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I. Les arliclcs g et 10 des anciens statuts-modèles disent

Art. 9. — L'exclusion est prononcée en assemblée générale, sur la proposition du bureau et sans discussion :

1* Pour condamnation infamante ;

a® Pour préjudice causé volontairement aux intérêts de la société ;

3» Pour tout acte contraire à l'honneur ;

4* Pour condi ite déréglée et notoirement scandaleuse.

Sauf le cas de condamnation infamante, le membre participant dont l'exclusion est proposée est invité à se présenter devant le bureau pour être entendu sur les faits qui lui sont imputés ; s'il ne se présente pas, son exclusion est prononcée en assemblée générale.

Art. 10. — La démission, la radiation et l'exclusion ne donnent droit à aucun remboursement.

lOO LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. Art, 5.

d'administration, ainsi que la nature et la durée de leurs pouvoirs font Tobjet du § 3. Pour la composition, il n y a rien k changer au principe en vigueur sous l'ancienne législation. Quant au mode d'élection, les articles 3 et 4 du décret du 26 mars 1862 et les décrets des 18 juin i864 et 27 octobre 1870 disposaient :

i^' Que les présidents étaient élus pour cinq ans par l'assemblée générale. L'artide 3, § 5, de la loi du i^ avril ajoute que leur nomination a lieu au scrutin secret, k la majorité absolue des suffrages ; 2° Que les membres du bureau étaient également nommés par l'assemblée générale ; mais la loi nouvelle ne spécifie rien sur la durée de leurs pouvoirs ;

3° Que le président et le bureau prononçaient l'admission des membres honoraires ;

4° Que le président surveillait et assurait l'exécution des statuts, tandis que le bureau administrait la société.

Sur le premier point, sans faire une obligation de la durée des pouvoirs du président, il y a lieu de tenir compte des raisons qui l'ont fuit adopter. 11 a paru que les changements trop fréquents dans les fonctions de la présidence seraient de nature k nuire aux intérêts de la société, parce que le président a des attributions étendues, et que, pour les mettre sagement k profit, il lui faut discerner, non seulement le caractère et les aptitudes de ses collaborateurs, mais encore, dans une certaine mesure, la situation des membres de la société. Or, ces connaissances d'ordre très délicat sont d'une longue pénétration, et d'ailleurs les sociétaires euxmêmes ne peuvent bien juger le président qu'après plusieurs années d'exercice. Pour ces motifs, bien que la loi ne fixe pas la durée des pouvoirs présidentiels, il est utile qu'elle soit portée au maximum déterminé par le décret du 18 juin 1864. Les statutsmodèles revisés conseillent même d'élever cette durée k six ans.

Sur le second point, relatif k la nomination des autres membres du bureau et du conseil d'administration, ladite commission a estimé que leurs pouvoirs devaient avoir la même durée que ceux du président; elle a en outre émis l'avis que le renouvellement de ces administrateurs, tous indéfiniment rééligibles, ayant lieu par tiers tous les deux ans, les deuxième et quatrième années, assurerait la continuité dans leur expérience administrative.

Art» 5, COMMENTAIRE. lOl

Le $ 3 in fine introduit une nouvelle clause dans le mode de vocation aux assemblées générales. Il prévoit le vote par procuration et stipule que les statuts des sociétés qui Tadmettront en indiqueront la forme. Il s'agit ici des sociétaires absents de la localité où se tient l'assemblée générale, ou de ceux qui résident en d'autres localités. Le vote par délégation fait l'objet du § !•' de l'article G. Cette innovation rendra plus fidèle l'expression de la volonté des sociétaires, puisqu'elle sera manifestée par leur universalité.

Le troisième point est expliqué ci-dessus dans les observations suggérées par le text'e du $ 2.

Le quatrième point du § 3 porte sur la nature des pouvoirs administratifs. Il est rationnel de continuer l'application du § a de l'article 4 du décret du 26 mars i852, en y ajoutant l'intervention réglementée des membres du conseil d'administration qui n'appartiennent pas au bureau et qui apportent, eux aussi, leur collaboration dans la gestion de la société.

Le § 4 a trait aux obligations et aux avantages des membres participants. Outre un droit d'entrée, ils s'engagent k verser la cotisation mensuelle inscrite dans les statuts. Ils sont tenus aussi, sauf le cas de force majeure, d'assister aux assemblées générales et k toutes les convocations régulièrement faites. Moyennant que ces conditions soient remplies, la société leur doit, lorsqu'ils sont malades, suivant les clauses statutaires, les soins d'un médecin et les médicaments, ainsi qu'une indemnité de chômage pendant leur maladie, dont la quotité par jour ne peut, d'après les calculs établis, dépasser le montant de la cotisation mensuelle. Subsidiairement, la société a la latitude de leur assurer une pension de retraite dont le capital constitutif des arrérages est formé des excédents de recettes sur les dépenses de maladie, ou par des cotisations spéciales.

Les quatre premiers paragraphes de l'article 5 ont été volés sans discussion. v

Le § 5 veut que les statuts tarifient les cotisations et en déterminent l'emploi ainsi que les modes de placement et de retrait des fonds.

102 LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. Art. 5.

Les sociétés doivent baser les cotisations de leurs membres sur les charges qu'elles s'imposent à leur égard, et leur emploi va aux différents services qu'elles embrassent. Les statuts en préciseront le détail. En ce qui concerne les modes de placement et de retrait des fonds, ils sont prévus aux articles 17, 20 et 21 de la présente loi.

Sur le § 5, M. Dussaussoy déposa, en première délibération, un amendement, tendant k la suppression du mot <c emploi ». Selon l'honorable député, ce mot, qui consacre la spécialisation des cotisations, bouleverserait le mode de comptabilité des sociétés de secours mutuels et leur imposerait des règles scientifiques qu'elles ne sauraient pratiquer. Voici le raisonnement de M. Dussaussoy :

Lorsque les sociétés auront prévu dans leurs statuts un certain nombre de retraites à chiffre déterminé, il faudra spécialiser, prélever chaque année sur les cotisations un tant pour cent fixe, de façon à ne pas laisser d'illusions à ceux qui doivent bénéOcier des retraites, et à être assuré de fournir aux bénéficiaires les retraites promises.

Vous êtes absolument d'accord sur ce point avec les mutualistes. Le congrès de Saînt-Étienne lui-même partage votre sentiment. Mais lorsque les statuts se contentent simplement d'indiquer un certain nombre d'objets auxquels ils doivent satisfaire sans indiquer un tant pour cent et sans déclarer : « Nous vous donnons 4o> 5o fr. par an », mais en disant : « Nous vous aiderons dans la maladie, pour les frais funéraires, pour une série d'autres objets », nous vous demandons de ne pas prétendre imposer les fameuses règles basées sur le principe indiqué. Nous voulons vivre sous l'ancien système, car, laissez-moi vous le dire, celui que vous voulez introduire est considéré par les différentes sociétés de secours mutuels comme une espèce d'humiliation, presque comme une insulte à la démocratie.

M. Audiffred, rapporteur, répondit en ces termes à M. Dussaussoy :

La disposition que nous insérons a été généralement mal comprise, et je crois qu'il est bon que des explications très simples soient fournies pour en déterminer la portée.

Que dit la commission ? Que les sociétés de secours mutuels ont le droit de réaliser un certain nombre d'assurances, de stipuler des primes pour garantir leurs membres contre ces risques déterminés. Elle dit que lorsque des sociétés prendront des engagements fermes vis-à-vis de leurs mem-

Art. 5. COaCMENTAIRE. io3

hna, elles devront justifier qu'elles sont en mesure de tenir ces engagements ; elle ne dit pas autre chose.

Vous avez pris cet exemple d'une société qui, après avoir fait face aux dépenses de maladie, paye chaque année, sur ses excédents de recettes, des secours à ses vieillards, et vous avez demandé à la commission : Dans ce cas, établirez-vous la spécialisation? La commission vous répond : Non. Pourquoi ? Parce que la société ne prend pas d'engagement. Elle dit â ses membres : En fin d'exercice, si, les dépenses de maladie payées, il me reste des ressources, je les répartirai, après le vote de l'assemblée générale, entre les plus nécessiteux. 11 n'y a que des avantages à continuer ces traditions.

Mais, au contraire, lorsque les sociétés stipuleront que, les dépenses de maladie payées, elles s'engagent à servir â tous les sociétaires parvenus à tel Age, â cinquante ans ou â soixante ans, par exemple, une pension du chi£Bre fixe de loo fr., nous leur disons simplement : Avez-vous les ressources nécessaires pour faire face à cette charge ? Vous promettez à de très braves gens qui ont confiance en vous et qui ne peuvent pas vérifier vos calculs^ une somme déterminée â un Age fixé d'avance ; vous faites naître des espérances ; ètes-vous en mesure de tenir les engagements que vous contractez ? Justifiez que vous pouvez faire face à ces engagements.

Remarquez que ce n'est pas le projet de loi qui crée des obligations aux sociétés de secours mutuels. Le projet dit simplement aux sociétés : Vous êtes absolument libres de contracter tels engagements qui vous conviendront dans la limite de vos ressources ; toute liberté vous est accordée. Mais si, allant au delà de simples indications, vous prenez soit pour la vieillesse, soit pour les accidents, soit pour le décès prématuré, des engagements positifs, il faudra établir que vous pourrez les tenir ; autrement, vous ne recevrez pas de l'État l'approbation et les subventions qui en sont la conséquence, et si vous voulez vous constituer en société libre, nous ne vous permettrons pas d'insérer dans vos statuts des clauses qui pourraient constituer, aux yeux de ceux à qui vous vous adressez, des indications absolument trompeuses.

Votre commission croit qu'il y a grand intérêt à ne pas laisser naître â la légère des espérances irréalisables. Voici, à cet égard, une indication concluante : nous avons adopté récemment une loi sur les caisses de retraites des ouvriers mineurs. Par cette loi, nous avons institué une commission d'arbitrage qui a été chargée de régler les conditions auxquelles seraient accordées, en cas de différend entre les patrons et les ouvriers, les pensions aux vieux ouvriers, en tenant compte des statuts et des règlements des caisses existantes. Eh bien, celte commission d'arbitrage, qui a fonctionné pendant une année au ministère des travaux publics, a terminé ses travaux, après avoir opéré sur un certain nombre de pensions des réductions nécessaires.

Et pourquoi? Parce que les caisses de ces sociétés n'avaient pas les ressources suffisantes pour faire face aux engagements contractés. Et

I04 LOI RELATIVE AUX SOGlÉTéS DE SECOURS MUTUELS. Art, 5.

M. Guyot-D'essaigne, ministre des travaux publics^ dans un discours qui a été publié, en remerciant la commission du concours qu'elle avait prêté au gouvernement, lui a dit : « Vous n'avez pas reculé devant l'obligation de réduire des pensions déjà allouées et qui avaient été formellement promises par les statuts. »

Eh bien 1 c'est pour éviter de pareils dangers que nous disons : les sociétés libres devront indiquer dans leurs statuts les procédés qu'elles suivront ; quant aux sociétés approuvées, il faudra qu'elles indiquent également la spécialisation. C'est seulement lorsque ces dernières justifieront avoir des ressources suffisantes pour assurer l'exécution de leurs engagements que l'approbation leur sera accordée. Est-ce qu'après le vote de cette loi un immense développement des sociétés de secours mutuels ne va pas se produire dans ce pays ?

Alors que nous donnons à ces associations le droit de s'établir, non seulement dans une commune, mais sur tout le territoire, alors que nous avons abrogé cette disposition qui limitait à 5oo le nombre des membres, et que nous avons donné à ces sociétés le droit de dépasser les limites du département et de s'étendre sur tout le pays, alors que nous avons donné à ces vastes associations qui pourront s'établir librement les moyens de réaliser de multiples assurances, comme la création de pharmacies coopératives, la constitution de vastes caisses de retraites ou d'accidents, la réassurance pour les maladies prolongées, etc., etc., croyez-vous qu'il n'est pas nécessaire d'imposer certaines règles protectrices à ces sociétés dans l'intérêt même des sociétaires ?

Quand nous demandons aux sociétés de secours mutuels, dont quelquesunes sont déjà très nombreuses, au moment où elles vont prendre une extension plus grande encore, de spécialiser leurs recettes, nous ne leur demandons pas autre chose que d'avoir une comptabilité claire, pour se rendre compte de ce qu'elles font. Si elles veulent servir des retraites garanties, c'est-à-dire des retraites d'un chiffre fixé à un âge également déterminé, il faut qu'elles aient plusieurs comptes, car il faudra bien qu'elles distinguent entre les comptes des maladies, des accidents et des retraites.

A cette observation de M. Jules Dansette : «c Mais si elles ne font lo service des retraites qu'accessoirement », le rapporteur répondit :

Je vous le répète, si elles ne prennent pas d'engagements absolument fermes, si elles distribuent simplement en fin d'exercice leurs excédents, elles ne seront tenues à rien; mais si elles font des promesses, elles seront obligées d'établir que ces promesses ne sont pas illusoires. Il faut qu'elles s'accoutument à celte idée que lorstju'elles prendront un engagement, elles seront tenues de le remplir.

4r/. J. COMMENTAIRE. I05

M. Sibille posa en outre la question suivante :

Une société de secours mutueb approuvée pourra-trelle insérer dans ses statuts l'article suivant que nous voyons actuellement dans les statuts de beaucoup de sociétés de secours mutuels:

« Lies cotisations des membres participants et des membres honoraires seront employées à distribuer des secours en cas de maladie^ etc.

« Chaque année^ l'excédent des recettes sur les dépenses sera versé à la caisse des dépôts et consignations^ pour former un fonds commun destiné à servir des pensions de retraite ? »

« Certainement, dit le rapporteur ; elles pourront maintenir cette clause, parce qu'elles ne prennent pas d'engagements. »

L'amendement de M. Dussaussoy ne fut pas adopté.

Les nouveaux statuts-modèles, au chapitre de l'organisation financière des sociétés, divisent les recettes et les dépenses en deux catégories : i^ les recettes et les dépenses normales ; 2° les recettes et les dépenses complémentaires.

Les recettes normales comprennent les cotisations des membres participants ; les sommes versées par les chefs d'industrie pour assurer leur personnel contre les accidents du travail, selon les prescriptions de l'article 5 de la loi du 1^ avril 1898, et les intérêts de ces cotisations.

Les dépenses normales comportent les secours en cas de maladie et les frais généraux (frais médicaux et pharmaceutiques, indemnités quotidiennes, frais d'administration); les retraites (versements au fonds commun inaliénable ou sur livrets individuels) ; les assurances au décès (frais funéraires, sommes attribuées k la veuve, aux orphelins ou aux ascendants à la charge des participants décédés).

Les recettes complémentaires sont composées des droits d'admission des participants ; des cotisations des membres honoraires ; du produit des amendes ; des dons et legs ; des subventions de l'État, des départements, des communes ou des particuliers ; du

1 06 LOI RELATIVE AUX SOaÉT^S DE SECOURS MUTUELS. Att. 5.

produit des fêtes diverses organisées par les sociétés et des intérêts des sommes provenant de toutes ces recettes.

Les dépenses complémentaires sont formées des allocations annuelles renouvelables aux participants inGrmes ou incurables avant l'âge réglementaire de la retraite ; des secours exceptionnels accordés aux malades ou blessés et à leur famille, ainsi qu'aux familles des participants décédés; des secours exceptionnels aux malades dont la maladie se prolonge au delà des limites réglementaires; des dépenses exceptionnelles en cas de force majeure, comme, par exemple, pour parer aux besoins que ferait naître une épidémie.

Ces recettes et ces dépenses devront être portées sur des comptes distincts.

Sous l'empire de la législation précédente ces distinctions n'existaient pas ; les anciens statuts-modèles ne prévoyaient qu'une catégorie de recettes et que deux genres de dépenses. Toutes les recettes allaient dans la même caisse, sur laquelle on payait les . dépenses de maladie et les frais généraux d'administration, et l'on prélevait, sur ses excédents, les sommes nécessaires k la constitution des pensions de retraite.

Les SS 6 et 7 ont rapport à la dissolution volontaire des sociétés et, dans cette hypothèse, k leur liquidation. Ces deux opérations sont analysées dans le commentaire de l'article 1 1 de la loi.

