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HO

Toute association doit donc réunir les caractères exigés par ce texte et qui sont au nombre de quatre : être un contrat — ayant pour but de mettre en commun les connaissances, l’activité ou les biens des associés — d’une façon permanente — dans un but autre que de partager des bénéfices.

Il y a lieu de remarquer, à propos du deuxième caractère, que les associations peuvent mettre en commun des biens, revenus ou capitaux, quoique l’art. x ne le spécifie pas. C'était interdit à l’association d’après le projet de loi primitf, il fallait pour cela une société adjointe, M. Waldeck-Rousseau fit admettre le contraire, soit dans un but pratique pour éviter une juxtaposition bizarre, soit parce que le fait de mettre des capitaux en commun n’est pas contraire à l'idéalité du but. Mais le vote de l’art. 6 vient permettre aux associations de posséder certains biens apportés par les associés (x).

Il n’y a aucune difficulté pour reconnaître que le contrat d’épargne réunit les trois premiers caractères exigés pour qu'il y ait association. Possède-t-il le quatrième, est-il formé dans un but autre que de partager des bénéfices ? La réponse à cette question déterminera s’il faut ou non déclarer associations les sociétés d'épargne. Les associations définies par la loi de 1901 doivent avoir uñ but idéal : d’intérêt général, artistique, philantropique, ete., qui s'oppose au but lucratif qui est le critère des sociétés. Des associations peuvent bien se former dans l'intérêt personnel de leurs membres, si l’avantage qu'elle leur procure ne se présente pas sous la forme d’un partage de bénéfices. Par bénéfices, l'interprétation traditionnelle entend le gain pécuniaire, matériel. Des avantages de nature patrimoniale réalisation d'économies, défenses d'intérêts communs, ne seraient pas des bénéfices (2).

C'est en vertu de cette conception du « partage de bénéfices », que les syndicats professionnels, les sociétés de secours mutuels, n'ayant pas pour but un gain pécuniaire, sont des associations. Dans le syndicat, par exemple, l'avantage obtenu n'est pas nécessairement un bénéfice pécuniaire, tel qu'une augmentation de salaire ; c’est souvent, aussi, une amélioration d'ordre purement moral. Il n’y a pas « partage proportionnel aux apports, des avantages procurés ; si le syndicat a obtenu, par exemple, une augmentation de salaires Ro les ouvriers, ce seront les patrons qui verseront ces salaires et il n°v aura pas, pour cela, un centime de plus dans la caisse du syndicat, aucun partage de bénéfices ne pourra être effectué » (x).

Il en est de même pour les assurances mutuelles : « Chaque membre s'engage à supporter une quote-part dans les sinistres qui

(1) Voir HAYEM, Etude sur les sociétés civiles. n° 68. (2) PLANIOL, Droit civil, t. II, p. 640, note 1. (1) HAYEM, n°5 94 et 97.

peuvent atteindre un ou quelques-uns des assurés ; il n’y a donc répartition d'une perte et non partage d’un bénéfice. » (Cass. 27 juillet 1880, D. P. 1881, 1, 165) (1). La tontine doit aussi être déclarée association, Car : « [1 y bien profit pécuniaire, mais il est aléatoire et ne se partage pas entre tous les membres. » (Tribunal civil Seine, 1°” mars 1901, D. P. 1902, 2, 289) (2). « Le profit réalisé par le survivant, dit M. Hayem, n’est pas un bénéfice au sens de l’art. 1832 C. civ., car il ne résulte pas de la mise en valeur du capital constitué par l’ensemble des apports ; c'est ce capital même qui est attribué à l’un des associés, le survivant. Il n’y a pas non plus partage, puisque les prédécédés perdent tous les droits à leurs mises » (3).

Nos sociétés ayant des caractères juridiques qui les rapprochent de ces associations, n’ont elles pas, de même, un but non lucratif, c'est-à-dire ne procurent-elles pas à leurs membres de simples avantages, sous forme d'emploi de leurs économies ? Nous ne le croyons pas, les sociétés d'épargne ne sont pas des associations, car elles sont formées dans le but de partager de bénéfices pécuniaires. On a soutenu que leur but ne serait que de faire produire en commun des intérêts aux sommes épargnées, les capitaux qui leur sont confiés étant ainsi conservés, mais sans qu'il y ait acquisiton nouvelle (4). « Ces sociétés, dit M. Rajon, n’ont pas d’autre obiet que de pousser à l'épargne et de faire en commun, avec plus de sécurité et de profit, ce qu'il serait posible à chaque particulier de faire, en plaçant au fur et à mesure de leur échéance, les intérêts de son argent. » Le rentier qui capitalise les intérêts de sa fortune ne fait pas un gain, car, pour celui qui a emprunté, l'intérêt servi par lui au rentier, son créancier, n’est pas un appauvrissement, puisque le capital qui lui est prêté peut, par un emploi intelligent, produire plus d'intérêts qu'il n’a eu à s’en servir (5).

