‹ Les sociétés de secours mutuelsChapitre 13 sur 88 · PRODUIT · texte numérisé non relu

PRODUIT

des

primes uniques

précédentes

capitalisées à

intérêts composés

pendant 20 ans

avec

chances de survie.

francs 58o

PENSIONS VUOàRBS

équivalentes aux primes uniques

de la colonne 3.

La jouissance aux âges

supérieurs de ao ans à ceux de la colonne i.

Pension totale.

francs 4i 5o

Pension réduite de la fr.

francs a6

6a aSo

Ainsi donc, si, à un partage^ les membres entrés à quinze ans touchent 36 fr., il faudrait, pour qu'il y eût égalité entre les prévoyants, pour que la part de chaque membre fût proportionnelle aux sacrifices exigés de lui, que le membre âgé de cinquante ans au moment de son admission touchât 100 fr., celui âgé de soixante ans, 292 fr. Au lieu de cela, le revenu annuel est partagé entre tous et le dividende est compris entre 36 fr. et 29a fr. En réalité, le dividende sera très voisin de 44 fr-> qui correspond à l'âge moyen d'entrée de trente ans, et alors les membres admis â cinquante ans et ceux admis à soixante ans perdent respectivement 56 fr. et 248 fr. à chaque partage. Ce sont les vieillards qui perdent; c'est la jeunesse qui vit aux dépens de la vieillesse. N'est-ce pas là une monstruosité*?

Mais arrivons â l'anomalie la plus choquante. L'idée des fondateurs a été de constituer une sorte de rente au profit des participants par le partage des intérêts du capital accumulé.

I. Il est vrai que l'honorable rapporteur ne fait pas entrer ici en ligne de compte les radiations, les démissions et les extinctions qui augmentent la part de ceux qui restent.

Art, 2. COMMENTAIRE. 79

Constatons tout d'abord qu'à partir du premier partage (1901) le capital inaliénable ne peut plus croître que d'une quantité relativement faible^ parce que les intérêts annuels seront absorbés, chaque année, par les adhérents arrivés au terme de ce qu'on nomme improprement la pension, et voyons ensuite dans quelles conditions se feront les partages successifs.

Ici, M. Lourties passe en revue les calculs qui ont été faits sur la répartition aux ayants droit des intérêts du capital des <c Prévoyants de Tavenir ». D'après M. Prosper de Lafltte, en admettant un recrutement annuel de 20,000 adhérents, les survivants de la première série, c'est-à-dire les fondateurs, toucheraient, après vingt ans de sociétariat, 2,^22 fr. par tète la première année, i,4i2 fr. la seconde, 108 fr. la sixième et 2IS fr. la vingtième. Cette quotité remonterait à 74 fr. vers la centième année de la société.

Et si, au lieu de 20,000, les adhérents nouveaux étaient de 5o,ooo par an, le premier partage serait de 4» 192 fr., le second descendrait à 2,491 fr., le sixième à 207 fr., puis à 26 fr. vers le vingtième, sur lesquels les bénéficiaires continuent à payer la cotisation de 12 fr. par an, de sorte que le minimum est réduit à i4 fr.

D'autre part, M. Rouget, fondateur à Nancy de la 446* section, estime que la part des fondateurs déjà acquise en 1889 était de 2,i56 fr., de i,3oo fr. en 1890, de 120 fr. en 1894 et de 82 fr. en

De son côté, M. Bouteville, président de la 3* section, a calculé qu'en 1901 la part des fondateurs serait de 5,962 fr., de 3,546 fr. en 1902 et de 276 fr. en 190C.

En résumé, dit le rapporteur, il résulte de tous ces calculs :

Que la part des fondateurs sera absolument hors de proportion avec les parts suivantes;

Que ces dernières parts subiront une décroissance très marquée jusqu'à la sixième ou septième distribution;

Que la décroissance continuera jusque vers la vingtième distribution environ, pour reprendre ensuite une marche progressive extrêmement lente.

Et M. Lourties conclut qu'il y a un vice radical dans l'article 19 des statuts des a Prévoyants de l'avenir » qui consacre cette inéga-

8o LOI RELATIVE AUX SOaéTÉS DE SECOURS MUTUELS. Art, 3.

lité, et que la société doit procéder à une révision si elle veut vivre et échapper k une crise aussi certaine que douloureuse. Ce n'est, en tout cas, qu'à cette condition qu'elle pourra prétendre au droit de figurer dans la grande famille mutualiste française.

Les fondateurs des « Prévoyants de l'avenir » prétendent que leurs statuts ne sont révisables que par l'unanimité des parties contractantes. Cette prétention tendrait à faire croire qu'ils sont immuables, alors même que l'expérience démontrerait la nécessité de les modifier conformément aux règles de la justice et de l'équité. Il est prob able que les partisans du statu quo ne seront pas si intransigeants lorsqu'ils auront partagé les premières échéances des intérêts du capital accumulé par les apports des adhérents successifs, si toutefois les retouches voulues par l'opinion publique ne sont pas imposées avant.

La société « la France prévoyante », fondée sur des bases semblables à celles des « Prévoyants de l'avenir », qui compte 85,ooo membres et possède i[\ millions de francs, attribuait à ses fondateurs des avantages considérables au détriment des sociétaires des années suivantes. Il se trouva, dans cette société, une majorité révisionniste. Après réforme des statuts par décision de l'assemblée générale, le bureau demanda et obtint leur approbation.

Cette réforme fut combattue par un groupe de fondateurs, sous prétexte qu'elle n'avait pas été faite par une assemblée générale valablement constituée. Les opposants intentèrent aux administrateurs trois actions, dont deux devant les tribunaux, en nullité d'approbation et en remboursement de leurs cotisations avec intérêts et dommages-intérêts, et l'autre devant le conseil d'Étal, également en nullité d'approbation.

En première instance, les protestataires furent déboutés de leur demande en nullité d'approbation, le tribunal s'étant déclaré incompétent sur ce point de droit administratif ; mais ils obtinrent le remboursement de leurs cotisations avec 5 p. loo d'intérêts à partir du jour de leur paiement. Les fonds de la société ne rapportant que 3 p. 100, ce remboursement, s'il se multipliait, pouvait porter le plus grave préjudice aux sociétaires demeurés fidèles k l'association. Aussi le jugement de première instance fut-il frappé d*appel.

