DES SOCIÉTÉS LIBRES
Article i5.
Les sociétés libres et unions de sociétés libres peuvent recevoir et employer les sommes provenant des cotisations des membres honoraires et participants, et généralement faire des actes de simple administration ; elles peuvent posséder des objets mobiliers, prendre des immeubles ù bail pour l'installation de leurs divers services.
Elles peuvent, avec Vautonsation du préfet, recevoir des dons et legs mobiliers.
l58 LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. AH. l5.
Toutefois, si la libéralité est faite à une société dont la circonscription comprend des communes situées dans des départements différents, il est statué par un décret. S'il y a réclamation des héritiers du testateur, il est statué par un décret du président de la République, le conseil et État entendu.
Lorsque remploi des dons et legs n'est pas déterminé par le donateur ou testateur, cet emploi sera prescrit par l'arrêté ou le décret cTautorisafion, en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 2 avril 181 j.
Les sociétés libres ne peuvent acquérir des immeubles, sous quelque forme que ce soit, à peine de nullité, sauf les immeubles exclusivement affectés à leurs services. Elles ne peuvent, à peine de nullité, recevoir des dons ou legs immobiliers qu'à la charge de les aliéner et d'obtenir l'autorisation mentionnée au paragraphe 3 cinlessus, La nullité sera pro^ noncée en justice, soit sur la demande des parties intéressées, soit d'office, sur les réquisitions du ministère public.
Les sociétés libres. — Jusqu'à présent les sociétés autorisées n'avaient joui d'aucun des avantages attachés h la personnalité civile ; elles étaient considérées comme des réunions de personnes poursuivant un but utile, mais sans liens définitifs entre elles, et pouvant être dissoutes par simple arrêté préfectoral. Ces sociétés ont montré un remarquable esprit de conduite et ont attiré sur elles l'attention et la bienveillance du législateur. Dorénavant elles seront appelées sociétés libres et pourront former entre elles des unions.
Outre la faculté de s'unir, le § i" de l'article i5 leur reconnaît un certain droit de possession, limité aux objets mobiliers, puis celui de passer des baux avec les propriétaires d'immeubles pour y installer leurs services d'administration. Les unions, la possession légale d'objets mobiliers et le droit de passer des baux sont déjà trois avantages marqués, mêds la loi ne s'en tient pas là en faveur de ces sociétés.
Droit limité de possession. — Le 5 a leur permet, avec l'autorisation du préfet, de. recevoir des dons et legs mobiliers, dont le montant n'est pas fixé. Les dons déclarés et les legs faits aux sociétés aatorisé*' '^ sous Tancienne loi, ces
Art, l5, COMMENTAIRE. 169
associations n*étant alors pas aptes k recevoir. Le cas s'est produit assez fréquemment, parce que les donateurs ou testateurs ignoraient cette incapacité civile. Maintenant les sociétés libres ont la qualité voulue pour profiter des bienfaits de ce genre, et il est probable que cette aptitude leur vaudra la générosité de philanthropes jusqu'alors retenus dans leur élan par son illégalité.
Dans le département de la Seine, ces sortes d'affaires sont traitées directement entre les sociétés en cause et l'administration du ministère de l'intérieur.
La loi autorisant les sociétés de secours mutuels k rayonner sur tout le pays, une difficulté s'est élevée au sujet des dons et legs qui pourraient être faits k celles qui embrassent plusieurs départements. Pour trancher cette difficulté, le § 3 décide qu'il sera statué par décret. Un décret rendu en conseil d'État devra également intervenir si les héritiers naturels du testateur soulevaient des réclamations. Le préfet saisira l'administration du ministère de l'intérieur lorsque des libéralités de ce genre auront lieu en faveur de sociétés dont le siège social sera établi dans son département, et c'est k elle qu'appartiendra l'initiative des mesures k prendre pour faire rendre le décret conforme au caractère du legs et k la situation de la société légataire.
Le § 4 prévoit le cas où le donateur ou le testateur n'auraient réservé aucune condition au don ou au legs qu'ils auraient consenti en faveur d'une société de secours mutuels libre, et il se reporte k l'article 4 de l'ordonnance du 2 avril 1817, qui fait règlement d'administration publique de la loi du 2 janvier de la même année sur la matière. Aux termes-^e cet article 4> les ordonnances (aujourd'hui les décrets) et arrêtés d'autorisation déterminent l'emploi des sommes données ou léguées et prescrivent la conservation ou la vente des effets mobiliers, lorsque le donateur ou le testateur auront omis d'y pourvoir. Le préfet aurait donc, si le cas se présentait dans son département, k spécifier, dans son arrêté — après en avoir référé au ministre — l'afl'ectation qu'il conviendra de donner k ces libéralités.
l6o LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. Art, l5.
Le § 5 complète la série des avantages relatés dans les paragraphes précédents en faveur des sociétés libres. S'il leur interdit d'acquérir des immeubles, cette interdiction ne va pas néanmoins jusqu'à les empêcher de posséder ceux qu'elles affecteraient k leurs services. Il les autorise même k recevoir des dons et des legs immobiliers, k la condition que l'arrêté ou le décret d'autorisation, suivant les espèces, leur soit accordé et qu'elles les aliènent. L'annulation sera obtenue sur la demande des héritiers du testateur ou du donateur, ou sur les réquisitions du procureur de la République. Il appartiendra au préfet, lorsque les intéressés auront recours k ses conseils, de leur expliquer le plus clairement possible tous les points de ces dispositions nouvelles, dont l'inobservation causerait le plus grave préjudice aux sociétés béné- ' ficiaircs.
En première délibération, plusieurs amendements ont été déposés k l'article i5. L'un, de M. Dussaussoy, avait trait k l'aliénation des immeubles que les sociétés libres peuvent recevoir par dons ou legs, et demandait, en outre, qu'elles pussent acquérir, vendre, échanger, hypothéquer et prendre des hypothèques, le tout au même titre que les sociétés approuvées ou reconnues comme établissements d'utilité publique.
Relativement k l'aliénation des immeubles reçus par dons ou legs, M. Dussaussoy estimait qu'il y avait lieu de Oxer un délai pour faire cette opération. Le rapporteur objecta que la fixation de ce délai appartenait au conseil d'Étal, parce qu'il serait difficile et dangereux que la loi l'indiquât elle-même, attendu que, dans certains cas, ce serait rendre l'aliénation impossible.
Quant aux acquisitions, ventes, échanges et hypothèques, M. Dussaussoy s'est attaché k démontrer que cette possession par les sociétés libres ne créerait pas un Etat dans l'État, et il a pris pour comparaison les compagnies d'assurance qui, elles, possèdent des immeubles considérables en garantie des risques qu'elles assurent. Nous nous permettrons de faire remarquer k l'honorable député du Pas-de-Calais que les compagnies d'assurance sont constituées par actions nominatives et négociables et que leurs valeurs changent de mains, tandis que les sociétés de secours mutuels sont
Art. l5, COMMENTAIRE. l6l
des entités morales impersonnelles et perpétuelles. Ce n'est pas la même chose. Aussi la Chambre n'adopta pas son amendement.
M. Gauthier (de Clagny) proposa un article i5 bis tendant k obliger les communes à fournir aux sociétés libres qui le demanderaient les locaux nécessaires k leurs réunions.
Dans la plupart des petites commuaes, dit l'auteur de cette proposîiion, où peuvent se créer des sociétés libres, il n'y a pas d'autre local convenable pour leurs réunions que la maison commune ou l'école.
Si, par hasard, une société libre se trouve, pour un motif quelconque, déplaire à la municipalité, on lui refusera l'entrée de l'école ou de la mairie. Où devront se réunir alors les membres de la société ? En plein champ ou au cabaret.
Je demande à la commission de vouloir bien donner aux sociétés de secours mutuels, libres ou non, car toutes sont également dignes de votre intérêt, la faculté d'obtenir des municipalités ^un local pour tenir leurs réunions et leurs assemblées générales. Il n'y a là rien de subversif, je suppose, rien qui puisse troubler l'ordre social, pas même l'économie de votre loi, et j'espère que la commission acceptera cet amendement très modeste et qui ne soulèvera pas de difÛcultés dans la Chambre.
Le rapporteur s'opposa k cette proposition. Il fit ressortir que les maires étaient souvent fort embarrassés pour procurer des locaux aux sociétés approuvées ; que, d'ailleurs, ils n'en refuseraient pas aux sociétés libres sérieuses, et qu'elles n'avaient qu'k se faire approuver pour y avoir droit.
Malgré l'intervention de MM. Leydet et Marcel Habert en faveur de la proposition de M. Gauthier (de Clagny), son amendement ne fut pas adopté.
£n seconde délibération, M. l'abbé Lemire fut plus heureux dans un amendement qu'il présenta et qui avait p^ur objet de mettre au pluriel ce qui était au singulier. Le texte de la commission disait que les sociétés libres ne pouvaient acquérir que « l'immeuble », afTecté k leurs services. M. Lemire demanda qu'on mît : « les immeubles », et il fit cette appréciation :
L'amendement que j'ai l'honneur de soutenir est excessivement modeste : il consiste tout simplement à remplacer le singulier c sauf l'immeuble >
LOI DU I" AVRIL l8g8. II
iCa LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. AH, l5,
par le pluriel a sauf les immeubles ». Si je suis amené à faire cette proposition à la Chambre, c'est tout d'abord par une raison d'analogie. Evidemment, la commission, dans le texte de sa proposition de loi sur les sociétés (le secours mutuels, a voulu s'inspirer des concessions qui ont été faites aux syndicats. Or, dans la loi de i884 sur les syndicats professionnels se trouve le paragraphe suivant : ce Les syndicats ne pourront acquérir d'autres immeubles que ceux qui seront nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d'instruction professionnelle. »
Je demande que les sociétés de secours mutuels puissent bénéficier de la m(>me faveur pour la raison suivante :
A maintes réprises, dans la discussion précédente^ il a été rappelé (|ue les syndicats peuvent organiser des sociétés de secours mutuels. S'ils font usage de ce droit, il en résultera c«ttc conséquence, assez bizarre, que les sociétés de secours mutuels fondées par les syndicats pourront avoir plusieurs immeubles, alors que les sociétés de secours mutuels non greffées sur des syndicats ne pourront en posséder qu'un seul.
L'argumentation de M. l'abbé Lcmire portait sur un point inexact. Les sociétés de secours mutuels greffées sur les syndicats constituent des organismes indépendants ; leurs conseils d'administration et leurs caisses sont distincts de ceux des syndicats ; les immeubles syndicaux sont des propriétés syndicales et non mutualistes. Quoi qu'il en soit, la commission ayant accepté Tamendemeiit du député du Nord, le pluriel fut substitué au singulier.
Il est bon de faire remarquer ici que les articles 9, 12 et i3 sont applicables aux sociétés libres, puisqu'ils sont placés dans les dispositions communes k toutes les sociétés.
L'article 9 leur donne le droit de contracter des assurances, soit en cas de décès, soit en cas d'accidents, aux caisses d'asurances instituées par la loi du 11 juillet 1868; l'article 12 rend incessibles et insaisissables jusqu'il concurrence de 36o fr. par an pour les rentes et 3, 000 fr. pour les capitaux assurés, les secours, pensions, contrats d'assurance, livrets et toutes les sommes et tous titres que les sociétés remettent à leurs membres participants, et l'article i3 leur accorde le droit (Pester en justice et d'obtenir l'assis- Umce judiciaire.
A ri. §6. COMMENTAIRE. i63
TITRE III
DES SOGléTÉS APPROUVÉES
Article i6.
Les sociétés de secours mutuels et les unions de sociétés prévues à Vtiriicle 8, qui auront fait approuver leurs statuts par arrêté ministériel, auront tous les droits accordés aux sociétés libres et unions de sociétés libres et jouiront des avantages concédés par les articles suivants^
L'approbation ne peut être refusée que dans les deux cas suivants :
io Pour non conformité des statuts avec les dispositions de la loi;
a9 Si les statuts ne prévoient pas des recettes proportionnées aux dé* penses, pour la constitution des retraites garanties ou des assurances en cas de vie, de décès ou cTaccident,
L'approbation ou le refus d'approbation doit avoir lieu dans le délai de trois mois. Le refus d'approbation doit être motivé par une infraction aux lois et notamment aux dispositions du paragraphe 4 du présent article .
En cas de refus cT approbation, un recours peut être formé devant le conseil cTÉtal. Ce recours sera dispensé de tout droit; il pourra être formé sans ministère d'avocat.
Tout changement dans les statuts d'une société approuvée doit être l'objet cTune nouvelle demande d'approbation, et aucune modification statutaire ne peut être mise à exécution si elle n'a pas été préalablement approuvée.
Il sera procédé, pour les changements dans les statuts, comme en ma» Hère de statuts primitifs, pour tout ce qui concerne les dépôts, les délais et les recours.
Les sociétés approuvées. — L'article 9 de la loi, qui prévoit la création d'unions entre les sociétés de tous genres et leur concède de larges attributions, s'applique ici à fortiori. Le § i*' de l'article 16 dit, en effet, que non seulement les sociétés qui auront fait approuver leurs statuts jouiront des droits énumérés dans l'article 8, lesquels sont commentés plus haut paragraphe par paragraphe, notamment la faculté de recevoir par arrêtés des dons et legs mobiliers au-dessus de 5, 000 fr., limite fixée par l'article 8 du décret du .26 mars 1862, mais que la pratique de ces unions et la jouis-
l64 LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. Art.i6.
sance de ces droits, pour les sociétés approuvées, auroot lieu sans préjudice d'autres droits, dont la plupart sont déjà en vigueur, et qui s'augmentent en nombre ou sont amplifiés.
Jusqu'alors les sociétés qui voulaient se faire approuver en faisaient la demande au préfet et lui soumettaient leurs statuts ; ce fonctionnaire émettait à l'administration du ministère de l'intérieur un avis sur l'opportunité qu'il y avait à leur accorder ou à leur refuser l'approbation. Il arrivait parfois que, sous le couvert de la mutualité, des initiateurs ayant un but politique et cherchant k tromper la vigilance préfectorale, voulaient constituer des associations k l'abri de la loi pour avoir sous la main, groupés en permanence, les éléments qu'ils croyaient utiles k leurs desseins. Le devoir du préfet était de signaler au ministre les agissements de ces organisateurs et de le mettre en garde contre leurs visées en lui demandant de l'autoriser k ne pas les laisser s'organiser.
