COMPARAISON AVEC LES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS
Léon Say les nommait : « la cellule embryonnaire autour de laquelle toutes les autres sociétés de prévoyance doivent se grouper. » Elles occupent, "sans aucun doute, une place prépondérante et même, la place d'honneur, parmi les institutions au service de la prévoyance ; mais, si leur utilité sociale est incontestable, elles ne détiennent pas une partie de l'épargne publique comparable à celle confiée aux Caisses d'épargne dont le chiffre des dépôts s'élève à plus de quatre milliards, tandis que les fonds des sociétés de secours mutuels ne seraient que de quatre cents milions. Les sociétés de capitalisation et d'épargne et spécialement celles d’assurances sur la vie se voient confier des capitaux infiniment supérieurs. La raison en réside dans leur nature même, car leur but est justement de ne solliciter que de très faibles cotisations, trop faibles même souvent pour les avantages qu’elles procurent.
Leur importance vient, cependant, de leur nombre (plus de 150.000 sociétés qui groupent plus de 1.500.000 mutualistes); elles fonctionnent dans toute la France et dans nombre de villages, où n'existe même pas la Caisse d'épargne postale, elles sont la seule société de prévoyance en usage. Cette importance provient, ensuite, de ce que toutes les formes de prévoyance rentrent dans leur objet : si elles pratiquent surtout l'assurance contre les risques de maladie, de chômage et de décès, elles assurent aussi des retraites, des secours pour tous les cas où honte est frappé par l’adversité. Leurs chefs voudraient même organiser toutes retraites et en faire l’organe de toute prévoyance.
En fait, le mot mutualité s'applique souvent exclusivement à ces sociétés qui semblent incarner, ainsi, toutes les manifestations d'entr'aide mutuelle. Les services qu'elles rendent, comme organisatrices de l'épargne dans l'intérêt publie font que l'Etat les encourage, les aide par des subventions ; les sociétés nouvelles de prévoyance s'efforcent souvent de rentrer dans le domaine de leur loi organique du 1° avril 1898, afin de jouir des mêmes faveurs. Aussi, nous plaçant au point de vue de leur comparaison avec les sociétés d'épargne, importe-t-il de marquer les caractéristiques de ces sociétés.
Les principaux points de ressemblance avec les sociétés d’épargne sont les suivants :
Elles sont toutes deux des institutions privées ayant toute liberté, sous certaines conditions, de se constituer sans aucune autorisation administrative. Elles s'opposent ainsi aux institutions de prévoyance organisées par l'Etat et dont il a assumé la gestion, qu'il a sous sa tutelle : retraites ouvrières, caisses de retraites pour la vieillesse, caisses d'épargne, etc. Pour l'autorisation préalable administrative, les sociétés de secours n’y sont plus toujours astreintes depuis la loi du 1° avril 1898. Gete loi qui a supprimé les entraves qui avaient empêché la mutualité de se répandre institue trois sortes de sociétés : libres, approuvées, reconnues comme établissements d'utilité publique.
Les premières n’ont besoin d'aucune autorisation ; la loi impose seulement aux fondateurs le dépôt à la Préfecture de leurs statuts contenant un certain nombre d'indications sur leur organisation, les droits et charges des participants, etc.
Elles ne sont soumises à aucun contrôle. Mais l'Etat ne les aide pas par des subventions ; elles ont une capacité restreinte qui les empêche de posséder des immeubles, de recevoir des dons et legs sans autorisation. Les sociétés approuvées le sont par arrêté du ministre qui ne peut refuser que dans des cas limitativement pus si les statuts ne sont pas conformes à la loi, avec recours,
(1) BERTHÉLEMY, Droit administratif, p. 780.
\ en cas de refus, devant le Conseil d'Etat. Ces sociétés sont subventionnées par l'allocation d’un intérêt surélevé aux fonds qu'elles déposent à la Caisse des dépôts et consignations et certains autres avantages financiers. Mais l'administration exerce un contrôle permanent sur leurs actes et leur comptabilité. Quant aux sociétés reconnues comme établissements d'utilité publique, elles ne jouissent d'aucune prérogative particulière. Elles ne diffèrent des sociétés approuvées que par un détail : le décret de reconnaissance fixe les conditions dans lesquelles elles peuvent posséder des immeubles.
