernières années de 5,25 envi-

de

ron, celui servi aux déposants de 2,75 à 3 francs. L'intérêt bonifié aux caisses d'épargne ordinaires par la Caisse des dépots a été fixé pour 1920 à 4 %, celui servi par les caisses aux déposants à 3,75 %. La loi impose à la Caisse d'épargne postale de servir un intérêt de o fr. 25 inférieur à celui des caisses privées, voulant ainsi les protéger contre la concurrence que pourrait leur faire une institution d'Etat. Cet intérêt se trouve donc de 3,50 environ.

Le taux fourni est dans tous les cas nettement inférieur à celui : des placements ordinaires. Les fonds, il est vrai, jouissent de la garantie la plus absolue de l'Etat et sont remboursables à vue. Cependant tous les économistes sont d'accord pour critiquer ce mode de placement unique. « Un placement sûr, même très sûr, est d’ailleurs moins sûr qu’un placement réparti entre plusieurs catégories de valeurs (1). » Les caisses d'épargne, en Italie, peuvent depuis longtemps employer en placements hypothécairees une partie de leur fonds ; en France, tout l'argent épargné va s’engloutir dans l’océan de la dette publique, la loi du 21 juillet 1835 a bien accordé à la Caisse des dépôts de placer les fonds des caisses d'épargne en obligations de chemin de fer, emprunts de villes, mais c’est loin d’être la liberté pour ces dernières. Il est imprudent pour l'Etat d’avoir le dépôt de plus de quatre milliards, représentant toute l'épargne publique. La réserve, dite de sauvegarde, par laquelle l'Etat peut limiter les retraits à do francs par quinzaine, ne suffirait pas en cas d’ébranlement de son crédit (2).

Il résute, sans doute, de ces critiques justifiées que des sociétés privées, comme celles d'épargne, sont indispensables dans le pays ; elles utilisent l'épargne française en des placements plus variés, souvent aussi sûrs et toujours plus rémunérateurs. La loi leur permet (L. 1913, art. 12) de faire librement tous placements immobiliers ; elles peuvent, pour leur patrimoine mobilier, acquérir toutes les valeurs prévues par un règlement d'administration publique (D. 10 sept. 1915), qui s’est’montré d’ailleurs très large. Le rendement qu'elles obtiennent leur permet ainsi de faire fructifier très sûrement, mais à un taux plus élevé que la Caisse d’épargne, les épargnes de leurs adhérents.

$ 2. Limitation du capital à constituer.

Chaque compte de Caisse d'épargne ne peut excéder 5.000 fr. (3), exception est seulement faite pour les sociétés de bienfaisance et de secours mutuels ; on ne peut non plus se faire ouvrir plusieurs comptes aux caisses privées ou nationale. Les dépôts ont été ainsi

(1) BERTHÉLEMY, Traité de Droit admni., p. 782. (2) GIDE, Econ. polil., p. 823.

(3) Loi du 18 octobre 1919.

limités afin que la Caisse ne puisse être dise comme une banque

de dépôt lucrative et commode.

Mais à l'heure actuelle, par suite des événements, la circulation fiduciaire à crû dans de telles proportions, la valeur de l'argent a diminué de telle façon que le livret d'épargne, même de 5.000 fr., ne peut constituer un capital de réserve eu égard aux Done sociaux de notre époque.

De nombreux capitaux sont donc disponibles par suite du refus de la Caisse d'épargne, qui iront à nos sociétés appelées ainsi à compléter son œuvre. Elles ne limitent pas, tout au contraire, les placements de leurs adhérents, qu’elles s'efforcent d'amener à constituer des livrets dans chacune des combinaisons variées qu’elles leur proposent : constitution d’une retraite, d’une dot pour les enfants, acquisition d’une maison, etc. Elles répondent à tous les désirs de leurs adhérents, quel que soit l'emploi qui veuillent donner à leur cpargnes, quelque élevées qu'elles soient, puisqu'is peuvent se faire ouvrir plusieurs livrets ou s'adresser à leur choix à des sociétés différentes.

$ 3. Faculté de retrait.