L'analyse du contrat d'épargne montre que la capitalisation en commun a des conséquences très différentes de la capitalisation isolée, qui, n'étant en réalité qu'un prêt à intérêts, a pour effet la conservation du capital prêté, sans gain proprement dit. La mise en commun dans les sociétés d'épargne permet des placements de sommes, la plupart du temps minimes, qui isolées n'auraient trouvé que difficilement un emploi ; elle permet des placements plus sûrs, plus intelligemment faits, plus lucratifs en un mot. La différence entre l'intérêt produit par la capitalisation ordinaire et celui plus élevé qui ne devient possible que par la capitalisation en commun, est sûrement un gain pécuniaire résultant de la mise en commun des apports.

(1) PLANIOL, t. II, p. 640

(2) Ibidem.

(3) HAYEM, n° 78, et arrêts cités en note, en ce sens.

(4) HAYEM, qui cite auteurs et arrêts en ce sens, n° 116 et note I. (5) RAJON, thèse sur les Sociétés de capitalisation, p. 85.

Il est admis que les coopératives de consommation ne sont pas des associations : les associés s'entendent pour acheter en commun, en grande masse et directement chez le producteur, les produits que chacun payerait plus cher ; chaque membre évite ainsi une dépense et l’économie faite est l'équivalent d’une rentrée de fonds (1). L'achat en commun a donc ici un tout autre caractère que l’achat en particulier. C est exactement le cas de la capitalisation en commun el de la capitalisation particulière dans les sociétés d'épargne.

Les sommes réparties par nos sociétés, au moment de la liquidation, ne sont d’ailleurs composées que pour une partie par les capitaux versés et leurs intérêts capitalisés.. À la différence de ce qui se passe dans les Caisses d'épargne, ces sommes s’augmentent, en outre, de tous les bénéfices et profits mutels, en particulier des indemnités de retenue et de l’escompte perçu sur les sommes versées aux sociétaires par änticipation en cas de rachat de contrat, des versements qui font retour à la masse sociale par suite de péremption et d'abandon, des sommes à répartir des fonds de réserve et de garantie s’il en existe. Et ces déchéances et indemnités pour cause de retard n’ont pas de caractère aléatoire comme dans la tontine. Le partage du produit de la masse sociale est la répartition non pas d'une perte, comme dans l'assurance mutuelle, mais bien d'un réel bénéfice pécuniaire.

Nos sociétés ne procurent pas, d'autre part, un gain aux sociéaires d'épargne accessoirement à des avantages moraux et patrimoniaux qui seraient leur but essentiel, comme dans les syndicats professionnels.

Le bénéfice pécuniaire est de l’essence même des sociétés d’épargne, puisque le droit des adhérents au partage est exactement celui procuré par une part d’associé, par une action produisant des revenus variable dont la valeur est subordonnée aux aléas de l’entreprise, puisque le bénéfice a pour contre-partie les pertes possibles partagées aussi au prorata des apports. Il faut conclure que les sociétés d’épargne ont un but nettement et exclusivement lucratif, qu'elles procurent des avantages pécuniaires et non point moraux, professionnels ou patrimoniaux, qu'elles sont formées, en un mot, dans le but de partager des bénéfices, qu’elles ne sont pas des associations.

Il convient de signaler ici, à propos de la signification du mot

: bénéfices », la tendance à ne plus entendre, dan l'interprétation Tr l’art. r de la loi de r9or et de l’art. 1832 C. civ., les mots « bénéfice » ou « but lucratif », dans un sens étroit, mais au contraire, d'une manière extrêmement large qui, si elle était adoptée, obligerait à comprendre comme sociétés, non seulement les sociétés d’épargne (elles sont en effet des sociétés même sans le secours de cette

(1) PLANIOL, Droit civil, t. IT, p. 641.

SET interprétation), mais encore les assurances mutuelles, les lontines, les syndicats, les sociétés de capitalisation, etc. Comme nos sociétés font incontestablement partie de ce groupement d’institutions dont elles subissent l'attraction, il est utile d'indiquer cette nouvelle tendance qui confirmerait encore leur classement comme. sociétés. Elle a trouvé son expression dans un arrêt de la Chambre des requêtes de la Cour de cassation du 25 avril 1910, à propos duquel le système qui considère tout avantage patrimonial comme un bénéfice appréciable en argent a été exposé (1). Deux notes insérées au Dalloz sous cet arrêt, l’une de M. Marcel Nast, l’autre de M. Gaudemet, professeur à la Faculté de Dijon, en ont fixé, en effet, le sens et la portée. Il reconnait la personne morale au sens de l’art. 1832 C. civ., au syndicat formé par les abonnés à l'électricité de la ville d’Aubenas, avec pour but la défense des intérêts sociaux et le partage des bénéfices à réaliser par les indemnités à recevoir de la part de la société concessionnaire de l'éclairage de la ville.