Ainsi, les sociétés de secours, libres ou approuvées, correspondent aux deux formes que possèdent aussi les sociétés d'épargne ‘qui sont soit non enregistrées et tenues seulement à l'insertion dans leurs statuts de certaines prescriptions légales, soit enregistrées et devant se soumettre au contrôle de l'Etat.
L'assimilation est loin d'être complète entre ces deux genres de sociétés, mais elles s’opposent ainsi aux sociétés d'assurance, de capitalisation, aux tontines qui ne sont dans aucun cas des mutualités appliquant la prévoyance pure, sans idée de lucre et qui, pour ce motif et à cause de leur fonctionnement plus complexe, sont toujours enregistrées.
2. « Elles ne peuvent réaliser aucun avantage particulier au profit + or de leurs membres. » Nous trouvons cette disposition édictée d’une façon analogue, dans l’art. 2 de la loi de 1898 et dans l’art. 2 de la loi de 1913. Le premier refuse la qualité de société de secours mutuels aux associations « qui créent au profit de telle ou telle catégorie de leurs membres et au détriment des autres. » Rappelons que le deuxième interdit aux sociétés d’épargne « de réaliser au profit des attributaires, aucun avantage particulier. » C'est que ces deux sociétés ont comme base la mutualité stricte : elles ne peuvent organiser la prévoyance pour les uns, en privant les autres de ses bienfaits.
3. Elles comprennent ordinairement en même temps, tous les services de la prévoyance. L'assurance est la prévoyance spécialisée de manière à parer à chacune des éventualités fâcheuses de l'existence : maladie, accident, vieillesse, chômage, mort.
Les entreprises de capitalisation se préoccupent, surtout, de la constitution d’un capital, qui peut être très rapide, par les chances de tirage au sort, mais ne s'inquiètent pas de donner à ce capital une destination sociale. Les sociétés de secours et d’épargne pratiquent au contraire toutes les variétés de prévoyance.
La constitution d’un capital, soit en cas de décès, soit comme dot ou comme retraite, soit en cas de maladie ou de chômage, la construction de maisons payables à tempérament sont du domaine de nos sociétés.
LAAGS
- L'art. r de la loi de 1898, définissant les sociétés de secours, indique, aussi, les objets similaires qu’elles se proposent : « Ge sont des associations de prévoyance, formées en vue d'assurer à leurs membres des secours en cas de maladies, blessures ou infirmités, de leur constituer des pensions, des retraites, de contracter à leur profit des assurances individuelles ou collectives, en cas de vie, de décès ou d'accident, de pourvoir aux frais de funérailles, d’allouer des secours aux ascendants, veufs, veuves ou orphelins des membres participants décédés. ». Ces sociétés peuvent, en outre, créer des offices de placement, rie des secours de chômage, etc.
4. Enfin, on a pu, à cause de l'identité de leur nature juridique, classer ces sociétés avec les syndicats et les autres mutuelles, dans une même forme juridique nouvelle : l'association à but économique et professionnel.
En plus de ces caractères communs, l'analyse des sociétés de secours montre qu'elles en possèdent d’autres qui sont importants pour notre étude, puisqu'ils: marquent leur distinclion avec nos sociétés.
Mais, le critère qui s'en dégage n’est pas aussi net qu’en matière d’assurance-vie, par exemple ; il résulte d’un ensemble de particularités plus ou moins essentielles :
° Le régime de mutualité pure n’est semblable qu'à celui des sociétés d'épargne non enregistrées. Comme les sociétés de secours, ces sociétés n’ont pas de rémunération à fournir aux fondateurs, aux directeurs et agents de production, pas de sociétés de gestion, avouées ou occultes. Mais il en est tout autrement pour les sociétés enregistrées qui sont des entreprises financières créées non dans le seul but de prévoyance, mais aussi souvent pour fournir des bénéfices aux fondateurs et administrateurs.