Dans la Caisse d'épargne les retraits de fonds s’accomplissent, comme les versements, sans aucune formalité, à vue ; cette faculté n’est limitée que par la réserve de sauvegarde qui ne jouera qu’exceptionnellement. Les incapables, femmes mariées, mineurs, interdits, etc., peuvent sans l'intervention de leur représentant légal, verser ou retirer leurs fonds. La facilité des retraits s’ajoutant au taux peu rémunérateur de l'intérêt, à la limitation des dépôts, fixe le caractère de la Caisse qui ne peut être qu'un lieu de dépôt provisoire ; les versements y sont justement appelés des dépôts et jamais des placements, ils ont l'utilité d’une petite réserve pour les cas imprévus, mais ne peuvent servir à une constitution de capital. « La Caisse d'épargne, a-t-on dit, n'est pas et ne doit pas être un lieu de repos définitif pour l'argent, c’est un lieu de passage, le déposant l'y met en sûreté avec la pensée de l'utiliser plus tard. » (1) Mais la facilité des retraits entraîne nécessairement, comme conséquence, une facilité correspondante de dépense ; le dépôt fait à la Caisse peut être employé pour satisfaire à une simple tentation, aussi bien qu'à un besoin urgent ; c'est même dans le premier cas, qu'en une seule occasion sera dissipé tout le produit d’une longue écunomie. La capitalisation demande de longues années pour être fructueuse et tout le fruit en est perdu si elle est arrêtée dès son origine, si l’épargnant vient l’interrompre par des retraits qu'à son sens il juge indis-

(1) Article de M. CLUZEL, précité.

pensables. Ce dernier a pu se promettre de remplacer au plus tôt le prélèvement qu'il vient de faire ; il ne sera poussé que par sa bonne volonté, le désir d'économiser, qu’une simple difficulté, une nouvelle occasion de dépense suffira à annihiler. Il n'aura pas le souci de contribuer à une capitalisation en cours, ne destinant pas son SÉHOE à un placement avec un but précis.

La situation de l’adhérent dans une société d'épargne est bien

différente. Qu'un jour il ait senti la nécessité d’épargner pour se

créer un capital qui sera la dot de son enfant ou le patrimoine de ses.

vieux jours, qu'il ait non pas même épargné dès ce jour, mais se soit simplement engagé envers une société d'épargne à verser une petite cotisation, cela suffit pour que cette promesse d'épargne devienne une réalité, une obligation d'exécuter fidèlement chaque année ses versements de prévoyance. Ses fonds ne sont pas placés en dépôt, mais en vue d’une thésaurisation productive ; son intérêt l’obligera à ne pas apporter du retard au paiement de ses cotisations, car il encourrait des déchéances, des amendes, à ne pas demander le remboursement de son livret, car il ne ferait ainsi que procurer à son détriment des avantages aux autres sociétaires. En un mot, du jour de son adhésion il est tenu à l’économie forcée. Cette économie a d’ailleurs pour lui un but précis, auquel il doit arriver méthodiquement, peut-on dire, puisque chaque année il doit prévoir et préparer l'argent de sa cotisation. S'il oublie, la société envoie quelqu’un toucher le versement à domicile, après avoir rappelé l’engagement par lettre recommandée ; ses agents sont intéressés à ce que l’adhérent libère sa quittance, évite tout retard, n’exige point le remboursement de son livret. La capitalisation s'effectue et continue en quelque sorte malgré l’épargnant lui-même.

$ 4. Caractère mutualiste.

La Caisse d'épargne est une institution publique de prévoyence, gérée administrativement par des fonctionnaires de l'Etat ou des municipalités, qui n’ont pas d'intérêt à attirer le public et se contentent d'attendre la clientèle derrière leurs guichets. L'opération faite par la Caisse n’est pas autre chose qu'un prêt à intérêts fixes ; comme tout prêt entre particuliers, il croît uniquement par l’anatocisme, la capitalisation des intérêts. Mais cette capitalisation n'est pas collective, les dépôts de tous les épargnants ne forment pas un bloc unique produisant des intérêts communs, d’autant plus élevés que les sommes placées sont plus importantes, partant plus productives ; ils sont chacun dans un compartiment isolé où l'accroissement est aussi lent qu'il est sûr, l’épargnant seul a droit à toute éventualité à son pécule.