Le § 8 s'applique k la conservation des documents intéressant les sociétés. Il importe de créer et de tenir les archives de la mutualité. Dans ce but, ses administrateurs auront pour devoir de transmettre au ministère de l'intérieur tous les documents qui permettront au service administratif compétent de renseigner les personnes qui auront besoin de les consulter.

Pensions de retraite. — Le § g vise la constitution des retraites non garanties, c'est-k-dire dont la quotité n'est pas fixée d'avance, et dont la liquidation ne sera pas absolument assurée k une échéance

Ari. 5. COMMENTAIRE. IO7

déterminée. Cette catégorie de pensions s'applique aussi bien aux sociétés libres qu'aux sociétés approuvées, puisque l'article 5 est placé dans le chapitre général des sociétés de secours mutuels, sans distinction des unes et des autres.

En ce qui concerne les sociétés approuvées, la loi considère deux sortes de pensions : i° les pensions à liquider sur le fonds commun inaliénable, par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, mais sans taux inscrit dans les statuts, et lorsque ce fonds permettra de les accorder ; 2° les pensions prélevées, en vertu de l'article 23 de la loi, sur les intérêts du fonds commun inaliénable, et servies directement par les sociétés.

Dans ce dernier cas, les statuts diront si ces pensions seront prélevées sur les fonds libres déposés en compte courant à la caisse des dépôts et consignations, sur les intérêts du fonds commun inaliénable comme le prévoit l'article 28, ou sur d'autres ressources de la société mises en valeurs de rapport.

Aux yeux du législateur, ces retraites ont un caractère aléatoire ; elles sont passibles d'augmentation ou de réduction, même d'annulation, selon que les finances de la société seront en hausse ou en baisse. En regard de cette expectative, la responsabilité des sociétés est seulement morale ; mais, étant donné l'esprit d'ordre, d'économie et de loyauté qui règne dans leur administration, il est permis d'avancer qu'elles rempliront fidèlement de ce chef les engagements qu'elles auront pris envers leurs membres.

Le premier mode a été pratiqué jusqu'à ce jour par la majeure partie des sociétés approuvées, et il est probable qu elles continueront, pour la plupart, d'en faire usage.

Dans le second mode, l'État n'est plus partie prenante ; il laisse aux sociétés le soin de régler elles-mêmes les pensions de leurs membres. Cependant, pour la sécurité des pensionnaires, il est nécessaire que les intérêts du fonds commun inaliénable ne soient perçus que pour être employés aux pensions. Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a écrit dans ce sens au ministre de l'intérieur et lui a déclaré qu'il ne pouvait, sans garantie, payer ces intérêts. 11 estime que le ministre de l'intérieur est le meilleur juge des mesures k prendre dans l'espèce, et qu*il lui appartient de donner l'autorisation du retrait, de même qu'il entre

I08 LOI RELATIVE AUX SOCIETES DE SECOURS MUTUELS. Art, 5.

dans ses attributions d'établir le contrôle de l'emploi des intérêts retirés, afin qu'ils ne puissent être reversés au compte du fonds de retraites et de nouveau subventionnés. Par exemple, le ministre de l'intérieur pourrait délivrer aux pensionnaires un certificat-titre de pension qui leur tiendrait lieu du titre de rente que donne la caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Ce certificat, outre qu'il permettrait le contrôle qui doit être exercé sur l'emploi des fonds rendus disponibles par l'article 23, serait en même temps la garantie des pensionnaires.

Quant aux sociétés libres, l'emploi de leurs fonds étant laissé à leur disposition, l'intervention administrative sera très limitée dans les mesures qu'elles croiront devoir prendre en matière de pensions vis-k-vis de leurs membres ; cette intervention se bornera h ce que les clauses de leurs statuts y relatives soient calculées de manière à ne pas les engager au delà des ressources qu'elles pour^ ront se procurer.

Le 5 10 comprend les retraites garanties, leur quotité et l'âge auquel les ayants droit y sont admis. La distinction de ces retraites dans les deux genres de sociétés est faite pour les rendre indépendantes de celles qui ne sont pas garanties. Elles forment une division des cotisations spécialisées. Dans les sociétés approuvées, le capital qui les constitue est lui-même divisé en deux parties, l'une pour les pensions servies sur le fonds commun, l'autre pour celles qui sont établies d'après la méthode du livret individuel. Leur organisation relève de l'article 28 de la loi.

Les sociétés libres dont les statuts garantiront les pensions qu'elles promettent devront en immobiliser le capital représentatif, soit en plaçant les titres correspondants, sous la signature du conseil d'administration responsable, dans un des établissements d'État qui pourra les accepter, soit en capital liquide, dont le placement et le dépôt offriront toute la sécurité désirable.

L'estimation de la quotité des pensions de retraite garanties est basée sur la péréquation des recettes et des dépenses de ce chapitre, dont les calculs hcroiit établis riyoïirciisemeiit, de toile manière que nul mécompte ne puisse se pro. luire. Les sociétés qui

Art, J. COMBIENTAIRE. lOQ

rjarantiront leurs pensions feront acte de prévoyance dans la fixation de la quotité en restant plutôt en deçà que de risquer d*aller au delà du chiffre réalisable, attendu qu'il leur sera loisible d'allouer de la main à la main, par des suppléments, comme beaucoup d'entre elles le font d'ores et déjà, le maximum qu'elles croiront pouvoir atteindre. Et si l'usage leur démontrait que ces suppléments fussent trop élevés, elles pourraient les réduire ou les supprimer sans toucher k la quotité déclarée.

Pour l'entrée en jouissance de ces pensions, des calculs précis seront également nécessaires ; il faudra qu'à Tàge fixé par les statuts, et après le temps voulu de sociétariat, les ayants droit ne soient pas reculés d'année en année jusqu'à ce que des extinctions permettent au capital constitutif des rentes de les liquider.

Dans ces calculs devra entrer en ligne de compte la mobilité du taux de l'intérêt, qu'il est prudent d'estimer à son maximum possible de décroissement, afin de ne pas être surpris par des réductions inattendues, dont l'effet rejaillirait sur la quotité prévue à la légère et jetterait dans des embarras financiers les sociétés qui se seraient mises en pareil cas.

Le 5 1 1 demande aux statuts d'évaluer les prélèvements à opérer sur les cotisations pour le service spécial des retraites, qu'elles soient liquidées au moyen du fonds commun ou du livret individuel. Devra-t-on verser une cotisation spéciale en vue des pensions, ou prélever sur la cotisation générale une partie déterminée? La spécialisation des comptes exprimée dans la discussion de la loi a surtout ici sa raison d'être. Le législateur a voulu que les sociétés qui constituent des retraites garanties en réalisent tout d'abord le capital constitutif. Il importe peu qu'il soit formé d'une manière ou de l'autre, c'est-à-dire en valeurs mobilières, immobilières ou en espèces, pourvu qu'il soit existant. Le choix en sera laissé aux administrateurs des sociétés, qui spécifieront dans les statuts sociaux si les pensions seront alimentées par une cotisation versée uniquement dans ce but, ou par un prélèvement avant tout autre sur l'ensemble de la cotisation ordinaire.

Dans son rapport supplémentaire, annexé au procès-verbal de

I I O LOI RELATIVE AUX SOaÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. Att. 5.

la séance du 22 janvier 1896 de la chambre des députés (première délibération), M. Audiffred, parlant de Tarticle 5, à propos de l'adjonction des $$9 et 10 effectuée récemment, disait :

Les sociétés peuvent, suivant leur convenance, créer ou ne pas créer des pensions de retraite. Toute liberté leur est laissée à cet égard.

Lorsqu'elles créent des pensions de retraite, elles doivent déclarer dans leurs statuts si elles entendent simplement attribuer, à l'aide de leurs excédents de recettes, des secours aux vieillards, infirmes, ou si, au contraire, elles entendent contracter l'obligation précise de servir de véritables pensions, d*un chifire arrêté d'avance, et à un âge également déterminé.

La loyauté qui doit présider à tous les engagements, la nécessité de voir clair dans leurs opérations doivent faire im devoir aux sociétés d'accepter ces prescriptions, qui n'ont, à aucun degré, un caractère vexatoire ou tyrannique, mais qui sont établies uniquement pour protéger les droits des mutualistes et pour assurer la bonne marche et la prospérité des sociétés elles-mômes.

La loi que nous vous présentons exige que les sociétés de secours mutuels prévoient dans leurs statuts cette spécialisation, qu'elles formulent nettement la nature et la portée de leurs engagements, pour qu'aucune erreur, aucune désillusion ne deviennent possibles. A ces conditions, elle accorde, pour l'assurance philanthropique en cas de maladie, d'accidents, de décès prématurés, de vieillesse, la liberté d'association.

Pour les soci^Hés libres, qui n'auront plus ni autorisation ni approbation à demander, elle borne là ses exigences.

De son côté, M. Lourties, dans son rapport annexé au procèsverbal de la séance du 28 décembre 1897 du Sénat, s'exprime en ces termes sur les mêmes paragraphes :

Certaines sociétés ont vu dans ces prescriptions comme une atteinte à leur liberté d'action. Il y a là, selon nous, une exagération manifeste. C'est bien le moins que les sociétés prévoient dans leurs statuts sur quelles ressources elles comptent pour donner des pensions à leurs vieillards ou aux infirmes des allocations annuelles, et s*il s'agit de véritables pensions, autrement dit, de retraites garanties, qu'elles indiquent leur mode de constitution, la quotité et l'âge de l'entrée en jouissance.

Nous ne voyons aucun inconvénient, nous ne trouvons au contraire que des avantages à ce qu'elles précisent la nature et la portée de leurs engagements, surtout en matière de retraites garanties, et il n'y a dans ces prescriptions rien de vexatoire ni de tyrannique. C'est le moyen, seul pratique, d'assurer le fonctionnement normal et régulier et par suite la prospérité m(^me des sociétés mutualistes.

Art, 6, COMMENTAIRE. III

Il y a des règles dont les sociétés ne peuvent avoir aucun intérêt à se départir. L'une d'elles, c'est que les pensions éventuelles sont des rentes dont le montant et l'attribution dépendent des ressources disponibles et du nombre des candidats; elles sont un simple secours ou une libéralité accordées aux membres les plus âgés, tandis que la jouissance des retraites garanties constitue un droit pour les membres participants. Aussi la rente doit-elle être d'une quotité détermin ;e et être servie à tout sociétaire remplissant les conditions d'âge et de stage prévues par les statuts.

C'est contre les mots « secours » ou a libéralités » que les sociétés qui accordent k leurs vieillards des pensions, avec titres de rente sur rÉtat, ont protesté. L'expression de «retraites non garanties», que la loi consacre, est plus dans la réalité des choses.

Article 6.

Lorsque l'assemblée générale sera convoquée, les pouvoirs dont les sociétaires seront porteurs, si les statuts autorisent le vote par procura-tion, pourront être donnés sous seing privé et seront affranchis de tous droits de timbre et d'enregistrement; ils seront déposés au siège social.

Les contestations sur la validité d^s opérations électorales sont por^ tées, dans le délai de quinze jours à dater de l'élection, devant le juge de paix du siège de la société. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe. Le juge de paix statue dans les quinze jours de cette déclaration, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées,

La décision du juge de paix est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la cour de cassation. Le pourvoi n'est recevable que s'il est formé dans les dix jours de la notification de la décision. Il est formé par simple requête déposée au greffe de la justice de paix et dénoncé aux défendeurs dans les dix jours qui suivent. Il est dispensé du ministère d'un avocat à la cour et jugé d'urgence sans frais ni amende.

Les pièces et mémoires fournis par les parties sont transmis sans frais par le greffier de la Justice de paix au greffier de la cour de cassation, La chambre civile de cette cour statue directement sur le pourvoi.

Tous les actes sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.

Élections des administrateurs, — Le § i" de l'article 6 décide que les votes par procuration aux assemblées générales des

lia. LOI RELATIVE AUX SOaÉTES DE SECOURS MUTUELS. Art. 6.

sociétés dont les statuts les autorisent, pourront être envoyés sous forme de sous-seing privé et devront être déposés au. siège social. Pour se conformer à cette clause, les yotants qui seront absents de la localité où aura lieu l'assemblée générale adresseront leur procuration, soit directement au siège social, soit à un tiers qui en effectuera le dépôt. Ces pouvoirs, qui n'auront pas à être timbrés ni enregistrés, devront être déposés au moins vingt-quatre heures avant la tenue de l'assemblée pour que le bureau ou des scrutateurs puissent en opérer le dépouillement en temps voulu. Us seront affranchis à la poste comme les lettres ordinaires.

Dans son Instruction relative à l'application de la loi, M. le directeur général de l'enregistrement, des domaines et du timbre dit que la double exemption prescrite par le § !•' de l'article 6 « n'est nullement subordonnée par le texte k la condition que le pouvoir soit sous signature privée ; qu'elle serait par conséquent acquise, le cas échéant, aux procurations passées devant notaire ; enfin que l'objet de la réunion n'importe pas plus que la forme du pouvoir donné pour y répondre : il suffit qu'il s'agisse d'une assemblée générale ».

D'ailleurs, le plus simple serait de passer les pouvoirs sur papier libre et de les faire légaliser par le maire ou le commissaire de police.

Contestations électorales. — Procédure, — Les §§ 2, 3 et 4 simplifient et rendent économique la procédure k suivre en cas de contestations relatives k l'élection des administrateurs. Par une simple déclaration au grefle, les contestants ont le droit d'introduire, dans le délai de quinze joui^s, sans frais ni forme de procé- ^ dure, une action devant le juge de paix qui statue également dans les quinze jours, pourvu qu'il ait averti les intéressés trois jours k l'avance. Son jugement n'est pas susceptible d'appel, mais il peut être déféré k la cour de cassation dans les dix jours de sa notification. Une simple requête déposée au greffe de la justice de paix, et dénoncée aux défendeurs dans les dix jours qui suivent, telles sont les seules formalités pour aller, sans ministère d'avocat, et sans frais ni amende, devant la magistrature suprême, qui doit juger d'urgence. Sont pareillement transmis sans frais, par le greffier de

Ari, 6. COMMENTAIRE. Il3

la justice Je paix au greffier de la cour de cassation, les pièces et mémoires touchant le jugement de première instance, que la chambre civile de la cour examine, et sur le pourvoi desquels elle statue directement.

Pour éviter autant que possible les diflérends sur ce point, surtout dans les sociétés dont TefTectif est nombreux et disséminé, et dont les élections administratives durent plusieurs jours, rien n'empêcherait que les urnes fussent scellées à la fin de chaque jour de scrutin et emportées hors du siège social, soit k la mairie, soit au commissariat de police.

Le texte de l'article 6 omet de parler de la convocation en conciliation. 11 va de soi qu'en cas de différend entre une société et un ou plusieurs de ses sociétaires, le juge de paix procédera comme dans les autres affaires soumises k son jugement, et qu'il tentera de concilier les parties avant de les citer en audience publique.

Le $ 3 dit que ce magistrat statue sans frais ni forme de procédure ; cependant il est obligé d'expédier k qui de droit les lettres de convocation, dont il ne peut supporter les frais d'affranchissement ni les faire payer aux destinataires.

Saisi de cette difficulté par le juge de paix du III* arrondissement de Paris, qui avait k statuer sur des contestations électorales, le ministre de l'intérieur, par lettre en date du 17 novembre 1898, en a référé au ministre des postes et télégraphes, qui, dans sa réponse en date du 12 décembre 1898, s'est reporté aux articles i et a de l'ordonnance du 17 novembre i844 régissant les franchises postales et stipulant que l'immunité de taxe est réservée k la correspondance des fonctionnaires publics exclusivement relative au service de l'État.