Le législateur de 1898 a estimé qu'après bientôt trente années d'existence, le gouvernement de la République avait dans le pays des racines assez profondes pour accorder sans danger, au moins sur le terrain mutualiste, la liberté d'association k tous les citoyens, nu^me k ses adversaires, pourvu qu'ils se conformassent k la loi, et les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article iG déclarent généreusement que l'approbation d'une société de secours mutuels ne peut être refusée que si les statuts contiennent des clauses illégales et ne prévoient pas, pour les retraites qu'elle garantira, ou les assurances qu'elle contractera, des recettes proportionnées k ses dépenses.
Le champ d'action des sociétés approuvées est étendu et elles peuvent y faire fonctionner aisément tous leurs services. Cette latitude leur trace des devoirs que l'administration aura soin de leur faire observer. Le Jo lui donne un délai de trois nu>is pour accorder ou refuser l'approbation. Ce laps de temps est suflisant pour que le préfet puisse se rendre compte du véritalde caractère de la société en instance. L'appréciation des dispositions contenues dans le § 4 du présent article concerne le service compétent du ministère de l'intérieur; néanmoins, le préfet aura a renseigner le ministre sur
Art, 16, COMMENTAIRE. 1 65
le côlé moral de rorganisation projetée, k savoir si ses organisateurs sont bien en règle avec Tarlicle lo de la loi.
D'ailleurs, toute garantie contre l'arbitraire administratif est laissée, par le § 6, k la société qui se serait vu refuser l'approbation. Le recours au conseil d'Etat lui est ouvert gratuitement, et sans ministère d'avocat. Si elle croyait devoir attaquer le refus dont elle serait l'objet, la haute juridiction administrative sera't k sa disposition pour lui rendre justice, s'il y avait lieu. Un simple exposé de l'affaire, accompagné des pièces y relatives, le tout transmis au secrétariat général du conseil, suffirait pour que le recours fût introduit régulièrement.
Le § 7 entend qu'aucune modification statutaire ne sera appliquée si elle n'a été préalablement approuvée. Pour satisfaire k cette prescription qui confirme la pratique antérieure, les sociétés devront, comme par le passé, lorsqu'elles voudront remanier leurs statuts, en adresser la demande au préfet qui la soumettra au ministre de l'intérieur.
Pour les formalités k remplir, le § 8 assimile les changements apportés dans les statuts aux statuts primitifs, c'est-k-dire aux créations de sociétés. Les sociétés eu opéreront le dépôt contre un récépissé, comme le veut l'article 4 de la loi, et le délai de la période d'examen sera de trois mois, k partir du jour du dépôt, comme il est ordonné au § 5 du présent article. Si le ministre de l'intérieur ne croyait pas devoir, pour les motifs énoncés aux §§ 3 et 4, approuver ces modifications, le présent paragraphe permet k la société d'en appeler devant le conseil d'Etat conformément au § 6.
Aussi bien pour les modifications statutaires que pour les statuts primitifs, la demande d'approbation doit être faite par écrit, sur papier libre, et être transmise au ministre de l'intérieur. Le dépôt est effectué par un membre du bureau ou du conseil de la société dûment autorisé ; autrement, si ce dépôt pouvait avoir lieu par l'intermédiaire du premier venu, des mystifications seraient possibles et l'administration supérieure agirait par la volonté des mystificateurs.
lOG LOI RKL.\TIVE AUX SOCIETES DE SECOURS MUTUELS. Art, l6,
Oaris la iliscussion générale, en première délibération (séance du 7 inarH i8()f) de la chambre des députés), M. Lechevallier critiqua vivement l'article i6. Il voyait surgir des difficultés que n*avait peut"ôtre pas prévues le rapporteur. Parlant de cet article, il di- Hiiit :
I/ortir.Ii; iG Hp^cialisc le» recettes. Quand une société de secours mutuels voudra H<i r.nnHliluer, elle devra indiquer ({uelle sera, dans les cotisations de ses membres participants, la part afTectée aux secours en cas de malatb'e et celle afiV^rente à la retraite.
VouH voyez d'ici. Messieurs, toutes les difficultés qui vont se produire. I lorsqu'une épidémie se déclarcrn, les recettes de la société seront-elles NiiniNiuitt'H ? Ortaincmont non 1 II faudra puiser dans cette caisse spéciale que vous aurez ainsi (M)nslituée. Vos statuts sont donc inapplicables à cet éganl-là. Mais les conséquences de l'article iG sont beaucoup plus graves. Kl, en eiTot, nos petites sociétés des campagnes qui, vous le savez, sont constituées avec des membres participants ayant des salaires peu élevés, no pourmnt pas respecter cet article iG, et voici pourquoi : elles ne pouri'ont pas se procurer des recettes pour donner des secours en cas de maladie et pour constituer en même tcm])s dos pensions de retraite. II arrivera que ces petites sociétés, — et ce sont les plus nombreuses, je ne dirai pas quVlles sont les plus intéressantes, mais elles sont aussi intéressa ntivs ipio les siH'iétés plus riches des qrandes villes — ne rédigeront leurs statuts (|uVn vue «l'assurer les secours en cas de maladie, puisqu'elles n'auntiit pas d'éliMuents suflisants pour faire face A la caisse des retraites.
\ove/. les conséquences: ces petites sociétés, exlrt^mement int^essantes, iraui\)nt pas dix)it à la subvention de TKtat, parce que l'htat n'accorde de subvention «pTauv sociétés i\\\\ constituent des pensions de retraite. Ainsi, s;uis le vouloir, vous excluez ces nombreuses sociétés c.>nq)osée> de nos meilleur> ouvriers des subventions (]ue l'Ktat met à la disposition de la mutualité.
Je sui> bien certain que cela va A IVncontre de Fidée de M. le rapporteur, mais ce sont là les Ct>nsé piences de son article iti, car, je le répète, liuïles les sociétés que je viens de citer ne pourr\>nt pas constitiuT de pensions de nMraite et. Ci^nme conséquence, seriHit exclues des subventions de rKt.ii.
t^* sont des Cimséquenoes extrêmement fAcheuse<, et je m 'étonne que mou ami Auiliffrtvl n'ait pas aper^;u le danger des dispositions «ju'il nous pr\»pose. ^/>v.v /'.V-i.' l'is bien .*)
Timons-y ijardo. Messieurs ! avec l'a'ssistance nuMioale i]raluile dans nos .\uupa»jnes. \ous savez C'.*mbien les ouvriers sont inciiés à se faire iuMM'iiv sur Uv^s listes vl"assisl»-ince. Il faut peu de chose po:ir les décider à se n^tin^r des s^vicleN de s-.v.»urN mu'uels, car prar nij^nre jT» ivvititnes ou .^o ceniinus de cjIv- ciu j-.:c >vmain.\ "U n/ s*i:n.ijt:io pa*» îos prl^al'ons
Art, l6. COMMENTAIRE. 167
auxquelles ils se soumctteot. Nous avons un intérêt considérable^ nous législateurs, à encourager ces hommes prévoyants, travailleurs, et ces petites sociétés.
Le texte de la commission stipulait au § 4 (le Tarticle i6 que le recours au conseil d'État, en cas do refus d'approbation, serait dispensé « des droits de timbre et d'enregistrement ». M. Gauthier (de Clagny) déposa un amendement tendant k substituer k cette spécification une formule plus large.
— Je demande, dit le député de Seine-et-Oise, qu'au lieu de « droits de timbre et d'enregistrement », on dise a de tous droits », car il y a d'autres droits.
— Pourquoi cette dispense de droits? fit observer M. Marc Sauzet. Si la société est riche, je ne vois pas pourquoi elle ne paierait pas les droits dont il s'agit. Ce serait contradictoire avec la solution qui a été tout à l'heure admise pour l'assistance judiciaire.
Le rapporteur demanda l'avis du gouvernement sur ce point qui intéressait le ministre des finances.
M. Gauthier (de Clagny), répondant k M. Marc Sauzet, expliqua que les sociétés en question ne pouvaient être riches, puisqu'il s'agissait d'un recours au conseil d'Etat en cas de refus d'approbation. L'auteur de l'amendement ne voyait que les sociétés en formation ; il n'apercevait pas les sociétés libres déjk existantes depuis plus ou moins de temps et qui pouvaient se faire approuver.
La société en formation, dit-il, la société future, projetée, fait un recours au conseil d'État; et alors la commission, très justement, demande que ce recours soit exempté des droits de timbre et d'enregistrement.
J'ai proposé l'exemption totale, c'est-à-dire d'abord, bien entendu, l'exemption des droits de timbre et d'enregistrement, et ensuite l'exemption de quelques droits accessoires, tels que ceux de greffe et de retrait de pièces, etc., droits que la commission, je le suppose, ne voudra pas laisser à la charge de la société. La question ne soulève, il me semble, aucune difficulté.
Le gouvernement, par l'organe du ministre de l'intérieur, ayant accepté l'amendement, la Chambre l'adopta.
l68 LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. Art. l6.
Dans son rapport supplémentaire, annexé au procès-verbal de la séance du 28 janvier 1896, M. Audiffred, appréciant les nouvelles conditions faites par l'article 16 (ancien article i5) aux Sociétés approuvées, s'exprimait ù ce sujet en termes clairs et précis :
Pour les socictés approuvées, écrivait^il (et rapprobatîon ne peut plus être refusée lorsque les conditions légales seront remplies) qui obtiendront, avec la jouissance d'une certaine personnalité civile, des allocations pécuniaires importantes, le projet qui vous est présenté exige que ces sociétésjustifient qu'elles sont en mesure de tenir les engagements qu'elles ont contractés.
Elles font elles-mêmes leur loi en toute liberté, elles décident^ dans leur pleine indépendance, si elles servent simplement sur leurs excédents de recettes des allocations variables, sans fixité, qui ne créent aucun droit à leurs membres, ni quant à la quotité de ces allocations, ni à raison de leur âge, ou si, au contraire, elles s'engagent à. payer à chaque sociétaire, à un âge fixé d'avance, une pension d'un cliilTre rigoureusement déterminé.
Ix)rsqu'ellcs ont opté volontairement pour ce dernier mode de service de pensions de retraite, le projet dit, très sagement, qu'elles ne pourront bénéficier de l'approbation qui entraîne une certaine personnalité civile et des subventions pécuniaires importantes, qu'autant qu'elles justifieront qu'elles sont en mesure de tenir les engagements qu'elles ont contractés.
On ne leur demande pas autre chose «[ue de rechercher la valeur de ces engagements et de les faire connaître, de voir clair dans leurs opérations et de ne pas promettre ce (qu'elles ne sont pas certaines de pouvoir tenir.
En deuxième délibération, dans la séance du 4 juin 1897, M. Louis Ricard, traitant de Tarticle 21, mais jetant un coup d'œil sur Tcnsemble du projet de loi, et s'arrôtant a Tarticle iG, exposait ces données :
L'article 16, dans son j 2, dit que l'approbation sera refusée aux sociétés qui ne prévoiront pas de recettes proportionnées aux dépenses pour la constitution des retraites garanties ou des assurances en cas de vie, de décès ou d'accident.
('.omment voulez-vous que ces sociétés puissent se conformer aux prcscripti.ms de votre loi, quand tout ce qui était un peu précis dans le passé disparait, quand vous leur enlevez toute sécurité du lendemain et qu'elles ne savent >Taiment pas si, lors du renouvellement <lu conseil supérieur, il n'y aura pas une autre idée générale qui poussera le conseil supérieur à voter les subventions dans tel ou tel sens, alors (jnVIles avaient été votées dans un sens tout à fait différent par la commission précédente ? Vous placez ces sociétés dans l'incertitude la plus complète et elles vont se trou-
Art, i6. COMMENTAIRE. 169
ver dans l'impossibilité absolue de savoir ce qu'elles peuvent faire et les engagements qu'elles peuvent prendre.
Cet article était voté, et il n'y avait plus k y revenir avant que le projet de loi retournât au Sénat. Le rapporteur sénatorial, M. Lourties, le définit ainsi dans son rapport annexé au procèsverbal de la séance du 23 décembre 1897 :
Il subordonne l'approbation des statuts aux deux seules conditions : i» de leur conformité avec les dispositions de la présente loi; 2P de la justification des recettes correspondant aux dépenses prévues pour la constitution des retraites garanties ou des assurances en cas de vie, de décès ou d'accident.
Dans ces conditions, on ne comprend pas comment les sociétés libres pourraient hésiter un seul instant à demander l'approbation, qui est de droit, à ces conditions si simples et si modestes, et qui leur confère, avec la jouissance de la personnalité civile, le droit aux subventions de TËtat.
Est-ce, en effet, trop leur demander que de justifier qu'elles sont en mesure de tenir les engagements qu'elles ont contractés ? Libre à elles de décider comme bon leur semble si elles se bornent à servir sur leurs excédents de recettes des allocations annuelles, variables, dépendant de leurs ressources disponibles et ne créant aucun droit à leurs membres, ni quant à la quotité de ces allocations, ni à raison de leur âge, ou si, au contraire, elles s'engagent à payer â chaque sociétaire, à un âge fixé d'avance, une pension d'un chiflre rigoureusement déterminé.
Et quand elles auront opté pour le système des retraites garanties, est-ce aller trop loin que de leur demander d'établir la péréquation des recettes et des dépenses, de préciser l'étendue des engagements pris, et de prouver ainsi que, dans leurs opérations, elles seront en état de tenir ce qu'elles auront promis.
C'est bien le moins que le législateur s'assure de l'exécution des engagements contractés, surtout lorscju'il s'agit de l'épargne populaire, et qu'il intervient de ses deniers pour aider â la réalisation de l'œuvre poursuivie.
Aussi est-il permis de penser, nous le répétons, que les sociétés de secours mutuels, les plus jalouses de leurindépendance, qu'elles garderont entière^ n'auront à l'avenir aucune raison d'hésiter à demander une approbation donnée dans de semblables conditions. Il n'est pas d'ailleurs au pouvoir de l'administration de la leur refuser; elle est de droit pour les sociétés qui fournissent les justifications dont nous avons parlé plus haut. Un recours est accordé aux sociétés, devant le conseil d'Etat, contre les décisions arbitraires de l'administration. Ce recours a lieu sans frais.
Le Sénat ne changea n'en au texte adopté par la chambre des députés.