Een

Les sociétés d'épargne sont des institutions privées, fondées et administrées librement par les épargnistes, qui trouvent ainsi plus d’attrait à confier leurs économies à une société de leur fondation ou

au moins de leur choix. Ils s'intéressent à sa prospérité, ils peuvent être membres de son conseil d’admnistration, dans les sociétés familiales tout au moins ; ils s'initient par là aux affaires, aux calculs d’in-

. térêts composés, ils apprennent comment se font les placements. Ils deviennent des prosélytes, cherchent à attirer leurs amis dans la même société dont ils vantent les avantages ; ils se retrouveront à ses réunions. Dans ces sociétés l’argent de chacun fructifie et se capitalise en commun, tous les membres d'une même série sont mutuellement solidaires les uns des autres, profitent ensemble des placements avantageux de la série, des bénéfices sociaux, plus-values procurées par les amendes, indemnités pour retards, etc. Le produit de la capitalisation y-est donc variable suivant les taux d'intérêts touchés, et les sociétés ne peuvent prendre d'engagements déterminés. Les adhérents possèdent, en effet, non une obligation, comme les porteurs d’un livret de Caisse d'épargne, créance fixe résultant d’un prêt, mais une part d’associé, une véritable action à dividendes variables.

$ 5. Variété des combinaisons.

La Caisse d'épargne répond à une nécessité dans l’organisation sociale : c’est à elle qu'est dévolu le rôle indispensable de conservation facile et sûre, de fructification immédiate des petites économies, dont la réalisation rapide permettra d’atténuer bien des détresses d'autant plus graves qu'elles sont plus subites. En combien de cas le secours immédiat seul est efficace ! Mais le rôle de la Caisse doit se borner là, elle ne peut satisfaire aux besoins impérieux sans cesse accrus de la prévoyance contemporaine.

Elle n’a qu’un domaine limité étroitement, tandis que c'est l'essence des sociétés d'épargne d'organiser la prévoyance pour des buts très variés, très précis en même temps, qui stimuleront les épargnants toujours plus portés à se constituer une retraite, à constituer une dot pour leurs enfants, etc., qu’à économiser dans la seule pensée de prévoyance.

« La Caisse d'épargne, a-t-on dit justement, est le mode de prévoyance le plus rudimentaire et celui qui se présente d'ordinaire le premier à l'esprit du travailleur ; elle représente le premier degré de l'éducation financière du peuple ; elle sert de point de départ, et non de but final dans la voie de la prévoyance. (1) »

(1) Conférence faite par M. Bolle, citée.

SECTION II

: COMPARAISON AVEC LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE-VIE (tontines et de capitalisation)

L'étude des dispositions de la loi de 1913, calquées sur celles des lois de 1905 et de 1907, montre l'identité presque complète des règles de fonctionnement des trois genres de sociétés que ces lois régissent. La raison en réside dans les nombreuses relations qui les unissent :

leur but est identique, leurs caractères intrinsèques sont parallèles,

leur nature juridique tellement semblable qu'on a pu les ranger sous une forme juridique spéciale, l'association à but économique et professionnel (1).

Il est utile cependant de les différencier, car si toutes font appel à l'épargne publique, capitalisent les fonds dont la gestion leur est confiée, les modes de répartition qu’elles adoptent sont dissemblables. Leur comparaison, spécialement à ce dernier point de vue, est le complément nécessaire de l’analyse des caractères de la société d’épargne, tant pour fixer leur critère distinctif que le domaine qui leur est assigné par la loi.