Art. 2, COMMENTAIRE. 8l

La cour d*appel, par un arrêt du 3o janvier 1899, réformant le jugement de première instance, rejeta les prétentions des plai« gàants et les condamna en tous les dépens.

Dans son réquisitoire, Tavocat général a tout d*abord défini le caractère de a La France prévoyante » avant qu'elle reçût Tapprobation ministérielle. « C'était, a-t-il dit, une société civile, ou,, pour employer un mot qui, k mon avis, serait plus exact, une association autorisée dans les termes de l'article 291 du code pénal et des articles I et 2 de la loi du 10 avril i834 qui règlent, dans le droit public et pénal français, la situation des associations ; c'était donc une association et point une société. »

Poursuivant son argumentation, l'avocat général fit ressortir que le but de la société, à sa création, était de fournir une pension à ses adhérents au bout de quinze années de versements. Cette pension devait être servie à l'ensemble des sociétaires y ayant droit et d'après partage entre chacun, au prorata de ses versements, du revenu intégral et annuel du fonds social qui était irréductible.

La Cour comprendra, fit-il observer, que, dans ces conditions^ certains sociétaires devaient être essentiellement favorisés au détriment des autres : c'étaient les sociétaires de la première heure, ceux qui avaient droit à leur retraite des la seizième année d'exercice de la société ; et c'est pour cela que les statuts avaient un article 3o dans lequel il était dit que cette retraite servie aux premiers sociétaires ne pourrait jamais dépasser 2,000 fr. par part et par année, ce qui cependant n'est pas négligeable, car une part répond à un versement mensuel d'un franc, soit 12 fr. par an, soit 180 fr. pour quinze années. Si bien que la limite fixée par les statuts consistait en ceci : que l'individu qui, en quinze années, avait versé une somme de 180 fr., pouvait au maximum recevoir la seizième année une somme de 2,000 fr.

C'était un avantage véritablement énorme que les statuts réservaient dans ceilaines circonstances aux sociétaires les plus anciens.

Un article des statuts disait que la revision ne pouvait avoir lieu qu'à la demande des trois quarts des membres de la société et par une assemblée générale convoquée spécialement k cet efîet. L'avocat général eu donne cette appréciation :

-Ainsi, nous voilA aujourd'hui, en 1898; il y a 80,000 adhérents; les trois

quarts représentent Go,ooo. Sous l'empire des statuts de 188O, pour faire

§2 LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. Art, 2.

une révision, même dans les limites permises, il faudra, au préalable, réunir l'adhésion de 60,000 personnes ; c'est une armée qu'on sera ainsi appelé à mobiliser et je doute que les chefs d'une association comme « La France prévoyante » puissent être des généraux assez capables et assez autorisés pour mener à bonne fin une pareille opération de guerre.

Disons donc que, des le premier moment passé, à partir de l'heure où on est beaucoup plus de5oo, où on commence à être quelques milliers, il sera impossible d'exécuter à la lettre les statuts de 1886 et de réunir cette majorité des trois quarts, non pas môme pour l'approbation de la revision, mais pour introduire la demande même de revision. La société, dans ces conditions, est condamnée, à moins d'événements particuliers, k moins de l'intervention du législateur ou à moins de certaines hypothèses rt de certaines éventualités que je n'ai pas à examiner pour le moment, c!le est condamnée à vivre et à mourir sur les errements des statuts de 1886.

Cependant, dès 1892, un groupe de sociétaires estima que les statuts devaient être revisés, et un congrès fut réuni dans ce but eo 1894; mais, nous venons de le dire, il n'aurait pas été régulièrement constitué. C'est du moins ce que prétendirent les protestataires. Quoi qu'il en soit, le ministre de l'intérieur exigea la réunion d'un nouveau congrès pour ratifier la décision prise dans le premier. Cette fois la revision fut votée par 354 voix de délégués contre 283. C'était une majorité importante, mais inférieure aux deux tiers. Le ministre de l'intérieur approuva néanmoins cette résolution par arrêté du 22 juillet 1896. De là les trois actions intentées aux administrateurs.

Analysant la situation des défendeurs, Tavocat général fît ces réflexions :

On disait avec beaucoup de raison, au nom de la société « La France prévoyante », que les administrateurs de cette société avaient travaillé dans l'intérêt général, que cette société représente des capitaux considérables, ({u'cile a un grand nombre d'adhérents qui sont intéressés à sa fortune et qu'il serait bien dur de l'atteindre dans ses œuvres vives en l'obligeant à icstituer les versements avec intérêts à partir du jour de rencaissement à tous les adhérents qui voudraient se retirer, alors qu'il y a peut-être dans h société une minorité importante, un nombre considérable de sociétaires qui voudraient se retirer, qui appauvriraient ainsi le capital de la société, qui, mieux que cela, l'obligeraient, si le jugement passait dans l'arrêt de la Cour, à payer des intérêts à 5 p. 100 alors qu'elle-même n'encaisse des intérêts qu'à un taux bien inférieur.

Art. 2. COMBfENTAlRE. 83

Passant ensuite au rôle exécutif des intimés et de leur obéissance aux décisions du congrès, Torgane du ministère public en traçait ainsi le caractère :

Je sais bien que les congrès^ que les assemblées générales ont commis des fautes^ mais elles étaient inévitables ; elles étaient nécessaires parce qu'en rédigeant les statuts primitifs on avait eu le tort de ne pas donner à la société cette mobilité qui est la condition essentielle de l'existence pour vivre; il faut pouvoir respirer, il faut pouvoir remuer ; ce sont là des facultés qu'on avait négligé de donner à la société de 1886 et c'est pour cela, Messieurs, que cette série de luttes, cette série d'incidents, cette série de discussions se sont produites, et c'est pour cela que vous êtes à votre tour appelés à dire votre mot dans cette discussion qui dure depuis tant d'années et qui a soulevé des polémiques si passionnées au sein de la société c La France prévoyante ».