170 LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. Art. tj.
Article 17.
Les sociétés de secours mutuels approuvées pourront, sous réserve de l'autorisation du conseil d'État, recevoir des dons et legs immobi» tiers.
Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une dispo^ sition testamentaire, que les sociétés n'auront pas été autorisées à con^ server, seront aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret qui en autorise l'acceptation ; le délai pourra, en cas de nécessité, être nrorofjé.
Les sociétés de secours mutuels et les unions approuvées prévues à l'article 8 peuvent être autorisées, par décret rendu en conseil d'État, à acquérir les immeubles nécessaires soit à leurs services d'administration, soit à leur service d'hospitalisation.
CBpBCité civile. — Une heureuse innovation est apportée dans la loi par le § i*' de Tarticle 17, en ce qu'il étend aux legs immobiliers la capacité civile des sociétés de secours mutuels approuvées. Il est arrivé que des possesseurs d'immeubles ont vu paralyser leurs bonnes intentions h. Tégard des sociétés de secours mutuels, parce que la loi ne leur permettait pas de les instituer légataires. D'aucunes, qui avaient en perspective des legs de ce genre, étaient obligées, pour en bénéficier, de demander la reconnaissance comme établissements d'utilité publique, dont la réglementation est plus compliquée que celle de l'approbation. Des legs sont tombés en caducité, parce que les donateurs ignoraient l'obstacle légal qui existait entre leur volonté et les sociétés. Cet obstacle est abaissé.
Aux termes du § 2, les sociétés approuvées peuvent maintenant recevoir des immeubles, soit par donation entre vifs, soit par dispositions testamentaires ; mais le conseil d'Etat aura à statuer si elles pourront les conserver. Dans le cas contraire, elles devront les aliéner dans un délai qui sera fixé par le décret autorisant l'acceptation, et ce délai serait prorogé si la nécessité en était démontrée.
Relativement aux donations entre vifs, loi^pie le donateur se
Art. 77. COMMENTAIRE. I7I
réservera l'usufruit sa vie durant, les sociétés bénéficiaires auront k payer immédiatement, en vertu de la loi du 22 frimaire an VII (art. i5 remanié par les lois du 21 avril 1882 [art. 33] et du i5 mai i85o [art. 10]), le droit de transmission de 11 p. 100, comme si elles entraient en jouissance. Il importe que les donateurs, comme les sociétés intéressées, soient instruits de cette obligation, pour que, si les uns ou les autres n'étaient pas en mesure de la remplir, ils prennent d'autres dispositions.
Le § 3 établit une distinction dans le droit d'acquérir des immeubles. Aux attributions énoncées dans l'article 8 de la loi, relativement aux sociétés et aux unions de sociétés de tous genres, il ajoute que les sociétés et les unions approuvées pourront, mais avec l'autorisation du conseil d'État, acheter les immeubles nécessaires à leurs services administratifs ou d'hospitalisation.
Le motif de cette distinction est basé :
1° Sur la difficulté pour les locaux donnés ou légués d'être appropriés aux emplois désignés, tandis que leur achat implique des dispositions conformes k leur utilisation. Outre l'emplacement des bureaux et pour les réunions du conseil d'administration, les services administratifs de la mutualité comportent l'organisation de cours professionnels et d'offices de placement (art. i^'dc la loi), et l'établissement de pharmacies (art. 8).
2° Sur ce que les capitaux placés sur ces immeubles seront immobilisés et ne constitueront pas, k proprement parler, un placement. L'autorisation du conseil d'Etat est une mesure de prudence, car ces sortes d'acquisitions sont d'essence onéreuse, et leur importance non justifiée par des besoins correspondants serait de nature k compromettre les finances et la sécurité des sociétés. II est donc bon que le conseil d'Etat soit juge en dernier ressort de leur opportunité et de leur nécessité.
Quant au service d'hospitalisation, il a surtout en vue les unions de sociétés, attendu qu'k l'état isolé très peu d'entre elles seraient assez fortes pour l'organiser. Aucun précédent ne permet d'apprécier d'ores et déjà le fonctionnement éventuel de ces asiles où iraient se réfugier les vieillards de la mutualité dépourvus de
172 LOI RELATIVE AUX SOClÉTés DE SECOURS MUTUELS. Art. 18.
famille, ou dont la famille ne serait pas en situation de les recueillir.
Cette tâche sociale émanant de l'initiative privée est absolument digne de tonte la bienveillance de l'administration supérieure, et, si des manifestations tendant à l'accomplir se produisaient, les préfets auraient pour devoir de suivre attentivement les efforts de leurs auteurs, de les encourager par leurs conseils et par les influences qu'ils pourraient mettre en œuvre pour les aider.
L'article 17 ne fut l'objet d'aucune observation, ni en première ni en seconde lecture, aussi bien au Sénat qu'à la chambre des députés.
Article 18.
Les communes sont tenues de fournir aux sociétés approuvées qui le demandent les locaux nécessaires à leurs réunions, ainsi que hs livrets et registres nécessaires à l'administration et à la comptabilité. En cas d'insuffisance des ressources des communes, cette dépense est mise à la charge des départements. Dans le cas oà la société s'étend sur plusieurs communes ou sur plusieurs départements, cette obligation incombe cT abord à la commune dans laquelle est établi h siège social, ensuite au dépar^ tement auquel appartient cette commune.
Dans les villes oà il existe une taxe municipale sur les convois, il est accordé aux sociétés approuvées remise des deux tiers des droits sur les convois dont elles peuvent avoir à supporter les frais, aux termes de leurs statuts.
Fourniture des locaux, livrets et registres. — Le § i*' de
Tarticle 18 est la reproduction de Tarticle 9 du décret du 26 mars 1802, avec cette différonce qu'il tient compte de l'extension possible, prévue par le § i*' de l'article 5 de la loi, des sociétés sur tout le territoire français. Si une société approuvée, faisant usage de cette <lisposition, rayonnait sur plusieurs communes ou sur plusieurs tlépartements, la charge de la fourniture des locaux pour tenir ses réunions, ainsi que des livrets et des registres spécifiés, incomberait k la commune et, à son défaut pour cause de pénurie financière, au département dans lequel serait établi le siège social.
Avec les prescriptions de Tarticle 5, si une société embrassait
Art. l8. COMMENTAIRE. 178
loute la France ; si cette société, comme a La France prévoyante », par e^mple, qui compte 80,000 membres, fixait son siège social dans une commune pauvre, et si, le département auquel appartiendrait cette commune n'était pas riche, la charge incombant à ladite commune et au département en question serait véritablement excessive. S'il leur fallait fournir 80,000 livrets et les registres nécessaires à la comptabilité d'une telle société, leurs ressources seraient certainement insuffisantes.
Dans ce cas, le maire de la commune ou le conseil général de ce département peuvent-ils exiger la coopération des autres communes ou des autres départements aux dépenses prévues par l'article 18?
Il en est de même pour les unions s'étendant sur plusieurs départements. Le département où est situé le siège social de l'union supportera-t-il seul les frais de fournitures, ou les autres départements seront-ils imposés proportionnellement au nombre de sociétés qu'ils auront dans l'union ?
Et si les conseils généraux refusent d'y participer, comment pourra-t-on procéder ?
S'il ne s'agissait que d'une société, il lui serait loisible de ne pas recevoir les demandes d'adhésion faites par les habitants des communes ou des départements non contributaires ; mais si c'est une union, et que les sociétés la composant admettent des membres de toutes localités, la difficulté sera plus grande.
Une jurisprudence sur cette question est établie au ministère de l'intérieur. Nous trouvons dans le Bulletin des sociétés de secours mutuels de février 1897 une note de la direction du personnel et du secrétariat en date du 10 juillet 1896, adressée k la direction départementale et communale, au sujet d'une société de secours d'ouvriers mineurs constituée régulièrement en vertu de la loi du 29 juin 1894, qui contient des explications détaillées concernant la fourniture, aux sociétés approuvées qui rayonnent sur plusieurs communes, des livrets et registres nécessaires à l'administration et k la comptabilité.
Les membres participants de la société de secours des mines deX..., dit cette note, sont répartis sur le territoire de plusieurs communes. Or, aux termes
174 LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. AH, l8.
de l'article 20 de la loi du 29 juin 1894» les sociétés de secours régulièrement constituées bénéûcient des dispositions des lois sur les sociétés de secours mutuels et, par application de ce texte, la société dont il s'agit réclame à une seule commune, celle de Z..., le bénéGce de l'article 9 du dccrci-lol du 26 mars 1862, en vertu duquel les communes sont tenues de fournir gratuitement aux sociétés approuvées les locaux nécessaires pour leurs réunions ainsi que les livrets et registres nécessaires à l'administration et à la comptabilité.
Le maire de Z... fait valoir que cette commune ne peut être tenue à la dépense totale, puisqu'une grande partie des sociétaires appartient à d'autres localités.
La même situation se présente quelquefois pour les sociétés approuvées dont la circonscription comprend plusieurs communes.
A défaut de texte, voici comment la difficulté a été résolue par diverses décisions ministérielles uniformes. La dépense totale est répartie entre les communes, proportionnellement au nombre des membres participants de la société qui résident dans chacune d'elles.
Le motif de cette décision, toute d'équité, est le suivant : les dispositions légales qui imposent certaines charges aux communes au profit des sociétés (le secours mutuels ne sont pas fondées sur un acte arbitraire du législateur; elles puisent, au contraire, leur raison d'être dans cette considération que les secours de maladie ou de vieillesse, les allocations des frais funéraires accordés par les sociétés atténuent, dans une mesure considérable, les frais de séjour dans les hôpitaux, les dépenses d'assistance médicale, l'entretien de vieillards indigents, les frais d'inhumation gratuite, qui incomberaient nécessairement aux communes en l'absence d'une société mutuelle. Les avantages que retire une commune du fonctionnement d'une société approuvée ne peuvent être mesurés qu'en se basant sur le nombre de ses habitants faisant partie de la société et pour lesquels le budget communal est suppléé par les ressources sociales. Il est donc juste que, corrélativement, pour évaluer les charges incombant à la commune, la même unité (le mesure, c'est-à-dire le nombre des habitants admis dans la société, soit appliquée.
Le directeur du personnel du secrétariat, consulté par M. le conseiller d*Ktat, directeur de l'administration départementale et communale, sur la meilleure méthode à appliquer dans la répartition entre les communes des dépenses mises à leur charge en faveur des sociétés de secours, a l'honneur de faire connaître à son collègue qu'à son avis, le procédé suivi pour les sociétés mutuelles comprenant plusieurs communes peut, pour les mêmes motifs, être étendu aux sociétés de secours pincées dans la même situation.
Les livrets et registres à fournir aux sociétés ont été déterminés par un arrêté du ministre de rint(>rieur on date du i5 avril iS33 comprenant limitativenient :
ïo Un re(jistre matricule;
20 Vn journal pour le trésorier ;
Art. l8, COMMENTAIRE. 176
30 Un registre blanc pour inscrire les procès-rerbaux, et sans qu'il soit besoin d'y joindre le texte des statuts ;
4^ Les livrets à l'usage des sociétaires pour inscrire leurs versements et sans qu'il soit besoin d'y joindre le texte des statuts ;
50 Des feuilles de visite.
Les modèles ont été annexés k Tarrété, mais le service des institutions de prévoyance n'en possède pas.
Il peut arriver encore que, dans une commune, le bureau de la société de secours mutuels soit, pour une cause quelconque, en opposition avec la municipalité. Si le bureau de la société revendique le maximum de ce qui lui est dû, et que le maire ne consente que le minimum, quel mode pourra-t-on faire prévaloir?
D*autre part, certaines sociétés prétendent avoir droit k un local dans la mairie môme. Où les locaux de la mairie sont assez spacieux pour ce service, il y aurait mauvaise grâce k ne pas l'accorder, et cas contestable dans le refus ; mais où la mairie n'a qu'une seule pièce contenant les archives communales sur des rayons non fermés, et où le maire et le secrétaire de la mairie peuvent avoir k travailler k chaque heure du jour ou de la soirée, il serait extrêmement difficile d'y installer le siège de la société.
D'un autre côté, s'il n'y a pas d'autre salle communale de réunion, et qu'il faille recourir k un lieu public où l'on consomme des boissons, un autre inconvénient très grave se produit : le chef de rétablissement incite k la consommation les assistants, et peut-être vaut-il mieux gêner le maire que de voir, par son fait, au cabaret ses administrés.
Ce n'est pas tout : en dehors de la fourniture des livrets et registres, et des locaux pour les réunions, les communes sont-elles tenues de fournir aux sociétés approuvées le matériel, l'éclairage et le chauffage nécessaires k ces réunions ? Sur ce point, le décretloi du 26 mars 1862 n'a pas été suffisamment explicite, et la loi du i" avril 1898, en son article 18, ne fait pas disparaître l'ambiguïté. Cet article ne dit pas si la commune a rempli son obligation en se bornant k ouvrir aux sociétés les locaux dont elle dispose, ou bien si elle doit se charger des frais accessoires qu'entraîne l'appropriation des salles k la tenue des assemblées, notanmient du chauffage,
176 LOI RELATIVE AUX SOCIETES DE SECOURS MUTUELS. Art. l8.
quand elles ont lieu i*hiver, et de réclairage quand elles ont lieu le soir. Il faut aussi plusieurs chaises et une table pour écrire. Ces accessoires, considérés sans doute comme secondaires et sans importance, ne sont pas spécifiés dans la loi.
Toutefois, si les textes sont obscurs, Tesprit du législateur s*en dégage facilement, et il devient possible de se prononcer en connaissance de cause.
Il est évident que le législateur, ayant prévu les réunions des membres des sociétés de secours mutuels, ne pouvait ignorer que ces associations, composées de travailleurs, qui consacrent à leur profession les heures de la journée, ne peuvent le plus souvent se réunir que le soir. Puis les assemblées, par la multiplicité de leurs attributions, doivent se renouveler périodiquement, à des dates fixes. Il en résulte que les communes sont tenues de leur fournir réclairage et le chauffage. Il n'est pas douteux, non plus, pour que les locaux assurés aux sociétés leur soifent de quelque utilité, qu'ils doivent être garnis du mobilier nécessaire, consistant au moins en un certain nombre de sièges, plus une table pour le bureau. Lorsqu'on discute, il faut prendre des notes, et il est presque impossible d'écrire debout, sans un appui quelconque.