Quel est le critère de distinction de ces trois institutions ? M. Planiol définit l’assurance-vie : « Un contrat par lequel l’assurance, moyennant une prime annuelle ou unique, promet à l’assuré ou à ses ayants droit une somme d'argent sous certaines éventualités dépendant de la vie ou de la mort d’un assuré ou d’un tiers. (x) » Si l’on essaye d'appliquer cette définition aux sociétés de capitalisation et d'épargne, dont les caractères constitutifs nous sont déjà connus, de suite apparaît la différence fondamentale résultant de lcur nature même. En matière de capitalisation, l'éventualité qui détermine l'ouverture et le montant du remboursement à l’adhérent est le tirage au sort, même quand le remboursement n’a lieu qu’au terme du contrat. Car l’adhérent qui n’a pas eu la chance de voir sortir avec un lot son bon de capitalisation a ses droits au produit de la capitalisation commune mathématiquement diminués de tout lc bénéfice procuré par le sort à ses co-associés. En matière d’épargne il n'y a plus d'éventualité proprement dite ou plutôt elle n’est que la durée plus ou moins longue de la capitalisation, durée qui détermine seule en principe le montant de la somme à toucher. Les critères de distinction sont donc les suivants : l'élément vie-humaine est le critère de l’assurance-vie, le tirage au sort celui des sociétés de de capitalisation, la durée de la capitalisation celui des sociétés d'épargne.

(1) Voir H. HAYEM, Des Sociétés civiles, infra, p. 175. (2) PLANIOL, Dr. civil, t. II, p. 281.

Les rapporteurs de la loi de 1913, M. Bonnevay comme M. Lourties, dans la distinction qu'ils proposent entre les trois genres d'entreprises, insistent plus spécialement sur les engagements fixes que prennent les sociétés d’assurance-vie (sauf toutefois les tontines) et de capitalisation s'opposant aux engagements indéterminés qui caractérisent nos sociétés : « Pour les entreprises visées par la loi de 1905, c’est-à-dire celles qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la vie humaine (assurances en cas de vie et de décès, rentes viagères), il est tenu compte à la fois des lois de mortalité et de la capitalisation des sommes encaissées ; en d’autres termes leurs opérations ont pour base une capitaüisation viagère. Ces entreprises peuvent d’ailleurs contracter des engagements fixes, déterminés (sociétés d'assurances sur la vie), ou elles peuvent se borner à tenir compte des éléments sus-indiqués dans la répartition de l’avoir accumulé pendant la période de capitalisation fixée au contrat (entreprises à forme tontinière.) Dans les entreprises de capitalisation, l’une des bases sur lesquelles repose la gestion des entreprises de rente viagère ou d'assurances sur la vie, la mortalité, disparaît et les répartitions ou engagements reposent exclusivement sur le jeu des intérêts ; autrement dit, la capitalisation est certaine pour toute la durée des contrats, mais, point essentiel, l'engagement de la société est également certain, déterminé à l’avance.

On peut résumer ces traits différentiels dans les formules suivantes : 3

Dans les entreprises d'assurances sur la vie, c’est la durée de la vie humaine qui sert de base aux répartitions.

Dans les entreprises de capitalisation, les répartitions se font suivant des engagements nettement déterminés quant à leur quotité ;

Dans les sociétés ou entreprises d'épargne, elles sont faites d’après les résultats de la capitalisation réalisée » (x).

M. Bonnevay résume ces caractères différentiels dans le schéma suivant :

« L'entreprise sur la vie dit :

— Verse X., à une époque déterminée ou à ta mort je te verserai X.:

L'entreprise de capitalisation dit :

— Verse 5, dans un délai maximum de..., je payerai 100 ;

L'entreprise d'épargne dit :

— Verse 5, dans un délai de tant d'années, je payerai ce que cela aura produit. » (2)

(1) Rapport LOURTIES.

(2) Proposition BONNEVAY du ? mars 1909.