Quant au recours formé devant le conseil d*État, voici comment le ministère public s'exprime h. cet égard :

D'autres sociétaires ont demandé au conseil d'Etat de prononcer l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du ministre de Tintérieur approuvant les statuts de « La France prévoyante » comme société de secours mutuels. S'il annule cet arrêté, la société se trouvera tout naturellement ramenée sous le régime des statuts de 1886. Je considère, quant à moi, qu'aucune des considérations invoquées n'est décisive. Mais, et c'est peutêtre de ma part beaucoup d'audace puisque je vais parler, m'aventurant sur un terrain qui n'est pas le mien, très respectueusement et avec beaucoup de prudence et de réserve de ce que fera peut-être le conseil d'Etat lorsqu'il va être appelé à statuer sur le recours pour excès de pouvoir ; j'avoue que je crains beaucoup pour les requérants qu'il ne leur oppose une fin de non-recevoir et ne déclare que leur recours n'est pas recevable.

Et le ministère public expose les motifs qu'il prévoit pour amener la décision du conseil d'État dans le sens qu'il indique. Donc, par le précédent judiciaire que nous venons d'invoquer, les statuts des a Prévoyants de l'avenir » peuvent être revisés par la majorité des membres de cette association. Il est probable que beaucoup d'adhérents, résignés par la croyance que les fondateurs étaient dans leur droit, exerceront maintenant une action dans le sens de la re vision.

84 LOI RELATIVE AUX SOCléris DE SECOURS BfUTUELS. Arl, 3.

Aaticlb 3.

Les sociétés de secours mutuels peuvent se composer dé membres par^ ticipants et de membres honoraires; les membres honoraires paient la cotisation fixée ou font des dons à l'association sans prendre part aux bénéfices attribués aux membres participants; mais les statuts peuvent contenir des dispositions spéciales pour faciliter leur admission, au titre de membres participants, à la suite de revers de fortune.

Les femmes peuvent faire partie des sociétés et en créer: les femmes mariées exercent ce droit sans l'assistance de leur mari; les mineurs peuvent faire partie de ces sociétés sans r intervention de leur représentant légaL

L'administration et la direction des sociétés de secours mutuels ne peuvent être confiées qu'à des Français majeurs, de l'un ou de Vautre sexe, non déchus de leurs droits civils ou civiques, sous réserve, pour les femmes mariées, des autorisations de droit commun.

Les sociétés de secours mutuels constituées entre étrangers ne peuvent exister qu'en vertu d'un arrêté ministériel toujours révocable. Par exception, elles peuvent choisir leurs administrateurs parmi leurs membres»

Les membres du conseil d'administration et du bureau des sociétés de secours mutuels seront nommés par le vote au bulletin secret.

Les administrateurs et directeurs ne pourront être choisis que parmi les membres participants et honoraires de la société.

Composition et administration des sociétés. — L'article 3 apporte aussi son contingent de réformes. Le § i^^ admet que les membres honoraires atteints par des revers de fortune puissent devenir membres participants. Cette prévision n*a rien d'invraisemblable. Il peut arriver, en effet, et les exemples ne sont malheureusement pas rares, que des cas de force majeure ou des opérations trompant les données ordinaires amènent la ruine de maisons prospères et dont les chefs avaient jusqu'alors fait partie de rhonorariat dans la mutualité. Les victimes de ce changement de situation sont d'autant plus intéressantes dans l'espèce qu'elles s'étaient montrées plus généreuses pendant leur aisance, et il est de toute justice que les sacrifices qu'elles ont consentis leur vaillent les bénéfices attachés au titre de participant. Seulement, la loi ne

Arl. 3. COMMENTAIRE. 85

fixe pas le point de départ de ces bénéfices en ce qui concerne la pension de retraits. Partiront-ils du commencement de leur honorariat 6n commenceront-ils le jour où il a pris fin ? Ces conditions seront sans doute déterminées par Tâge des intéressés, les risques qu'ils apporteront et les versements qu'ils auront effectués.

Le S 2 dispose que les femmes mariées peuvent faire partie des sociétés et en créer sans l'assistance de leur mari ; de même, il permet aux mineurs de s'y affilier sans l'intervention de leur représentant légal. Dans cet ordre d'idées se place la mutualité scolaire, dont les membres participants se recrutent k partir de l'âge de trois ans. Cette disposition affranchit ici de leur tutelle deux catégories de personnes jusqu'alors soumises k l'autorisation de leurs ayants droit. Pareille dérogation au code civil est admissible sur le terrain de la prévoyance, car il s'agit, non de dissiper, ce qui n'est pas possible dans l'espèce, mais au contraire d'épargner en vue de besoins éventuels qui peuvent se produire dans le cours de l'existence et laisseraient sans ressources ceux qui auraient k les supporter sans avoir pris les mesures propres k en atténuer ou k en annuler les effets. L'esprit du § 2 de l'article 3 complète celui du 5 !«' et en fait un tout homogène, en ce sens qu'il indique le remède k la fois contre l'impuissance des femmes et des enfants devant la dissipation trop facile de leur patrimoine, par ceux qui le détiennent, et contre les infortunes dont peuvent être atteints les membres honoraires qui, étant dans l'aisance, ont fait acte de générosité envers les membres participants. Sous ce double rapport, les deux paragraphes susdits constituent une heureuse innovation dans la législation sur la matière.

Le § 3, relatif k la direction et k l'administration des sociétés, n'apporte aucun changement k l'état de choses antérieur. Cependant, lorsqu'elles administrent ou dirigent des sociétés, les autorisations de droit commun sont nécessaires aux femmes mariées. Quant k l'administration des sociétés scolaires, elle ne peut être confiée qu'aux membres honoraires, jusqu'k ce que les participants soient devenus majeurs. Les statuts peuvent les admettre k l'électorat k partir de l'âge de seize ans.

8G LOI RELATIVE AUX SOCjéTÉS DE SECOURS MUTUELS. Art. 3.

En première lecture, M. Bovier-Lapierre s'est étonné que la commission, ayant décidé l'admission des femmes au sociétariat sans l'intervention de leurs maris, ne leur maintenait pas les mêmes droits en ce qui concerne l'administration et la direction des sociétés.

