‹ Les Sociétés d'ÉpargneChapitre 8 sur 58 · SECTION Î MARQUE DE STATUT LÉGAL · texte numérisé non relu

SECTION Î MARQUE DE STATUT LÉGAL

Toutes les sociétés que nous dénommons aujourd’hui « d’épargne » n'étaient régies par aucun texte avant la loi de 1913. Bien que se disant mutuelles, associations en participation d'épargne, sociétés civiles, etc., etc., elles vivaient, en somme, sous le régime de la liberté des conventions ; en fait, elles fonctionnaient librement, ce qui n'était pas sans de graves dangers tant pour l'épargne populaire attirée par des entreprises aux combinaisons hasardeuses et même illégales que pour les fondateurs honnêtes qui sentaient leurs entreprises ne reposer sur aucune base légale.

Le législateur, au moment de la loi du 24 juillet 1867 sur les Sociétés et du décret du 22 janvier 1868, sur les sociétés anonymes et mutuelles d'assurances, ne s'était pas occupé des sociétés d’épargne, inconnues à cette époque. La législation postérieure ne s'était pas souciée de combler cette lacune après leur apparition. Aussi à défaut de statut propre, s’efforçaient-elles de rentrer dans les moules juridiques légaux existants : sociétés civiles, mutuelles au sens du décret de 1868 ; n'ayant pas encore de critère nettement défini, elles étaient habituellement confondues avec les sociétés de capitalisation. Mais, qu’elles adoptent l’une ou l’autre de ces formes, leur validité était contestée et certains arrêts s'étaient prononcés pour leur nullité.

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Même en se donnant comme loi régulatrice le décret de 1868, nos sociétés se déclaraient sociétés civiles. Ge décret traite, en effet, les mutuelles comme des sociétés tout en proclamant qu'en droit elles sont des associations ne comportant la recherche d’aucun bénéfice et excluant la notion du lucre (1). Mais si une partie de la jurisprudence adoptait cette conception d’une sorte de nature mixte, les auteurs et quelques arrêts déclaraient qu’en dépit du décret précité, les assurances mutuelles constituaient de simples associations (2). Par suite toutes les institutions identiques, sociétés de secours mutuels, tontines, mutuelles de capitaliaion et aussi d'épargne, n'étaient pas regardées comme de véritables sociétés (3). D'autre part, les associations sous le régime antérieur à la loi du 1 juillet rgo1 tombant sous le coup desvarticles 291 et suivants, C. pén., on n'appliquait pas en pratique à ces mutuelles les règles des associations. D'où des controverses au sujet de leur nature, qui avaient abouti à ce qu'on en faisait le plus souvent des contrats sui generis (4). Les sociétés reposant sur la capitalisation n'étant ni des sociétés ni des associations, certains de leurs fondateurs s’efforçaient pour leur trouver un statut de les faire accepter comme sociétés de secours mutuels. C’est pour écarter cette fausse assimilation que la loi du 1° avril 1898 refuse à ces dernières sociétés la permission de créer des bénéfices particuliers au profit de certains adhérents (art. 2), ce texte visant surtout les sociétés de capitalisation. Cette loi refuse, encore, dans ce but, des subventions aux sociétés de secours allouant plus de 360 francs à titre d’allocation annuelle (5).

Les sociétés d'épargne, étant toutes constituées sous la forme mutuelle, se déclaraient soumises au décret de 1868 et s’efforçaient d'être en règle avec ses prescriptions. Sur ce point aussi, il y avait controverse. On admettait, généralement, que ces sociétés, malgré la qualification qu'elles se donnaient, ne constituaient pas, en réalité, des sociétés d'assurance. L'assurance suppose la garantie d’un risque, or, il n'y à pas de risques et surtout pas de garantie (6). Mais un arrêt de Cassation (20 février 1888) (7) avait admis que le décret de 1868 peut devenir, en vertu de la liberté des conventions, la loi

(1) HAYEM, Etude sur les sociétés civiles, n° 92.

(2) GUILLOUARD, Lyon-Caen, etc., cités par HAYEM, ibid., note 2.

(3) Sur ce point, voir encore LEFORT, Contrat assur. vie, t. IV, p. 475, n° 2. — WEHAL, Journ. Sociétés, 1899. — RAJON, thèse sur les Sociétés de capitalisation, Lyon, 1900, p. 29.

(4) H. HAYEM, ibid., n° 107.

(>) J. LEFORT, Contrat d'assurance sur la vie, t. IV, cité, p. 482, en note, et les références indiquées.