Les deux rapporteurs ont ainsi fort bien mis en lumière les différences de nature des trois contrats qui se distinguent suivant qu'ils comportent ou non des engagements déterminés. Mais, à notre avis, ces différences découlent de l’aléa (vie-humaine ou tirage au sort) qui doit jouer le rôle de critère. Cet aléa permet d’abord de classer les tontines, comme l’exige la logique et la loi de 1905, dans les entreprises visées par cette loi, car si elles reposent sur la durée de la vie humaine, elles ne prennent aucun engagement fixe. Les entrepreneurs d’assurance-vie ou de capitalisation ne prennent d’autre part des engagements déterminés que parce que, à l’aide des calculs de probabilité reconnus sûrs, ils basent leur contrat sur l’aléa probable. Les sociétés de capitalisation, en particulier, reposent entièrement sur cet aléa, car c’est le tirage au sort qui fixe d’abord le montant des bons sortant à la loterie, et ensuite de ceux touchés au terme du contrat, ces derniers étant, avons-nous dit, exactement diminués des lots affectés aux premiers. M. Lourties, d’ailleurs, n'omet pas d'ajouter en son rapport que le hasard, jouant un certain rôle, différencie aussi, outre les engagements déterminés, les entreprises vie et capitalisation de nos sociétés.

La répartition dépend aussi, dans les trois sociétés, de la durée de la capitalisation ; mais, dans les sociétés d'épargne, cette durée intervient seule, tandis qu’elle est modifiée dans les deux ‘autres par l’aléa. Aussi nous pensons que cet aléa constitue le critère de distinction, dont les engagements déterminés ou non ne sont qu'une conséquence.

Par application de ce critère, la tontine doit être classée comme une simple variété de l’assurance-vie., On nomme ainsi « la réunion de personnes qui forment une masse au moyen de mises particulières et conviennent qu'à la mort de chacune d'elles, sa part accroîtra aux autres, de façon que le dernier survivant soit propriétaire du total. » (x)

L'association tontinière durant jusqu'à la mort de l’avantdernier des membres ne se rencontre plus ; une durée de dix ou quinze ans est maintenant fixée, au bout de laquelle, les survivants de la série se partageront l'avoir. Cette forme de prévoyance rentre dans l’assurance-vie, puisque c’est l’élément vie-humaine, qui détermine la nature du contrat.

Cependant, en bien des points, elle ressemble à la ‘société d'épargne : elle ne se rencontre que sous la forme mutuelle et comprend toujours des séries ou participations distinctes à échéances successives. Le terme de chacune de ces séries détermine, comme en matière d'épargne, la distribution du produit de la capitalisaüon commune qui se fait dans des conditions variables pour chaque

(1) PLANIOL, Dr. civil, t. II, p. 640, en note.

Tire série, impossible à déterminer le jour de la signature du contrat. Dans ces deux institutions, il ne peut donc exister d'engagements déterminés. Mais aucune confusion ne peut être faite entre elles, puisque, dans la tontine, c’est la mort de certains associés qui fixe l'ouverture et le montant de la répartition, tandis qu'en matière d'épargne, cet aléa n'influe nullement sur les droits des adhérents.

Aussi, M. Hamon a pu justement dire : « Si dans la société d'épargne existait l'élément vie-humaine, il y aurait société tontinière ; si, au contraire, l'élément vie-humaine existait dans une société de capitalisation, ce serait une assurance-vie, » (r) ù

Autre application du critère de l’assurance-vie : cette assurance peut être « mixte », c’est-à-dire la combinaison de l'assurance en cas de décès et de l'assurance en cas de vie.Dans le premier cas, la somme due est payable au décès de l'assuré, c’est-à-dire à ses héritiers ou autres ayants droit. Dans le deuxième, la somme sera versée, si l'assuré atteint un âge déterminé, quand l'assuré veut s'assurer des ressources personnelles, ou si son enfant atteint sa majorité, quand il désire disposer un jour donné d’un capital pour doter un enfant. L'assurance mixte est la combinaison de ces deux assurances ou plutôt, c’est une alternative, suivant le cas qui se produira. La société d'épargne, d'autre part, peut fixer le terme d’un contrat d'épargne au décès de l’adhérent, aussi bien qu’au jour de l’échéance de la série dont cet adhérent fait partie. On voit le point de contact étroit entre ces deux formes très souvent usitées per l'assurance et la société d'épargne. Dans l’une et l’autre, le décès détermine le droit au capital, s’il se produit avant un âge déterminé pour l'assuré, une durée de capitalisation fixée d'avance pour l’adhérent. En cas de vie, le paiement de ce capital deviendra exigible après un temps convenu.