Or, dit le ministre, les lettres de convocation dont il s'agit ne remplissent aucune des deux conditions, puisqu'elles sont adressées k des particuliers dans un intérêt d'ordre privé. Le ministre ajoute :

a Accorder l'immunité de taxe que vous réclamez, constituerait donc une dérogation au principe fondamental posé dans l'ordonnance du 17 novembre i844 et créerait, en outre, un précédent qui mettrait bientôt l'administration des postes dans l'obligation d'éten-

1l4 LOI RELATIVE AUXSOCléTlÊS DE SECOURS MUTUELS. Art. 6.

dre cette mesure non seulement aux communications de même nature, rentrant actuellement dans le droit commun et qui sont expédiées par le juge de paix, mais encore à toutes les correspondances que les divers fonctionnaires sont tenus d'adresser aux particuliers, à raison de leurs fonctions. »

Et le ministre conclut k l'impossibilité absolue d'accueillir favorablement la demande de son collègue de Tintérieur. * L'ordonnance du 17 novembre i844 remonte bien haut, et il ne serait pas extraordinaire que les lois ultérieures puissent la modifier. La loi du i*' avril 1898 stipulant la gratuité de la procédure dans l'espèce prévue k son article 6, ce texte signifie quelque chose Ou ne dit rien. Si le législateur a voulu accorder la franchise postale aux lettres de convocation adressées par le juge de paix aux parties en contestation relativement aux élections administratives des sociétés de secours mutuels, l'ordonnance de i844 dloi^ faire place k cette décision, sans qu'elle entraîne la même mesure pour d'autres espèces analogues, mais non déterminées par une loi spéciale. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si les parties convoquées doivent payer l'affranchissement des lettres de convocation, qui est de 3o centimes comme pour toutes les lettres non affranchies, nous ne voyons pas pourquoi la loi dit : « Sans frais ni forme de procédure. »

Malgré le silence de la loi, le juge de paix du I1I« arrondissement de Paris estima qu'il devait convoquer les parties en conciliation. A cet effet il fit porter par son secrétaire quatre lettres au domicile des protestataires et du président de la société dont les élections administratives étaient contestées. Il consentit cet acte de complaisance parce que le domicile des destinataires était k proximité du siège de la justice de paix ; mais dans les départements, où les juges de paix n'ont pas de secrétaires, et où le domicile des justiciables peut être éloigné de dix et même de vingt kilomètres, cette mesure est inapplicable.

La conciliation n'ayant pu avoir lieu, et le défenseur de l'une des parties ayant fait remarquer au juge de paix que sa décision pouvant déplacer la majorité du conseil d'administration, il était peutêtre nécessaire de convoquer eu audience de jugement tous les administrateurs dont les élections étaient contestées, ce magistrat

Art, 6. COMMENTAIRE. 1 15

reconnut la justesse de cette observation, d'autant plus que le § 3 de Tarticle 6 de la loi du i*' avril 1898 dit que « toutes les parties intéressées » doivent être averties. Or, il y en avait dix-sept, et le juge de paix n'avait plus que quarante-huit heures pour satisfaire aux prescriptions légales.

D'un commun accord les lettres furent rédigées séance tenante. Le juge de paix, les avocats, le greffier, les parties, tous se mirent à la besogne. Ce n'était pas tout. Les lettres étant rédigées, il s'agissait de savoir comment on les ferait parvenir aux destinataires, qui étaient disséminés aux quatre coins de Paris, même dans la banlieue. Il fut convenu que toutes les lettres seraient portées au siège de la société, puis que l'administration de celle-ci se chargerait de leur envoi, soit par exprès, soit par la poste. Pour obtenir cette solution imprévue, il a fallu le consentement des ayants cause et elle ne peut constituer un précédent.

Après que son jugement fut rendu, le juge de paix alla au parquet prendre des instructions pour le cas où une nouvelle affaire de ce genre serait soumise k sa juridiction. Le procureur de la République lut attentivement l'article 6 et fut aussi perplexe que le juge de paix. Réflexion faite, il lui conseilla d'appliquer le droit commun, en attendant qu'un règlement d'administration publique tranchât cette question. Or, le droit commun, c'est ici la négation des termes de la loi, puisque les frais de convocation sont à la charge des justiciables.

On a peut-être craint les abus. Il nous semble que la franchise postale pour ces sortes de lettres, à la condition que le sceau du juge de paix et son paraphe, avec la mention : « Clos par nécessité », soient apposés sur la fermeture de l'enveloppe, oflrirait des garanties suffisantes pour obéir aux prescriptions de la loi et éviter les affranchissements illégaux.

Relativement au § 5 de l'article 6, stipulant que la décision du juge de paix peut être déférée à la cour de cassation ; que le pourvoi est dispensé du ministère d'un avocat k la cour et jugé d'urgence sans frais ni amende, et que les pièces et mémoires fournis par les parties sont transmis sans frais par le greffier de la justice de paix au greffier de la cour de cassation, une autre difficulté sur-

1 16 LOI RELATIVE AUX SOaéTés DE SECOURS MUTUELS. Ari. 6.

git, attendu que le greffier d'un tribunal quelconque est propriétaire de sa charge au même titre qu'un huissier ou un avoué, et que la loi ne peut le contraindre à exercer gratuitement ses fonctions.

Le ministre de l'intérieur a demandé k son collègue de la justice quelle mesure il comptait prendre à ce sujet et s'il pouvait prélever, sur un chapitre de son budget, les frais nécessités par cette disposition législative.

Par lettre en date du 12 décembre i8g8 le ministre de la justice a répondu :

oc Les contestations relatives aux élections au conseil d'administration sont, aux termes de l'article 6 de la loi du i*' avril 1898, jugées « sans frais » tant par le juge de paix que par la cour de cassation. £n présence de cette disposition, vous inclinez k penser que les honoraires dus aux greffiers, k raison de leur intervention dans la procédure, peuvent être imputés sur les frais de justice. Vous exprimez le désir qu'il soit pris un arrêté en vue de déterminer le chapitre du crédit de mon département sur lequel ces frais seront prélevés.

« J'ai l'honneur de vous faire connaître que je ne saurais partager votre manière de voir.

« Les dispositions contenues dans l'article 6 de la loi du i*' avril 1898 se retrouvent dans les articles 22 et 28 de la loi du 2 février 1862 sur les élections au corps législatif, et j'ai été amené k rechercher quelle était la pratique suivie en matière de contestations relatives k l'établissement des listes électorales.

a II résulte des renseignements qui m'ont été fournis sur ce point, qu'en vertu d'un usage constant et qui ne paraît avoir donné lieu k aucune réclamation, le greffier de la justice de paix touche, k titre d'honoraires, une somme de cinquante centimes pour la réception de la déclaration qui constitue l'acte initial de la procédure d'appel, et cinquante centimes pour l'envoi des avertissements. Ces frais sont payés par les parties.

€ En raison de l'identité qui existe entre les prescriptions de la loi du !«' avril 1898 et celles de la loi du 2 février i852, il y a lieu de penser que les greffiers appliqueront les mêmes règles dans les

Art, 7. COMMEXTAIRE. 1 I7

contestations relatives k la nomination des membres du conseil d'administration des sociétés de secours mutuels.

€ Au surplus, à défaut d'un texte, il est impossible d'allouer aux greffiers, dans la procédure dont il s'agit, les émoluments imputa* blés sur le crédit des frais de justice. >

Comme on le voit par les explications qui précèdent, les honoraires des greffiers seront, contrairement au texte de la loi, pavés par les parties en cause, k moins que, par une décision parlementaire, une autre solution soit adoptée.

L'article 6 dit en outre k son $ 6 que tous les actes sont dispensés du timbre et enregistrés gratis. Nous renvoyons, pour ce paragraphe, k rinstruction de M. le directeur général de l'enregistrement, des domaines et du timbre, que nous publions aux annexes.

Par les considérations qui précèdent, on voit que la législation ne pouvait être, en matière de contestation et de procédure, h la fois plus simple et plus favorable ; peut-être aurait-elle dû avoir un peu plus de clarté ; mais eu ouvrant si libéralement la porte de la justice aux intéressés, elle a entendu que ces facilités exceptionnelles ne les inciteraient pas k en abuser. En les octroyant, le législateur a compté sur Tesprit pondéré dont les mutualistes ont toujours fait preuve, et il a estimé qu'ils ne s'en serviraient qu'à bon escient.

L'article 6 a été adopté sans discussion, en première et en deuxième délibération, k la chambre des députés et au Sénat.

Article 7.

Dans les trois premiers mois de chaque année, les sociétés de secours mutuels doivent adresser, par l'intermédiaire des préfets, au ministre de l'intérieur, et dans les formes qui seront déterminées par lui, la staiis' tique de leur effectif, du nombre et de la nature des cas de maladie de leurs membres, telle qu'elle est prescrite par la loi du 3o novembre 18O2,

États statistiques. — Jusqu'ici les sociétés ont fourni, conformément k l'article 20 du décret du 26 mars. i852, au préfet de leur

1 1 8 LOI RELATIVE AUX SOCléTES DE SECOURS MUTUELS. Art, J.

département, la statistique de leurs opérations, contenant leur situation morale et financière, avec les comptes détaillés de chaque chapitre. Le préfet en fait un état général, et l'adresse, dans le courant de Tannée, au ministre de l'intérieur. L'article 7 de la loi confirme cet usage et en précise la pratique. iPordonne que cette statistique soit dressée et parvienne, par l'intermédiaire des préfets, au ministère de l'intérieur dans les trois premiers mois de chaque année. Elle doit contenir, comme d'habitude, l'eflectif des sociétés, ainsi que le nombre des cas de maladie de leurs membres, mais en outre la nature de la maladie, telle qu'elle est prescrite par l'article 1 5 de la loi du 3o novembre 1892 sur l'exercice de la médecine. Cet article impose k tout docteur, officier de santé ou sage-femme de déclarer k l'autorité publique les cas de maladies épidémiques tombées sous sou observation et dont la divulgation n'engage pas le secret professionnel. Les dépositaires de l'autorité publique aptes k recevoir ces déclarations sont lé souspréfet et le maire.

Cette adjonction a pour but de procurer des éléments k la confection des tables de morbidité prévues k l'article 36 de la loi. Il sera difficile que les tableaux statistiques, déjk très compliqués, contiennent en outre autant de colonnes qu'il y a de maladies caractérisées. Pour obvier k cet inconvénient, les indications demandées pourront être consignées, d'une manière générique, dans la colonne d'observations, comme par exemple, tant de fluxions de poitrine, tant de fièvres typhoïdes, etc.

Au sujet de la statistique des maladies prescrite par l'article 7, M. Roch a déposé, en première délibération, dans la séance du 3o mai 1896 de la chambre des députés, un amendement tendant k supprimer de cet article les mots « et de la nature », dans le maintien desquels il voyait une incitation illégale aux médecins k violer le secret professionnel. Voici en quels termes M. Koch développa son amendement :

Le texte de l'art icie 7, tel qu'il est rédigé par la commission, impose aux sociétés de secours mutuels l'obligation d'adresser chaque année au ministre de l'intérieur la statistique de leur effectif, du nombre et des cas de maladie de leurs membres.

Ari, 7. COBfHENTAIRE. lIQr

Je n'ai aucune observation à présenter en ce* qur touche les indications relatives à l'eflectif et au nombre des cas de maladie^ mais en ce qui concerne^ au contraire, l'obligation de faire connaître la nature des cas de maladie, elle m'apparaît comme une vcritable anomalie dans notre législation. Ce serait la violation du secret professionnel pour les médecins appelés à fournir les élcîments de cette statistique, la violation de ce secret professionnel qui est la sauvegarde de l'honneur, de la réputation et de la sécurité de tous les citoyens.

Le secret confié au médecin est un dépôt qu'il doit fidèlement garder ; c'est pour lui non seulement un devoir moral, mais un devoir consacré et sanctionné par la loi elle-même : l'article 878 du code pénal frappe, en effet, d'une peine d'un mois à six mois d'emprisonnement les médecins qui trahissent la confiance de leurs clients, et la jurisprudence interprète d'une façon très rigoureuse ce texte, car elle n'admet pas que le médecin puisse divulguer le secret professionnel, alors même que cela serait commandé par l'intérêt du malade; elle n'admet pas non plus que le médecin puisse^ dans un ouvrage, publier sur les maladies de ses clients des observations de nature à désigner ou même à faire reconnaître les personnes auxquelles elles s'appliquent. Ainsi, même dans l'intérêt du malade, même dans un intérêt scientifique, il n'est pas permis de faire fléchir le principe du secret professionnel.

Une seule exception a été apportée à ce principe par la loi du 3o novembre 1892 sur l'exercice de la médecine. L'article i5 de cette loi impose aux médecins l'obligation de faire connaître les maladies épidémiques ou contagieuses dont sont atteints les malades qu'ils sont appelés à soigner. Celte obligation leur a été imposée dans un but d'intérêt social et pour permettre de recourir immédiatement aux mesures d'hygiène et de salubrité qu'exigent les circonstances. Mais des précautions ont été prises par le législateur pour prévenir, même dans ce cas, les abus. En elîet, l'article i5 déclare que le médecin n'est relevé de l'obligation du secret professionnel qu'en ce qui concerne un certain nombre de maladies épidémiques et contagieuses dont la liste est dressée par le ministre de l'intérieur, sur l'avis de l'académie de médecine. Les cas de maladies contagieuses que le médecin doit faire connaître à l'autorité publique sont limitativement déterminés par la loi; il n'est pas permis au médecin de faire connaître à l'autorité d'autres maladies que celles qui sont comprises dans cette liste.

Convient-il, dans un intérêt de pure statistique, d'accepter une autre exception à la règle et de décider que le médecin sera relevé de l'obligation du secret professionnel uniquement sans doute pour fournir des éléments de calcul aux actuaires qui paraissent jouer dans la loi actuelle un si grand rôle ?

On me dira peut-être que l'article 7 n'impose pas aux médecins l'obligation de faire connaître les noms des malades. C'est évident, mais il suffira que le médecin fasse connaître les cas de maladie pour que la plupart du temps les personnes qui en ont été atteintes se trouvent clairement désignées.

1 20 LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. Art, 8,

C'est donc en réalité la violation du secret médical que l'on impose aux sociétés de secours mutuels qui seront obligées d'avoir recours au médecin pour dresser l'état des maladies de leurs membres.

Une pareille disposition me paraît inacceptable. Vous voulez encourager, favoriser les sociétés de secours mutuels, et vous introduiriez dans la loi un article qui supprimerait la garantie tutélaire qui est assurée à tous les citoyens I Je ne pense pas que la Chambre entende consacrer cette anomalie et j'espère qu'elle ^adoptera mon amendement.

Le rapporteur donna satisfaction à M. Roch en lui déclarant que la statistique observerait la loi sur Texercice de la médecine. Au surplus, il est bon de reproduire sa courte déclaration :

Il ne s'agit pas, comme le craint notre collègue, dit M. AudifTred, de relever les médecins du secret professionnel ; il ne s'agit pas davantage de divulguer les ^ecrçts des familles. Il s'agit tout simplement de constater des faits que l'autorité publique a intérêt à connaître pour permettre l'application des mesures d'hygiène et pour favoriser les recherches scientifiques.

Quel inconvénient y a-t-il à déclarer que, dans une société de secours mutuels, des malades ont été atteints, par exemple, de fièvre typhoïde, de scarlatine, de variole, de rougeole? Waiment il faut être bien timoré pour croire que la divulgation des faits de ce genre serait de nature â contrarier les sociétés de secours mutuels, à les effrayer. C'est pour arriver â l'application des lois que vous avez déjà votées que nous avons inscrit dans le texte de notre proposition la disposition combattue par M. Roch. Il est, du reste, facile de lui donner satisfaction et de lever tous ses scrupules en ajoutant que l:i statistique dont il est question sera faite telle qu'elle est prescrite par la loi sur l'exercice de la médecine.

A la suite de ces explications, M. Roch retira son amendement, et il fut ajouté à l'article 7 les mots suivants : « telle qu'elle est prescrite par la loi du 3o novembre 1892 ».

Article 8.

// peut être établi entre les sociétés de secours mutuels, en conservant (Tailleurs à chacune d'elles son autonomie, des unions, aijant pour objet notamment :

a) L'organisation, en javeur des membres participants, des soins et secours énumérés dans l'article premier, notamment la création de phar*

Art, 8* COMMENTAIRE. 121

macies, dans les conditions déterminées par les lois spéciales sur la matière;

b) L'admission des membres participants qui ont changé de résidence;

c) Le règlement de leurs pensions viagères de retraite ;

d) L'organisation d'assurances mutuelles pour les risques divers auxquels les sociétés se sont engagées à pourvoir, notamment la création de caisses de retraites et d'assurances communes à plusieurs sociétés pour les opérations à long terme et les maladies de longue durée;

e) Le service des placements gratuits.