Ainsi, disait M. Bovier-Lapierre, une disposition accorde aux femmes le droit de créer des sociétés de secours mutuels sans autorisation maritale, mais elles seront obligées, pour les administrer ou les diriger, de solliciter cette autorisation.

J'avoue que je ne m'explique pas cette exigence. Je ne comprends pas que la présidence d'un bureau ou la qualité d'administratrice de la société puisse obliger la femme mariée à demander l'autorisation du mari et restreindre la bienfaisante émancipation dont la commission a voulu l'investir.

— Mais c'est tout naturel, fit-on observer k l'orateur, il y a une responsabilité différente.

L'honorable député de l'Isère ajouta :

Je persiste à ne pas comprendre comment le fait par une femme mariée de présider une société de secours mutuels et de la diriger par actes de pure administration, sous le contrôle de la société, pourrait engager la responsabilité du mari. '

Je demande à la commission de s'expliquer. Quant à moi, je crois que la femme mariée doit avoir toute liberté d'administrer une société de secours mutuels, comme elle a toute liberté de s'y affilier et de la créer.

M. Louis Ricard, député de la Seine-Inférieure, répondit en ces termes à M. Bovier-LapieiTe :

Il y a une très grande différence entre les deux situations. Qu'on permette aux femmes d'être membres participants de sociétés de secours mutuels sans l'autorisation de leurs maris, il n'y a à cela aucun inconvénient, parce qu'elles ne seront membres participants qu'autant qu'elles apporteront à la caisse sociale la cotisation fixée par les statuts. Elles n'ont d'autres obligations que celle de payer leurs cotisations régulièrement.

La situation des administratrices des sociétés de secours mutuels serait tout à fait différente; elles pourraient prendre des engagements et être responsables des actes qu'elles accompliraient comme membres du conseil d'administration. Il est donc tout naturel qu'on exige pour cela l'autorisation maritale. Puisqu'elles prendraient une qualité qui pourrait les obliger et obliger leurs maris, il faudrait que ces derniers eussent préalablement donné leur agrément.

Arl, 3. COMMENTAIRE. 87

Voulez-vous me permettre. Messieurs, de vous donner un exemple ?

Le conseil d'administration des sociétés mutuelles de femmes doit comprendre un trésorier. Eh bien! est-ce que la trésorière pourra encaisser' les cotisations^ se rendre comptable des sommes qu'elle aura reçues, être sus^ ceptible de procès en responsabilité, si elle n'a pas eu au préalable l'autorisation de son mari ?

L'ezleiinon demandée par M. Bovier-Lapierre ne fut pas admise.

Ici, se pose une autre question : la loi du. 4 mars 1889, portant modification de la législation de i838 sur les faillites, en atténue les efTets, à Tégard des faillis, par la liquidation judiciaire. Cette nouvelle forme de la faillite est accordée au commerçant dont le tribunal de commerce reconnaît la bonne foi dans ses opérations et qui n*a commis aucune faute lourde démontrant son incapacité ou le mépris de sa responsabilité. Dans ce cas il est déclaré excusable et il ne perd pas ses droits électoraux. Mais peut-il être éligible ? L'article 21 de la loi du 4 mars 1889 est ainsi conçu :

Art. 21. — A partir du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, le débiteur ne peut être nomme à aucune fonction élective ; «'il exerce une fonction de cette nature, il est réputé démissioniuûre.

S'agit-il ici seulement des fonctions électives publiques, ou comprend-on les fonctions électives quelles qu'elles soient ? Le texte dit « aucune », ce qui semble les impliquer toutes, aussi bien celles d'administrateur des sociétés de secours mutuels que celles de conseiller municipal, par exemple.

Le rapporteur de la loi du 4 mars 1889, M. Laroze, dit dans son rapport : « 11 n'est qu'un seul cas où celui qui est tombé, commercialement parlant, puisse acquérir de nouveau l'intégralité de ses droits civils et politiques : c'est lorsqu'il s'est réhabilité. » Or, la réhabilitation du failli consiste dans le payement intégral de tous ses créanciers.

M. Laroze ajoute :

Les législateurs ont donc déclaré que celui qui se réhabiliterait rentrerait seul dans l'exercice des droits civils et politiques qu'il a perdus. Mais ils ont établi une échelle dans les incapacités dont ils ont frappé les faillis qui peuvent se trouver dans les autres catégories. Ils ont dit que celui qui au-

88 LOI RELATIVE AUX SOCléT^S DE SECOURS MUTUELS. ArL 3,

raît obtenu son concordat ne perdrait qu'un seul droit, celui d'être élu membre d'un tribunal ou d'une chambre de commerce, d'un de ces corps^ en un mot, où l'admission constitue pour un commerçant une sorte de récompense de son honorabilité.

ff Ils ont estimé que lorsque, par le suffrage libre de ses pairs, on est appelé â siéger dans une chambre ou un tribunal de commerce, on ne peut pas rester sous le coup de cette accusation qu'on a laissé en souffrance quelqu'une de ses obligations. C'est un titre d'honneur que l'élection à une chambre ou à un tribunal de commerce ; ils n'ont pas voulu qu'une personne â qui l'on pourrait reprocher de n'avoir pas tenu un seul de ses engagements pût recevoir cet honneur de ses concitoyens. »

Il y a beaucoup d'analogie, au point de vue de rhonorabilité, entre la situation de membre d'une chambre ou d'un tribunal de commerce et celle de membre du conseil d'administration d'une société de secours mutuels. Les uns et les aulres sont élus par leurs pairs. Les administrateurs mutualistes, qui gèrent les fonds sociaux, ont même une responsabilité directe que n'encourent pas les magistrats consulaires. Dans ces conditions, la jurisprudence sur la matière n'étant pas établie, il y a lieu d'estimer, au point de vue du droit strict, que la liquidation judiciaire entraîne la perte des droits électifs, de quelque nature qu'ils soient. Cependant, si les statuts d'une société de secours mutuels maintenaient ces droits en pareil cas, certains mutualistes estiment que le contrat social ferait la loi des parties et que les tribunaux respecteraient cette clause.