Encore ici, le critère, durée de la vie humaine, marquera la différence de nature entre les deux sortes de contrats. Dans l’assurance, même dans le cas d'assurance mixte, seul l’élément viehumaine entre dans la formation du contrat, en fournit la matière ; si on le supprime, ce contrat manque de base, puisqu'il se forme d’après le calcul des probabilités de vie ou de décès d’un certain nombre d'individus, calcul fait au moyen des tables de mortalité qui donnent la moyenne des décès à chaque âge de la vie. L’assureur, s'appuyant sur des quasi-certitudes, s'oblige à verser un capital déterminé qui correspond, suivant ses calculs, à la moyenne du produit capitalisé des primes que les assurés auront payées au moment de leur décès.

Il en est tout autrement en matière d'épargne : Peu importe le

(1) HAMOn, article dans l'Assurance moderne, cité, p. 70.

moment du décès de l’adhérent, son éventualité ne change en rien le chiffre des cotisations qu'il aura à payer et le montant de la liquidation de son livret. Le décès fait varier uniquement la date de cette liquidation, comme toute autre cause de remboursement anticipé ; mais la capitalisation s'effectue comme d'ordinaire, sans qu'il soit tenu compte de l’âge et des chances de vie de l’adhérent. La société d'épargne ne peut donc prendre des engagements déterminés, étant donné que le résultat de la capitalisation ne peut être calculé d'avance. En un mot, il n’y a pas élément vie-humaine, il n’y à pas assurance.

La différence des critères entraine comme io une différence entre les caractères propres de l’assurance-vie, de: la société de capitalisation et de la société d'épargne.

Analysant l'assurance, M. Planiol la nomme « une capitalisation collective et aléatoire » (x). Elle est collective dans les trois sociétés précédentes, à la différence de celle pratiquée par la Caisse d’épargne, en ce sens, avons-nous dit, qu'elle s’augmente de tous les bénéfices mutuels, plus-value et intérêts capitalisés, des valeurs sociales, au lieu de ne croître que par le simple jeu des intérêts composés de chaque versement isolé. Mais, elle n’est aléatoire que dans la société d'assurance où existe le risque de perte pour ceux qui vivent longtemps, et dans la société de capitalisation où le tirage au sort favorise les gagnants au détriment des autres.

En matière d'épargne, en aucun cas et par définition, une éventualité ne vient priver un adhérent du produit de la capitalisation de ses cotisations. [1 n’y a enrichissement que par le jeu des intérêts composés, jamais au détriment’ des autres adhérents, d'après certains aléas. La société d'épargne ressemble par ce dernier caractère à la Caisse d'épargne, s’opposant aux sociétés d’assurance et de capitalisation. Aussi, à cause de ces aléas, ces deux sociétés exigent des calculs très délicats, une science financière très développée ; la loi leur impose une gestion plus stricte, la constitution de réserves mathématiques. Dans notre société l’administration des fonds est très simplifiée : l'argent des adhérents entre simplement dans la caisse de la société, pour aller former une masse de valeurs dont la composition est prévue par la loi. Aucune appréciation de risques, pas de calculs actuariels, aucune nécessité de constituer des réserves, puisque rien de précis n’est garanti à la liquidation.

De ces différences il faut conclure que les trois genres de sociétés, avant un même but, la prévoyance, l'ont simplement organisée de façon différente pour répondre à des besoins divers. Les épargnants s’adresseront à l’une ou à l’autre suivant qu'ils se pro-

(1) PLANIOL, Droit civil, t. II, p. 683.

D AT TA Don lle A0

us + À =

NET ere

poseront de laisser un capital à leur famille après leur décès, qu’ils voudront courir la chance des tirages au sort ou, au contraire, faire un simple placement avantageux, mais sans aléa. Ces différences ne doivent cependant pas faire oublier les nombreuses relations qui existent entre elles, tant au point de vue de leur organisation que de leur fonctionnement. Et il en résulte cette conséquence que les règles d'application qu’une longue pratique a fait adopter par la jurisprudence en matière d’assurance-vie valent par analogie pour nos sociétés (1).