Unions de sociétés. — L'article 8 est Tun des plus importants de la loi, en ce qu'il autorise les sociétés k s'unir pour faire, en nombre indéterminé, c'est-à-dire illimité, et sur tout le territoire, ce qu'une seule, excepté les plus importantes, ne pourrait réaliser, tout en laissant son autonomie à chacune des sociétés unies.

Vaste est le programme des unions. Outre l'organisation des soins et secours aux malades de toutes les sociétés qui les composent, le § a les autorise k créer des pharmacies dans les conditions déterminées par la loi du 21 germinal an XI (11 avril i8o3). L'article 25 de cette loi encore en vigueur dit que nul ne peut ouvrir une officine de pharmacie s'il n'est pas pharmacien muni d'un diplôme régulier. Cependant, l'article 8 de la déclaration du 25 avril 1777, sur la matière, autorisant certaines communautés et les hôpitaux k avoir une pharmacie pour leur usage particulier intérieur, un arrêt de la cour de cassation, en date du 17 juin 1880, se reportant k la déclaration de 1777, et k certains articles de la loi de germinal, étend le bénéfice de l'exercice de la pharmacie aux sociétés de secours mutuels, pourvu que leurs officines soient gérées par des pharmaciens diplômés et qu'elles ne vendent pas au public, mais seulement k leurs membres. C'est cette dernière disposition que sanctionne l'article 8 de la loi du 1" avril 1898 en l'étendant aux familles des sociétaires participants.

Pharmacies. — A ce sujet, l'association générale des pharmaciens a fait parvenir au ministère de l'intérieur une note que nous considérons comme ayant un caractère rétrospectif, attendu qu'elle

laa LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. Art. 8".

se base sur la législation antérieure k la loi du i«' avril 1898. Voici la teneur de cette note :

En vertu de l'article 8 de la loi du i«' avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels, ces sociétés sont autorisées à former entre elles des unions ayant pour objet la création de pharmacies dans des coifditions déterminées par les lois spéciales sur la matière.

De cet article il résulte que les unions de sociétés de secours niutuels ont, comme les sociétés elles-mêmes, le droit de posséder des pharmacies dans des conditions déterminées.

Quelles sont ces conditions ? Pour les connaître, il est indispensable de consulter, non les textes de loi, qui sont muets, à cet égard, mais la jurisprudence qui a été établie par les tribunaux dans des espèces où des so^ ciétés de secours mutuels, qui possédaient des pharmacies dans lesquelles elles distribuaient des médicaments â leurs adhérents, étaient inculpées d'exercice illégal de la pharmacie.

Cette jurisprudence se trouve dans un arrêt de cassation qui a été rendu le 17 juin 1880, dans lequel on lit :

« Attendu que Tarrêt attaqué constate que Flandrin a cédé son ofGcine A des sociétés de secours mutuels qui se chargent de préparer et distribuer à leurs membres les médicaments qui leur sont nécessaires ;

« Que l'arrêt ajoute que des inscriptions placées sur la devanture de la pharmacie annoncent qu'elle est fermée au public et qu'il n'y est pas admis ;

« Que si des médicaments y sont préparcs, ils sont exclusivement distribués aux membres associés des sociétés de secours mutuels ;

« Que l'arrêt attaqué constate que Flandrin ne délivre de médicaments aux sociétaires que sur la production d'ordonnances des médecins des sociétés »

De l'examen des considérants qui précèdent, il résulte que, dans les pharmacies appartenant aux sociétés de secours mutuels, les pharmaciens chargés du service pharmaceutique ne peuvent délivrer de médicaments à nulle autre personne qu'aux membres des sociétés propriétaires ; en dehors des membres associés, nul n'est autorisé à se procurer des médicaments dans ces pharmacies.

Les membres des familles des adhérents des sociétés de secours mutuels ne remplissant pas les conditions fixées par l'arrêt de la cour de cassation, c'est-à-dire n'étant pas des membres associés ou participants pouvant jouir des avantages attachés à la qualité de sociétaires, il y aurait abus et illégalité de la part des sociétés de secours mutuels qui prendraient le parti de faire distribuer des médicaments aux familles de leurs adhérents, moyennant paiement effectué sous une forme quelconque.

Ces velléités se sont déjà manifestées à Limoges il y a plusieurs années, et on est autorisé à supposer qu'elles pourront se reproduire. Désireux de

Art. 8» COMMENTAIRE. 123

prévenir ces abus plutôt que de les poursuivre le jour où ils seraient constatés^ nous sommes persuadés qu'il y aurait utilité à ce que, dans Texposé des motifs qui accompagnera le règlement d'administration publique qui doit être rendu en exécution de la loi du i^ avril 1898, on introduisit quelques lignes indiquant nettement aux sociétés les conditions dans lesquelles peut avoir lieu la distribution des médicaments dans les pharmacies leur appartenant ; on leur rappellerait que, d'après la jurisprudence de la cour suprême, ces pharmacies doivent être efTectîvement gérées par un pharmacien, et qu'il ne peut être délivré aucun médicament à quiconque n'est pas un membre associé ou participant, ce qui exclut nécessairement les membres des familles des sociétaires.

Nous sommes à peu près d'accord avec Tassociation générale des pharmaciens — et encore convient-il d'attendre une nouvelle jurisprudence conforme au texte de la nouvelle loi — lorsqu'elle dit qu'il y aurait abus et illégalité si des sociétés de secours mutuels propriétaires de pharmacies délivraient dans leurs officines des médicaments contre un paiement quelconque, attendu que ces sociétés ont pour but de procurer gratuitement à leurs malades, moyennant leurs cotisations, les soins médicaux et les médicaments. Donc, k moins de conventions qui remplacent la gratuité par une équivalence déterminée, le paiement serait une vente au lieu d'une distribution et, dans ce cas, les pharmacies mutualistes prendraient un caractère commercial contre lequel les pharmaciens pourraient s'opposer, la loi en main.

Mais nous dilTérons d'avis avec l'association générale lorsqu'elle prétend exclure les familles des sociétaires de la délivrance gratuite des médicaments. Que dit l'article 8 invoqué ? Il spécifie que les unions de sociétés ont pour objet « l'organisation, en faveur des membres participants, des soins et secours énumérés dans l'article 1" ». Or, que dit l'article ler? H stipule que les sociétés de secours mutuels ont pour but a d'assurer k leurs membres participants et à leurs familles des secours en cas de maladie, blessures ou infirmités ». Cela signifie évidemment que les familles des membres participants ont droit, selon que les statuts sociaux en décideront et que la cotisation sera payée, k la délivrance gratuite des médicaments.

Le cas du projet de pharmacie mutualiste k Limoges, que l'association générale des pharmaciens a empêché d'aboutir, ne peut plus

être mis en avant dans l'espèce, parce que rempéchement a eu lieu SOUS la législation de 1862, qui ne parlait pas des familles des sociétaires, et que nous sommes en présence d'une nouvelle loi qui comprend ces familles dans son texte.

Pharmacies communes à la mutualité et à l'assistance publique, — L'arrêt du 17 juin 1880, invoqué par l'association générale des pharmaciens, assimile, dans l'espèce, les sociétés de secours mutuels aux établissements de bienfaisance (hôpitaux, hospices, bureaux d'assistance et tous autres établissements publics ou d'utilité publique ayant pour objet la distribution de secours aux malades) auxquels ce droit est reconnu par la déclaration du 25 avril 1777 et la loi du 21 germinal an XI.

De différents côtés on nous demande :

1° Si des établissements de bienfaisance ont le droit de s'unir aux sociétés de secours mutuels pour créer des pharmacies communes ;

2° Si les sociétés coopératives de consommation, qui sont constituées sous la forme civile, peuvent s'unir dans le même but avec les mêmes sociétés.

L'union des établissements de bienfaisance avec les sociétés de secours mutuels pour la création de pharmacies n'est pas prévue par la loi du i" avril 1898. Vu la date récente de la législation sur la matière, la jurisprudence y relative n'existe pas encore; c'est aux tribunaux qu'il appartient de l'établir. Cependant, on peut penser du silence de la loi que cette pratique n'est pas interdite, et il suffit, croyons-nous, d'examiner quels seraient les résultats de ces unions pour préjuger les suites d'une réclamation'.

Supposons que les sociétés de secours mutuels» et les établissements de bienfaisance d'une localité réunissent leurs moyens pour fonder une pharmacie commune. Qui pourrait s'en plaindre ? Les pharmaciens ? Mais chacune des deux institutions a le droit d'avoir sa pharmacie, et si, étant commune aux deux, une pharmacie ne

I. Il va sans dire que nous laissons de côlj la (]u?stioi de droit administratif de savoir si un établissement public et un établisse. n. Mil d'uJlitë [uib.iiiu'* i>euvent ti'uDÎr pour la gestion d'un service en commun.

Art. 8, COMMENTAIRE. 125

délivrait ses médicaments que dans les cas prévus par la déclaration de 1777, ^^ 'o^ ^® germinal an XI et celle du i*' avril 1898, les pharmaciens n'en subiraient aucun préjudice, puisqu'elle ne desservirait que les gens qui pourraient s'adresser soit à une pharmacie mutualiste, soit k une pharmacie annexée à un établissement de bienfaisance. Dès lors, pourquoi s'en plaindraient-ils ?

Donc, si les pharmaciens ne se plaignaient pas — et nous ne voyons pas sur quoi s'appuierait leur plainte — il y a lieu de se demander quels pourraient être les plaignants. Nous n'en voyons aucun. Le parquet ne poursuivrait pas d'office. Partant de ce raisonnement, nous sommes amené logiquement à conclure que les sociétés de secours mutuels et les établissements de bienfaisance peuvent fonder des pharmacies communes, au profit exclusif du personnel qu'ils secourent ou qu'ils emploient.

Que si les pharmaciens voulaient faire résoudre la question de principe, en se fondant sur ce que les unions de ce genr» créeraient des précédents pouvant s'étendre ensuite k d'autres objets, il est présumable que les tribunaux ne verraient en elles que des établissements admis par les lois, mais qu'ils en détermineraient l'action de manière que d'autres institutions plus ou moins similaires ne pussent bénéficier de la même immunité.

Les établissements de bienfaisance privés pourraient-ils être compris dans ces unions ? La loi ne parle que des établissements publics. C'est encore aux tribunaux qu'appartient la délimitation.

Incompatibilité avec les coopératives. — Moins épineuse est la seconde question qui nous est posée, k savoir si les sociétés coopératives de consommation peuvent se joindre aux sociétés de secours mutuels dans le but d'exploiter des pharmacies communes. Les coopératives de consommation sont régies par la loi du 24 juillet 1867 (Titre III. — Sociétés anonymes k capital variable). Bien qu'elles aient adopté la forme civile, et que leurs opérations soient faites exclusivement entre leurs membres, ces sociétés n'en ont pas moins un caractère commercial, attendu qu'elles sont constituées par actions négociables et qu'elles font des bénéfices sur les prix d'achat des produits de leur débit.

Dans sa séance du 27 avril i885, le comité consultatif d'hygiène

126 LOI RELATIVE AUX SOClÉTés DE SECOURS MUTUELS. AN, S.

publique de France avait k examiner un projet de formation, dans la ville de Tours, d'une société coopérative de pharmacie, dû k l'initiative de M. Belle, député d'Indre-et-Loire. Pour s'éclairer sur la légalité de l'entreprise, M. Belle en référa au préfet du département ; il lui posa trois questions, dont voici les termes :

J'ai réuni les promoteurs de la société et nous avons rédigé des statuts provisoires. Cette société étant une chose nouvelle, sur la possibilité de la- ^juelle ni le gouvernement ni votre administration ne paraissent être fixés, nous avons dû traduire, le mieux possible, notre pensée.

Nous avions demandé à vous et au gouvernement si une pareille société pouvait être autorisée. C'était une consultation que nous sollicitions. Nous n'avons donc pu, à un litre quelconque, créer une société. Les représentants de diverses sociétés, désireux de créer cette société coopérative de pharmacie, destinée, croyons-nous, à rendre de grands services, se sont réunis et ont échangé leurs vues.

Nous vous prions donc de savoir du gouvernement si :

10 Une société coopérative établie sur les bases que nous indiquons peut être créée ;

20 Si les statuts rédigés par nous et copiés d'ailleurs, pour majeure partie, sur les statuts de diverses sociétés coopératives sont acceptables ;

3o Quelles sont les modifications à apporter à des statuts pour qu'ils puissent être acceptes ?

Les articles i et 2 des statuts disaient qu'il serait fondé k Tours, sous le nom de pharmacie coopérative, une société en commandite simple, ayant pour objet de procurer aux adhérents des médicaments de première qualité, au meilleur marché possible.

D'après les articles 4 et 17, cette société devait être k capital variable.

L'article 6 confiait la gestion de la société k une commission de douze membres qui nommait le pharmacien, lequel devait être de première classe. Ce pharmacien aurait reçu un traitement fixe k déterminer entre lui et la société. Les médicaments ou mati^res premières eussent été achetés ou acceptés par lui, mais payés sur facture par le trésorier de la société. L'établissement devait appartenir k la société, qui demeurait responsable des loyers et faisait faire k ses frais tous les aménagements nécessaires. Pour la vente, il était établi une série de prix des médicaments, basée sur les prix d'achat et variant sans cesse avec ces prix.

Art, 8'é COBfMENTAlRE. I27

L*article 1 1 était ainsi conçu : « Le prix des médicaments sera calculé de telle sorte que tous les frais quelconques seront couverts par Texcédent sur les prix d'achat. Il sera établi un fonds de pré- "Voyance déterminé par l'assemblée générale et alimenté par la plus-value établie sur le prix des médicaments. »

Aux termes de l'article i4, le droit d'acheter des médicaments appartenait k tout adhérent pour lui et sa famille ainsi définie : la femme, les enfants, les parents à la charge ou habitant avec les adhérents. La société se réservait même, par son article i3, la •faculté de traiter, par l'intermédiaire de la commission administrative, avec les sociétés de secours mutuels ou autres sociétés légalement constituées.

Le préfet d'Indre-et-Loire en référa au ministre du commerce qui, k son tour, saisit le comité consultatif d'hygiène publique. Celui-ci chargea de cette étude sa commission de législation, dont l'un de ses membres, M. Dupré, fut nommé rapporteur. Son rapport a été lu dans la séance du 27 avril i885. Les conclusions en ont été approuvées. Il débute par la formule légale : « Nul ne peut tenir officine ouverte s'il n'est k la fois propriétaire et diplômé. » Puis, analysant l'arrêt de la cour de cassation du 17 juin 1880, il établit la différence qu'il y a entre les sociétés de secours mutuels et les sociétés coopératives, bien qu'il attache une réelle gravité audit arrêt, « qui étend considérablement, dans un intérêt d'assistance très respectable, mais par un effort de jurisprudence dont on chercherait en vain le point d'appui dans le texte de la loi de germinal, l'exception admise k la loi commune et tirée de la déclaration du 25 avril 1777 au profit des pharmacies intérieures des hôpitaux ». Il voit déjk une grande élasticité dans l'assimilation d'une société de secours mutuels k un hospice, d'un organe facilement extensible k un établissement fermé. Dès lors, combien ne l'est-il pas davantage lorsqu'il ne s'agit plus d'une société unique, mais d'un ensemble d'associations pouvant aller jusqu'k embrasser tous les organes d'activité d'un même centre de population ?

Il est vrai que l'arrêt de la cour de cassation ne porte pas seulement, comme le dit M. Dupré, sur une société unique, puisqu'il autorisait k tenir une pharmacie toutes les sociétés de secours mutuels de Grenoble, unies dans ce but, et qu'elles pouvaient s'é-

ia8 LOI RELATIVE AUX SOCliTES DE SECOURS BIUTUELS. AH, 8.

tendre à une partie notable de la population. Le rapporteur est plus complètement exact lorsqu'il analyse les mutuelles et les coopératives.

«c Une société de secours mutuels, dit-il, est un organe d'assistance réciproque très nettement défini et délimité par son caractère et par la loi. Les sociétés de ce genre sont placées sous le régime d*une loi spéciale étrangère k la matière des sociétés commerciales ; leur caractère est de ne poursuivre aucun bénéfice, leur champ se limite étroitement k des groupes distincts d'individus déjk antérieurement unis par des intérêts communs. Celles que vise particulièrement l'arrêt sont des établissements d'utilité publique, reconnus comme tels par le gouvernement, placés sous la surveillance de l'autorité municipale, du préfet et de l'administration supérieure.