En aucun cas, les sociétés de secours ne sont ainsi constituées par des capitalistes pour être une source de gains : les fondateurs prennent généralement à leur charge les frais presque insignifiants de constitution ; quant aux frais généraux proprement dits, ils consistent principalement en frais de trésorerie et de tenue de comptabilité auxquels il est pourvu par de légers prélèvements opérés sur les cotisations (L. de 1898, art. 18 et 19.) Leur règle est donc celle de la mutualité stricte, tous les fonds étant destinés à la répartition entre mutualistes, sans aucun prélèvement.
La présence de membres honoraires complète encore la physionomie spéciale des sociétés de secours. Non seulement elles ne rémunèrent pas leurs fondateurs, mais leurs cotisations sont souvent trop faibles pour les avantages qu’elles procurent. Elles font alors toujours appel à des personnes qui donnent des souscriptions annuelles, sans bénéficier des avantages que procure la société, ou augmentent leur fonds social au moyen de legs, dons.
Ce systèmemélange l'assistance à la prévoyance ; il est presque toujours employé et fournira dans la plupart des cas un critère sûr de distinction avec les sociétés d'épargne où ce système n’est qu’excep- - tionnellement usité.
3° Des avantages sont accordés par l'Etat aux seules sociétés de secours, comme favorisant spécialement la prévoyance. Ces faveurs sont de droit, si leurs statuts sont conformes aux exigences de la loi et sont principalement, avons-nous dit, d'ordre financier. Toutes les sociétés qui sont constituées d’après les prescriptions de la loi de 1898 ne manqueront pas de réclamer ces avantages qui caractériseront nettement toutes les sociétés approuvées. Enfin, la loi prévoit et autorise pour les sociétés de secours des unions qui seront, suivant les cas, libres, approuvées ou reconnues d'utilité publique.
4° Les sociétés de secours prennent des engagements déterminés vis-à-vis de leurs membres ; elles leur promettent soit une indemnité en cas de maladie égale à la moitié du salaire, soit une petite pension pour leur vieillesse, ou encore les frais gratuits pour traitement par le médecin et'le pharmacien. En ce qui concerne ces secours, dont le montant peut, la plupart du temps, être fixé d'avance, les sociétés doïvent, afin d'obtenir l'approbation, établir
qu'il n'y a pas disproportion entre les prévisions de dépenses et les -
ressources. En matière d'épargne, par définition (art. 1, L. 1913), les sociétés ne peuvent prendre l'engagement de verser un capital fixe et déterminé.
5° Les sociétés de secours ne sont pas des sociétés à but lucratif, mais des sortes de confraternités où l’entr'aide mutuelle joue le principal rôle. Les membres doivent très souvent venir personnellement veiller et soigner les malades, assurer aux morts une sépulture convenable. Aussi sont-elles fondées dans un milieu restreint, entre habitants d'un village, ouvriers d’une même usine, etc. ; avant la loi de 1898 les sociétés de secours ne pouvaient même sortir de la commune. Ce secours que s’apportent dans les moments critiques les mutualistes comme les membres d’une même fsmille donne à leurs sociétés un caractère de charité mutuelle qui n'existe jamais dans les sociétés d'épargne où chaque adhérent recherche un but égoïste d’enrichissement, tout en s’associant avec d’autres pour mieux atteindre son but. C’est pour cela que l’on ne peut ranger ces dernières parmi les associations qui ont un but désintéressé et non la poursuite de bénéfices.
L'application du ou plutôt des critères distinctifs des sociétés d'épargne et de secours est souvent assez difficile, témoin les controverses ‘auxquelles donna lieu la détermination de la législation au sujet des Caisses dotales.