Consulté k ce sujet par le ministère de l'intérieur, M. Laroze a répondu catégoriquement dans le sens que nous indiquons :

« C'est k dessein, dit-il, que la commission de la Chambre qui a étudié la loi de 1889 sur la liquidation judiciaire a rendu aussi large que possible l'interdiction pour le liquidé d'être nommé k aucune fonction élective. Il lui a paru, indépendamment de toute considération juridique, qu'il fallait rendre hommage k cet adage de simple bon sens : a Celui qui s'est montré incapable de gérer a ses propres affaires ne doit pas dem3urer chargé des affaires « d'autrui. » Le liquidé reste donc électeur mais ne peut être élu, pendant toute la durée des opérations de sa liquidation

c Cette incapacité s'étend-elle aux membres des bureaux des sociétés de secours mutuels ?

Art» 3. COMMENTAIRE. Sq

« Je n*héslte pas à répondre affirmativement. — Les fonctions électives dont il s*agit ont précisément pour objet la gestion du bien d'autnii, et non seulement les membres des bureaux de ces sociétés recueillent les cotisations des associés, mais ils les distribuent entre eux conformément aux statuts ; ils encourent donc une réelle responsabilité.

« De plus, toutes les sociétés de secours mutuels approuvées ou non, depuis la plus modeste jusqu'à la plus opulente, étant, d'après notre législation, sous la surveillance de l'autorité municipale', leurs opérations importent au plus haut degré à Tordre public et au bien-être d'un grand nombre de citoyens, et toutes sont donc intéressées à ce que les fonctions de membre du bureau ne tombent pas entre des mains qui peuvent être suspectées.

c Pour que ces membres ne tombassent pas sous l'expression très générale de l'article 21 de la loi de 1889, il faudrait une disposition spéciale qui n'existe ni dans cette loi ni ailleurs. »

La volonté du législateur est nettement exprimée dans les observations de M. Laroze ; il en résulte que le liquidé judiciaire perd ses droits d'éligibilité, et qu'il ne les recouvre qu'au jour de sa réhabilitation.

Les sociétés d'étrangers, — Le § 4 concerne les étrangers ; il leur impose certaines règles. Les sociétés de secours mutuels qu'ils voudront former entre eux sur le territoire français ne devront fonctionner qu'après y avoir été autorisées par arrêté ministériel, d'ailleurs révocable si, dans leurs réunions, ils ne se bornaient pas strictement au rôle qui leur est assigné, et s'ils prêtaient li des observations de la part des autorités compétentes. Il ne faut pas qu'à l'abri de la mutualité, notamment dans les départements de la frontière, des étrangers puissent se grouper et se concerter dans un but hostile au pays. Ils sont reçus chez nous en vertu des lois internationales qui leur interdisent de s'immiscer dans nos

I. Le décret-loi du 26 mars 1802 a abrogé, en ce qui concerne les sociétés approuvées, l'article 4 de la loi du i5 juillet iS5o qui place sous la surveillance de l'autorité municipale les sociétés de secours mutuels reconnues comme établissements d'utilité publique.

90 LOI RELATIVE AUX SOCléréS DE SECOURS MUTUELS. Art. S,

affaires d'ordre gouvernemental. Des groupements de ce genre manqueraient à leurs devoirs les plus élémentaires s'ils profitaient de l'hospitalité qui leur est accordée pour se livrer k des manœuvres tendant à créer des embarras intérieurs ou extérieurs au gou* vernement de la République. Les étrangers résidant en France doivent se montrer rëspectoeux de ises lois et de ses institutions, de même que nos nationaux habitant hors frontières ont k faire «cte de réciprocité.

Avant la promulgation de la loi du i*' avril, les administrateurs des sociétés de secours mutuels constituées entre étrangers devaient être Français ; le § 4 autorise, par exception, ces sociétés k se faire administrer par leurs membres. Toutefois, il y aura lieu de s'assurer si leurs chefs résident bien dans la localité où est établi leur siège social et s'ils sont régulièrement affiliés. Cette précaution est nécessaire pour éviter les inconvénients qui peuvent résulter d'une surveillance insuffisante.

La question des étrangers a donné lieu k une longue discussion. Dans la séance du 9 mars 1896, M. l'abbé Lemire développa un amendement tendant k ce que « les étrangers faisant partie d'une société de secours mutuels soient représentés dans le conseil d'administration, si leur pays d'origine accorde des avantages semblables aux nationaux français ». Voici les raisons qu'il fit valoir k l'appui de son amendement :

Il existe à l'étranger un grand nombre de sociétés de secours mutuels dont font partie des Français. Dans certains pays, la loi accorde à ces membres français des sociétés de secours mutuel» le droit de faire partie du conseil d'administration. En voici un exemple. Je cite le texte même de la loi :

« Les sociétés de secours mutuels reconnues sont administrées par un ou plusieurs mandataires, et ces mandataires doivent être — il s'agit de la Belgique pour le cas présent — Belges et majeurs.

« Toutefois, le gouvernement, la commission permanente entendue, peut accorder une dispense personnelle cjuant à Tindigénat de celui (jui est candidat pour le conseil d'administration... »

Telle est la loi de juin 189^ sur les sociétés mutualistes belges. Elle comporte donc une exception à la règle commune ; elle prévoit une dispense de nationalité accordée à des étrangers. C'est le droit.

Voici le fait :

D'après des documents authentiques qui me sont fournis aujourd'hui

Art, 3, COMMENTAIRE. 9I

mème^ et qui émanent du ministère de l'industrie et du travail de Belgique, cette dispense, en fait, n'a encore ëté refusée â aucun administrateur de nationalité française.

Des arrêtés, mentionnés au Moniteur, l'ont accordée, en septembre 1895, à un administrateur de la société « la Prévoyance », à Villers, dans la province de Luxembourg; en iSgS également, à un administrateur de la société « l'Union », à Bruxelles ; enGn, la même année, â un administrateur de la société « la Prévoyance », à Rance, province du Hainaut.

Donc, Toilà une faveur qui est faite aux nationaux français â l'étranger. 11 est bon de s'en souvenir.

Les mêmes documents mettent sous nos yeux une seconde faveur plus importante encore.