Au surplus cette question a déjà été tranchée plusieurs fois dans le sens que nous indiquons. Une lettre du ministre de l'intérieur, notamment, en date du 9 février i883, insérée au Bulletin des sociétés de secours mutuels (année i883, page i3o), confirme cette manière de voir.
Le mieux est, en pareille matière, de chercher une solution amiable. Il appartient au bureau de la société de secours mutuels et à l'administration municipale de s'entendre à ce sujet, sans parti pris, selon l'étendue des ressources de la commune.
En résumé, pour éviter les confiils d'attributions sur ce terrain, et les protestations qu'ils feraient naître, le commun accord des parties intéressées sur les clauses de l'article 18 doit, autant que possible, suppléer a son laconisme.
Il va de soi que si la société ou l'union s'étend sur plusieurs départements, le dépôt des statuts constitutifs ou des modifications statutaires doit être effectué à la préfecture du département où est établi le siège social.
Art. t8. COMMENTAIRE. I77
Relativement k l'article 9 du décret du 26 mars i852, qui substitue le département à la commune en cas d*insufGsance de ressources communales, les conseils généraux, malgré les termes formels de cet article, ont refusé de s'y conformer, parce que la loi du 10 août 1871, qui les régit, n'en parle pas. Ces assemblées, en se basant sur la postériorité de la loi de 1871 au décret de 1862, pouvaient k la rigueur l'interpréter limitativement. La loi du i^ avril 1898 étant postérieure k celle du 10 août 1871, aucun doute ne saurait subsister sur la légitimité de l'application de l'article 18 concernant l'obligation, pour le département, de payer les dépenses qu'il prévoit, si les communes en cause invoquaient la pénurie réelle de leurs fonds disponibles, et il appartiendrait au préfet de veiller k l'observation de cette clause.
Frais funéraires. — L'article 10 du décret du 26 mars 1802 est remplacé par le § 2 de l'article 18 de la loi, en ce qu'il exonère les sociétés approuvées qui supportent les frais funéraires de leurs membres décédés, des deux tiers des droits de convois dans les villes où ils sont frappés d'une taxe municipale.
En cas de décès d'un membre participant, la famille du décédé doit avertir immédiatement le président ou le secrétaire de la société qui, pour obtenir la réduction légale, sont tenus de faire k la mairie les déclarations nécessaires en temps voulu.
Les dispositions de l'article 18 ont été appréciées, comme il suit, par M. Lourties, dans son rapport au Sénat :
Il n'y a pas de difficulté pour le local ; c'est le plus souvent, presque toujours, une salle de la mairie. En tout cas, c'est la commune qui choisit le local, et la société de secours mutuels doit s'en contenter s'il remplit les conditions nécessaires pour sa destination. Dans le cas contraire, elle a un recours gracieux devant le préfet, et elle peut, en outre, attaquer an contentieux l'arrêté municipal qui fixe le local. Rn effet, cet arrêté viole un droit acquis, puisc^ue la société a droit au local nécessaire pour ses réunions, et qu'on ne lui donne pas uu local remplissant ces conditions. C'est là une question de fait.
En ce qui concerne l'obligation pour la commune de fournir les livrets, elle est précisée par l'arrêté ministériel du i5 avril i883. Cet arrêté a eu
LOI DU i" AVRIL 1898. la
178 LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. Art. iQ.
pour objet de rëgler raccomplissement de la prescription de l'article 9 d'une manière uniforme et de déterminer la nature et le modèle des livrets et registres qui seront donnés aux sociétés de secours mutuels par les communes et les départements (Circulaire du 26 avril i853). Plusieurs modèles sont annexés à l'arrêté, et sous la lettre D se trouve le modèle du livret.
Si la commune a fourni un livrel conforme au modèle ou remplissant les mêmes conditions, elle s'est acquittée de ses obligations et la société, demain comme aujourd'hui, ne peut rien réclamer. Certains membres ont cru trouver dans cette obligation une charge relativement lourde pour les budgets communaux ; mais on a fait observer qu'en cas d'insuffisance, c'était au département que la dépense incombait et qu'en outre les communes trouvaient la contre-partie de ce sacrifice dans la diminution des charges de l'assistance publique.
Article 19.
Tous les actes intéressant les sociétés approuvées sont eœempts des droits de timbre et d'enregistrement .
Sont également eœempts du droit de timbre de quittance les reçus de cotisations des membres honoraires ou participants, les reçus des som^ mes versées aux pensionnaires, ainsi que les registres à souches qui servent au paiement des journées de maladies.
Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès.
Conformément aux articles ig de la loi du 11 juillet 1868 et 24 de la loi du 20 juillet 1886, les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l'exécution des lois précitées et de la présente loi seront délivrés gratuitement et exempts des droits de timbre et d'enrejistrement.
Exemption des droits de timbre et d'enregistrement. —
L'article 11 du décret du 2C mars i852, qui exemptait des droits de timbre et d'enregistrement certains actes intéressant les sociétés de secours mutuels approuvées, est confirmé textuellement par le 5 1" de Tarticle 19 de la loi.
Le § 2 va plus loin : il affranchit de ces droits les reçus des cotisations annuelles des sociétaires dépassant la somme de 10 fr., et lies sommes versées aux pensionnaires, ainsi que les registres a
^rt, ig. COMMENTAIRE. I79
souches servant au paiement des journées de maladie, qui en étaient frappés en vertu des articles i8 et 20 de la loi du 28 août
Le législateur n'a pas cru devoir pousser cette exemption jusqu'aux transmissions de propriétés, d'usufruit ou de jouissance de biens mobiliers et immobiliers, entre vifs ou par décès, qui, d'après le S 3, continueront k payer les droits de mutation comme le stipule la loi de frimaire an VII, que nous mentionnons au § 2 de l'article 17 de la présente loi.
Cependant le § 4 dispose que les certificats, actes de notoriété et autres pièces auxquels font allusion les lois du 11 juillet 1868 (art. 19) sur les assurances en cas de décès ou d'accidents, et du 3o juillet 1886 (art. 24)) relative h la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, entrent aussi dans la loi du i^ avril 1898 et sont également dispensés des droits de timbre et d'enregistrément.
Le texte de la commission disposait au § i*** de l'article 19 que les quittances trimestrielles données par les titulaires de pensions de 100 fr. et au-dessous étaient également exemptes des droits de timbre et d'enregistrement.
M. le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, commissaire du gouvernement, parlant au nom du ministre des finances, attira l'attention de la Chambre et de la commission sur « les difficultés praticjues et même juridiques » que susciterait cette exemption.
Cette disposition^ fit-il observer, ne profilerait qu'aux titulaires des rentes dont les fonds proviennent des sociétés de secours mutuels. Mais il y a, en dehors d'eux, de très nombreux titulaires qui sont également intéressants au point de vue des dispositions des lois sur le timbre, et qui continueraient à ôtre obligés de payer le timbre de 10 centimes sur le» quittances qu'ils donnent au receveur des finances au moment du paiement du trimestre de leur pension. C'est depuis 1888 que les rentiers sont débiteurs de ce timbre, et cette disposition s'applique à tous les clients de la caisse des retraites. Il n'y a aucune raison, au point de vue de l'impôt, pour créer une situation dilT(Tente aux rentiers dont les rentes proviennent de versements faits par les sociétés de secours mutuels.
Vous vous trouvez, en outre, Messieurs, en face d'une difficulté pratique
l8o LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. AN. IQ.
très considérable. En effets le payeur qui opère le paiement ne peut faire aucune distinction entre les rentiers : ce sont les mêmes types de titres de rente qui servent pour toutes ces catégories et, dans la pratique, il serait absolument impossible de faire une distinction.
La commission se rendit aux observations du commissaire du gouvernement et la disposition contestée fut retirée.
En seconde délibération, la commission sénatoriale chargée d'examiner le projet de loi ajouta à Tarticle 19 le deuxième paragraphe qui rétablit la disposition supprimée en première délibération et qui devint définitive.
Dans l'instruction du 25 juin 1898 (p9 2968) relative à l'application fiscale de la loi du i*' avril 1898, le directeur général de l'enregistrement, des domaines et du timbre est très explicite sur ce point de droit. Au neuvième alinéa du chapitre de cette instruction touchant les sociétés de secours mutuels approuvées, il dit :
Le deuxième alinéa du même article (art. 19) exempte du droit de timbre de quittance les reçus de cotisations des membres honoraires ou participants, les reçu& des sommes versées aux pensionnaires, etc.
La décision ministérielle du 28 mars 1891 (Instruction n<* 2828, S ' 0 ^^^i avait reconnu l'exigibilité du droit de timbre sur les quittances d'arrérages des pensions de retraite payées aux membres de sociétés de secours mutuels approuvées cessera d'être suivie.
Et plus loin, dans le chapitre concernant les dispositions communes aux sociétés de secours mutuels approuvées, aux caisses d'assurance en cas de décès ou d'accidents, et à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, après avoir rappelé l'esprit de l'article 24 de la loi du 20 juillet 1886 sur la caisse nationale des retraites, et la disposition du § i" de l'article 19 de la loi du 3o mars 1888 qui constituait une dérogation k la première, le directeur général de l'enregistrement, des domaines et du timbre ajoute que a ces quittances (les quittances des pensionnaires de la mutualité) se trouvent ainsi dispensées de nouveau du droit de timbre de o fr. 10 édicté par l'article 18 de la loi du 28 août 187 1, comme elles relaient sous l'empire de la loi du 20 juillet 188C.
Art. ig, COMMENTAIRE. l8l
Le principe, en matière de timbre comme en matière d'enregistrement, est que a la solution des difficultés qui peuvent se présenter avant l'introduction des instances appartient k la régie ». (^Article 63 de la loi du 22 frimaire an VII.) Il en résulte que les solutions de l'administration de l'enregistrement et du timbre font, la loi, tant qu'elles n'ont pas été contredites par une décision du juge des droits de timbre : c'est le cas pour la solution relative au timbre des quittances délivrées en matière de mutualité.
Malgré l'introduction par le Sénat du deuxième paragraphe dans l'article 19 de la loi du i*'' avril 189S, et sans tenir compte de la décision de la direction générale du timbre, la caisse des dépôts et consignations, s'appuyant sur les observations formulées par son directeur général dans la séance du 3o mai 1896 de la chambre des députés, et sur l'acquiescement du rapporteur du projet de loi, donna k ses agents (trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers des finances) des instructions pour le maintien de l'impôt du timbre sur les reçus des sommes versées aux pensionnaires des sociétés de secours mutuels.
La société dite « Les ménages prévoyants «, de Versailles, par une lettre au préfet de Seine-et-Oise en date du 8 décembre 1898, protesta contre l'application de cette mesure. Le président de cette société fit ressortir la contradiction qui existait entre les instructions de la direction générale du timbre et de celle de la caisse des dépôts et consignations.
Malgré les termes formels de la nouvelle législation ^ disait-il au préfet, les pensionnaires de la société que j'ai l'honneur de présider ont acquitté, aux trimestres de juillet et d'octobre derniers, le timbre-quittance des reçus de leurs pensions.
Cette situation pouvant se présenter encore au trimestre de janvier prochain, je vous serai obligé de vouloir bien m'éclairer sur cette sorte de divergence qui paraît exister entre deux services financiers sur l'interprétation de la loi.
Le préfet de Seine-et-Oise en référa au ministre de l'intérieur. Par lettre du 3 janvier 1899 il demanda l'avis du service compétent de l'administration centrale. Auparavant, il avait consulté sur ce point le trésorier-payeur général, qui lui communiqua une circu-
l82 LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. Art. IQ»
laire de la direction générale de la caisse des dépôts et consignations, en date du i6 août 1898, aux termes de laquelle les quittances d'arrérages continuaient k être soumises au droit de timbrç de 10 centimes.
J'ai rhonneur de vous informer^ lisons-nous dans cette circulaire^ que rexemptioQ du droit de timbre accordée par la loi susvisée ne s'applique pas aux quittances d'arrérages de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse. En effets une disposition spéciale qui^ au cours des travaux préparatoires de cette loi, avait été ajoutée au texte primitif, dans le but de comprendre lesdites quittances parmi les actes dispensés du timbre^ a été^ après discussion, abandonnée définitivement. (Voir compte rendu de la séance de la chambre des députés du 3o mai 1896. — Journal officiel, page 796.)
L'intention du législateur ne saurait donc être mise en doute. Par suite, les quittances d'arrérages de rentes viagères concernant les membres des sociétés de secours mutuels devront, comme par le passé, être soumises au droit de timbre de 10 centimes.
Le ministre de Tintérieur, par lettre du 1 4 janvier 1899, demanda sur cette interprétation des explications au directeur de la caisse des dépôts.
M. le préfet de Seine-et-Oise, lui écrivait-il, me communique une lettre de votre prédécesseur adressée à M. le trésorier-payeur général de ce département, relative à l'application de l'article 19 (S 2) de la loi du i"" avril 1898 concernant le droit de timbre auquel seraient assujettis les reçus des arrérages des pensionnaires de la mutualité.
Pour baser son opinion, votre prédécesseur s'est reporté à la discussion (jui a eu lieu, en première lecture du projet de loi, le 3o mai 1896 à la chambre des députés où, en qualité de commissaire du gouvernement, il fit des observations qui furent approuvées par M. le rapporteur de la commission parlementaire, et à la suite desquelles fut retirée du texte la fin du S !««• dudit article 19 qui accordait Timmunilé du timbre aux quittances des pensions servies aux membres des sociétés de secours mutuels approuvées.
Ces observations portaient sur l'impossibilité de distinguer les titres des pensionnaires de la mutualité de ceux des déposants individuels, attendu que tous sont d'un modèle uniforme. On aurait pu objecter que la distinction de ces titres était facile, soit au moyen d'une marque particulière, soit par ime couleur différente de celle des autres titres. L'objection n'a pas été faite.
Mais, en seconde délibération, le 5 2 de l'article 19, qui n'existait pas
Art. ig. COMMENTAIRE. l83
dans le texte du projet de loi en première lecture, fut ajouté par la commission du Sénat et accepté par la chambre des députés. Ne croyez-vous pas que cette adjonction démontre que le Parlement a voulu exonérer du droit de timbre les quittances d'arrérages desdites pensions?
Si vous êtes de cet avis, je vous serai obligé de vouloir bien rapporter les instructions que vous avez données en sens contraire.
