‹ Les Sociétés d'ÉpargneChapitre 46 sur 58 · SONT-ELLES DES ASSOCIATIONS SU] GENERIS · texte numérisé non relu

SONT-ELLES DES ASSOCIATIONS SU] GENERIS

Devant l'impossibilité de faire rentrer les groupements à but patrimonial dans la forme société, telle qu’elle est définie par l’art. 1832 GC. civ., comme suite du mouvement qui entraîne ces groupe-

(1) V. liste des auteurs et arrêtés cités par M. HAYEM, n° 107, en note.

js

EUR Le en

ments formés dans l'intérêt personnel de leurs membres à se soustraire aux restrictions de la loi de 1907, on a proposé de ranger toute la série de ces institutions (mutuelles, coopératives, syndicats, etc.) dans une forme juridique nouvelle. Elle comprendrait les « associations à but économique et professionnel » qui prendraient place entre et outre l'association à but idéal et la société à but lucratif.

Déjà, au lendemain de la mise en vigueur de la loi de 19o1, les premiers commentateurs, MM. Trouillot et Chapsal, avaient soutenu que les groupements à but patrimonial, sans recherche, au sens strict, de profit pécuniaire, procèdent d’un contrat innomé dont les règles doivent être empruntées par analogie à la théorie des sociétés (1). Gette idée est considérée aujourd’hui eomme insuffisante et abandonnée, un tel groupement serait valide mais ne jouirait d’aucune personnalité juridique.

C'est M. Hayem (2) qui s’est fait le défenseur de la nécessité pour le législateur de reconnaître un type intermédiaire qui ne serait constitué ni sous le régime association ni sous le régime société, mais qui aurait un statut propre. En éudiant l’état de la législation et de la jurisprudence concernant les sociétés civiles, il constate que le domaine de ces dernières va sans cesse se réduisant, étouffées qu’elles sont entre les associations et les sociétés commerciales. Nombre d'associations ont été cependant soumises par des lois spéciales au régime de la société et il semble que la société civile ait reçu de ce côté une véritable extension. Mais cette extension ne peut être que passagère et non durable, car on s’achemine vers l’adoption d'une forme mixte nouvelle qui comprendrait toutes les associations formées dans l'intérêt personnel de leurs membres sans recherche de bénéfices pécuniaires proprements dits, mais procurant néanmoins des avantages appréciables en argent. Elles seraient dénommées « Associations à but économique et professionnel ».

M. Hayem les classe en trois catégories, suivant que leurs lois organiques propres les soumettent au régime de la société ou de l'association, ou partie société et partie association. Il s'efforce de démontrer, par l’analyse de la législation et la jurisprudence qui leur sont relatives, qu’elles ne peuvent être acceptées comme des associations prévues par la loi de r9or, ni comme des sociétés, quoique soumises au régime de la société ; qu’elles nécessitent en conséquence un statut propre.

La première catégorie comprend les coopératives, les sociétés d'assurance mutuelles, les mutuelles d’assurance-vie, de capitalisation et les sociétés d'épargne. La deuxième est constituée par les

(1) TROUILLOT et CHAPSAL, Du contrat d'association, 1902, p. 39. (2) Etude historique et critique de la législation et de la jurisprudence concernant les Sociétés civiles, par Henri HAYEM, Paris, librairie Dalloz.

Ne ER OM NS LES POS TRE UT CCE SU NO 4 00 LE ARE

ee

PE

groupements qui, bien que regardés comme des associations, avaient reçu, dès avant r9o7, des libertés spéciales : syndicats professionnels,

sociétés de secours, assurances mutuelles, agricoles, ete. La troisième catégorie, soumise au régime mixte, se compose des sociétés de

crédit immobilier, banques syndicales agricoles, banques de Len |

maritime, etc.

Toutes ces associations, englobées pendant une partie du

xix° siècle dans les mesures rigoureuses de Fart. 291 C. pén., ont été les unes après less autres dotées d’une loi spéciale. Elles se détachent alors du tronc commun des associations, les associations à but idéal, régies par une loi commune qui leur accorde une liberté relative, tandis que les associations à but économique jouissent, du fait de leur législation propre, d’un régime extrêmement favorable. D'autres différences les séparent : d’abord en ce qui concerne les formalités de constitution. L'autorisation des associations ordinaires, telle qu’elle était exigée avant 1907, était essentiellement une mesure politique destinée à les mettre à la merci du pouvoir exécutif, tandis que l’autorisation des assurances mutuelles, des sociétés de ours l'enregistrement des lois de 1905, 1907 et 1913 n'ont d'autre but que de fournis des garanties à l’épargne des particuliers.

Il y a encore dissemblance au point de vue du fonctionnement. La loi de r9o1 n’a pas pu réglementer l’organisation intérieure des associations à but idéal qui ne peuvent faire courir de dangers à l'épargne publique : les organes d'administration, les rapports des associations et des tiers ne sont pas prévus. Lorsqu'il s’agit des associations à but économique, le législateur a prodigué les prescriptions touchant l'administration, le contrôle, la protection des associés et des tiers, et les textes ont seulement le tort d’être trop nombreux et trop touffus.