Il existe à Anvers une société dite : « Société française », et dont l'article 3 des statuts porte :

« Les Français seuls peuvent faire partie de la société comme membres participants. »

Cela n'a pas empêché cette société d'obtenir, par des arrêtés royaux de -mai et de novembre 1898, la reconnaissance légale, l'approbation de modifications statutaires avec les avantages qui en résultent, notamment la personnalité civile, l'impression gratuite des statuts à deux cents exemplaires par les soins du gouvernement belge, l'exemption des droits de timbre, de greffe, d'envegistrement, la franchise postale, etc.

Celte société est admise â participer aux concours ouverts entre les sociétés du royaume.

M. Jourdc combattit ramendement de M. Tabbé Lemire avec cette argumentation :

Je comprendrais très bien et je désirerais que l'on tolérAt dans nos sociétés de secours mutuels, qui sont les meilleurs juges du point de savoir comment elles doivent recruter leurs adhérents, la présence d'ouvriers ou de mutualistes étrangers, qu'ils fissent même partie des conseils d'administration si leurs camarades les jugeaient capables de gérer leurs affaires. Mais voyez la situation qui leur serait faite si ramendement de M. Lemire était adopté.

Le ministre de l'intérieur met chaque année à la disposition des sociétés de secours mutuels des subventions que M. le ministre des finances ne trouve pas quantité négligeable. Or, il n'est pas douteux que certaines sociétés de secours mutuels pourraient se fonder, dans le Nord, par exemple — si votre amendement était adopté — où les Belges seraient en majorité. Alors, non seulement on donnerait à ces étrangers des secours en cas de maladie, ce à quoi je ne verrais pas grand inconvénient, mais on attribuerait à leur société les subventions de l'Ktat, dont ils profiteraient au même titre que nos compatriotes.

92 LOI RELATIVE AUX SOQÉTéS DE SECOURS MUTUELS. Art. 3,

En outre, M. Drake, parlant au nom de la commission, fit un rapprochement avec la loi syndicale du 21 mars 1884.

Nous avons voulu^ dit-îl, mettre dans la loi sur les sociétés de secours mutuels des dispositions analogues â celles qui figurent dans la loi sur les syndicats professionnels. Je lis à l'article 4 de cette loi : « Les membres d'un syndicat professionnel chargés de Tadministration ou de la direction de ce syndicat devront être Français et jouir de leurs droits civils. » Je ne vois pas de raison, en ce qui me concerne, de traiter d'une façon différente les conseils d'administration des sociétés de secours mutuels. Je vous demande donc. Messieurs, d'adopter, par analogie, le texte de la commission.

Et M. Bovier-Lapierre ajouta:

D'autant plus que ces syndicats peuvent fonder des sociétés de secours mutuels. Il y aurait là une anomalie qu'il faut éviter.

L'amendement de M. Tabbé Lemire fut rejeté.

En seconde délibération, ce même paragraphe ayant été remanié par la commission, il prêta de nouveau k une discussion étendue. Son texte disait que «c seules les sociétés formées exclusivement entre étrangers de même nationalité pourraient choisir leurs administrateurs parmi leurs membres ». M. Sibille demanda comment s'administreraient les sociétés composées d'étrangers de nationalités différentes, puisque, aux termes du deuxième paragraphe du présent article, les sociétés non composées d'étrangers de même nationalité devaient être administrées par des Français. Le rapporteur répondit qu'elles n'auraient pas le droit de se constituer. M. Habert désira un texte plus clair. M. Barthou, ministre de l'intérieur, fit observer que la constitution de sociétés d'étrangers, alors même qu'elles recevraient des membres de nationalités différentes, étant soumise préalablement k l'autorisation ministérielle, il n'y avait pas lieu d'établir des catégories entre elles. Cette déclaration amena le rapporteur k déclarer que si le gouvernement se trouvait suffisamment armé par la première disposition, la commission n'avait qu'k supprimer la seconde, et le paragraphe fut adopté dans le sens indiqué par le ministre.

Art. 3, COMBIENTAIRE. g3

Les §§ 5 et 6 disent que les administrateurs, j compris les membres du bureau, sont élus par le vote au bulletin secret, et qu'ils sont choisis parmi les membres participants ou honoraires. Le vote au bulletin secret assure Tindépendance des votants, en ce qu'il les soustrait k l'influence des partisans trop zélés de tels ou tels candidats, qui ne manqueraient pas d'exercer sur eux une pression souvent déterminante, si le vote avait lieu k main levée. Du choix plus ou moins judicieux des administrateurs dépend la prospérité ou la déconfiture des sociétés ; il est juste que des per* sonnes qui leur sont étrangères ne puissent être introduites dans leur sein pour prendre eu main leur gouvernail, alors qu'elles n'y sont pas préparées.

Le sixième paragraphe fut l'objet d'un amendement de M. Mau* rice Faure tendant k exclure les membres honoraires de la direction et de l'administration des sociétés.

Il arrive très souvent, observa M. Maurice Faure, que les préoccupations politiques ou de religion se mêlent fâcheusement en certaines circonstances aux questions de mutualité, en les dénaturant â Tabrî d'un honorariat mal compris, à la faveur de certaines ambitions et de certaines intrigues.

En attribuant par la loi aux membres honoraires la faculté de faire partie du conseil d'administration des sociétés de secours mutuels, ne craignez-vous pas de placer ces associations dans une situation très délicate et fort difBcile ? Si la candidature au poste d'administrateur ou de directeur d'un de ces membres honoraires vient à se produire, les sociétés dont il s'agit se trouveront dans cette alternative : ou de blesser, en le froissant dans son amoui^proprc par un échec inQigé à sa personne, un adhérent important dont le concours peut être précieux, ou de préférer, pour conserver cet adhérent précieux, sa candidature à celle de l'un des sociétaires actifs, d'un modeste travailleur, serviteur militant de l'œuvre mutualiste, vraiment intéressé à son bon fonctionnement.

A ces observations, M. Siegfried, président de la commission, répondit :

La commission a pensé qu'il convenait de laisser aux sociétés de secours mutuels la faculté de choisir elles-mêmes leurs administrateurs, même parmi les membres honoraires.