« Toute autre est la situation légale des sociétés coopératives. Ce sont des organes d'activité purement privée, qui se forment librement sous l'empire de la législation applicable aux sociétés commerciales, k la'constitution desquelles le gouvernement reste absolument étranger, aussi étranger qu'k celle d'une société commerciale, industrielle, de quelque nature que ce soit, i»

Et il ajoute :

« Les sociétés de secours achètent des médicaments et les délivrent k leurs membres ; mais elles les délivrent gratuitement, dans des conditions variables selon leurs statuts, mais gratuitement toujours.

a Les sociétés coopératives, au contraire, achètent pour revendre, k leurs membres sans doute, mais enfîu pour revendre, c'est-k-dire pour faire une opération commerciale très différente de l'opération d'assistance qui est la forme essentielle des sociétés de secours. »

Après d'autres considérations d'ordre général, le rapporteur conclut qu'une extension quelconque de l'exception apportée par la jurisprudence, en faveur des sociétés de secours mutuels, avec les dispositions de la loi de germinal, serait infiniment regrettable, pleine de périls pour la santé publique, et qu'il n'y a pas lieu d'autoriser l'ouverture de la pharmacie coopérative de Tours.

D'autre part, le projet de loi sur l'exercice de la pharmacie, adopté par le Sénat dans sa séance du 21 décembre 1894, et rapporté k la chambre des députés par M. Bourrillon (Rapport déposé

i4W. 8, COliMENTÀlRE. I29

le 7 novembre 1896), dit également, à son article 16, qu^en dehors des exceptions prévues par la loi, les pharmacies doivent être tenues par des pharmaciens diplômés et propriétaires des officines. A ce sujet, le rapporteur fait ces observations :

c Examinant Tarticle 16, votre commission a pensé que, s*il était naturel de laisser aux établissements d'assistance publique ou d'utilité publique la possibilité d'avoir une pharmacie pour leur personnel de malades ou d'employés, il j aurait quelque abus à tolérer la création de ces pharmacies dans toutes sortes d'établissements ou communautés. 11 est en eiïet bien certain que, quelle que fût la surveillance exercée sur la plupart de ces établissements ou sociétés, ceux-ci ne tarderaient pas k tourner la loi, en se dispensant de la présence réelle des pharmaciens diplômés^ ou en délivrant des remèdes à toutes les personnes qui se présenteraient dans leur officine. L'autorisation donnée à toute espèce de sociétés équivaudrait k un exercice illégal et occulte de la pharmacie qui porterait un préjudice trop considérable aux pharmaciens diplômés installés, et éloignerait ceux qui auraient l'intention de se fixer k proximité. »

Telles seront sans doute les conditions de la loi de demain, d'ailleurs semblables k celles de la loi en vigueur sur l'exercice de la pharmacie. Or, puisque, en dehors des sociétés de secours mutuels et des établissements de bienfaisance, les pharmacies doivent et devront être tenues par des propriétaires diplômés, non seulement les coopératives ne peuvent en ouvrir k leur propre compte, mais a fortiori il leur est interdit de s'associer dans ce but avec les sociétés de secours mutuels.

Pour les soins et les secours, les unions auront la tâche, moyennant une cotisation des sociétés adhérentes, de compléter certains détails de ce chapitre auxquels celles-ci, dont beaucoup ne possèdent qu'un effectif et des ressources médiocres, n'auraient pu faire face isolément, et notamment d'étendre la durée du tout au delà des limites fixées dans les statuts de chacune des parties. C'est le rôle que remplissaient, dans certaines régions, les caisses de réas-

l3o LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. AH, S.

suranccs de la mutualité qui, jusqu*au i*' avril 1898, fonctionnaient à côté de la loi, mais (jue l'administration supérieure tolérait bienveillamment, vu les services qu'elles rendaient.

Le § 6 attribue aux unions la faculté d'admettre, dans Tune des sociétés qu'elles agrègent, les membres participants des autres sociétés également agrégées, qui changent de résidence. Sous l'empire de l'ancienne législation, alors que les unions n'élaient pas permises, les participants dans cette condition étaient a mis en subsistance », c'est-à-dire qu'ils demeuraient inscrits sur les registres de leur société initiale, et que celle-ci, par une convention avec la société qui les recevait, continuait l'encaissement de leurs cotisations et restait, responsable de leurs dépenses de maladie. Dorénavant, celte formalité n'aura plus sa raison d'être ; il appartiendra à l'union compétente de rattacher aux sociétés de son ressort les mutualistes qui changeront de localité.

On nous a demandé si, dans ce cas, le membre sortant est tenu de présenter k la société où il va, outre le certificat de celle qu'il quitte, un certificat du médecin constatant qu'il est valide.

Évidemment, la société dans laquelle le mutualiste demande à être admis n'est pas forcée d'exiger un certificat médical ; elle peut se contenter de la constatation que le mutualiste cesse, par suite d'un changement de résidence, de faire partie d'une autre société ;' mais rien ne l'oblige k s'en tenir k cette affirmation : les sociétés de secours mutuels ne forment pas une union dans laquelle le passage d'une société a une autre constitue un droit, et elles peuvent, si elles le jugent utile, imposer une visite médicale préalable k l'admission dans leur sein de toute personne faisant l'objet de la mutation.

Ceci, d'ailleurs, est relatif k la question de droit. Dans la pratique, cette exigence pourrait peut-être entraîner des représailles : c'est aux sociétés elles-mêmes qu'il appartient d'examiner si elles devront ou non en user.

Le § c confëre aux unions le droit do régler les pensions de retraite des participants rattachés k une seconde société. Pour opérer la liquidation de ces sortes de pensions, elles devront estimer la part contributive du capital constitutif de chaque société k laquelle les ayants droit auront été ou seront affiliés — si toutefois

Art. 8, COMMENTAIRE. l3l

les statuts des sociétés dont ils sortent prévoient les retraites — en se basant sur les trois coefficients ci-dessous :

I o Le temps de raffiliation ;

2° Le taux des cotisations ;

3° Le montant des fonds de retraites.

Le § ûf accorde aux unions le privilège, dégagé des obligations prescrites par la loi du 24 juillet 1867, de constituer, avec les sociétés qui les composent, des assurances mutuelles pour couvrir les risques divers de chacune d'elles. Ces risques portent principalement sur les retraites et les maladies de longue durée. Aux termes de ce paragraphe, les unions peuvent englober un nombre indéterminé de sociétés dans, les mêmes opérations, centraliser leurs recettes destinées à la création des pensions garanties ou non garanties, en effectuer les versements aux caisses qui leur sont affectées distinctement, et se charger de la liquidation des pensions lorsqu'elles arrivent k échéance. Relativement aux maladies de longue durée, ledit paragraphe met également k la disposition des unions les moyens de prolonger les soins aussi longtemps que la santé des malades l'exigera, par la combinaison indiquée dans le commentaire du § a.

Cette clause mettra k la portée des petites sociétés, notamment de celles qui fonctionnent dans les communes rurales, dont le nombre des membres est trop restreint et les ressources financières trop exiguës pour qu'elles agissent d'elles-mêmes, la pratique des attributions mutualistes les plus avantageuses dont les sociétés importantes ont seules bénéficié jusqu'k présent.

L'organisation du service des placements gratuits fait l'objet du § e. L'article premier de la loi vise cette organisation, mais pour les sociétés procédant isolément ; ici ce mécanisme est applicable par les unions. Les administrateurs des associations composées de membres appartenant k une même profession ou k des professions similaires pourront ainsi offrir des renseignements et des moyens précieux, pour le placement de leurs membres, aux sociétés de secours mutuels composées d'éléments hétérogènes au point de vue professionnel.

l32 LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. AH, 8.

Le rapporteur du projet de loi au Sénat, M. Lourtîes, dans son discours sur la discussion générale (séance du lo février 1898), traita incidemment la question posée aux alinéas è) et d) de l'article 8:1° l'admission des membres participants qui ont changé de résidence ; 2° la création de caisses de retraites et d'assurances communes à plusieurs sociétés pour les opérations à long terme et les maladies de longue durée.

En ce qui concerne le premier point, il regrettait c de voir les sociétés de secours mutuels dans l'obligation de faire perdre aux mutualistes, lorsque le hasard les éloignait de la zone d'action de la société-mère, le bénéfice des droits acquis par une participation plus ou moins longue aux divers risques garantis par la société dont ils faisaient partie ». £t l'honorable rapporteur ajoutait : « C'est par la mise en subsistance, c'est-à-dire par l'union des sociétés, que ne permettait pas le décret de 1862, que cette amélioration pourra être réalisée. »

Relativement au second point, touchant les assurances à long terme, il s'exprimait ainsi : a Si un grand pas a été fait en matière d'assurances h court terme, il n'en a pas été de même pour les assurances à long terme. Ici, on peut dire que le résultat obtenu est presque insignifiant. La législation dont je viens de parler tout, k l'heure n'y a pas été étrangère, avec ses restrictions et ses mesures de défiance. Aussi voyons-nous que 4*071 sociétés seulement, sur 7,696 sociétés approuvées existant au 3i décembre 1896, possèdent un fonds de retraites ; ce fonds de retraites s'élève au total à ii5,253,442 fr.

« Mais depuis une vingtaine d'années il s'est créé dans ce pays, malgré les prescriptions restrictives de la loi et Tobligalion que prescrivait le décret de 1862, d'assurer au préalable les sociétaires contre les maladies avant d'organiser l'assurance pour la retraite, un certain nombre de sociétés qui ne s'occupent exclusivement que de l'assurance contre la vieillesse. On en comptait i43 au 3i décembre 1890 avec un avoir total de 37,463,912 fr.

« C'est également par les unions de sociétés que se pratiqueront les réassurances pour prolonger les soins autant que durera la maladie et que se développeront les sociétés d'assurance contre la vieillesse. »

Art, 8. COMMENTAIRE. 1 33

Le projet de règlement d'administration publique, prescrit par l'article 27 de la loi, que nous publions aux annexes et qui sera incessamment soumis à l'examen du Conseil d'État », dit que les sociétés libres ne peuvent faire partie d'unions approuvées et que les sociétés approuvées n'ont pas le droit d'adhérer aux unions libres. Les unions des deux genres doivent être composées de sociétés du même genre. Le caractère et les avantages de chaque genre étant dilTérents, il a paru nécessaire, pour simpliûer leurs opérations, de les rendre homogènes. On ne conçoit point, en effet, que des membres d'une même union puissent avoir, les uns le caractère des sociétés libres, les autres celui des sociétés approuvées. Cependant, nous ne verrions pas d'inconvénient k ce que des sociétés approuvées fissent partie d'unions libres dans les régions où il n'y aurait pas d'unions approuvées, pour prolonger les soins en cas de maladies de durées plus longues que les statuts des sociétés ne permettent de les accorder, k condition toutefois que ces unions mixtes ne bénéficient pas des subventions de l'État.

Les sociétés constituées entre étrangers ne peuvent former des unions, mais lorsqu'elles offrent des garanties morales et financières, nous ne verrions pas d'inconvénient, bien que la loi soit muette k cet égard, k ce qu'elles soient admises dans les unions de sociétés françaises libres. Elles ne sauraient faire partie des unions approuvées, parce que les sociétés approuvées reçoivent des subventions de l'État, et que les sociétés d'étrangers n'y participent pas.

La formation des unions ne nécessite pas l'emploi de papier timbré. Un acte sous seing privé sur papier libre, fait en double original et signé par le président ou le mandataire de chaque société unie, suffît pour que l'union soit valablement constituée, sous réserve de l'approbation ministérielle lorsque cette union est composée de sociétés approuvées.

Les statuts des unions doivent mentionner si elles sont libres ou approuvées, indiquer en outre le taux des cotisations par membres des sociétés unies et dans quelles formes elles pourront être augmentées ou diminuées, énoncer le nombre des sociétés adhérentes

I. Ce projet a été élaboré par une commission spéciale qui a siégé au mioislërc de l'intérieur.

I 34 LOI RELATIVE AUX SOaÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. AH, 8.

au moment de la formation et la somme qui devra être versée avant la constitution, en garantie des opérations.

Pour éviter tout malentendu, et afin que les sociétés puissent, en connaissance de cause, adhérer aux unions, les feuilles d'adhésion doivent contenir le texte entier du projet de statuts.

Le complément de ces formalités constitutives consiste en un procès-verbal auquel sont annexés :

1^ La liste nominative des sociétés adhérentes, contenant l'indication de leur siège social ;

2^ L'expédition des procès-verbaux de chaque société déclarant adhérer à l'union et nommant leurs délégués chargés de les y représenter ;

3° La liste des membres participants ayant adhéré, dans chaque société, au projet d'union, avec indication de leur âge, noni", prénoms, profession et demeure ;

4° L'état des versements effectués ;

b^ L'un des doubles de l'acte constituant l'union.

Les deux premières pièces annexées, ainsi que la cinquième, n'ont pas l'importance des troisième et quatrième. Ces dernières sont, en effet, les garanties de l'équilibre budgétaire de l'union. Il est indispensable que les versements effectués correspondent aux engagements que l'union contracte envers les sociétés unies et au nombre des membres que chacune d'elles apporte dans le contingent total. Par exemple, si l'union veut, conformément k l'article 8 de la loi, régler des pensions de retraite, il importe absolument que ses ressources soient en rapport avec ses obligations, et le contrôle ne peut s'exercer que sur le vu de sa situation financière et de celle de son personnel.

Ici, la spécialisation des cotisations s'impose beaucoup plus que d.ms les sociétés isolées, soit qu'elles veuillent créer des pharmacies, soient qu'elles aient à liquider des pensions de retraite, k contracter des assurances ou a organiser le service des placements gratuits. Chacun de ces services doit avoir son budget indépendant de celui des autres services.

Le proc^s-ve^bal des préliminaires constitutifs est soumis à la première assemblée générale de l'union, qui en vérifie la sincérité.

Art. 8. COMMENTAIRE. l35

Cette assemblée, composée des délégués des sociétés adhérentes, nomme les administrateurs ; elle les choisit parmi les membres par^ ticipants ou honoraires ; ils doivent être Français et jouir de leurs droits civils et civiques. Les femmes peuvent faire partie du conseil d'administration ; celles qui sont mariées doivent y être autorisées par leurs maris. Le nombre des délégués de chaque société est gradué en raison du nombre de ses membres. Le maximum est de dix. Un délégué ne peut être mandataire que de dix voix au plus.

Les administrateurs des unions sont nommés pour trois ans ; ils sont renouvelables tous les ans par tiers et sont rééligibles. L'union n'est définitivement constituée que le jour où les administrateurs élus ont accepté le mandat qui leur a été attribué.

Les unions qui veulent se placer sous le régime de l'approbation ne peuvent fonctionner avant que le ministre de l'intérieur ait approuvé leurs statuts. Les formalités constitutives qu'elles ont à remplir sont les mêmes que celles relatives aux sociétés. De même, l'approbation ou le refus d'approbation sont soumis aux règles édictées k l'article i6 de la loi, qui comprend les unions et les sociétés.

Contrairement k ce qui a lieu dans les sociétés, où le bureau est généralement nommé par l'assemblée générale, le projet de règlement confie l'administration des unions k un conseil, dont là composition et les pouvoirs sont déterminés par les statuts, et qui choisit dans son sein le président et les autres membres du bureau.

Les sociétés adhérentes k l'union contractent un engagement pour cinq ans, ou plutôt d'une durée indéfinie, mais avec le droit de se retirer tous les cinq ans, en prévenant l'union six mois k l'avance. L'union peut agir de même envers les sociétés. Le mode de résiliation consiste en une déclaration au siège social, ou chez l'agent local, contre récépissé. Les statuts peuvent indiquer d'autres moyens pratiques. Si l'union modifiait ses statuts, chaque société adhérente pourrait rompre son contrat dans les trois mois k partir du jour où elle en aurait reçu la notification.