Pour M. Gaudemet, cet arrêt ne fait que continuer une direction que la jurisprudence antérieure avait permis déjà d’apercevoir. Dès avant 1910, la jurisprudence avait élargi la notion du bénéfice, au delà des limites strictes d’un profit pécuniaire. Le récent arrêt affermit encore cette doctrine et va jusqu'à admettre que le bénéfice sera constitué, au sens de l’art. 1832, par tout avantage économique, patrimonial, même purement négatif, résultant seulement de la garantie contre les pertes éventuelles. Le professeur de Dijon justifie cette jurisprudence. « Tout d’abord, dit-il, ce critérium large du bénéfice est le seul qu’on puisse appliquer sans s’exposer à des inconséquences ou se contraindre à d'excessives subtilités. Il y a tout avantage, au seul point de vue de la précision logique des idées, à comprendre dans la notion de société tous les groupements constitués dans l’intérêt patrimonial de leurs membres, en définissant à l'inverse l'association par le caractère idéal et désintéressé qu'elle poursuit.» En second lieu, dans tous les groupements à but patrimonial, étendus qu'ils soient d’ailleurs, le danger de l’immobilisation absolue des biens soustraits à la circulation n'existe pas comme ordinairement dans les associations. Un système législatif bien compris doit opposer aux groupements à but idéal, les groupements à but économique, en donnant à ces derniers leur acception la plus compréhensive » (2). Son troisième argument est que cette interprétation de l’art. 1832 est conforme à notre ancien droit et à la tradition juri-

(1) Req., 23 avril 1910, D. P. 1911.1.473, avec le rapport de M. le conseiller DENIS, Rev. des Soc., 1910, p. 5. — Voir critique DEMOGUE, Revue trimestrielle de Droit, 1911, p. 163.

1911, p. 163. A (2) Comp. C. civ. allemand, art. 8 et 22. — Voir les « Genossenschaft », cités

par HAYEM, étudiés plus loin, p. 175.

dique. Pothier nous dit, en effet, que « le bénéfice, s’il évoque l’idée d’un avantage économique, n'implique point celui d’une somme à

partager ». .

Contre cet arrêt, s’en tenant à l'opinion traditionnelle et à la jurisprudence adoptée jusque là (1), la doctrine déclare, au contraire, que la loi de rgor, en conformité avec l’art. 1832, a nettement défini l’association comme un contrat ayant un but autre que de poursuivre des bénéfices, alors même qu'ils seraient de nature patrimoniale, le partage de n'importe quels bénéfices étant de la nature de la société. « On ne saurait, dit M. Marcel Nast, à propos de l'arrêt de 1910, exagérer la faveur due au mouvement corporatif, jusqu'au point de méconnaître la volonté de la loi. Il semblè peu conforme à la loi de 1901 de considérer comme sociétés les groupements qui tout en ayant un but intéressé ne poursuivent pas le partage des bénéfices en argent, ne cherchent pas à s'enrichir ou à augmenter le patrimoine de leurs membres. La loi de r9o1 dit « partage des bénéfices » pour bien séparer les associations des sociétés ; or, on ne peut dire que ce soit partager des bénéfices que de vouloir se prémunir contre un danger éventuel, élever, par exemple, à frais communs, un mur mitoyen. »

Et, en effet, on ne peut, en dehors de cette interprétation, expliquer que la loi n'ait pas considéré comme de véritables sociétés les syndicats professionnels ; en n’accordant pas aux syndiqués le droit de constituer une société civile, ayant une capacité complète, alors que leur but est bien, au premier chef, intéressé, tel celui d’un syndicat d’industriels abonnés à une même compagnie d'électricité. Or, la loi du 21 mars 1884 n'autorise que la forme syndicale.

Même avec l'interprétation du mot bénéfices au sens large, il serait, d’ailleurs, difficile aux associations formées dans l'intérêt personnel de leurs membres, régies ordinairement par des lois spéciales, de tourner les restrictions de leur réglementation pour se constituer en sociétés. La vérité semble donc être dans l’opinion traditionnelle ; l’arrêt de 1910 constitue seulement la preuve des efforts qui sont faits, à juste titre d’ailleurs, pour faire éclater le moule archaïque et trop étroit, dans lequel fut conçu, dans notre droit, la société civile.

SECTION II

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