(6) LABBÉ, note sous Cass., 20 février 1888 (S. 88.1.420). — WAHL, op. cité, 1889). — SAINCTELETTE, Des sociétés de capitalisation, Rec. périod. des Assurances, 1898.

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des parties. Des critiques très vives s’élevèrent contre cet arrêt et la grande majorité des arrêts et de toute la doctrine (1) décidaient que l'on ne pouvait, sans aller à l'encontre de l'esprit de la loi, admettre ses faveurs pour d'autres que les mutuelles d'assurances, limitativement visées par le décret. Les sociétés de capitalisation et d'épargne ne sauraient d’ailleurs, pour M. Rajon (2) se placer, à peine de nullité, sous le régime du décret en question.

C’est aux sociétés de capitalisation dont le nom générique servait depuis très longtemps à désigner nos sociétés, que les plus graves objections étaient faites. Elles étaient si graves, qu'avant 1900, la jurisprudence en admettait la nullité absolue (3). Certes, deux des objections formulées (4) ne valaient pas contre les sociétés -ne prenant pas d'engagements déterminés ; sans les analyser, il faut signaler qu'elles ont sûrement contribué à augmenter l'incertitude au sujet de la validité des sociétés d'épargne. Mais on pouvait se demander si ces dernières n'étaient pas nulles, de même que celles pratiquant la capitalisation pure, comme opérant leurs placements en achat de valeurs à lots et commettant, par suite, une infraction à la loi du 21 mai 1836 sur les loteries (5). La majeure partie des jugements et arrêts décidait que le fait de créer ou d'émettre des titres auxquels sont réunis des bénéfices dus au hasard et l’espérance d’un gain acquis par la voie du tirage au sort, constitue une violation de la loi du 3r mai 1836, dont l’art. assimile aux loteries toutes opérations offertes au public pour faire naître l'espérance d’un gain acquis par la voie du sort. Nos sociétés semblaient, cependant, ne pas tomber sous l’application de cette loi, puisque leur répartition n'est pas déterminée par le hasard des tirages. On admettait que les opérations sur les valeurs à lots qu'elles pratiquaient, ne constituaient pas des loteries interdites dans les cas suivants Si l'acquéreur connait, dès le jour où il contracte, les numéros de valeurs achetées, si la chance des lots n’est pas séparée du titre, si la vente n’est pas opérée dans des conditions qui dénaturent les prescriptions de la loi portant autorisation d'émission (6).

Ainsi, la validité des sociétés d'épargne dépendait du fait que

les numéros des obligations achetées aient été portés ou non à la connaissance des adhérents. Mais cette condition pouvait présenter

1) RAJON, thèse citée, pp. 24 et 25.

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3) Trib. Lyon, 1° avril 1898; 2e jugem. ibid., 19 juillet 1898; Cass. req., 18 décembre 1899; ibid., 29 mars 1900. Cités par RAJON, th. citée, p. 67.

4) RAJON, pp. 68 et suiv.

5) id., pp. 83 et suiv.

6) S. 88.1.37. — S. 85.1240. — S. 88.1.485. — S. 88.1.489; cités par LEFORT, Op. cité, t. IV, p. 481, en note. En ce sens, opinion de M. WAHL, dans cette même note.

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de sérieuses difficultés d'application dans les grandes sociétés et le

régime admis par la jurisprudence pouvait changer. Certaines entreprises faisaient l'attribution des terrains et maisons par le tirage

et elles étaient, sûrement, frappées de nullité. D'autre part, parmi les sociétés appelées d'épargne, se trouvaient confondues des associations pour l’achat en commun des valeurs à lots qu'une jurisprudence constante assimilait aux loteries et la loi de 1913 n’a pas manqué de les exclure du domaine de ses prescriptions (1). Ees sociétés d'épargne n'étant interdites par aucun texte, ces associations s’efforçaient de vivre sous le même régime.

Nos sociétés avaient donc besoin d’un statut légal. « Les fon-

dateurs, même les plus honnêtes et les mieux intentionnés, livrés à leur propre initiative, erraient un peu au hasard, offraient à leur clientèle des avantages plus ou moins en rapport avec les opérations propres des sociétés d'épargne, et, sentant que leurs entreprises ne reposaient sur aucune base légale, n'étaient point sûrs de l’avenir. 11 fallait faire cesser cet état de choses et donner confiance aux fondateurs et aux épargnants » (2).

SECTION II

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