La direction générale de la caisse des dépôts et consignations soumit le cas au ministre des finances qui, pour trancher la diffîculte, et ne donner tort ni k l'administration du timbre, ni à celle de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, élargit le terrain du difTérerid en proposant l'exemption du droit contesté aussi bien pour les arrérages des déposants individuels que pour ceux des mutualistes.
Cette solution, qui satisfait tous les pensionnaires de la caisse des retraites, a prévalu ; la loi de finances du 3o mai 1899 (Journal officiel du 3i mai), portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1899, la consacre à son article 3 ainsi conçu :
a Art. 3. — L'immunité des droits de timbre dont les pièces relatives à la caisse des retraites pour la vieillesse et aux sociétés de secours mutuels jouissent en vertu des articles 24 de la loi du 20 juillet 1886 et 19 de la loi du i*' avril 1898, s'applique aux quittances délivrées en exécution de ces lois pour remboursement de capitaux réservés et paiement d'arrérages de rentes viagères et de pensions de retraite. »
A la suite des observations du directeur général de la caisse des dépôts et consignations, M. Gauthier (de Glagny) proposa d'insérer dans l'article 19 un paragraphe ainsi conçu :
« Les quittances délivrées aux membres honoraires ou participants, ou par eux, seront exemptées du timbre. »
Pour défendre son amendement, l'auteur rappela que, lors de la discussion d'un des derniers budgets, il avait demandé que les quittances délivrées par les sociétés de secours mutuels aux membres participants ou aux membres honoraires fussent dispensées du
l84 LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. Ari.rQ,
droit de timbre de lo centimes. Il s*appuyait sur le texte du décret de i852, constitutif des sociétés de secours mutuels, pour penser que le législateur de 1898 devrait les dispenser de ce droit. Puis il fit cette appréciation :
Lorsqu'on a créé le timbre de quittance de 10 cenlimcs, on n*a pas songé à en exempter les sociétés de secours mutuels. Je demande à M. le ministre de vouloir bien examiner s'il ne pourrait pas faire droit à la réclamation dont je m'étais fait l'écho. M. le ministre m'avait promis d'étudier la question.
La commission a dû être saisie de mon amendement et a dû l'examiner ; je lui demande de l'accepter. Il s'agit d'une ressource peu importante pour le Trésor^ mais d'une charge assez lourde pour les sociétés^ car les quittances délivrées par elles aux membres participants et aux membres honoraires représentent une somme assez élevée.
Le ministre de Tintérieur estima que cette disposition était contradictoire avec celle que la Chambre venait d'adopter et il déclara que le gouvernement la repoussait. D'autre part, le rapporteur ayant fait entrevoir la possibilité de donner, sous forme de subventions, des allocations un peu plus fortes aux sociétés, de manière k compenser cette dépense, et fait ressortir qu'on éviterait ainsi la suppression en question et les diflicultés que présenterait leur remise, la Chambre n'admit pas l'amendement de M. Gauthier (de Clagny).
Néanmoins, en seconde délibération, dans la séance du 28 mai 1897, MM. des Rotours, Brincard, Defumade et Chantelauze ayant repris, en le modifiant légèrement, l'amendement repoussé en première lecture, il fut, cette fois, accepté par la commission et forma le § 4 «le l'article 19, auquel le Sénat ajouta, par l'introduction du § 2, l'exemption pour les reçus des sommes versées aux pensionnaires ainsi que pour les registres a souches servant aux journées de maladies.
Au sujet de ces registres h souches, il arrive parfois que le domicile des sociétaires malades est éloigné du siège de la société et qu'il n'est guère pratique de transporter lesdits registres chez les ayants droit pour leur faire signer la quittance de leur indemnité. On nous a demandé si, dans ce cas, l'exemption s'étendait aux
Art. ig, COMMENTAIRE. l85
quittances sur feuilles volantes. Il est évident que le législateur a voulu exempter toutes ces quittances, et qu'il n*a pas fait d'exception pour les impossibilités. Donc il y a lieu d'admettre exceptionnellement, lorsque le transport du registre k souches offrirait des difficultés indéniables, que le fisc ne frappera pas les quittances sur feuilles volantes.
Au surplus, répondant k une question du ministre de l'intérieur relative k ces feuilles volantes employées sous forme de cartes de visite des malades par la Société de secours mutuels des cantonniers de l'Orne, le ministre des finances, par lettre du 19 décembre 1898, fait connaître que « ces quittances bénéficient de l'exemption d'impôt accordée par l'article 19 aux registres k souches qui servent au paiement des journées de maladie dues aux membres des sociétés approuvées ».
Le ministre ajoute a qu'il convient toutefois de remarquer que, pour continuer de jouir, après l'expiration du délai de deux ans fixé par l'article 87 de la loi, des immunités fiscales inscrites dans l'article 19, la société devra avoir obtenu de nouveau l'approbation de ses statuts (môme loi, art. 16 et 87, i" alinéa), k moins qu'elle n'ait pour objet exclusif l'assurance de ses membres contre la maladie (art. 87, 8* alinéa) ».
Certains hospices et hôpitaux exigent les frais de timbre des mémoires qu'ils produisent k la charge des sociétés de secours mutuels pour l'hospitalisation de leurs malades. Cette perception est contraire k l'esprit de l'article 19 de la loi. Il y a, sur ce point, une jurisprudence établie. Le 28 janvier 1894, les sections réunies de l'intérieur, des cultes, de l'instruction publique et des beaux-arts, des finances, de la guerre, de la marine et des colonies du conseil d'État, sur le renvoi ordonné par le ministre de l'intérieur, ont examiné la question de savoir si les droits de timbre afférents aux mémoires, états ou décomptes concernant les frais de séjour d'hospitalisés indigents doivent être supportés par les hospices, asiles d'aliénés, dépôts de mendicité, ou par les départements et les communes.
Les sections, après avoir visé la loi du 18 brumaire an VII, articles 12 et 16, et l'instruction du ministre des finances du 80 juin 1890
l86 LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. /Êhl. 20.
ont émis l'avis que ces droits de timbre doivent être supportés par les établissements d'assistance et non par les départements ou les communes.
La même solution doit être admise au regard des malades hospitalisés pour le compte des sociétés de secours mutuels. Les raisons de décider sont en efTet les mêmes, les considérants de Tavis du conseil d'État du 23 janvier 1894 étant ainsi formulés :
Considérant que les droits de timbre établis par rarticle 12 de la loi du i3 brumaire an VII doivent être en principe, et à moins de stipulations contraires, supportés par les signataires des actes assujettis à l'impôt;
Que les mémoires justificatifs, états et décomptes produits par les hospices, asiles d'aliénés et autres établissements dépositaires, pour obtenir le remboursement des frais de séjour d'indigents à la charge des départements ou des communes, sont rédigés par ces établissements, dans leur intérêt, en vue de justifier leur créance et d'en obtenir la liquidation ;
Que, si l'article 1 248 du code civil porte que les frais de paiement sont â la charge du débiteur, cette disposition, qui s'applique au timbre de quittance, ne saurait être étendue aux droits perçus à l'occasion de mémoires qui servent à établir la créance.
Ce dernier considérant précise que, pour le timbre quittance qui est, dans l'espèce, de 26 centimes, les frais en sont k la charge du débiteur, c'est-à-dire de la société de secours mutuels ; mais lorsqu'il s'agit du timbre des mémoires, ce timbre doit être payé par les établissements hospitaliers.
L'avis du conseil d'État remonte k 1894, c'est-k-dire antérieurement k la loi du i'*" avril 1898, et les sociétés de secours mutuels approuvées ont le droit de se référer aux dispositions de l'article 19 de cette loi spécifiant que, k l'exception des transmissions de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès, a tous les actes les intéressant sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement ».
Article 20.
Les placements (les sociétés de secours mutuels approuvées doivent être ejjectués en dépôt aux caisses d'épargne, à la caisse des dépôts et consignations, en rentes sur VÉtai, bons du Trésor ou autres valeurs créées
Art, 20. COMMENTAIRE. 187
OU garanties par l'État, en obligations des départements et des commu" nés, du crédit foncier de France ou des compagnies f rongeuses de che^ mins de fer qui ont une garantie d'intérêts de l'Etat.
Les sociétés de secours mutuels approuvées pourront, en outre, posséder et acquérir des immeubles Jusqu'à concurrence des trois quarts de leur avoir, les vendre et les échanger.
Pour être valables, ces opérations devront être votées à la majorité des trois quarts des voijc par une assemblée générale extraordinaire composée au moins de la moitié des membres de la société, présents ou représentés.
Les titres et valeurs au porteur appartenant aujc sociétés de secours mutuels approuvées seront déposés à la caisse des dépôts et consignalions, qui sera chargée de l'encaissement des arrérages, coupons et primes de remboursement de ces titres, et en portera le montant au compte de dépôt de chaque société.
Placement des fonds sociaux. — L'article i3 du décret de 1862 stipulait que les sociétés approuvées ne pouvaient avoir en caisse que 1,000 ou 3, 000 fr., selon que leur effectif était de moins ou de plus de cent membres, et que le surplus devait être versé à la caisse des dépôts et consignations. L'article i4 du même décret leur donnait la latitude de faire des placements aux caisses d'épargne dont le maximum était fixé à i5,ooo fr. (art. 4 de la loi du 20 juillet 1896). L'article 20 de la loi du i**" avril 1898,$ i«% abroge les dispositions des articles i3 et i4 précités et autorise lesditcs sociétés à placer leurs fonds en rentes sur l'État, bons du Trésor ou autres valeurs créées ou garanties par l'Etat, en obligations des départements, des communes, du crédit foncier de France ou des compagnies françaises de chemins de fer soumises au contrôle financier de l'État par le régime dit des conventions.
Au début de la pratique mutualiste, telle que l'a conçue le décret de i852, il était peut-être prudent de limiter aux caisses d'épargne et à la caisse des dépôts .et consignations les placements de fonds des sociétés approuvées, parce que leurs administrateurs n'avaient pas acquis l'expérience qu'ils ont accumulée depuis et que leurs successeurs possèdent à présent, et ils auraient pu inconsciemment se lancer dans des opérations dangereuses pour les finances qu'ils avaient le devoir de faire prospérer. Mais aujourd'hui leur savoir-
l88 LOI RELATIVE AUX SOCJÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. Art, 20.
faire est incontestable et ils étaient trop k Tétroit dans leur champ d'action. C'est pour ces motifs que le législateur a élargi leur domaine, tout en posant des barrières devant les écarts où ils pourraient se laisser entraîner.
Le § 2 se greffe sur l'article 17, dont il forme le complément, mais en écartant les unions de ses dispositions. Ce paragraphe conffere aux sociétés approuvées une véritable personnalité civile. A l'acquisition des immeubles indiqués au § 3 de l'article 17, il ajoute la possession, par achat, et jusqu'à concurrence des trois quarts de leur avoir, d'autres immeubles qu'elles peuvent vendre et échanger, le tout sans l'autorisation du conseil d'État.
Bien que l'exploitation d'immeubles soit sujette à des aléas divers et qu'elle nécessite une surveillance et des aptitudes particulières, il y a lieu de s'arrêter k l'idée que les sociétés ne placeront qu'à bon escient leurs fonds de ce côté, c'est-k-dire seulement lorsqu'elles pourront bénéficier de circonstances avantageuses.
D'ailleurs le § 3 les met en garde contre les opérations de ce genre qui n'auraient pas été suffisamment réfléchies, en stipulant que, pour être valables, elles devront être sanctionnées par une assemblée générale extraordinaire convoquée spécialement à cet effet, et k la majorité des trois quarts des voix de la moitié au moins des sociétaires dont la présence ou la représentation est exigée. En pareil cas, les absents se feront représenter comme il est dit aux observations relatives au § i*' de l'article 6 de la loi.
Ces formalités sont dictées par la crainte des erreurs d'appréciation sur la valeur des immeubles que les administrations des sociétés auraient l'intention d'acheter, de vendre ou d'échanger. Sans être obstructives, attendu qu'une assemblée extraordinaire peut être réunie k bref délai, elles sont des mesures de sécurité, en ce sens qu'elles mettent en jeu l'évaluation de tous les intéressés et déchargent la responsabilité des administrateurs.
Le droit pour les sociétés approuvées de posséder des immeubles implique à fortiori celui de posséder des valeurs mobilières. Le § 4 de l'article 20 en est la confirmation ; mais il exige que les
Art. 20, GOSIMENTAIRE. 189
titres et valeurs au porteur, dont la négociation est plus iacile que celle des valeurs et titres nominatifs, soient déposés à la caisse des dépôts et consignations, qui se substituera aux sociétés pour en encaisser les revenus divers et les inscrire à leur compte de dépôt.
Au sujet de cette dernière disposition, une circulaire en date du 27 août 1898, adressée aux trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers des finances par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, sous le n® 90, contient ces observations :
Aux termes de rarticle 20^ dernier alinéa^ « les titres et valeurs au porteur appartenant aux sociétés de secours mutuels approuvées seront déposés à la caisse des dépôts et consignations, qui sera chargée de l'encaissement des arrérages, coupons et primes de remboursement de ces titres, et en portera le montant au compte de dépôt de chaque société ».
Pour constater l'entrée et la sortie des valeurs, vous aurez à ouvrir dans vos écritures les deux comptes suivants :
1° a Divers comptables, L/C d'envois de titres déposés. » Ce compte sera
inscrit sur vos avis décadaires et vos relevés mensuels sous le n** 129 bis,
après le compte a Consignations, L/C de rentes et de valeurs mobilières « ;
^ 2<* « Divers, L/C de rentes et valeurs inactives ou déposées » à inscrire
à la fin de la nomenclature sous le n° i3o.
D'une manière générale, vous appliquerez, pour la tenue de ces comptes et pour la constatation au compte « Sociétés de secours mutuels, L/C de dépôts » des encaissements ou payements effectués à Paris, les règles tracées par l'instruction générale du i5 octobre 1877 et la circulaire du 29 décembre 1892, §§ 5, 6, II et 12, pour les comptes 4^, 83, 128 et 129 affectés à la description des opérations concernant les consignations.
Vous ferez également usage des modèles de bordereaux détaillés annexés à ladite circulaire ; mais pour le compte Divers comptables, L/C d'opérations réciproques, vous aurez soin de séparer les opérations relatives aux consignations de celles concernant les sociétés de secours mutuels en faisant ressortir le total pour chacun de ces services et, dans un tableau récapitulatif, le total général.