Dans beaucoup de sociétés, les membres sont extrêmement occupés dans

9^ LOI RELATIVE AUX SOGlirés DE SECOURS MUTUELS. Art, 3.

la journée et ils sont fort heureux de pouvoir trouver parmi les membres honoraires des personnes retirées des affaires^ qui consentent à donner leur temps pour le bien de la société.

En ce qui concerne les marins notamment^ qui sont presque toujours en mer, il est particulièrement désirable qu'ils puissent choisir leurs administrateurs parmi les membres honoraires.

En conséquence^ la commission demande le maintien de sa rédaction.

M. Louis Ricard démontra, en outre, que Tamendement de M. Maurice Faure mettrait les sociétés scolaires dans l'impossibilité de se faire administrer.

... II y a, dît le député de la Seine-Inférieure, une catégorie de sociétés qui se développent chaque jour et très heureusement dans notre pays : ce sont les sociétés de secours mutuels scolaires.

Vous ei avez tous entendu parler; elles ont été fondées à Paris il y a quelques années ; un grand nombre se fondent en ce moment-ci en province. Elles existent dans un très grand nombre de villes. Pour lo centimes par semaine, elles donnent des avantages assez considérables â leurs membres et elles ont ce grand mérite d'être une véritable leçon de choses aux écoliers et de leur apprendre les avantages et les bienfaits de la mutualité.

Du moment que nous voulons fonder des sociétés de secours mutuels scolaires, je demande comment elles pourraient subsister si elles n'admettaient pas de membres honoraires? Tous les membres participants sont âgés de moins de vingt et un ans, puisqu'ils sont encore à l'école, et par conséquent, si vous ne laissez pas aux membres honoraires le droit d'être membres du conseil d'administration des sociétés scolaires, vous allez dire du même coup que vous supprimez une des innovations les plus heureuses de ces dernières années, c'est-à-dire les sociétés de secours mutuels scolaires.

Le ministre de l'intérieur s'étant joint k la commission pour repousser l'amendement de M. Maurice Faure, cet amendement ne fut pas pris en considération.

Dans les sociétés scolaires, la question des membres honoraires est plus importante que dans les sociétés d'adultes. Beaucoup d'entre eux, qui rendent k la société des services gratuits exceptionnels, sont exonérés de la cotisation. Les instituteurs, par exemple, qui sont k la fois recruteurs, collecteurs et administrateurs en qualité de membres honoraires, ne peuvent être en outre, vu leur situation modeste, astreints k la contribution de riionorariat.

D'autres exceptions se produisent dans les sociétés scolaires, et

Art, 4' COMMENTAIRE. 96

même mixtes, c'esl-k-dire composées d'hommes et de femmes. Dans le cas où les administrateurs de ces sociétés seraient dans la nécessité de déléguer leurs pouvoirs, comme pour la collecte des cotisations, nous ne verrions pas d'inconvénients k ce qu'ils les confiassent, sous leur propre responsabilité, à des femmes ou à des mineurs âgés de quinze ans au moins.

Article 4-

Un mots avant le fonctionnement d'une société de secours mutuels, ses fondateurs devront déposer en double exemplaire :

70 Les statuts de ladite association ;

20 La liste des noms et adresses de toutes les personnes qui, sous un titre quelconque, seront chargées à torigine de l'administration oa de la direction.

Le dépôt a lieu, contre récépissé, à la sous-préfecture de tarrondissement oà la société a son siège social, ou à la préfecture du département.

Le maire de la commune en est informé immédiatement par les soins du préfet ou du sous-préfet.

Un extrait des statuts sera inséré dans le Recueil des actes de la préfecture.

Tout changement dans les statuts ou dans la direction sera notifié et publié selon les formes indiquées ci-dessus.

Formalités constitutives, — Pour les formalités constitutives, l'article 4» sauf la publicité des statuts, assimile les sociétés de secours mutuels aux syndicats professionnels constitués en vertu de la loi du 21 mars i884. Au lieu de soumettre leurs statuts au préfet, comme le prescrivait l'article 7 du décret du 26 mars i852, les sociétés n'auront, aux termes du § i", qu'à en effectuer le dépôt, ainsi que celui de la liste des noms et adresses des personnes qui, sous un titre quelconque, seront chargées à l'origine de l'administration ou de la direction. Ce texte est conforme à celui de l'article 4 de la loi du 21 mars 1884.

Les §§2 et 3 stipulent que ce dépôt aura lieu, contre récépissé, k la sous-préfecture de l'arrondissement où la société a son siège

96 LOI RELATIVE AUX SOGlÉTés DE SECOURS MUTUELS. Art, 4'

social, ou k la préfecture du département, et que le maire de la commune en sera immédiatement informé par les soins du préfet ou du sous-préfet.

Le dépôt des statuts peut s'effectuer par correspondance administrative, c'est-k-dire k la mairie, qui opère en franchise la transmission à qui de droit.

Le S 4 exige l'insertion d'un extrait des statuts dans le Recueil des actes administratifs de la préfecture, et le 5 5 veut que cette règle soit observée pour tout changement dans les statuts ou dans la direction des sociétés. Dans le département de la Seine, où il n'existe pas de Recueil des actes administratifs, l'insertion devra avoir lieu dans le Bulletin municipal officiel.

Une grande somme de liberté est ainsi accordée aux sociétés par l'article 4 ' un simple dépôt donnant lieu k un récépissé, et l'association est constituée en fait. Un mois après, elle peut fonctionner. La loi ne pouvait être plus libérale. Elle n'impose ni la rédaction des statuts sur papier timbré, ni qu'ils soient imprimés. Pour les sociétés approuvées, elles effectueront, comme par le passé, le dépôt en quadruple exemplaire, dont un pour les archives du ministère, un pour le bureau des institutions de prévoyance, un pour la préfecture et le quatrième pour la société. Dans le département de la Seine, où les sociétés approuvées traitent directement leurs affaires avec le service compétent de l'administration centrale, le dépôt a lieu k la préfecture de police, dont le personnel est nombreux et plus apte que tout autre pour s'assurer que l'esprit du § 3 de l'article 3 est observé, c'est-k-dire que les administrateurs et directeurs des sociétés sont Français et jouissent de leurs droits civils et civiques.