Les recettes et les dépenses de l'union doivent être spécialisées pour chacun des buts qu'elle poursuit ; un compte et une caisse distincts sont ouverts pour chacun d'eux, et le placement des fonds de chaque compte doit être effectué, d'après le projet, en valeurs auto-

l36 LOI RELATIVE AUX SOClérés DE SECOURS MUTUELS. Art. Q^

risées par Tarticle 20 de la loi du i*' avril 1898, ou aux caisses visées par cet article, bien que les sociétés soient seules mentionnées dans son texte. Les valeurs sont les titres de rente sur TÉtat, les bons du Trésor ou les autres valeurs créées ou garanties par rÉtat, les obligations du crédit foncier de France ou des compagnies françaises de chemins de fer qui ont une garantie d*intérêts de rÉtat. Les caisses sont celles d'épargne et des dépôts et consignations. Les unions approuvées ont seules droit à la bonification d'intérêts de i p. 100 déterminée par l'article 21 de la loi, sur leur compte courant disponible. C'est, nous le répétons, le texte du projet dont le conseil d'État sera saisi, et qu'il modifiera peut-être.

Article g.

Les sociétés de secours mutuels sont admises à contracter des assa^ ronces, soit en cas de décès, soit en cas d'accidents, aux caisses d'assU' ronces instituées par la loi du jj juillet 1868, en se conformant aaœ prescriptions des articles 7 et i5 de ladite loi.

Ces assurances peuvent se cumuler avec les assurances individuelles.

Assurances au décès ou en cas d'accidents. — L'article 9 inscrit dans la loi des sociétés de secours mutuels le droit, pour elles, en cas de décès ou d'accidents, de contracter des assurances instituées par la loi du 11 juillet 18G8; pour faire ces opérations, elles ont a remplir les formalités prescrites par les articles 7 et i5 de ladite loi, par l'article 17 du décret du i3 août 1877 et par le décret du 29 novembre 1890.

L'article 7 de la loi du 1 1 juillet 1868 dispose que les sociétés de secours mutuels approuvées sont admises à contracter des assurances collectives sur une liste indiquant le nom et Tâge de tous les membres qui les composent, pour assurer au décès de chacun d'eux une somme fixe qui, en aucun cas, ne pourra excéder 1,000 francs.

L'article 1 5 étend aux sociétés autorisées, c'est-h-dire dénommées libres par la loi du i*' avril 1898, le bénéfice de la loi du 11 juillet 1868 et les astreint aux formalités prescrites par l'article 7.

L'article 17 du décret du i3 août 1877 ^*^ ^^® ^^^ propositions d'assurances sont faites par les présidents des sociétés et déposées

Art. g, COMMENTAIRE. 187

avec les versements correspondants chez les comptables du Trésor public.

L'article 2 de ce décret désigne ces comptables. Ce sont : à Paris, la caisse des dépôts et consignations; dans les départements, les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances, les percepteurs des contributions directes et les receveurs des postes. Les versements sont effectués pour un an.

Les propositions sont accompagnées de la liste nominative des assurés ; elles indiquent la date de la naissance de chacun d'eux. Les assurances collectives en cas do décès ont leur effet à partir du premier jour du mois qui suit la date du versement de la prime.

L'article 18 du même décret règle le mode de paiement des sommes dues aux sociétés de secours mutuels, après décès d'un de leurs membres. Il se fait entre les mains du trésorier desdites sociétés dûment autorisé, c'est-k-dire nanti d'un pouvoir spécial signé des membres du bureau. Ce paiement a lieu sur une autorisation donnée par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, auquel la demande doit être adressée avec l'acte de décès du sociétaire.

Enfin, le décret du 28 novembre 1890 porte sur les calculs k établir pour déterminer le montant des primes k payer. Les tarifs sont augmentés ou diminués en raison de la mortalité moyenne constatée dans chaque société pendant les cinq dernières années d'assurance. Pour la première assurance il est fait application, pour une année seulement, des tarifs spéciaux mis en vigueur pour les sociétés assurées depuis cinq ans au moins. Pour les assurances de moins de cinq ans, la prime, calculée sur le mode d'un an, est modifiée pour autant de cinquièmes qu'il y a eu d'années d'assurances antérieures, d'après la mortalité moyenne des sociétaires assurés.

Les mômes règles sont suivies pour les assurances en cas d'accidents.

Les assurances collectives peuvent se cumuler avec les assurances individuelles jusqu'à concurrence de 1,000 fr. par tête d'assuré. *

L'organisation des assurances en cas de vie, dont il est parlé a l'article premier de la loi, dépendra d'un règlement d'administra-

l38 LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. AH. 10.

tien publique prescrit par Tarticle 27, et qui visera en même temps les lois et décrets relatifs aux assurances en cas de décès ou d'accidents.

L'article g faisant partie des dispositions communes à toutes les sociétés, il va de soi que les sociétés libres sont admises à son bénéfice.

L'assurance contre les accidents prévue par ledit article n*est pas la même que celle prescrite par Tarticle 5 de la loi du 9 avril 1898 relative aux accidents résultant du travail qui permet aux chefs d'entreprise de se décharger de leur responsabilité en affiliant leurs ouvriers et employés à une société de secours mutuels, et dont nous parlons k la fin de ce commentaire. Cependant, les chefs des industries non comprises dans la nomenclature établie par le décret portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 avril, telles que la boucherie, la charcuterie, etc., peuvent éviter les risques d'accidents si leur personnel fait partie d'une société de secours mutuels qui contracte une assurance collective en vertu de la loi du ii juillet 1868. Il leur appartient d'inciter leur personnel k s'y affilier.

Article 10.

Les infractions aux dispositions de la présente loi seront poursuivies contre les administrateurs ou les directeurs et punies d'une amende de i à j5fr. inclusivement.

Si une société est détournée de son but de société de secours mutuels, et si, trois mois après un avertissement donné par arrêté du préfet du département, cette société persiste à ne pas se conformer aujc prescripfions de la présente loi ou au.c dispositions de ses statuts, la dissolution pourra en être prononcée par le tribunal civil de l'arrondissement.

Le ministère public introduira l'action en dissolution par un mémoire présenté au président du tribunal, énonçant les faits et accompagné des pièces justificatives; ce mémoire sera notijîé au président de la société arec assignation àjourjijce.

Le tribunal jugera en audience publique y sur les réquisitions du pro~ cureur de la République, le président de la société entendu ou régulièrement appelé.

Art, 10. COMMENTAIRE. l39

Le jugement sera susceptible (fappeL

L'assistance de l'avoué ne sera obligatoire m en première instance, m en appel.

En cas défausse déclaration faite de mauvaise foi ou de toutes autres manœuvres tendant à dissimuler, sous le nom de sociétés de secours mutuels, des associations ayant un autre objet, les Juges de répression auront la faculté de prononcer la dissolution à la requête du ministère public. Les administrateurs et directeurs seront passibles d'une amende de i6 à 5oofr.

Pénalités. — Toute loi, si libérale qu'elle soit, a des limites dans la liberté ; au delà de ces limites commence l'abus. De la sa réglementation et les dispositions pénales qui en assurent le respect et l'observation. De là aussi la nécessité de l'article lo qui punit les infractions à la loi du i«' avril.

Dans son § i^, cet article inflige une amende de i à i5 fr. aux administrateurs ou directeurs des sociétés de secours mutuels qui, par négligence grave ou mauvaise volonté, ne se conformeraient pas, dans leur administration, aux vues du législateur.

Le § 2 expose un exemple d'infraction. Il prévoit qu'une société de secours mutuels peut être détournée de son but et montre la dissolution en expectative comme suite aux manœuvres des infracteurs. Il pourrait se faire que des meneurs voulussent entraîner les sociétés sur le terrain politique ou, étant donné le droit aux secours en cas de chômage involontaire, dans les conflits professionnels entre les patrons et les ouvriers. Dans un pays où règne le suffrage universel, les mutualistes, comme les autres citoyens, ont le devoir de s'occuper, en tant qu'individus, de la politique nationale, mais ils feraient œuvre de sectaires en l'introduisant dans l'atmosphère sereine de la mutualité. De môme les différends entre les employeurs et les salariés doivent lui être étrangers. Ces questions irritantes sont du ressort des syndicats professionnels constitués en vertu de la loi du 21 mars 1884.

Si des infractions de ce genre se produisaient, la loi du 1" avril ne frapperait pas sans prévenir. Le préfet prendrait un arrêté d'avertissement et les infracteurs auraient trois mois pour s'y conformer.

l4o LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. Art, JO.

Dans le cas où les conseils du préfet seraient méconnus, où les prescriptions de la loi et les dispositions des statuts sociaux continueraient à ne pas être observés, ce fonctionnaire saisirait le tribunal civil de Tarrondissement, qui pourrait prononcer la dissolution de la société.

Le § 3 investit le ministère public de Taction en dissolution. A cet effet, sur la plainte motivée du préfet, relatant les phases et le caractère des infractions, il rédigera un mémoire qui sera soumis au président du tribunal et notifié au président de la société poursuivie en même temps qu'il recevra l'assignation à jour fixe. Cette mesure offre toutes les garanties nécessaires à la défense. Et si, dans rintervalle qui s'écoulera entre l'assignation et la date de sa comparution devant le tribunal, la société mise en cause reconnaissait ses torts et déclarait authentiquement sa soumission k la loi et à ses statuts, l'action dont elle serait l'objet pourrait être rayée du rôle judiciaire. Mais si, passant outre, elle se laissait poursuivre jusqu'à l'audience du tribunal, elle répondrait par la voix de son président, qui serait régulièrement appelé. Ainsi le veut le § 4 de l'article lo.

Dans sa sollicitude pour la mutualité, la loi laisse un recours aux administrateurs d'une société déclarée dissoute par un jugement de première instance. Le § 5 leur donne le droit d'aller en appel, et le § 6 les dispense de l'assistance de l'avoué aussi bien devant le tribunal de première instance que devant la cour d'appel. Cette dernière clause est empreinte d'un grand fonds de libéralisme et montre jusqu'où va l'intérêt des pouvoirs publics à l'égard des sociétés de secours mutuels, en ce qu'il leur rend la justice aussi peu coûteuse que possible. D'ailleurs, étant donné l'esprit de conduite intelligent et pondéré qui règne dans les rangs mutualistes, il est tout k fait présumable que la loi sera observée et que les tribunaux n'auront pas k sévir.

Le § 7 vise les fausses déclarations et la mauvaise foi des déclarants pour dissimuler, sous le couvert de la mutualité, des associations qui en seraient la négation ou la parodie. Ce paragraphe se

Art, 10, COMMENTAIRE. l4l

rapporte k l'article 2 de la loi. Le législateur interdit absolument la contrefaçon du principe mutualiste ; il s'oppose k ce que des spéculateurs, se targuant d'idées philanthropiques, ne drainent à leur profit les économies des travailleurs en faisant miroiter k leurs yeux des avantages irréalisables. Aussi se montre-t-il plus sévère contre les administrateurs ou directeurs de ces entreprises nébu* leuses qui rendent dupes les gens naïfs s'y laissant affilier. Outre la dissolution de leur œuvre de désorganisation sociale, qui est prononcée k la requête du ministère public, la loi les frappe d'une amende de 16 k 5oo fr.

L'article 10 dessaisit le préfet des pouvoirs administratifs que lui conférait l'article 6 du décret du 26 mars i852, en matière de dissolution de sociétés ; toutefois, l'arrêté qu'il prendrait en matière d'avertissement remplacerait, en l'adoucissant, la suspension prévue par le même article 6 de la législation antérieure et dont la loi du i**" avril ne parle pas.

Pour qu'une société motive. un arrêté d'avertissement, il faudra, ou qu'elle sorte de ses attributions, ou que sa gestion soit défectueuse et de nature k compromettre ses Gnances et sa sécurité. Le délai de trois mois que lui accorde le $ 2 de l'article 10 permettra aux administrateurs qui ne voudront pas se ranger a son avis de s'engager plus avant encore dans la voie qui aura été jugée contraire au but et aux intérêts de la mutualité. Pour conjurer cette éventualité, il appartiendra au préfet de prendre, si la situation de la société l'exigeait, des mesures contre le mauvais emploi des fonds sociaux. Sans interrompre le fonctionnement de la société ni empêcher la p.erception des cotisations, il serait de son devoir de s'assurer, par un contrôle étroit qui lui appartient en vertu de l'article 29 de la loi, que leur produit est réellement employé selon l'esprit de ses statuts. Il exercera ce contrôle par l'inspecteur des finances, ou par le receveur particulier de l'arrondissement du siège de la société, comme il est dit k l'article 27 de la loi. Et si l'appréciation des contrôleurs lui faisait craindre la dissimulation ou le détournement des recettes courantes ou des fonds de réserve, il réglerait les dépenses de manière k ne pas laisser compromettre ou perdre les intérêts des sociétaires.

l42 LOI RELATIVE AUX SOGléT^S DE SECOURS MUTUELS. Arl. 10.

Le premier paragraphe de l'article lo a été introduit par un amendement de M. Julien Goujon, qui a demandé une sanction pénale aux infractions commises.

Je n'admets pas, en principe, a dit M. Goujon, qu'une disposition législative soit dénuée de sanction, et il me semble qu'après avoir imposé des obligations à un individu, particulier ou personne morale^ le législateur a pour premier devoir d'en réprimer toutes les violations. Je demande des pénalités très douces en vérité, mais de principe contre les fondateurs de sociétés qui ne se conforment pas aux prescriptions de la loi, parce qu'il n'y a pas de raison de leur accorder une immunité qu'on a refusée, en i884> aux syndicats professionnels.

J'ajouterai enfin que si nous n'édictons pas des peines spéciales pour les infractions commises aux neuf premiers articles que nous avons votés, le ministère public pourrait invoquer contre les sociétés irrégulièrement constituées les dispositions beaucoup plus sévères des articles 291 et suivants du code pénal.

Le troisième paragraphe est une disposition proposée par M. Sibille et le quatrième est dû k un second amendement de M. Julien Goujon, ainsi exposé par son auteur :

L'article 10 ne prévoyait qu'une hypothèse, celle où l'autorité administrative provoquait elle-même la dissolution d'une société de secours mutuels constituée d'une façon régulière, mais fonctionnant irrégulièrement. Dans ce cas, aux termes de l'article 10 du projet, la dissolution peut et doit être prononcée par le tribunal civil de l'arrondissement, à la requête du préfet, et par voie principale.

Le second paragraphe de l'article 10, ainsi que le premier amendement que j'ai proposé et que la commission a accepté tout à l'heure, prévoit le cas de poursuites dirigées contre une société de secours mutuels devant un tribunal de répression.

Je demande que le tribunal de répression saisi de l'affaire criminelle puisse également connaître de l'action civile. Cette application du droit commun aura pour but et surtout pour effet d'éviter aux sociétés de secours mutuels en faute un double procès : un premier procès devant le tribunal de première instance, un second devant le tribunal correctionnel.

Il ne peut pas y avoir, j'imagine, de difficulté entre la commission et moi sur ce point, puisqu'en thèse générale les tribunaux correctionnels sont composés des mômes juges que les tribunaux civils. Pourquoi dès lors imposer aux contrevenants les ennuis et les frais d'une double procédure ?

Du reste, c'est ce qui se passe en toute matière assimilable, par exem-

Art. Il, COMMENTAIRE. l43

pie lorsqu'il s'agit des syndicats professionnels ou de la déchéance de la puissance paternelle.

En eflet, si un syndicat professionnel, ayant commis une infraction à la loi de 1884, est poursuivi devant le tribunal correctionnel en réparation du dommage causé à l'ordre public, accessoirement les juges répressifs peuvent prononcer la dissolution du syndicat.

Eh bien ! je crois qu'en matière de lois ouvrières, nous devons nous efforcer d'être logiques et d'appliquer â toutes les lois les principes que nous jugeons bons et rigoureusement nécessaires.

Je ne pense pas que la commission puisse s'opposer à mon amendement.

Le rapporteur déclara que la commission Tacceptait.

Article ii.

La dissolution ooloniatre cTune société de secours mutuels ne peut être prononcée que dans une assemblée convoquée à cet effet par un avis in^ diquant l'objet de la réunion, et à la condition de réunir à la fois une majorité des deuœ tiers des membres présents et la majorité des mem^ bres inscrits.

En cas de dissolution par les tribunaux, le jugement désigne un ad' ministrateur chargé de procéder à la liquidation définitive.

Aucun encaissement de cotisations autres que celles échues au jour de la liquidation ne peut plus être effectué.

Communication sera faite à V administrateur des livres, registres, pro^ cès^erbaux et pièces de toute nature : la communication aura lieu sans déplacement, sauf le cas où le tribunal en aurait ordonné autrement.