Pour éviter toute confusion entre le nouveau compte Divers comptables, L/C d'envois de titres déposés (n<> 129 bis), et l'ancien compte n** 128, ce dernier sera désigné à l'avenir sous la rubrique Divers comptables, L/C d'envois de titres consignés. Vous fournirez pour chaque compte un bordereau conforme au modèle n* i4 annexé à la circulaire de 1892 en complétant le titre par le mot « consiijnés » ou ce déposés 0.
igO LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. Art. 20.
Bien que le langage administratif ci-dessus reproduit soit k peu près incompréhensible aux personnes qui n'y sont pas initiées, nous avons néanmoins cru devoir lui donner place dans ce commentaire, à titre de document, pour qu'on puisse s'y reporter le cas échéant. Il nous est très difficile d'entrer dans les détails de chaque- point visé ; cela nous entraînerait trop loin. Il appartient aux intéressés de demander des explications sur les pièces indiquées ou la communication des pièces elles-mêmes lorsqu'ils le jugeront nécessaire. Tout ce que nous pouvons dire ici, c'est que les initiales L/C signifient « Leur Compte ».
Les ordres de vente des valeurs déposées seront adressés au préfet par les ayants droit dûment autorisés. L'attestation *de leurs pouvoirs consistera en un extrait sur papier libre du procès-verbal de l'assemblée générale qui aura permis la vente et qui, outre les signatures légalisées du président et du secrétaire de cette assemblée, contiendra le bordereau des titres ou valeurs avec leurs numéros et leurs séries. Ces pièces devront être accompagnées d*une lettre d'avis signée du président de la société. Le préfet transmettra immédiatement le tout au ministre de l'intérieur pour qu'il prenne un arrêté d'autorisation, sans lequel les agents de change ne prêteraient probablement pas leur concours. •
Les prescriptions de l'article 20 ont pour but d'empêcher les détournements par des mandataires infidèles. Les faits de cette sorte se produisent très rarement dans la mutualité, mais il suf6t que des exceptions aient eu lieu pour motiver des mesures générales contre leur renouvellement.
M. Gauthier (de Clagny) demanda k la commission ce qu'elle entendait par l'acquisition des immeubles nécessaires aux services d'hospitalisation des sociétés approuvées, attendu que, dans l'article 1*' qui a réglé leurs attributions, ne figurent pas ces services. Le rapporteur répondit qu'il s'agissait des soins à donner aux mutualistes malades ou de leur entretien dans un établissement de retraite. Complétant sa pensée , il déclara que les sociétés qui voudraient avoir un dispensaire, un hôpital, une maison de retraites, en auraient le droit.
Art. 21, COMMENTAIRE. IQI
Article 21.
Les sociétés de secours mutuels approuvées sont admises à verser des capitaux à la caisse des dépôts et consignations :
/» En compte courant disponible ;
2^ En un compte affecté pour toute la durée de la société à la formation et à l'accroissement dun fonds commun inaliénable.
Le fonds commun de retraites existant au Jour de la promulgation de la loi ne peut être supprimé.
n peut être placé soit à la caisse des dépôts et consignations, soit en valeurs ou immeubles, conformément aux articles ij et 20, soit à la caisse des retraites.
Pour Vavenir, les statuts de chaque société déterminent si elle entend user de cette faculté de constituer un fonds commun et dans quelles conditions; ils règlent les moyens de l'alimenter, qu'il s'agisse dt un fonds commun conservé ou d'un fonds commun à créer. Ils décident notamment SI la société devra verser à ce fonds, en totalité ou en partie, les subventions de l'État, les dons et legs, les cotisations des membres honorcures et les autres ressources disponibles.
Le compte courant et le fonds commun portent intérêt à un taux égal à celui de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
La différence entre le taux fixé par le paragraphe précédent et le taux de 4 fr- 5o p. 100, déterminé par le décret-loi du 26 mars i852 et le décret du 26 avril i856, sera versée, à titre de bonification, à chaque société de secours mutuels approuvée ou reconnue d'utilité publique, en raison de son avoir à la caisse des dépôts et consignations (fonds libres et fonds de retraites), au moyen d'un crédit inscrit chaque année au budget du ministère de l'intérieur.
Les intérêts qui ne reçoivent pas d'emploi au cours de l'année sont capitalisés tous les ans,
La caisse des dépôts et consignations aura la faculté de faire emploi des fonds versés aux comptes ci-dessus désignés, dans les mêmes conditions que pour les fonds des caisses d'épargne.
Dépôts de fonds à la caisse des dépôts et consignations.
— Gomme par le passé, les sociétés approuvées sont admises h verser des capitaux k la caisse des dépôts et consignations, soit en compte courant qu*elles ont la faculté de retirer librement après quelques jours de préavis, comme aux caisses d'épargne, ou a leur
1^2 LOI RELATIVE AUX SOCIÉris DE SECOURS MUTUELS. Art, 21.
compte fonds commun de retraites, qui demeure aliéné. Les §§ i, 2 et 3 de l'article 21 conservent ce droit, avec cette différence qu'ils abrogent la disposition de l'article i3 du décret du 26 mars 1862, qui prescrivait le placement des fonds à la caisse des dépôts et coilsignations lorsqu'ils dépassaient 3,ooofr.,si la société avait plus de cent membres, et i ,000 fr. si elle avait moins de cent membres. La jurisprudence de la caisse des dépôts interprétait cette clause de manière k ne pas recevoir en compte courant les fractions de 1,000 ou de 3,000 fr., selon l'effectif des sociétés. L'article 21 abrogeant cette jurisprudence, ladite caisse recevra désormais les dépôts quel que soit leur montant.
Le directeur général de cet établissement en a avisé les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances dans sa circulaire du 28 août 1898, que nous avons citée k propos de l'article 20.
L'application de la nouvelle loi sur les sociétés de secours mutuels du 1er avril 1898, dit-il dans celte circulaire, nécessitera sur quelques points des modîGcations aux règles indiquées dans les instructions générales du 3o novembre 1877 et du 3 1 janvier 1878.
Je vous ferai connaître ultérieurement l'ensemble de ces modiûcations qui sont subordonnées à l'interprétation que donnera de certains articles de la loi M. le ministre de l'intérieur ; il en est cependant une, particulièrement intéressante pour les sociétés, que je tiens à vous signaler immédiatement. Elle porte sur les §§ i et 2 de l'article 48 de l'instruction du 3i janvier 1878, qui reproduisait la clause restrictive de l'article i3 du décret du 26 mars 1862 relativp à la relation devant exister entre le nombre des membres participants et l'avoir des sociétés.
L'article 21 de la loi du i«' avril 1898 ne contenant aucune disposition de cette nature, vous n'aurez plus à tenir compte des prescriptions des para(]raphes précités et vous pourrez à l'avenir ouvrir un compte à toute société de secours mutuels approuvée qui vous en fera la demande.
Par suite il n'y aura plus lieu de produire, à l'appui du premier versement, le certificat du président dont il est question au neuvième alinéa de l'article 48 susvisé.
Fonds commun de retraites. — Le§ 4 maintient aussi le montant du fonds commun de retraites existant k la date du i*' avril 1898, c'est-h-dire au jour de la promulgation de la loi; mais, d'après le § 5, ce fonds peut être transformé en immsubles qui se-
An,. 21. COMMENTAIRE. ' IqS
roat utilisés pour les services administratifs ou d*hospitalisation des sociétés, comme il est dit au J 3 de l'article 17, ou eu achat de valeurs garanties et d'autres immeubles de rapport, conformément aux prescriptions de l'article 20.
Dans le premier cas, l'autorisation du conseil d'Etat sera obligatoire ; dans le second cas, les sociétés devront observer toutes les formalités relatives k l'application dudit article ao. Les valeurs qu'eller achèteront sur le fonds commun de retraites seront placées k la caisse des dépôts et consignations, et les revenus des immeubles qu'elles auront acquis sur ce fonds feront également retour k cet établissement qui les capitalivSem ou les emploiera au service des pensions de retraite comme le permet l'article 28, selon les déclarations des sociétés intéressées. Le contrôle de ces revenus étant difQcilement praticable et, d^autre part, les capitaux liquides versés au fonds commun étant d'voe gestion très facile et gratuite, puis d'un revenu assuré et généralement plus élevé, il est probable que les sociétés préféreront ce dernier mode d'emploi. Elles pourront, en outre, les placer k la caisse nationale des retraites pour la vieillesse qui liquidera leurs pensions et délivrera aux pensionnaires un titre de rente sur l'État.
Le § 6 fixe les conditions dans lesquelles seront établis les statuts sociaux. Ils diront si la société constituera un fonds commun de retraites et si ce fonds servira k créer des pensions garanties où non garanties. Si elles sont garanties, ils en indiqueront la quotité et détermineront le prélèvement qui sera opéré sur les cotisations pour assurer leur capital constitutif au bout du temps prescrit pour leur liquidation. Si elles ne sont pas garanties, ils porteront simplement que la société les délivrera selon ses ressources, mais sans en indiquer le taux, et ils distingueront si elles seront servies sur les intérêjs du fonds de retraites liquide, ou des valeurs et immeubles qui le représenteront.
Les statuts devront préciser en outre les moyens d'alimenter le fonds commun de retraites conservé ou k créer. A cet effet, ils énuméreront les sources de son alimentation : prélèvements sur les excédents de recettes, subventions de l'État, dons et legs, intérêts des fonds placés, cotisations des membres honoraires, etc.
LOI DU l^ KTML 1898. l3
IQ^ LOI RELATIVE AUX SOGI^és DE SECOURS MUTUELS. Art. 2t.
Le § 6 n'impose pas l'emploi de toutes ces ressources en vue de grossir le fonds commun conservé ou pour le créer ; il veut seulement que les statuts désignent celles qui Talimenteront et quelle part sera prise sur chacune d'elles. En tout cas, dans les sociétés qui soignent leurs membres participants malades, l'accroissement ou la création du fonds commun ne pourra avoir lieu au détriment du chapitre de la maladie, qui doit, avant tout autre service, être complètement effectué. D'autre part, l'article 26 ci-après divise les subventions de l'État en trois parties, dont une revient au fonds commun, en augmentation des versements qu'il reçoit. Celle-là uniquement y sera affectée.
Taux de l'intérêt. — L'intérêt de 4 fr- 5o p. 100 que produisaient, en vertu des décrets du 26 mars i852 (art. i3) et du 26 avril i856 (art. 2), le compte courant et le fonds commun de retraites est ramené par le § 7 au taux de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, qui est actuellement de 3 fr. 5o p. 100; mais le § 8 comble la différence en stipulant qu'un crédit équivalent k la perte causée par cette disposition sera inscrit chaque année au budget du ministère de l'intérieur et réparti au compte de chaque société en raison du montant de ses dépôts de capitaux aux deux catégories k la caisse des dépôts et consignations. Ce virement de crédit est motivé par les réclamations justifiées de la caisse des dépôts qui payait 4 fr. 5o p. 100 d'intérêt aux capitaux de la mutualité alors qu'elle ne leur faisait rapporter qu'un taux inférieur.
Une proposition de loi tendant k modifier et k compléter le § 5 de l'article 21 a été déposée sur le bureau de la chambre des députés, dans sa séance du i4 novembre 1898, par M. Suchetet et un certain nombre de ses collègues.
Cette proposition de loi a pour but de faire bénéficier du taux d'intérêt de 4 1/2 p. 100 le capital constitutif des pensions de retraite des mutualistes liquidées par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse. L'article unique de ladite proposition est ainsi formulé :
Le ciiKïuième alinéa de rarticle 21 de la loi du i*»" a\Til 1898 sur les sociétés de secours mutuels est ainsi complété :
Après CCS mots : « Au budget du ministère de Tintérieur », on ajoutera
Art. 21. COBfMENTAIRE. IqS
la phrase suivante : Ce crédit servira également â porter au taux de 4 i/^ p. 100 les pensions liquidées par la caisse nationale des retraites aux membres des sociétés de secours mutuels approuvées ou reconnues.
Un autre moyen, peut-être plus aléatoire, permettrait d'atteindre le même but sans recourir k une demande de nouveau crédit. Le chapitre i5 du budget du ministère de Tintérieur relatif aux majorations des pensions est doté d*une somme de 900,000 fr., sur laquelle 35o,ooo fr. seulement sont employés, parce que le barème de ces majorations limite k ce chiffre les dépenses de ce chef, et que nombre de sociétés liquident leurs pensions sur les intérêts de leur compte courant déposé k la caisse des dépôts et consignations, qui leur rapporte 4 fr. 5o p. 100 au lieu de 3 fr. 5o k la caisse des retraites pour la vieillesse. Il reste un excédent de 55o,ooo fr. qui est reversé au Trésor.
Le barème actuel augmente d'environ o fr. 5op. 100 les pensions des mutualistes liquidées par la caisse des retraites, soit au total 4 p. 100. En doublant l'échelle de ce barème on obtiendrait i p. 100 et on n'atteindrait pas la limite du crédit de 900,000 fr. Cette mesure donnerait également 4 ï/2 p. 100 aux capitaux des pensions servies par la caisse des retraites. Il est possible qu'elle incite un grand nombre de sociétés approuvées k s'en servir et k rendre le crédit insuffisant, mais il ne serait pas dépassé de beaucoup, et le supplément nécessaire ne se monterait pas au delk de quelques centaines de mille francs. Le Parlement voterait-il k cet effet un nouveau crédit? Ce n'est pas une certitude, et c'est ce qui constitue le côté aléatoire de cette méthode.
Capitalisation des intérêts. — Sous l'ancienne législation, les sociétés ayant un compte courant k la caisse des dépôts et consignations devaient demander expressément chaque année la capitalisation des intérêts de ce compte dont elles ne faisaient pj^s emploi ; autrement la caisse les laissait improductifs. Beaucoup de sociétés ignorantes de cette formalité perdaient de ce chef dés sommes plus ou moins importantes selon que leur compte courant était plus ou moins élevé. Le § 9 remédie k cet état de choses en disposant que les intérêts non employés des comptes courants seront
196 LOI RELATIVE AUX SOCléTiÊS DE SECOURS MUTUELS. Art. 31.
capitalisés d'office sans qu'il y ait lieu k déclaration de la part des sociétés intéressées. Il résulte de cette clause que l'abus dont se plaignaient k juste titre les sociétés lésées n'existe plus.
