SONT-ELLES DES SOCIÉTÉS
Du fait que les sociétés d'épargne ne peuvent être classées parmi les associations, il faut conclure qu’elles constituent des sociétés. Mais pour décider de la valeur de cette déduction et compléter l’analyse de nos sociétés, il convient d'examiner si elles possèdent bien tous les éléments constitutifs de la société, si elles réunissent les trois conditions qui sont le critère de ce contrat, savoir : un apport réciproque des bénéfices à réaliser, un intérêt commun.
a) Il y a apport réciproque (art. 1832 et 1883 C. civ.) dans nos sociétés, constitué en argent par les associés au moyen des cotisations. Le fait que ces versements sont échelonnés ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient de véritables apports, car la loi autorise les apports échelonnés et successifs ; dans les sociétés en commandite par actions et anonymes, il suffit qu’un quart soit versé pour les actions de 100 francs et au-dessus (art. 1, $ 2, L. 1867, modifiée par L. 1803), dans les sociétés coopératives il suffit du versement du dixième du capital entier et non de chaque action (art. 71, L. 1867 modifiée par L. 1893). I suffit donc que le souscripteur d’un livret
d'épargne, après versement d’une première cotisation, soit tenu en vertu des statuts de réaliser successivement son engagement, d’effectuer la souscription totale pour qu'il y ait apport. Les prescriptions de l’art. 1846 C. civ., qui décide que pour tout apport en argent l'associé est tenu de plein droit aux intérêts de la somme promise, est aussi parfaitement observée dans nos sociétés qui toutes prévoient des indemnités pour cause de retard. Il n'y aura pas à redouter, en matière d'épargne, pour la prospérité et la stabilité des sociétés que les souscripteurs n’acquittent pas l’intégralité de la souscription promise comme dans les sociétés commerciales où la loi a dû édicter des garanties touchant la transmissibilité des titres non libérés. Du jour où le porteur d’un livret interrompt ses cotisations, son droit à la liquidation de l'actif se trouve fixé au prorata de ce qu'il a versé.
b) Des bénéfices sont réalisés provenant non seulement de la conservation du fonds social à l’abri de toute perte, mais encore de son accroissement. C’est parce que les associés se partagent de véritables bénéfices en argent, provenant de la mise en commun de leurs apports, que lés mutuelles d'épargne ne rentrent pas dans le cadre de l’association. Et conformément à l’art. 1853, $ 1 C. civ., la part de chaque sociétaire d'épargne est toujours fixée lors de liquidation au prorata de ses versements, les amendes et les retenues ne modifiant que très peu les proportions.
c) L'intérêt commun n'existe que si tous les associés ont droit aux bénéfices communs. Cette condition fait défaut dans les associations tontinières où les prémourants sont frustrés de leur part au profit des survivants ; aussi les avons-nous classées parmi les associations. Mais il ne peut en être de même dans les sociétés d'épargne ; même dans le cas de déchéance complète, il n’y aura jamais société léonine au sens de l’art. 1855 C. civ. En effet, la loi de 1913 (art. 5) interdit les clauses contenant des déchéances absolues, les sociétés doivent spécifier une quotité pour les retenues en cas de déchéance. Il convient, en outre, de retenir à ce sujet qu'il n’est pas nécessaire dans le contrat de société que toutes les parts des associés soient égales ; la disproportion peut être énorme sans qu'il y ait société léonine (1).
Nos sociétés réunissant tous les éléments constitutifs de la société rentrent donc dans le cadre de ce contrat. Mais cette démonstration faite, il nous reste encore à décider si elles sont civiles ou commerciales. Cette question présente un grand intérêt pratique à de nombreux points de vue : compétence, régime de la faillite, etc. Ainsi que le constate M. Hayem, la notion de société civile tend de plus en plus à être étouffée par la notion de société commerciale,
(1) PLANIOL, Droit civil, t. HD 080
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aux règles plus pratiques et plus fixes. Aussi toutes Les sociétés de, formation nouvelle qui aspirent à un large développement, dont
les mutuelles d'épargne, subissent-elles nécessairement l'attraction
de la société commerciale.
SECTION IV