La liquidation s* opérera conformément aux statuts; elle sera homo^ loguée sans frais par le tribunal, à la diligence du procureur de la République.

Dissolution. — L'article 11 établit la difTèrence qui existe entre la dissolution volontaire d'une société et sa dissolution par voie judiciaire. Les mêmes procédés ne peuvent servir aux deux genres d'opérations. Tandis que le § i*', relatif au premier genre, fait dissoudre la société par l'assemblée générale convoquée spécialement à cet effet, et par une majorité des deux tiers des membres présents, ou par la majorité des membres inscrits, le § a, qui porte sur le second genre, dit que le tribunal désigne dans son

l44 LOI RELATIVE AUX SOaÉTlÊS DE SECOURS MUTUELS. ArLjf,

jugement un administrateur chargé de la liquidation définitive de la société dissoute.

La législation antérieure ne permettait pas aux sociétés approuvées de se dissoudre elles-mêmes. Selon l'article i5 du décret du 26 mars 1862, elles devaient obtenir préalablement l'approbation du préfet. La loi du i^' avril, tout en réglementant les préliminaires de cet acte, les laisse libres ensuite de reffectucr. Il n'en e.st pas de môme lorsque les tribunaux interviennent. Le liquidateur qu'ils désignent se substitue aux administrateurs. Bien que la loi soit muette sur sa qualité, il va de soi que ce subrogé devra être choisi en dehors de la société, afin qu'il soit indépendant des rivalités entre les sociétaires et impartial dans ses résolutions.

Conformément au § 3, le paiement des cotisations non échues sera arrêté k partir du jour où le liquidateur sera désigné ; mais il lui sera loisible, s'il en était besoin, de faire rentrer celles qui seront ducs et qui figureront à l'actif social avant d'être passées, s'il y avait lieu, au compte de profits et pertes.

Aux termes du § 4» les administrateurs déchus devront communiquer sur place au liquidateur judiciaire toutes les pièces comptables et autres de la société dissoute qui seront de nature à éclairer son jugement. Ce paragraphe prévoit cependant le cas où un déplacement pourrait être ordonné par le tribunal. Cette dérogation k la règle ne se produirait que si le siège social était trop éloigné du domicile du liquidateur, et si la comptabilité de la société se trouvait défectueuse au point de motiver ses fréquentes allées et venues et ses demandes réitérées d'explications verbales.

Le § 5 enferme d'ailleurs le liquidateur dans les clauses statutaires de la société, et dit que la liquidation sera homologuée sans frais par le tribunal, k la diligence du procureur de la République. Cela signifie : en premier lieu, que la rédaction des statuts sociaux devra être particulièrement claire et définie sur ce point ; en second lieu, que le législateur a voulu affranchir des frais de justice le reliquat de la caisse mutuelle, s'il existe, et k sou défaut la responsabilité des avants cause ; en dernier lieu que le procureur de la

Art, 12. COMMENTAIRE. l45

République, par le mot « diligence » au lieu de a requête » devra, dans Tintérét des ayants droit, provoquer le plus tôt possible Thomologation, afin de répartir les fonds liquides aux intéressés, ou, dans le cas contraire, c'est-à-dire s'il y avait faute, détournement ou négligence lourde, prendre les dispositions prévues par l'article 10.

Il va de soi que la dissolution volontaire ne peut faire l'objet d'une proposition isolée ou prématurée. Elle doit être soumise à l'assemblée générale par le conseil, ou par un nombre minimum de sociétaires indiqué dans les statuts. En outre, il importe que le conseil soit saisi de cette proposition au moins trois mois avant la tenue de l'assemblée générale où elle devra être discutée ; et, pour qu'il n'y ait pas de surprise, il est nécessaire que le projet soit distribué préalablement à tous les sociétaires.

Si les membres d'une société votaient sa dissolution sans réunir la majorité des deux tiers des membres présents et la majorité des membres inscrits, il appartiendrait au préfet d'en provoquer la dissolution judiciaire.

ARTICI.E 12.

Les secours, pensions, contrats d'assurances, livrets et généralement toutes sommes et tous titres à remettre par les sociétés de secours mutueh à leurs membres participants, sont incessibles et insaisissables Jusqu'à concurrence de 36ofr, par an pour les rentes et de 3,ooo fr. pour les capitaux assurés.

Les pensions, secours et sommes assurées sont incessi'blés et insaisissables jusqu'à un maximum déterminé. —

La loi du 20 juillet 1886, relative à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, par son article 8, met k l'abri des oppositions les pensions de retraite qu'elle liquide lorsqu'elles ne dépassent pas annuellement 36o fr. L'article 12 de la loi du i«' avril 1898 étend cette disposition k toutes les formes d'allocations que les sociétés de secours mutuels accordent k leurs membres participants. Il déclare incessibles et insaisissables, aussi bien les secours donnés de la main k la main que les pensions liquidées, soit sur le fonds

l46 LOI RELATIVE AUX SOGlETis DE SECOURS MUTUELS. AH^ t3.

commun, soit sur le livret iadividuel. Il en est de même pour les contrats d'assurances en cas de décès ou d'accidents dont le montant, pour les membres de sociétés de secours mutuels assurés, ne peut dépasser i,ooo fr. par tête. (Art. 7 de la loi du 11 juillet 1868.)

Or, l'article 12 de la loi du 1^' avril fixant à 3, 000 fr. l'immunité des capitaux assurés, aucune retenue ne peut être opérée sur les assurances de la mutualité portant sur ces deux catégories. D'autre part, le montant des assurances sur la vie étant indéterminé et dépendant des capitaux engagés, l'immunité dans l'espèce prend fin au delà de 3, 000 fr., y compris les assurances en cas de décès ou d'accidents.

Donc, les sociétés de secours mutuels n'auront k recevoir les réclamations et oppositions des créanciers de leurs membres participants sur les secours et pensions qu'elles leur allouent, que si elles dépassent 36o fr., et seulement pour le surplus de cette somme.

D'ailleurs, l'article 58i du code de procédure civile tranché nettement la question par son texte même. Il est ainsi conçu :

« Seront insaisissables :

« 1^ Les choses déclarées insaisissables par la loi;

« 29 Les sommes et objets disponibles adjugés par justice ;

a 3° Les sommes et objets disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou donateur ;

« 4° Les sommes et pensions pour aliments, encore que le testament ou l'acte de donation ne les déclare pas insaisissables. »

AancLE i3.

* Les sociétés de secours mutuels ayant satisfait aux prescriptions des articles précédents ont le droit d'ester en justice, tant en demandant qu'en défendant, par le président ou par le délégué ayant mandat spér cial à cet effet, et peuvent obtenir l'assistance judiciaire aux conditions imposées par la loi du 22 janvier i85i.

Droit d'ester en justice. Assistance judiciaire. — Dans les différends qui se produisaient entre les sociétés approuvées et des sociétaires, ou des tiers, si une action s'engageait devant les tribu-

Art. l3> COMMENTAIRE. ll^-J

nanx, elles y étaient représentées par leur président ou par un administrateur délégué à cet effet, et d'aucunes bénéficiaient de l'assistance judiciaire. Pour les sociétés approuvées, Tarticle i3 de la loi conGrme en droit ce qui existait en fait et en attribue également le bénéûce aux sociétés libres ; pour l'obtenir, les unes et les autres devront se conformer aux prescriptions des articles 8, 9, 10 et 11 de la loi du 22 janvier i85i. L'article 8 de cette loi dit qu'une demande doit être adressée sur papier libre au procureur de la République, qui la transmet au tribunal, lequel se renseigne sur la situation financière du demandeur et ne se prononce favorablement que «i son indigence est constatée. L'article 9 ajoute que si l'affaire va en appel et en cassation, il faut autant de demandes et de décisions qu'il y a de juridictions. En appel devant le tribunal civil, la demande doit être adressée au procureur de la République près ce tribunal ; «n appel devant la cour d'appel, elle est reçue par le procureur général près cette cour, et en cassation, par le procureur général près la cour de cassation. L'article 10 prescrit une déclaration du demandeur attestant en toute sincérité qu'il est, k raison de son indigence, dans l'impossibilité d'exercer ses droits en justice, et le maire de la commune de son domicile lui en donne acte au bas de sa déclaration. L'article 11 enjoint au tribunal de faire prendre toutes les informations nécessaires pour s'éclairer sur l'indigence du demandeur ; de donner avis k la partie adverse qu'elle peut se présenter devant lui, soit pour contester l'indigence, soit pour fournir des explications sur le fond, et d'employer ses bons offices pour un arrangement amiable.

Le rôle d'intermédiaire du préfet entre les sociétés de son département, qui lui adressent chaque année leure états statistiques, et le service compétent du ministère de l'intérieur k qui il les transmet, lui permet de connaître la situation de chacune d'elles, et il est naturellement désigné pour renseigner la justice lorsqu'elle aura besoin de son ministère pour décider si elle devra accorder ou non l'assistance judiciaire aux sociétés de secours mutuels qui la lui demanderont.

Lorsqu'une société aura besoin d'user du droit que lui confère l'article i3, et qu'elle sollicitera le bénéfice de l'assistance judi-

l48 LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. Art, l3.

ciaire, soit pour répondre à Tassignation d'un sociétaire coutumier de maladies simulées ou radié pour une cause légitime, soit pour réduire les exigences exagérées de tiers fournisseurs, la demande qu'elle adressera à cet effet au procureur de la République devra faire ressortir ses charges en regard de son avoir.

Le certiGcat d'indigence prescrit par la loi de i85i est ici -d'une production difficile. Telle société qui possède un capital de 5o,ooo ou de 100,000 fr., et même plus, peut n'être pas dans une situation prospère. Si, par exemple, son avoir est immobilisé pour le service des pensions de retraite qu'elle est tenue de servir à ses ayants droit, c'est comme si elle n'avait rien. Cependant, le bureau d'assistance qui fonctionne près le tribunal, se basant uniquement sur le capital aliéné, ne considérera pas la société à l'état d'indigence au sens propre du mot et il rejettera sa demande.

Il importe donc, surtout lorsque la société aura le rôle de défenderesse dans une action judiciaire qui lui sera indûment intentée, que les préposés h l'examen de sa situation financière puissent se rendre un compte exact de ses disponibilités.

Par une lettre en date du 20 mai 1899 le ministre de l'intérieur a appelé sur ce point l'attention du procureur de la République près le tribunal de première instance de la Seine.

En première délibération, l'article i3 avait quatre paragraphes. Sur le premier, qui est devenu le paragraphe unique, M. Gauthier (de Clagny) a déposé un amendement tendant a remplacer les mots qui suivent a prescriptions des articles précédents » par ceux-ci : « jouissent de la personnalité civile ».

C'était beaucoup plus simple comme rédaction, mais peut-être trop complet comme résultats.

L'article i3, a dît M. Gauthier (de Clagny), est compris sous la rubrique: a Dispositions communes à toutes les sociëtës de secours mutuels. » Il faut donc indiquer, dans ce premier paragraphe, qui détermine un certain nombre de droits attribues aux sociétés, les conditions dans lesquelles elles peuvent fonctionner. Or, dans l'article iG, vous attribuez la personnalité civile aux sociétés approuvées. Dans Tarticle 33, vous attribuez la personnalité civile aux sociétés reconnues d'utilité publique. Il en résulterait donc que si vous n'adoptiez pas l'amendement que je vous présente, les sociétés

Art, l3, COMMENTAIRE. l49

libres seules n'auraient pas la personnalité civile. C'est pour réparer cette omission de pure forme que j'ai déposé mon amendement^ et je crois que la commission peut l'accepter sans difficulté.

Le rapporteur ne se rangea point k cet avis et fit ces objections :

La demande de l'honorable M. Gauthier (de Clagny) nous parait excessive. Le projet de la commission accorde la personnalité civile à des sociétés qui présentent des garanties d'ordre financier^ de bonne administration, de gestion sûre, qui sont indiquées par la loi.

Les sociétés libres ne présentent pas ces garanties.

M. Aynard. — Vous ne pouvez pas dire cela I Je proteste !

M. LE RAPPORTEUR. — Aussi bien, on ne les leur demande pas.

M. Frébault. — Il y a des sociétés libres qui présentent toutes les garanties désirables.

M. LE RAPPORTEUR. — Saos doute, il y en a qui présentent des garanties, mais il y en a d'autres qui n'en présentent pas. On se borne à exiger d'elles qu'elles ne violent pas les lois générales du pays ; mais comme elles ne satisfont pas aux conditions instituées par cette loi, au point de vue de la gestion financière, nous ne croyons pas devoir leur accorder la personnalité civile. Remarquez d'ailleurs que rien ne s'oppose à ce que les sociétés libres demandent l'approbation ; et si cette approbation leur est refusée par le ministère de l'intérieur, elles auront la faculté de se pourvoir devant le conseil d'État j elles pourront ainsi obtenir la personnalité civile telle que nous l'instituons. Mais si elles veulent rester libres, il faut cependant qu'elles choisissent entre la liberté, qui leur permet môme de commettre des actes de mauvaise gestion, de dissiper leur patrimoine, faits que l'Etat ne peut pas prendre sous sa responsabilité, et le régime de l'approbation qui exige, dans l'intérêt seul de l'exécution des engagements contractés envers les mutualités, certaines justifications.

Je crois que les dispositions de la commission se justifient pleinement, et que l'on ne peut pas, encore une fois, accorder la personnalité civile à des sociétés qui ne présentent pas les garanties que la loi est en droit d'exiger.

M. Gauthier (de Clagny) répliqua :

Je demande à M. le rapporteur: qu'entendez-vous par ces mots : jouir de la personnalité civile ? Pour tous ceux qui connaissent la valeur des

l5o LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. AH. l3>

termes juridiques, la persoanalllé civile veut dire que la loi crée un être moral qui aura un certain nombre de droits plus ou moins étendus, selon que la loi lui aura tracé des limites plus ou moins larges.

Vous êtes obligé de reconnaître que les sociétés libres constituent, mèfne d'après votre projet, des personnes morales, puisque vous leur reconnaissez deux droits : celui d'ester en justice et celui d'acquérir, par dons et legs, des immeubles sous certaines conditions. Par conséquent, ces sociétés, auxquelles vous retirez un certain nombre d'avantages que vous accordez aux autres, jouissent néanmoins d'une certaine personnalité civile.

Pour éviter toute discussion ultérieure, il est nécessaire de le dire en termes formels dans la loi. Si vous ne le faisiez pas, vous nous laisseriez croire, je ne dirai pas que la loi cache un piège, mais qu'elle pourra créer plus tard certaines dinicultés aux sociétés libres, afin de les obliger à se faire approuver. Je vous demande, au contraire, de déclarer dans un article qui s'applique, je le répète, à toutes les sociétés de secours mutuels, qu'elles jouissent de la personnalité civile. Puis, dans les articles ultérieurs, quand vous serez à organiser le régime spécial des sociétés libres, des sociétés approuvées et des sociétés reconnues d'utilité publique, selon le degré de faveur que vous voulez accorder à chacune d'elles, vous étendrez ou restreindrez les avantages de cette personnalité civile.

Le rapporteur acquiesça dans une certaine mesure k la proposition de M. Gauthier (de Clagny).

— Si ce n'est, a-t-il dit, qu'une question de forme qui arrête notre honorable collègue, je le prie d'accepter le texte suivant auquel nous souscrivons très volontiers : a jouiront de la personnalité civile, dans la limite déterminée par les articles i k i5. a>

M. Gauthier (de Glagny), déclara qu'il acceptait celte rédaction, et le rapporteur ajouta : « G'est-k-dire que ces sociétés auront le droit d'ester en justice et d'acquérir dans les conditions déterminées par ces articles, mais rien de plus. »

Le même paragraphe avait une suite ainsi conçue :

Elles ont le droit d'ester en justice, tant en demandant qu'en défendant, par le président ou le délégué ayant mandat spécial à cet effet, et peuvent obtenir l'assistance judiciaire aux conditions imposées par la loi du 22 janvier i85i.

Ici, M. Gauthier (de Glagny) intervint de nouveau par un autre amendement dans lequel il proposait de mettre : « ... sans avoir k

Art, t3. COMMENTAIRE. 10 1

justifier des conditions imposées par la loi du 22 janvier i85i. » Et il tint ce raisonnement :

Que voulez-vous faire ? Vous désirez permettre aux sociétés de secours mutuels qui n'auront pas les ressources suffisantes pour ester en justice de bénéficier de l'assistance judiciaire, et vous ajoutez qu'elles devront justifier des conditions imposées par la loi du 22 janvier i85i.