La loi ne dit pas comment doit ôtre établie l'authenticité des statuts. Il suffira sans doute de les faire certifier par le président et le secrétaire ; les déposants n'auront point k en faire la déclaration, mais simplement k apposer leur signature en bas du texte, et si les noms et adresses des administrateurs ou directeurs n'y sont pas mentionnés, ils les produiront dans une piëce séparée.

Art. 5. COMMENTAIRE. 97

La publicité prévue par les §§ 4 et 5 est le corollaire de la liberté. C'est en quelque sorte l'acte de naissance des sociétés et le meilleur moyen de provoquer leur diffusion, en les faisant connaître aux populations, aussi bien pour les modifications statutaires que pour rétablissement des statuts primitifs.

Quant à l'extrait qui devra être publié dans le Recueil des actes administratifs de la préfecture, il contiendra tout ou partie du but défini dans l'article premier, selon que la société l'embrassera d€Lns son ensemble ou partiellement, et les points de l'article 5, même ceux qui seront laissés à sa faculté. Cet extrait mentionnera encore le titre de la société, ainsi que les noms des membres du bureau. Les modifications statutaires et les mutations dans le bureau donneront lieu k la même publicité.

En première délibération, M. Gauthier (de Clagny), dans la séance du 9 mars 1896, demanda la suppression des §§ 4» 5 et 6 de l'article 4*

Il obtint satisfaction en ce qui concerne les $$ 4 et 5, qui étaient ainsi conçus :

« Un exemplaire des pièces déposées est transmis au parquet.

c Avis du dépôt devra être publié dans un journal de l'arrondissement, ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un des journaux du département. »

Le S 6 fut maintenu et devint le § 4- Le § 5 de l'article définitif fut ajouté.

Article 5.

Les statuts déterminent :

10 Le siège social, qui ne peut être situé ailleurs qu'en territoire fran^ çais;

39 Les conditions et les modes d'admission et d'exclusion, tant des membres participants que des membres honoraires;

Jo La composition du bureau et du conseil d administration, le mode d'élection de leurs membres, la nature et la durée de leurs pouvoirs, les conditions du vote à l'assemblée générale et du droit pour les sociétaires de s'y faire représenter;

4° Les obligations et les avantages des membres participants ;

Î.01 DU i*' AVRIL 1898. 7

g8 LOI RELATIVE AUX SOGléTÉS DE SECOURS MUTUELS. AN. 5.

5© Le montant et. l'emploi des cotisations des membres, soit honoraires, soit participants, les modes de placement et de retrait des fonds;

60 Les conditions de la dissolution volontaire de la société;

7© Les bases de la liquidation à intervenir si la dissolution a lieu ;

8^ Le mode de conservation des documents intéressant la société ;

ffo Le mode de constitution des retraites pour lesquelles il n'a pas été pris (rengagement ferme et dont l'importance est subordonnée aux res^ sources de la société;

/o® L'organisation des retraites garanties, et spécialement la fixation de leur quotité et de Vâge de Ventrée en jouissance ;

11^ Les prélèvements à opérer sur les cotisations pour le service spé* cial des retraites, lorsque, conformément à la clause précédente, les CO' tisations des membres honoraires ou participants devront être affectées pour partie à la constitution des retraites garanties, que ce soit au moyen dun fonds commun ou de livrets individuels ouverts au nom des sociétaires.

Définition des statuts sociaux. — L'article 5 détermine en onze paragraphes les principales conditions statutaires.

Le § i*' dit que le siège social ne peut être situé ailleurs qu'en territoire français. Cela signifie qu'une société peut rayonner sur toute la France. L'article premier du décret du 26 mars i852 stipulait que l'extension hors la commune du siège social ne pouvait avoir lieu que si cette commune avait moins de 1,000 habitants, ni excéder deux ou plusieurs communes voisines. Désormais, il est loisible à une société d'étendre ses opérations sur tout le pays; elle peut avoir des subdivisions dans tous les départements où elle les jugera utiles k son développement et k sa prospérité.

Le § 2 laisse aux statuts sociaux le soin de fixer les conditions et les modes d'admission et d'exclusion des membres participants et honoraires. Les articles 4 t^t 5 du décret du 26 mars i852 disposaient que les membres participants étaient reçus au scrutin et à la majorité des voix de l'assemblée générale, et que le bureau prononçait l'admission des membres honoraires. L'expérience a démontré que ces clauses sont rationnelles, et malgré la liberté laissée aux sociétés, l'administration, sans doute, leur conseillera d'en maintenir l'application. Relativement k l'exclusion, le décret de

Art. 5. COMMENTAIRE. 99

i85a De la prévoyant pas, il convient de se reporter k la jurisprudence établie sur ce point par l'article 9 des anciens statuts-modèles, qui en énumère les causes, et k l'article 10', qui en fait ressortir les conséquences. Toutefois les nouveaux statuts-modèles, établis par une commission spéciale qui a siégé au ministère de l'intérieur, admettent que le membre participant qui sort de la société pour une cause quelconque après cinq ans d'acquittement régulier de ses cotisations spéciales de retraite reçoit une indemnité pour la perte de ses droits éventuels k la retraite. Cette indemnité comprend la portion de ses cotisations qui aura pu contribuer k l'acquisition de ses droits.

Cette réserve ne peut avoir son effet que dans les sociétés n'assurant que la retraite k leurs adhérents, car dans celles qui donnent les soins en cas de maladie et une pension sur les excédents de leurs recettes, les membres participants dépensent plus qu'ils n'apportent. Si, d'un côté, cette mesure apparaît sous un jour équitable, et peut l'être en certains cas, il ne faut pas se dissimuler que, d'un autre côté, si elle facilitait, par suite de cabales ou de questions de personnes, des démissions en masse, elle deviendrait une prime k la désertion et pourrait provoquer la dissolution des sociétés qui seraient en proie k ces dissentiments.

Au surplus, les statuts-modèles ne sont pas autre chose que des conseils et des indications que les sociétés sont libres, en se conformant k la loi, de s'assimiler ou de modifier.

La composition et le mode d'élection du bureau et du conseil

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