Le § 10 règle l'emploi que la caisse des dépôts et consignations peut faire des fonds de la mutualité déposés en compte courant ou au fonds commun. Il spécifie qu'elle les utilisera, sous sa responsabilité, dans les mêmes conditions que ceux des caisses d'épargne.
Dans la discussion générale, en première lecture, l'article 21 fut examiné de très près par plusieurs orateurs. M. Lechevallier appela l'attention de la Chambre sur le deuxième paragraphe, relatif au fonds commun. Il fît ressortir que l'inaliénabilité de ce fonds commun, auquel on fixait un taux d'intérêt de 3 fr. 5o p. lou, faisait perdre i p. 100 aux sociétés de secours mutuels, et qu'il y avait lieu de rejeter cette disposition.
M. Sibille formula des critiques analogues.
Le premier paragraphe de l'article 21, dit-il, admettes sociétés de secours mutuels approuvées à verser des capitaux à la caisse des dépôts et consignations. Ce n'est pas un droit nouveau qui leur est ainsi conféré ; depuis près de cinquante ans^ elles jouissent de cette faculté. Comment en ontelles usé ? Le dernier rapport présenté par M. le ministre de l'intérieur à M. le président de la République nous fournit sur ce point des indications "précises. Le 3i décembre 1898, 7,800 sociétés approuvées possédaient 170 millions environ. Celte fortune n'était pas tout entière à la caisse des dépôts et consignations : 58 millions avaient été remis à la caisse nationale des retraites ; 82 millions étaient entre les mains de trésoriers ou dans des caisses d'épargne ; enfin on avait versé â la caisse des dépôts et consignations 34 millions au compte fonds de réserve et 46 millions au compte fonds de retraites.
Que deviennent, d'après le projet de loi, les 80 millions ainsi confiés â la caisse des dépôts et consignations? Aux termes de l'article 21, le fonds commun existant au jour de la promulgation de la loi ne peut être supprimé. Les rapports de M. Audiffred et le dernier paragraphe de l'article 20 complètent et précisent le sens de cette petite phrase : par fonds commun, il faut entendre les 84 millions du fonds de réserve et les 4^ millions du fonds de retraites. Il ne peut être supprimé ; cela signifie : les 80 millions de la mutualité seront désormais frappés d'inaliénabilité ; ils seront immobilisés^ ils resteront «A la caisse des dépôts et consignations, ils ne seront jamais rendus aux sociétés de secours mutuels.
Art, 21. COMMENTAIRE. I97.
En réponse aux observations de MM. Lèche vallier et Sibiile, le rap{forteur s'attacha k démontrer que le fonds commun appartenait à la société et non k ses membres présents, et il le définit. Voici en quels termes il s*est exprimé a ce sujet :
Nos collègues, MM. Sibille et LechevalHer^ ont fait à rarlicle 21, § 4> une critique qui ne peut pas tenir, puisque la commission déclare que le texte qu'elle a soumis n'a nullement le sens qu'on lui donne.
J'avais eu l'honneur de faire celte déclaration à mes collègues lorsqu'ils m'avaient demandé des explications sur la portée et le sens précis de cette rédaction. Je leur avais fait observer que de ce que la loi nouvelle déclare que le fonds commun ne pourra être supprimé, cela ne veut pas dire qu'on ne pourra le retirer de la caisse des dépôts et consignations ; cela veut dire que ce fonds commun, résultat d'épargnes accumulées par une série de générations, ne pourra pas être détruit, absorbé uniquement au profit de la génération qui fait actuellement partie de la société de secours mutuels.
La société de secours mutuels est un corps qui a une durée plus longue que celle des personnes qui en font momentanément partie ; c'est dans son intérêt que ce fonds a été constitué ; c'e9t dans son intérêt qu'il doit être conservé.
Le fonds commun, c'est tout ce qui a été accumulé par les sociétés de secours mutuels, tout ce qui existe au jour 011 nous légiférons sur ces sociétés. Dès lors que le fonds commun a été, jusqu'à ce jour, déclaré inaliénable de par la loi, il ne doit pas être permis de l'aliéner, il doit être maintenu, conservé à la société. Je ne vois pas, quant à moi, quelle distinction il peut y avoir à faire entre les différentes sources du fonds commun.
Un autre paragraphe disait que le fonds commun portait un intérêt k un taux égal k celui de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Plusieurs députés s'élevèrent contre cette disposition. M. Jules Mercier (Haute-Savoie) vit dans cette clause une atteinte funeste k la prospérité des sociétés.
Ce paragraphe, déclara M. Mercier, qui réduit de 4 1/2 à 3 1/2 p. 100. rintérêt des fonds déposés par les sociétés de secours mutuels, me paraît constituer une mesure excessivement grave.' Je crois pouvoir ajouter que, si elle était adoptée, elle porterait un coup mortel à la mutualité.
£n effets toutes les sociétés ont compté sur cet îatérèt de 4 1/2 p. 100 pour équilibrer leur budget, organiser leurs services et en assurer le fonc^ tionnement.
igS LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS D£ SECOURS MUTUELS. Art, 21.
Si VOUS le supprimez^ c'est le trouble^ la désorganisation et^ pour plusieurs d'entre elles, le déficit.
Ce sont les petites sociétés, c'est-à-dire les plus nombreuses, les plus pauvres, les sociétés de nos campagnes, celles dont précisément nous devons surtout favoriser le développement, qui se trouveront particulièrement atteintes.
EtTorateur demanda le maintien du taux de 4 1/2 p. 100.
— Si VOUS acceptiez la disposition qui vous est proposée, objecta le rapporteur, les charges du Trésor seraient accrues malgré la volonté du législateur, puisque, d*une part, les sociétés de secours mutuels pourraient apporter k la caisse des dépôts et consignations des fonds en plus grand nombre que vous ne l'aviez prévu tout d'abord et que, d'autre part, il pourrait se produire dans le cours de l'année un abaissement du taux de l'intérêt. Voilà le danger.
Et il préconisa plutôt l'augmentation des subventions. Le ministre des finances opina dans le même sens. A une observation de M. Gauthier (de Glagny), qui lui demandait comment on pourrait concilier la garantie des retraites fixes imposée par l'article 16 avec la variabilité du taux de l'intérêt, le ministre répondit que l'augmentation des subventions de l'État leur permettrait d'arriver à ce résultat.
L'amendement de MM. Sibille et Lechevallier tendant au maintien à 4 1/2 p. 100 du taux de l'intérêt fut repoussé en première délibération.
Dans son rapport annexé au procès-verbal de la séance du 22 novembre 1894, M. AudilTred, parlant des dispositions de l'article 21, disait :
Le9 sommes que les sociétés de secours mutuels approuvées possèdent actuellement à la caisse des dépôts et consignations, soit au compte a fonds de dépôts », soit au compte « fonds de retraites », peuvent être divisées, à raison de leur origine, en deux catégories : les unes proviennent des cotisations des membres honoraires, des dons et legs, enfin des subventions de l'Étal ; les autres, des cotisations des membres participants. La destination naturelle de ces sommes varie suivant leur origine : les premières doivent profiter aux sociétés ad perpetuum et être inaliénables; les
Art. 21. COMMENTAIRE. IQQ
sociétaires actuels De peuvent raisonnablemeat prétendre qu'à l'usufru't des sommes de cette espèce ; les secondes, au contraire, appartiennent aux sociétaires actuels et doivent être consommées par eux d'après les règles du contrat de rente viagère. Il serait désirable que cette distinction fût consacrée législativement ; mais si elle est facile à faire en théorie et possible pour l'avenir, elle est difficile en pratique et à peu près impossible pour le passé. Aussi votre commission a-t-elle pensé qu'il convenait de maintenir le fonds commun existant au jour de la promulgation de la loi, et de le frapper d'inaliénabilité, sauf à obliger les sociétés à déterminer nettement, par leurs statuts, pour l'avenir, les moyens d'alimenter le fonds commun conservé ou créé.
En ce qui concerne le taux à allouer à ces placements, nous avons jugé qu'il était nécessaire de l'uniformiser et de le conformer à celui des tarifs de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, pour épargner aux sociétés la tentation de verser à l'un des comptes les capitaux destinés à l'autre, et de pratiquer certaines combinaisons auxquelles a donné lieu la différence actuelle des taux produits par les versements à la caisse des dépôts et consignations et par les versements à la caisse nationale des retraites.
L'btat n'entend pas pour cela réduire les subventions qu'il accorde aux sociétés de secours mutuels, tout au contraire ; mais il importe qu'il sache toujoix*s quelle est l'étendue des sacrifices qu'il consent. Et en cela, ses allocations doivent revêtir la forme de crédits annuels inscrits au budget, et non pas de majorations dont il n'est possible à personne de calculer l'importance. On ne saurait demander à l'Etat de commettre un acte d'imprévoyance pour encourager les institutions de prévoyance. Tans cet ordre d'idées, la commission a pensé qu'il était équitable de faire bénéficier les sociétés de secours mutuels des bénéfices réalisés par la caisse des dépôts et consignations, et elle vous propose, pour atteindre ce but, la disposition qui forme le dernier paragraphe de l'article 21.
Cette méthode n*a pas prévalu en seconde délibération. Dans la séance du 28 mai 1897, MM. Louis Ricard, Lechevallier et Gervais déposèrent k Tarticle 21 (§7) l'amendement suivant :
« Le compte courant et le fonds commun portent intérêt au taux de 4 1/2 p. 100 par an. »
M. Louis Ricard développa cet amendement. Il jeta d'abord un regard sur le mode de constitution des pensions aux membres des sociétés approuvées. Aprèsw avoir constaté que les articles i3 du décret du 26 mars 1862 et 2 de celui du 26 avril i856 accordaient 4 1/2 p. 100 aux fonds de ces sociétés déposés obligatoirement k la
200 LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. Art. 2t.
caisse des dépôts et consignations, et que l'article 5 de ce dernier décret faisait servir les pensions par la caisse nationale des retraites, il fît cet exposé :
Qu'est-ce a dire, sinon que lorsqu'une société est tenue par ses statuts de servir une retraite à ses membres participants qui ont satisfait aux conditions d'âge et de sociétariat, elle doit prélever sur le fonds de retraites la somme nécessaire pour acheter le titre qui représente la pension à laquelle les sociétaires ont droit? Il se fait alors une sorte de virement du fonds de retraites existant à la caisse des dépôts et consignations sur la caisse nationale des retraites^ qui est une autre adnmustration dirigée par le même haut fonctionnaire, mais qui n'a ni le même budget qiie la caisse des dépôts et consignations ni les mêmes administrateurs. Moyennant la somme fixée par la loi, les sociétés achètent le titre de rente qu'elles doivent à leurs pensionnaires. Lorsque les pensionnaires ont en mains le titre de rente qui leur est dû, ils en sont nantis jusqu'à la fin de leurs jours ; ils peuvent toucher les arrérages chez le trésorier^payeur général, chez le receveur particulier, chez tous les comptables du Trésor.
Il résulte des renseignements fournis par le dernier compte administratif du ministère de l'intérieur que la moyenne d'âge à laquelle les membres participants des sociétés de secours mutuels touchent leurs retraites «st de soixante-quatre ans et que la durée du sociétariat est de vingt-sept ans.
Jusqu'en i883, et sauf une période intermédiaire entre 1861 et 1878, période pendant laquelle la capitalisation à la caisse des retraites s'est faite à 4.5o p. 100, la caisse des retraites a capitalisé à 5 p. 100, c'est-à-dire que pour obtenir une rente de 100 fr., les sociétés de secours mutuels ont dû verser un capital de 2,000 fr.
Aujourd'hui la situation est tout à fait modifiée. La caisse des retraites ne capitalise plus à 5 p. 100, mais à 3.5o p. 100. La conséquence, c'est que les sociétés qui étaient obligées de prélever sur leur compte « fonds de retraites », pour acheter une pension de 100 fr., une somme de 2,000 fr.^ sont aujourd'hui obligées de prélever 2,867 fr. Or, savez-vous ce que représentent, à 3.5o p. 100, les 867 fr. que les sociétés doivent débourser en plus pour payer celte pension de 100 fr. à leurs membres adhérents ? Cette somme représente exactement 3o fr. de rente. Il s'ensuit que, par l'application de la loi de 1886 sur la caisse nationale des retraites, les sociétés de secours mutuels perdent 3o p. 100 de leurs ressources et que les rentes qu'elles peuvent servir se trouvent ainsi diminuées de cette même quotité de 3o p. 100.
Depuis la loi de 188C, on s'est aperçu que le préjudice éprouvé par les sociétés de secours mutuels était véritablement considérable et que le Parlement devait s'en préoccuper. En 1892, mon honorable collègue et ami, M. Audiffred, a déposé avec moi sur le bureau de la Chambre un amendement pour permettre de majorer, dans une certaine proportion, les rentes
Art. 21. COMMENTAIRE. 201
viagères payées par les sociétés de secours mutuels au profit de leurs vieux pensionnaires. Nous avons alors demandé l'ouverture d'un crédit de 4oo^ooo francs. Ce crédit nous a été accordé. Comment devait^il être réparti, et comment ces 4oo«ooo fir. pouvaient-ils servir à bonifier les pensions accordées par les sociétés de secours mutuels ?
•■ Le gouvernement d'alors a pensé très justement qu'il importait d'établir des bases sur lesquelles la répartition s'effectuerait, et il a constitué au ministère de l'intérieur une commission chargée de répartir ce crédit en tenant compte de l'importance des pensions et de l'âge des pensionnaires. Le travail a servi à l'application de ce crédit comme à celle des crédits qui ont été votés depuis lors. Je n'entre pas dans le détail. Je me contente — et je prie la Chambre de vouloir bien noter ce point — de constater que la bonification accordée aux sociétés de secours mutuels pour une pension de loo fr. a été fixée à lo fr. ; en sorte que ces sociétés qui avaient, par suite de l'abaissement du taux de l'intérêt, subi une perte de 3o p. .100, voient leur perte diminuer dans une certaine proportion : elle n'est plus aujourd'hui que de 20 p. 100, mais elle atteint encore ce chiffre. v
Puis, parlant des extinctions et de la constitution de nouvelles pensions à taux réduit, il ajouta :
Le capital est rentré dans le fonds de retraites, il faut payer une autre pension. Mais de ce capital qui a servi à payer la pension du vieux pensionnaire décédé et qui touchait lOO fr., que va-t-on restituer? 2,000 fr. Alors, pour donner la même pension au pensionnaire qui y a droit, la société va être tenue ou bien de diminuer la pension du pensionnaire nouveau, parce qu'avec^,ooo fr. on ne peut plus acheter 100 fr. de rente, ou bien d'augmenter de 867 fr. le capital qui a servi primitivement à acheter les 100 fr. de rente. Or, si vous augmentez ainsi le capital de 867 fr., vous imposez à la société de secours mutuels une charge qui la mettra dans l'impossibilité de payer ultérieurement ses dettes.