Ces caisses ont pour but, comme leur nom l'indique, de réunir
s — 167 — et de faire fructifier les versements faits par les enfants ou en leur nom par les parents pour des constitutions de dot. Elles capitalisent, comme nos sociétés, les cotisations pendant une durée déterminée pour en répartir le montant au moment de l'établissement du bénéficiaire. Elles sont très répandues surtout dans les campagnes, où les syndicats BED fondent des caisses de retraites et des caisses dotales.
Le groupe scolaire, souvent aussi, est le cadre de ces institutions ; l'enfant, sans effort, se constitue une somme pour l'époque de sa majorité, se forme à l'épargne. Quelquefois, des parents ou des anciens élèves généreux viennent grossir la masse commune des sommes capitalisées.
Une'grave difficulté se présentait, pour trouver un régime juridique qui pût convenir à de telles institutions.
Seraient-elles régies par la loi de 1901 sur les associations ? Des juristes éminents estimèrent mal commode, dangereux, de les placer dans cette catégorie. L'association aurait été formée entre des enfants, mais administrée par les parents ou les instituteurs. Elle aurait dû être déclarée pour acquérir, posséder en commun. L'association est le contrat par lequel plusieurs personnes mettent en commun, au besoin, des revenus ou des capitaux, dans un but autre que de partager des bénéfices. Mais, l'interprétation habituellement admise pour le partage des bénéfices satisfaisait-elle à l’objet de ces institutions, au but qu'elles poursuivent ?
Seraient-elles des sociétés de secours mutuels ? Certes, les avantages de la loi du 1° avril 1898 étaient bien faits pour séduire les fondateurs des caisses dotales ; l’argent du cotisant avait un placement de tout repos à la Caisse des dépôts et consignations au taux de 4 %, des subventions de l'Etat étaient permises. Ils hésitaient ces caisses vivaient bien sous le régime de mutualité pure, avaient, en quelque sorte, des membres honoraires, existaient entre élèves d’une même école ; mais, comment pouvait-ôn admettre que le remboursement de versements annuels augmentés des intérêts capitalisés rentrât dans le cadre d’entr’aide mutuelle personnelle qui est la caractéristique des sociétés de secours ? Leurs scrupules fléchirent devant les nécessités de la pratique et les avantages de l’adaptation mutualiste.
Tout d’abord, les pouvoirs publics semblèrent favoriser cette orientation des caisses dotales. Plusieurs demandèrent et obtinrent l'approbation officielle. Le 13 mai 1908, M. Viviani, alors Ministre du Travail et de la prévoyance sociale, dans une lettre adressée à M. Louis Marin, député de Meurthe-et-Moselle, reconnaissait aux sociétés de secours mutuels, le droit d'organiser des caisses de dota-
tion (x).
(1) Citée dans la brochure Caisses dotales, commentaire et statuts-types par E. VORON, vice-président de l'Union des Syndicats agricoles du Sud-Est.
Mais, un jour, le vent tourna. On n’autorisa plus les caisses dotales comme sociétés de secours mutuels ; leurs promoteurs introduisirent un recours au Conseil d'Etat contre le refus ministériel. Le Conseil d'Etat hésita longtemps et ne se décida à prendre son arrêt de principe que le 26 décembre 1913 : les Caisses dotales ne rentraient pas dans le cadre des sociétés de secours mutuels.
Mais la loi sur les sociétés d'épargne avait été votée le 3 juillet 1913 et elle régissait les « sociétés qui ont pour but de réunir et capitaliser en commun, les épargnes de leurs adhérents, sans prendre, à leur égard, d'engagements déterminés. » (1) C'était bien là l’objet de Caisses dotales ; elles avaient, enfin, touvé un statut légal.
(1) C’est l'avis de M. DÉDÉ, qui, dans le Mutualiste Français du 15 août 1913, p. 175, admet que les caisses dotales rentrent évidemment dans le cadre de la loi de 1913, qui constitue enfin pour elles un statut régulier. M. Dédé leur conseille de se soumettre à cette loi, tout en indiquant qu’elles pourraient invoquer la loi sur les sociétés de secours mutuels, si le Conseil d'Etat les y autorisait.