Quelles sont ces conditions ? C'est, d'une part, d'adresser une demande au procureur de la République, — il n'y a pas là de difficulté, — puis de joindre à cette demande deux certificats : l'un du percepteur des contributions directes, justifiant qu'elles ne paient pas de contributions, — est-ce là ce que vous allez demander aux sociétés ? Je ne le pense pas, — et ensuite un certificat d'indigence.

Comment voulez-vous que des sociétés de secours mutuels se procurent une pareille pièce ?

Vous leur donnez une faculté, mais vous y mettez des conditions telles que vous les empêchez d'en profiter.

Je vous demande de déclarer qu'elles jouiront de l'assistance judiciaire sans avoir besoin de prendre ce certificat de non-imposition, et surtout le certificat d'indigence.

Pour justifier le texte de la commission, le rapporteur catégorisa les sociétés.

L'amendement paraît très simple, observa-t-il, mais il y a une distinction qui s'impose.

Nous voulons bien accorder l'assistance judiciaire aux sociétés qui n'ont pas de ressources, et nous le disons. Le bureau d'assistance judiciaire qui sera saisi de la demande l'appréciera comme toutes les autres de même nature» S'il se trouve, par exemple, en présence d'une société de i5o membres, ayant des ressources très limitées, il accordera l'assistance judiciaire; au contraire, s'il est en face d'une grande société comme celle des commis voyageurs, qui compte 5,ooo membres et possède 700,000 fr. d'actif, il la refusera. Nous ne voulons pas dire autre chose.

Nous demandons donc le maintien de la disposition, sauf, entre les deux lectures, à serrer le texte de plus près et à présenter une rédaction qui échappe à celles des critiques formulées par M. Gauthier (de Clagoy) qui ont trait uniquement au libellé de l'article.

Encore une fois, je ne crois pas qu'on doive appliquer le même régime à des sociétés qui se trouvent dans des situations absolument différentes.

Sous le bénéfice des observations du rapporteur, M. Gauthier

l52 LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. Ari, i3.

(de Glagny) relira provisoirement son amendement et le premier paragraphe de Tarticle i3 fut adopté.

Les autres paragraphes furent l'objet d'une demande de suppression de la part de M. Gauthier (de Glagny). Voici leur texte :

Elles peuvent recevoir et employer les sommes provenant des cotisations des membres honoraires et participants et généralement faire des actes de simple administration ; elles peuvent posséder des objets mobiliers^ prendre des immeubles à bail, pour l'installation de leurs divers services.

Elles peuvent, avec l'autorisa lion du préfet, recevoir des dons et legs mobiliers. Toutefois, si la libéralité est faite à une société dont la circonscription comprend des communes situées dans des départements différents, il est statué par décret. S'il y a réclamation des héritiers du testateur, il est statué par un décret du président de la République, le conseil d'État entendu.

Lorsque l'emploi des dons et legs n'est pas déterminé par le donateur ou testateur, cet emploi sera prescrit par l'arrêté ou le décret d'autorisation, en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 2 avril 18 17.

Selon l'auteur de la demande de leur suppression, ces trois paragraphes n'étaient pas k leur place dans l'article i3, et il motiva son avis sur une certaine confusion dans les attributions des sociétés des différentes catégories.

Je vous demande, a dit M. Gauthier (de Glagny), de supprimer à l'article i3 les trois paragraphes qui suivent celui que vous venez d'adopter, ou tout au moins de les reporter après le premier paragraphe de l'apticle i5, cl voici pourquoi. Gomme je le disais tout à l'heure, l'article i3 est porté sous un chapitre intitulé : « Dispositions communes à toutes les sociétés de secours mutuels, d Donc les dispositions qui figurent aux §§ 2, 3 et 4 de cet article doivent être, si je comprends bien le texte de la loi et son esprit, applicables à. toutes les sociétés de secours mutuels. Or, que disent ces paragraphes ? Que toutes les sociétés de secours mutuels peuvent posséder des objets mobiliers, qu'elles peuvent prendre des immeubles à bail, qu'elles peuvent recevoir des dons et legs mobiliers.

Lorsque la loi définit ainsi la limite des droits des sociétés de secours mutuels, elle exclut par cela même, et par un argument a contrario^ toutes les facultés qu'elle ne leur accorde pas. Si donc nous nous arrêtions à la fin de l'article, il en résulterait que, tout ce qui n'est pas permis aux sociétés leur étant défendu, elles ne pourraient pas posséder d'objets immobiliers, elles ne pourraient pas recevoir de dons et legs immobiliers.

Or, cette dispotttîûa < ''^ TOter à TarUcle i3 se trouve

Art, l3, COMMENTAIRE. l53

en contradiction formelle avec l'article i5 dans lequel vous accordez aux sociétés libres le droit de recevoir par dons ou legs des immeubles ; avec Tarticle 17, qui permet aux sociétés approuvées de recevoir des dons etlegs immobiliers ; avec Tarticle ao, qui leur donne la possibilité d'acquérir^ sous certaines conditions, des immeubles ; enfin avec l'article 33, qui donne aux sociétés reconnues d'utilité publique le droit d'acquérir et d'aliéner des immeubles.

Vous commencez par limiter, dans l'article i3, les droits et les facultés de toutes les sociétés indistinctement et, dans les articles suivants, vous leur en donnez d'autres. Vous créez ainsi une confusion d'où peuvent naître dans l'avenir d'inextricables complications.

D'où vient cette erreur de rédaction ? C'est que les dispositions que vous placez à l'article i3, dans le chapitre affecté aux dispositions communes à toutes les sociétés de secours mutuels, étaient, dans le texte du Sénat, — et, à cette occasion, je m'empresse de rendre hommage au travail de la haute Assemblée, — placées à un endroit bien plus logique : elles ne s'appliquaient qu'aux sociétés libres, pour lesquelles on limitait, et je le comprends, la faculté de recevoir des dons et legs, et la faculté d'acquérir.

Le texte de la commission me semble présenter certaines incohérences de rédaction qu'il serait facile de faire disparaître.

Je vous demande donc de reprendre le texte du Sénat, de supprimer dans l'article i3 les trois dispositions que je vous indique et de les reporter à leur véritable place, c'est-à-dire à l'article i5, qui ne Wse que les sociétés libres. C'est là leur place réelle, leur place logique. Autrement, vous aurez un texte qui prêtera à des équivoques et à des contradictions.

J'ajoute que je puis tirer de cette obise:*vation un argument nouveau et bien tangible en faveur d'une thèse que j'ai soutenue souvent, à savoir qu'il est difficile de faire des lois dans une assemblée de 600 législateurs, sans le concours du conseil d'État.

Le rapporteur, dont la lâche était ardue, accepta une nouvelle transaction. Du moment qu'il s'agissait d'une simple transposition, il promit que la commission l'examinerait entre les deux lectures. Selon lui, le texte donnant certains droits aux sociétés libres, puis d'autres droits aux sociétés approuvées, il n'y avait là aucune incohérence. Mais, comme preuve de notre bonne volonté, ajouta-t-il, je dis k M. Gauthier (de Glagny) : Si vous estimez qu'il suffit de mettre dix lignes plus bas ce que nous avon^ mis dix lignes plus haut, vous aurez satisfaction. M. Gauthier (de Glagny) déclara qu'il aurait mauvaise grâce à insister après les déclarations du rapporteur, et les trois paragraphes. en question furent maintenus provisoirement à l'article i3.

l54 LOI RELATIVE AUX SOGlérÉS DE SECOURS MUTUELS. AH, l3.

Dans un autre ordre d'idées, M. Dansette demanda pour les sociétés libres la faculté de recevoir des dons et legs immobiliers, à charge pour elles d'aliéner les immeubles dans un délai fixé par la Chambre. Cet amendement ne fut pas pris en considération.

Puis M. Aynard voulait intercaler entre les articles i3 et i4 un nouvel article attribuant aux sociétés libres leur quote-part des comptes abandonnés des caisses d'épargne que l'article 20 de la loi du 20 juillet 1895 accorde aux sociétés approuvées possédant un fonds de retraites à la caisse des dépôts et consignations. Le rapporteur s'opposa k cette adjonction, et la Chambre ne suivit pas M. Aynard sur le terrain où il désirait l'engager.

En deuxième délibération, l'article i3 fut derechef l'objet d'une discussion intéressante. M. Dussaussoy, dans la séance du 21 mai 1897, reprenant les arguments de M. Gauthier (de Clagny), proposa d'accorder de plein droit l'assistance judiciaire aux sociétés de secours mutuels de toutes les catégories. Le rapporteur réitéra les objections qu'il avait formulées en première lecture. M. Dutreix parla dans le sens de M. Dussaussoy, et déposa un amendement tendant à remplacer les mots : <c peuvent obtenir l'assistance judiciaire a>, par ceux-ci : <c auront droit à l'assistance judiciaire ».

Le rapporteur s'éleva contre la prétention émise par M. Dutreix.

Il est inadmissible^ dit-il^ que Ton puisse donner aux sociétés de secours mutuels le droit de plaider gratuitement contre tout le monde. Deux hypothèses sont à prévoir : ou ces sociétés sont sans ressources, ou elles possèdent une certaine fortune. Dans le premier cas, elles pourront obtenir l'assistance judiciaire ; si, au contraire, elles ont une encaisse élevée, comme la société des commis voyageurs, par exemple, qui possède 700,000 fr., et comme d'autres encore qui ont 1 million, elles plaideront à leurs frais.

Un membre, — Il ne faut pas développer le goût des procès I

M. LE RAPPORTEUR. — Vous ne pouvez pas, comme on le remarque avec raison, développer le goût des procès et permettre d'ouvrir des instances judiciaires sans motifs plausibles.

Supposez une société très riche, très puissante, qui veut engager un procès contre un de ses membres; l'autoriscz-vous â plaider gratuitement? Cela ne semble pas admissible. Je n'insiste pas davantage.

Art, l3. COMMENTAIRE. l55

Je proGte de ma présence à la trîbuae pour demander à la Chambre la permission de lui dire que la commission propose de remplacer les mots « dans les conditions prescrites par les articles i à i5 » par les mots c par les articles précédents ».

M. Marcel Habert plaça ici des observations qui avaient leur raison d'être ; il précisa ce qu'était l'assistance judiciaire et les risques qu'elle faisait encourir. Il était utile de dissiper l'erreur qui consistait k laisser supposer que l'assistance judiciaire déchargeait de tous frais ceux qui l'obtenaient.

Je crois^ a dit M. Marcel Habert, que beaucoup de nos collègues ne se rendent pas un compte exact de ce qu'est l'assistance judiciaire. On parait s'imaginer que, quand on accorde l'assistance judiciaire à quelqu'un, dû lui fait cadeau des frais de justice. C'est une erreur complète : c'est une simple avance qu'on lui fait. Le fisc a toujours le droit de réclamer les frais du procès à celui qui l'a perdu. Si celui qui a obtenu l'assistance a gagné son procès, il est évident que le fisc ne lui réclame rien ; mais s'il l'a perdu, rien n'empêche le fisc de l'inviter à payer les frais.

C'est là un point qu'il était, je crois, utile de préciser.

Nous allons plus loin que M. Marcel Habert. Nous pourrions citer le cas d'une société de secours mutuels qui, ayant obtenu l'assistance judiciaire et gagné son procès, a dû néanmoins payer les frais de justice, parce que le perdant n'était pas solvable.

Au sujet de la personnalité civile qui figurait dans le texte du premier paragraphe de l'article i3, et qui avait été adopté en première délibération, M. Marc Sauzet présenta ces judicieuses réflexions :

Je demande â la commission de vouloir bien revenir au texte qu'elle avait proposé à l'origine, où ne figurait point cette mention — qui n'ajoute rien à la clarté de la loi — de la c personnalité civile » des sociétés de secours mutuels.

Le texte primitif était celui-ci : c Les sociétés de secours mutuels ayant satisfait aux prescriptions des articles précédents ont le droit d'ester en justice tant en demandant qu'en défendant, etc.. ».

Cet article i3, dans son premier paragraphe, visait exclusivement le droit d'ester en justice, droit commun à toutes les sociétés de secours mutuels, leur appartenant également â toutes, et très justement compris, dès

l56 LOI RELATIVE AUX SOClÉTés DE SECOURS MUTUELS. Ar/.. l3

lors, sous la rubrique du tître I^ : « Dispositions communes â toutes les sociétés ».

Lors de la première délibération, on a ajouté â cette rédaction spéciale, très exacte, la formule générale d'après laquelle toutes les société^ c jouissent de la personnalité civile ». Et je crains qu'il n'y ait là qu'un élément d'obscurité, une source de controverses. Car l'article i3, je le répète, vise seulement l'un des actes que la société peut accomplir : le fait d'ester en justice.

Pourquoi une allusion de ce genre à la capacité juridique des sociétés de secours mutuels, capacité variable, en dehors du droit de plaider, suivant la nature de la société, suivant qu'elle est libre, approuvée ou reconnue d'utilité publique ? Pourquoi cette expression de c personnalité civile », qui sera un exemple à peu près unique de rédaction législative? Je crois, en effet, qu'il est sans précédent qu'un texte de loi dise expressément dîune association ou institution quelconque qu'elle constitue une personne civile. On peut même afQrmer que cette formule par elle-même ne signifie rien, car telle société emprunte le titre de personne civile à l'aptitude que la loi lui reconnaît d'accomplir tels ou tels actes juridiques dans telles ou telles conditions, alors qu'une autre société, personne civile elle aussi, ne peut accomplir que certains de ces actes à des conditions différentes.

Mieux vaut, dès lors, éviter dans un texte législatif cette expression toute théorique de la a personnalité civile ». Mieux vaut procéder par voie d'énumération, en indiquant spécialement et séparément les actes que telle association a le droit d'accomplir.

Or, Varticle i3 concerne une seule catégorie d'actes, ceux qui sont compris dans le droit d'ester en justice. Ne statuons dans cet article que sur ce seul droit, comme nous statuerons ensuite, dans les articles i5, 17, 33, sur le droit d'acquérir des meubles ou des immeubles, â titre gratuit ou à titre onéreux, entre vifs ou par décès. Laissons de côté la formide purement doctrinale de la personnalité civile !

Je demande à la commission de vouloir bien reprendre le texte qu'elle avait primitivement soumis à la Chambre*, en supprimant du premier alinéa actuellement en discussion la phrase a ...jouissent de la personnalité civile dans les conditions prescrites par les articles i à 1 5 de la présente loi ». Ces derniers mots sont difficiles à comprendre, et le premier alinéa se soudera au second, suivant la rédaction ({ue je rappelais tout à rheure : a Les sociétés de secours mutuels ayant satisfait aux prescriptions des articles précédents ont le droit d'ester en justice... »

Devant les objections formulées contre la nouvelle rédaction de rarticle i3, le rapporteur en demanda le renvoi k la commission, qui t-eprit le texte qu'elle avait présenté en première délibération, et qui est devenu définitif.

Art. I^l5. COMMENTAIRE. ib']

Artiglb i4-

Les sociétés de secours mutuels se divisent en trois catégories :

/« Les sociétés libres ;

^ Les sociétés approuvées ;

So Les sociétés reconnues comme établissements d utilité publique.

Catégories de sociétés. — Comme l'ancienne législation, Tarticle i4 de la nouvelle loi divise les sociétés de secours mutuels en trois catégories : les sociétés libres, les sociétés approuvées et les sociétés reconnues comme établissements d'utilité publique. La seule modification apportée par cet article à l'ancien état de choses consiste dans un changement de dénomination. Les sociétés dites autorisées, et qui étaient soumises aux dispositions des articles 291 à 294 du code pénal, seront désormais les sociétés libres, c'est-àdire qui se constitueront sans l'autorisation du gouvernement, pourvu que leurs statuts soient conformes à l'esprit de la loi. En outre, elles reçoivent des prérogatives étendues dont l'énumération est faite dans l'article i5 qui leur est spécialement consacré. Les deux autres catégories de sociétés conservent à peu près le caractère que les lois antérieures leur avaient attribué, avec cette difTèrence que les sociétés approuvées reçoivent la personnalité civile beaucoup plus étendue qu'elles ne l'avaient auparavant.

TITRE II

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