Au moment de la dissolution des associations ordinaires, il n°y à pas et il ne peut y avoir de partage véritable entre les associés, sinon il y aurait répartition de bénéfices. L’actif social, s’il n’est donné à une association similaire, fait retour à l'Etat (713 C. civ.). Seuls les biens légués et donnés font retour aux légataires et donataire lorsque ie retour a été stipulé. Dans la plupart des associations à but économique il y a partage des biens entre les sociétaires, car ces biens ne peuvent provenir d'une autre source que de leurs apports.

Les associations à but économique et professionnel ne peuvent pas non plus être regardées comme des sociétés, quoique le régime qui leur est appliqué soit en fait celui de la société. Elles ont, en effet, le caractère le plus important de l'association, elles sont formées dans un but autre que de partager des bénéfices. Dans cette question de l'interprétation du mot bénéfices, M. Hayem se range du côté des auteurs qui déclarent que la défense d'intérêts communs et

A Ne

tous les buts de nature patrimoniale ne constituent pas des bénéfices au sens de l’art. 1832. Mais si la loi de r9or doit leur être appliquée en principe, cette loi est en fait nettement mise en échec par la plupart des lois organiques réglementant les associations à but économique qui instituent pour elles des régimes spéciaux aboutissant au 1égime de la société. Si quelques réserves doivent être faites à ce point de vue, en ce qui concerne les syndicats, les sociétés de secours qui peuvent se constituer sous la forme d'associations du droit commun, il n’en est plus de même pour les groupements régis par les lois de 1905, 1907 et 1913 qui sont les plus intéressants pour notre étude, Ges lois traitent les mutuelles d’assurance-vie, de capitalisation et d'éparrgne comme de vraies sociétés, et il serait contraire à leur esprit et à leur but, ce serait faire courir les plus graves dangers aux sociétaires et aux tiers que d'essayer de soustraire ces groupements à la réglementation des sociétés. Les sociétés d'épargne, de même que celles d’assurance-vie et de capitalisation, qui ne réparlissent pas des bénéfices, mais qui font seulement produire en commun des intérêts aux sommes épargnées, sont des associations et cependant leur régime propre n’est: autre que celui de la société. « Comme on n'a pas d’autre forme juridique à leur apliquer, on les traite comme des sociétés, c'est, sinon juridique, du moins commode. »

M. Hayem conclut à la nécessité de la création d’un statut propre pour les groupements à but économique. Le législateur tâtonne et multiplie les règlements sans arriver à trouver le moule juridique qui leur convient de droit. Nous sommes dans une période de transition, mais l’évolution législative et jurisprudentielle tend forcément à la constitution d’un type nouveau, à l'élaboration d’une loi unique régissant toutes ces associations qui ont des caractères juridiques semblables. Quelle sera cette forme intermédiaire nécessaire ? Le Code allemand prévoit déjà la « Genossenschaft », groupement qui n’est ni association ni société, mais tient des deux ; dans le Code civil suisse, entré en vigueur en 1912, on trouve les « sociétés coopératives » dont les formes s'appliquent à tous les groupements économiques, quand bien même ils n'auraient pas pour objet la répartition de bénéfices, En France, on s’achemine vers la formation lente mais sûre de l'association à but seulement patrimonial, qui sera animée non de l'esprit de spéculation, mais de celui de la mutualité. Ses règles de fonctionnement seront celles de la société, Mais il lui sera interdit de se livrer à des opérations lucratives, de procurer un enrichissement à ses membres.

I1 faut reconnaître, d'accord avec M. Hayem, que nous sommes dans une période de tâtonnements, d'évolution, de désagrégation, ou plutôt de transformation de la société civile, telle quelle est réglée par notre Code. Peut-être sommes-nous au bout de cette évolu-

tion qui va aboutir à l'élaboration d’une grande loi organique reconraissant et réglementant les « Associations à but économique et professionel ». Mais pour décider actuellement de la situation juridique des sociétés d'épargne, on ne peut se contenter de simples projets, qui ne vaudront qu'une fois sanctionnées par le législateur. L’existence pratique immédiatement nécessaire entraîne pour nos sociétés l’obligation de se soumettre à la loi telle qu’elle existe. M. Nast, à

propos de l’arrêt de r910, explique justement qu'il n'existe que deux . moyens légaux pour les individus qui veulent s'associer. Il n’y a pas

de situation mixte, de frontière indécise, entre la société à but lucra-

tif et l’association à but idéal. M. Hayem çonstate, d’ailleurs, qu'on

ne peut traiter les assurances-mutueles sur la vie, les sociétés de capitalisation et d'épargne comme des associations ; elles ne peuvent, d’après les lois de 1905, 1907 et 1913 effectuer des opérations d’assurance, de capitalisation et d'épargne, en dehors des règles de la société’; elles sont donc englobées dans son cadre, provisoirement si l’on veut, mais sans pouvoir exister si elles en sortent.

Les sociétés d'épargne ne trouvent donc, pratiquement, du fait de la loi de 1913, soumises à la réglementation des sociétés. Et juridiquement même, avons-nous déjà constaté, elles ne peuvent être déclarées associations, car elles sont formées en vue de distribuer de véritables bénéfices mutuels.

SECTION III

Page 1