Caractère facultatif des primes. — D'après une habitude constante en France, le signataire d’une police d’assurance-vie est libre d'interrompre puis de reprendre ses versements ; il ne peut être tenu de payer toutes les primes, qui ne constituent pas ainsi une somme unique à prélever sur ses capitaux. Les incapables qui ont la libre disposition de leurs revenus peuvent donc contracter un contrat d’assurance-vie. Il en est de même, en principe du moins, pour les contrats d'épargne, qui ne constituent pas une aliénation de capital et peuvent donc être contractés par des mineurs, des émancipés, des femmes séparées de biens. Mais si l'adhésion aux statuts d'une société familiale où les prélèvements se font sur chaque versement annuel et où les sociétaires en retard ne subissent qu'une légère retenue est un acte d'administration, il sera différemment dans les entreprises. Leurs «statuts contiennent en effet, une clause de déchéance pour les adhérents qui n’ont pas versé un quart du capital souscrit.

Caractère quérable des cotisations. — La jurisprudence admet que les primes d’assurances, stipulées portables dans les contrats, deviennent quérables du fait que les sociétés les font encaisser à domicile. (Cass. 30 août 1880. D. P. 188r. 1, 464.) La preuve que les sociétés font habituellement encaisser à domicile est à la charge de l’assuré qui doit établir qu'on en a usé ainsi, spécialement à son égard. (Nîmes, 16 mars 1881.) Il doit en être de même pour les cotisations d'épargne.

Perte du livret. — Aucune loi, analogue à celle du 15 juin 1872 sur les titres au porteur volés ou perdus, n’existant pour les polices et livrets d'assurances et d'épargne transmissibles par endossement, les possesseurs peuvent se voir opposer la prescription de 30 ans. Tant qu’elle ne sera pas écoulée, les sociétés peuvent refuser de payer, afin de ne pas être exposées à payer à nouveau à un tiers porteur régulier. (D. P. 1855, 3, 31.) :

Transmission du bénéfice de la créance. — Le droit qu'ont les assurés ou les adhérents vis-à-vis des sociétés constitue une

(1) V. PraANIOL, Droit civil, t. II, pp. 684 et suiv. : Règles diverses de l’assurance-vie.

2 462-— APE g

créance civile cessible en principe, suivant les formes établies par le droit civil pour les cessions de créance. Mais la clause de transfert à ordre, par simple ,endossement est valable (D. P. 1879, 2, 130); les contrats d'épargne n’omettent jamais, en pratique, d’édicter en outre que les mutations, pour être valables, devront être établies sous la forme arrêtée par le Conseil d'administration, afin que le transfert soit connu des sociétés.

Contrat au profit d'un tiers. — Ce contrat est très fréquent dans les sociétés d'épargne, sous forme de constitution de dot au profit d’un enfant de l’adhérent. Il correspond à l'assurance au profit d’un tiers où l'assuré désigne lui-même, ïors de la conclusion du contrat, la persoïne qui devra toucher le capital assuré. Ce n’est pas autre chose qu'une stipulation pour autrui (art. 1.121 C. civ.), (DEP 8020 200) (DPF 1800 Re)

Il en résulte que ce contrat confère au tiers un droit irrévoca-

ble, à partir du moment où il l’a accepté. Mais, dans le cas de con- .

trat dotal, l’enfant ne peut acquérir ce droit qu'au moment de toucher le capital, au moment de sa majorité. Or, la jurisprudence admet, pour l'assurance, la validité d’une acceptation tardive après la mort du signataire de la police (D. P. 1888, r, 193 ; D. P. 1892, x, 205 car il s’agit de la création directe d'une action au profit d'autrui, au titre de la gestion d'affaire, L'enfant bénéficiaire du contrat dotal a donc une action directe qui lui appartient de son chef contre la société. Sa créance n'a jamais fait partie du patrimoine du stipulant et n’est comprise ni dans sa succession, ni dans sa faillite (DSP bo) :

SECTION III

Page 1