‹ Les Sociétés d'ÉpargneChapitre 49 sur 58 · AS · texte numérisé non relu

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tion et non l'intérêt ; leur part d’associé ne les engage que dans la limite de leur port et ne constitue qu'une fraction du capital social qui peut être acquise par tout le monde au lieu d'exister intuilu personnæ comme l'intérêt. Les souscriptions d'épargne ont lieu par appel au public, et les souscripteurs peuvent négocier, en principe, du moins leur titre c'est-à-dire leur livret par les voies commerciales de transfert, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux prescriptions de l’art. 1690 GC. civ. pour les transports de créance (signification du transport faite au débiteur, acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte duilientique Les livrets, comme les actions, sont de valeur égale et toutes les cotisations étant fixées uniformément à une même somme sont aussi individuelles. Mais cette objection ne nous convainc pas, car l’article 68 tel qu'il résulte de la loi de 1893 confère le caractère commercial uniquement aux sociétés civiles ayant pris la forme des sociétés en commandite par actions ou anonymes. D'ailleurs des lois spéciales peuvent décider que le capital des sociétés civiles sera divisé en actions; telles sont la loi sur les mines (L. du 21 avril 1810 (art. 8), la loi sur le timbre (L. du 5 juin 1850, art. 14). La loi de 1913 a aussi reconnu aux sociétés d'épargne tout droit de constituer des parts d’associés, ayant tous les caractères de l’action. Le Code n’a pas prévu et ne pouvait prévoir cette nouvelle forme des parts d’associés se formant par des cotisations, mais ce n’est pour cela qu'il faut conclure qu’elles ne peuvent exister dans la société civile.

La société d'épargne, qui n’est donc pas commerciale ni par son objet, ni par sa forme, ne l’est-elle pas lorsqu'elle abandonne la forme de mutuelle pure pour se constituer afin de fournir des dividendes à des fondateurs ou directeurs qui, tout comme dans une société anonyme, spéculent sur les bénéfices procurés par le droit inscrit aux statuts d’un tantième sur les opérations de la société ? Cette distribution de bénéfices à des capitalistes qui placent leurs capitaux dans les sociétés d'épargne pour en retirer des gains variables, se présente, avons-nous dit, sous deux formes : la gestion avouée, la gestion occulte. Sous la première forme, il y a société de gestion, toujours constituée sous la forme anonyme, fondée en vue d’une gestion lucrative, donc commerciale. Mais cette société est un organisme supérieur et parallèle à la société civile d'épargne, qui ne se mélange point avec elle et qui n'influe en rien sur sa nature. Il y a un contrat synallagmatique entre un entrepreneur de la gestion et une société qui la lui confie moyennant un forfait, La gestion occulte se rencontre dans les cas très variés où une mutuelle d'épargne s'engage par une clause de ses statuts à rémunérer des directeurs, des porteurs de parts de fondateurs ou des possesseurs du fonds de garantie. La même solution doit alors intervenir. Ces capitalistes recherchent un gain, ce n’est que juste qu'ils risquent

la perte ou la moins-value de leurs mises de fonds : si la société prospère, ils toucheront des dividendes proportionnés au chiffre d’affaires, et c’est leur perspective qui attire les capitaux. Les fondateurs et tous ceux qui spéculent ainsi sont incontestablement des

commerçants, mais ils ne sont pas du tout des sociétaires ; leurs

droits, que ce soient des parts de fondateurs ou qu'il soient reconnus par d’autres titres sont non des parts d’associés mais de simples créances contre la société vis-à-vis de laquelle ils sont des créanciers, des étrangers. Ils ne peuvent, en effet, participer ni aux assemblées ni à la distribution du capital social. S'ils forment entre eux une société, cette dernière sera différente de la société d’épargne ; les deux sociétés auront entre elles des rapports de créanciers et de débiteurs (x).

(1) Au sujet de l’assimilation de nos sociétés avec les associations en participation (art. 47-50 C. comm.), v. RAJON, thèse citée, p. 43. Certaines sociétés se disaient autrefois « en participation d'épargne », mais les sociétés d'épargne se distinguent totalement de ces associations, dont le propre est d’être occultes.

Ce.

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