SITUATION JURIDIQUE EN TANT QUE SOCIÉTÉ CIVILE
Cette situation est-elle celle de la société civile avec toutes ses formes archaïques ; nécessité pour les engagements envers les tiers d’être pris conjointement par les associés, abence de solidarité, manque de personnalité ? Non, car c’est un fait que nous sommes dans une période de transformation de cette société telle que l’avait acceptée le Code civil, d’après le droit romain, ignorant la puissance de production de la société lucrative. Notre époque a éliminé toutes les causes anciennes d’impuissance et de dissolution ; la société civile a évolué sous la poussée des nécessités de la pratique et le fait qu’elle comprend de nouvelles sociétés en voie de développement comme les nôtres aidera à en faire des groupements aussi importants et aussi stables que les sociétés commerciales.
En effet, parmi les règles du contrat de société, certaines ‘sont désuètes et n'existent plus pratiquement, puisqu'elles sont toujours modifiées par stipulation expresse, ainsi que l’autorise le Code. Les statuts donnent mandat aux administrateurs, afin qu'ils puissent
obliger personnellement les associés envers les tiers, conformément aux articles 1862 et 1864 et stipulent que les associés sont tenus
solidairement des engagements de la société (art. 1862, 1863 C. civ.).
Quant à la preuve, la règle que la rédaction d’un écrit n’est nécessaire que si l’objet à une valeur de plus de 150 francs n'aura pas d'application. puisque toute société d'épargne a nécessairement des statuts dressés et déposés auxquels l’épargnant ne peut adhérer que par la signature apposée äu bas du livret qui les contient. Quant à la publicité, c’est une caractéristique des sociétés civiles de ne pas en exiger, c'est même la principale raison qui permet de leur dénier la personnalité ; nos sociétés sont au contraire soumises au plus large système de publicité (art. 3, L. 1913).
Les autres règles propres aux sociétés civiles sont plus importantes et concernent la cessation de paiement, la compétence, la personnalité. Elles ne peuvent subir aucune dérogation et s’appliquent telles qu’elles sont contenues dans le Code civil intégralement aux sociétés d'épargne. Il convient seulement de remarquer que la personnalité des sociétés civiles, qui fut, si longtemps, l’objet de controverses, est désormais reconnue par la jurisprudence qui en a fait ainsi des organismes vivants, aptes à un réel développement, au lieu d’entités théoriques inutiles en pratique. « Exemple remarquable, dit M. Planiol, des évolutions qui se produisent sur certaines matières, dans la jurisprudence, sous le simple effet du changement des idées et indépendamment de toute intervention législative (1). » La principale objection faite encore à cette personnalité par la doctrine (Boistel et Lyon-Caen), à savoir que l’on ne peut admettre l'existence d'une personne qui ne serait pas révélée aux tiers, perd sa valeur à l'égard de nos sociétés soumises à la peus large publicité. D'ailleurs, l’article 4 l’accorde expressément aux sociétés d'épargne, reconnaissant ainsi que le régime de société implique nécessairement la personnalité.