SONT-ELLES COMMERCIALES
De même que les individus, les sociétés sont commerciales ou non suivant la nature de leurs opérations, suivant qu'elles font des actes de commerce leur profession habituelle (art. 1 GC. Com.).Cependant depuis 1893, ce n'est plus seulement à leur objet qu'il faut s'attacher, mais aussi à leur forme : la loi du 1° avril 1893 (modifiant l’art. 68, L. 1867) dispose, en effet, que quelque soit leur cbjet, les sociétés civiles en commandite ou anonymes, à forme commerciale, seront réputées commerciales et soumises aux lois et usages du commerce. De cette façon, les sociétés civiles faisant appel au crédit et s'adressant au public sont soumises à toutes les mesures de sécurité et de garantie (tenue des livres, régime de la faillite, etc.), édictées pour les sociétés commerciales.
Ni l’objét, ni la forme des sociétés d'épargne ne peuvent les faire déclarer commerciales.
Leur objet est essentiellement de réunir et de capitaliser en commun les épargnes de leurs adhérents et la capitalisation qui n'est que l’anatocisme du Code civil (art. 1154 et 1155), n'offre aucun caractère commercial. Le fait que cette capitalisation est collective au lieu d’être individuelle n’en modifie en rien la nature. L'objet de l'opération d'épargne est lusage et l'exploitation en commun d'un bien, qui sont une des conditions du contrat de société défini par le Code civil. Dans cette opération n'’entrent aucun trafic ni aucune spéculation sur des capitaux confiés par des tiers ; les sociétés d'épargne ne sont pas des intermédiaires qui achètent des capitaux pour les revendre plus cher à la façon des banques.
Leur forme n'entraîne pas leur soumission à la loi de 1898 : si leurs adhérents ne sont pas personnellement tenus au delà de leurs apports, cette restriction de la responsabilité des associés ne sort pas de la nature de la société civile. L'art. 2092 CG. civ. décide bien que quiconque s’oblige est tenu sur tous ses biens présents et à venir, mais ce n’est pas une règle d'ordre public à laquelle il ne soit pas permis de déroger par une convention spéciale, ainsi que le reconnaît l’art. 1863 C. civ., d'après lequel les associés sont tenus des dettes pour leur part virile à moins que le contraire n'ait été stipulé. Mais, dira-t-on, le droit mobilier des adhérents constitue l’ac-