Continuant son raisonnement, M. Ricard en vint au placement des fonds des sociétés approuvées et k la répartition des subventions. Relativement au placement des fonds, il tint ce langage :
Voulez-vous me permettre de vous rappeler — et vous allez voir quelle est l'importance de mes premières observations — que les sociétés de secours mutuels ont été constituées par le décretrloi de 1862, encore en vigueur à l'heure actuelle? Ce décréta imposé des obligations aux sociétés qui les ont respectées, alors qu'elles étaient onéreuses. Pourquoi? Ce n'est pas devant vous que j'aurai un gros effort à faire pour démontrer qu'en 1862, en obligeant les sociétés de secours mutuels â ne toucher que
202 LOI RELATIVE AUX SOClÉTis DE SECOURS MUTUELS. Art. 2t.
l\ fr. 5o p. 100 d'intérêts de leur capital, on leur imposait une obligation onéreuse. II était bien facile, à ce moment, de trouver des placements plus avantageux : le taux normal en matière civile était de 5 p. loo, et en matière commerciale de 6 p. loo. Si les sociétés n'avaient pas été contraintes, sous peine du retrait de leur approbation, de verser leur argent ainsi immobilisé à la caisse des dépôts et consignations, elles en auraient fait un meilleur emploi.
En passant, M. Ricard a écarté une objection qui avait été faite contre le maintien du taux de 4 1/2 p. 100, k savoir que des rentiers se constitueraient en sociétés de secours mutuels pour profiter de cet intérêt élevé. Il a trouvé l'empêchement dans les articles 5, 7 et 10 de la loi.
L'article 5 dit : a Les statuts déterminent : ,
a 4® Les obligations et les avantages des membres participants ;
« 5<» Le montant et l'emploi des cotisations des membres, soit honoraires, soit participants ; les modes de placement et de retrait des fonds, etc. »
L'article 7 stipule que les sociétés approuvées doivent rendre compte de leurs opérations.
Dans l'article 10, in fine y est une disposition qui aplanit la difficulté.
Qu'avez-vous supposé? demanda M. Ricard. La fraude. Vous avez prévu le cas de gens qui ne sont nullement membres de sociétés de secours mutuels, qui ne le sont que pour avoir uu intérêt élevé ; vous supposez que des personnes, qui ne sont pas des mutualistes mais des capitalistes, vont app3rtcr leur argent pour toucher 4 &• ^o p. 100. Eh bien! lisez le dernier paragraphe de l'article i o :
«c En cas de fausse déclaration fa'te de mauvaise foi ou de toutes autres manœuvres tendant à dissimuler, sous le nom de sociétés de secours Jmutuels, des associations ayant un autre objet, les juges de répression auront la faculté de prononcer la dissolution, à la re({uète du ministère public. I.ies administrateurs et directeurs seront passibles d'une amende de 16 à 5oo fr. »
Vous voyez que si, au lieu d'une société de secours mutuels, vous vous trouvez en présence, de capitalistes qui \iennent faire de la spéculation, grâce à cette d'sposition qui n'est pas faite pour eux, vous pourrez leur appliquer l'article 10 de votre projet de loi.
Ar(, 21, COBfMENTAIRE. 2o3
On avait estimé, en outre, que la caisse des dépôts et consignations ne pourrait supporter le taux de 4 fr. 5o p. loo. M. Ricard voulut démontrer que cette charge lui laisserait encore un boni sur les bénéfices qu'elle réalise.
En 1896, ditrîl, l'État a empniaté à la caisse des dépôts et consignations, par avance, 197 millions; U a utilisé sur les fonds non employés des caisses d'épargne, ce qui est la même chose, 76 millions ; il a utilisé sur les fonds non employés de la caisse nationale d'épargne 44 millions, — au total 3i7 millions.
Pourquoi, si l'État est si rigoureux pour les écritures qui doivent être tenues pour le compte des sociétés de secours mutuels, ne l'est-il pas pour lui-même ?
Les avances faites à l'État par la caisse des dépôts et consignations sont payées par l'État à raison de 2 p. 100. Vous avez donc bénéficié de I fr. 5o p. 100 sur 817 millions, et vous vous plaignez — il est vrai que vous vous plaignez beaucoup — que les sociétés de secours mutuels gagnent non pas i fr. 5o p. 100 mais i p. 100 sur 90 millions. Savez-vous la différence ? C'est que les sociétés de secours mutuels bénéficient de 900,000 fr. par an qui n'apparaissent pas, et que l'Etat bénéficie, lui, sans que cela apparaisse d'ailleurs davantage, de 4^770,000 fr. par an.
La caisse des dépôts et consignations a reversé comme bénéfices, en ^^894, 7,676,000 fr.; en 1895, 7,108,000 fr. Vous voyez qu'il n'y aurait pas un bien gros danger couru par l'Etat si on lui faisait supporter i p. 100 sur 90 millions, puisque la différence de i fr. 5o p. 100 dont profite l'Etat, et représentant annuellement 4,755,oo8 fr., laisse encore plus de 7 millions de bénéfices à la caisse des dépôts et consignations. En un mot, on peut dire que, du chef de la bonification d'intérêts, les finances de l'Etat ne courent aucun danger.
Faisant ensuite la comparaison entre les bénéfices ci-dessus mentionnés de la caisse des dépôts et consignations et l'accroissement supposé des charges qu3 lui imposerait le taux de 4 fr. 5o p. 100 aux capitaux des sociétés de secours mutuels, le député de Rouen mit en relief ces chifTres très instructifs portant sur les opérations des trois dernières années : .
Le compte courant disponible et le compte «c fonds de retraites » des sociétés de secours mutuels à la caisse des dépôts et consignations ont augmenté, depuis trois ans, de 4>65o,ooo fr. en 1893, de 4>35j,ooo fr. en 1894 et de 6,175,000 fr. en 1896; soit, en trois ans, de 10 millions. Cela fait une moyenne annuelle de 5 millions. Voulez-vous faire le. calcul ? Il
204 LOI RELATIVE AUX SOaÉTES DE SECOURS MUTUELS. Art. 3t.
n'est pas bien difficile : i p. loo sur 5 millions, c'est So^ooo fr. par an. Voilà le risque que fait courir le maintien de la loi de 1862. Les sociétés pourront normalement augmenter d'importance et le budget pourra normalement être grevé de So^ooo à 60,000 fr. par an. Voilà tout, et rien de plus.
Le rapporteur était arrêté entre le désir d'être favorable aux sociétés de secours mutuels et la crainte de compromettre les finances de l'État. Il préconisa le système des subventions, sur lequel il s'était déjà appuyé lors de la discussion en première lecture du projet de loi examiné. Puis il entrevit, malgré l'argumentation de M. Ricard et les articles 5, 7 et 10 de la loi, l'intrusion possible des rentiers dans le giron de la mutualité, et il fit cette objection ;
Vous avez dit que les rentiers ne pourraient pas bénéficier de la loi actuelle et qu'il ne leur serait pas possible de jouir, eux qui n'en ont pas besoin, de toutes ces bonifications. Mais l'expérience est sur ce point décisive. Dans les années qui ont précédé 1886, et en 188O même, la caisse nationale des retraites servait un intérêt de faveur de 4 fr. 5o p. 100, alors que le taux était à cette époque de 4 p- 100. Or, il est arrivé pour l'année 1886, que je prends comme exemple, que 633,ooo versements ont été opérés, représentant un capital total de 49921 2,5 14 fr., dont la plus grosse part fournie par des personnes qui apportaient en une seule fois des versements dépassant 1,000 fr. On a bientôt compris qu'une pareille disposition ne pouvait pas être maintenue, et le Parlement a été unanime pour déclarer qu'à l'avenir la caisse nationale des retraites serait une banque à la disposition des plus humbles, gérant les plus petites épargnes, garantissant de la manière la plus complète la sécurité des placements, mais qu'elle ne ferait ni gain ni perte sur ces opérations, qu'elle serait simplement un negotiorum gestor. La conséquence c'est que, l'année suivante, le nombre des versements que cette mesure aurait dû faire diminuer a, au contraire, augmenté ; les petits ont continué à aller à la caisse des retraites, mais le chiffre total des versements, qui avait atteint, en 188C, 49 millions, est descendu à 23 millions.
La question des rentiers mutualistes éventuels fît remonter M. Ricard à la tribune pour donner cette réplique :
Laissez-moi vous dire que le danger dont vous avez parlé est absolument chimérique. Comment I vous allez trouver des rentiers qui vont se mettre eu société pour se constituer à eux ou à leurs enfants, sous le régime des sociétés de secours mutuels, des pensions de retraite, quand ils sont obligés de les constituer soit en capital réserve .mu ftrofit de la société, soit
Art* 21, COMMENTAIRE. 2o5
en capital aliéné^ sans savoir s'ils seront encore là pour toucher la rente sur laquelle ils comptent à l'âge fixé ? (Très bien I très bien /) Cela n'est pas possible I On n'entre dans les sociétés de secours mutuels que quand on doit, par sa profession même, en faire partie, quand on est de ces travailleurs modestes, très intéressants, qui peuvent, sur le petit salaire touché chaque jour, prélever quelques sous pour payer la cotisation à la fin du mois ; mais vous ne verrez jamais — et la preuve, c'est que vous ne l'avez jamais vu — des rentiers se constituant en sociétés de secours mutuels pour se soumettre à la loi de la majorité des membres de ces sociétés et à une administration qui, certainement, ne sera pas toujours de leur choix, tenus de subir cette obligation du capital aliéné ou du capital réservé qui ne leur profite ni dans un cas ni dans l'autre.
Vous ne verrez pas plus dans l'avenir les rentiers entrer dans les sociétés de secours mutuels que vous ne l'avez vu dans le passé.
Cette joute oratoire entre les deux systèmes en présence amena rintervention de M. Cochery, ministre des finances, qui se tint sur un terrain mixte. L'honorable ministre estima que le désaccord portait plutôt sur une question de forme que sur le fond même. Il déclara que le gouvernement et la commission avaient autant de sollicitude que d'autres pour les sociétés de secours mutuels, et que ce qui divisait les opinants, c'était la façon dont seraient allouées les subventions qu'oa entendait donner auxdites sociétés. Traçant ensuite le rôle et le caractère de la caisse des dépôts et consignations, il dépeignit de la sorte cet établissement :
La caisse des dépôts et consignations n'est ni un ministère ni une administration de l'État vivant sur le budget général au moyen des produits de l'impôt ; c'est un établissement ayant une certaine autonomie, un établissement dont la raison d'être est de recevoir des fonds, de les placer et de servir aux déposants les intérêts mêmes que ces fonds lui rapportent réellement. Mais elle n'a pas de ressources propres. Si vous voulez qu'elle serve à des déposants un intérêt supérieur à celui qu'elle reçoit elle-même, je vous le demande, où voulez-vous qu'elle trouve cette différence ?
— Sur les bénéfices qu'elle réalise du fait des capitaux qui ne reçoivent pas d'intérêt, opposa M. Ricard.
Le ministre fit observer k son contradicteur que cela était bien facile k dire, et qu'en tous cas la caisse des dépôts ne réalise pas de bénéfices sur les sociétés de secours mutuels.
206 LOI RELATIVE AUX SOCIETES DE SECOURS MUTUELS. Art. 21.
Finalement, il laissa entendre que le gouvernement et la commission pouvaient accepter une disposition ainsi conçue :
« Les arrérages des dotations et les subventions de l'État seront répartis chaque année par le ministre de Tintérieur, après avis du conseil supérieur.
« Avant toute répartition, il sera opéré un prélèvement destiné à compenser, pour les sociétés de secours mutuels ayant actuellement des fonds déposés k la caisse des dépôts et consignations, la différence entre l'intérêt actuel et l'intérêt résultant du taux de la caisse des retraites. »
La commission, par l'organe de son président, accepta en principe cette proposition et en demanda le renvoi à son examen, ainsi que celui des autres amendements k l'article 21.
La discussion de cet article reprit dans la séance suivante, le 4 juin 1897. Le texte du ministre des finances avait été modifié par la commission. Il formait cinq paragraphes disant :
Le compte courant et le fonds commun portent intérêt à un taux égal à celui de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
Toutefois, pour les dépôts antérieurs au i^^juin 1897, il sera accordé une subvention spéciale inscrite au budget du ministèra de l'intérieur pour compenser la différence d'intérêt entre le taux ci-dessus et celui de 4 fr- 5o p. 100 déterminé par le décret de i856.
Il sera également inscrit des crédits au budget du ministère de Tintérieur pour majorer l'intérêt des dépôts faits postérieurement à la date ci-dessus en vue de la création des retraites, soit par le fonds commun, soit par livret individuel.
Les intérêts qui ne reçoivent pas d'emploi au cours de l'année sont capitalisés tous les ans.
La caisse des dépôts et consignations aura la faculté de faire emploi des fonds versés aux comptes ci-<ïessus désignés, dans les mêmes conditions que pour les fonds des caisses d'épargne.
Tout en se louant de ce que cette nouvelle rédaction accordât 4 fr. 5o p. 100 d'intérêt aux capitaux des sociétés approuvées déposés antérieurement au 1*' juin 1897 k la caisse des dépôts et consignations, M. Ricard fit ressortir que le compte courant, qui
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s'élevait k 44 millions, serait en grande partie retiré par les socié<tés pour les besoins journaliers et que les nouveaux versements ne rapporteraient pas plus de 3 fr. 5o p. loo. Quant au fonds de retraites, il cesserait également de rapporter 4 fr, 5o p. loo dès qu'il serait employé au service des pensions. Donc les fonds déposés antérieurement au i*' juin 1897 en compte courant et au fonds de retraites étant destinés rapidement à d'autres emplois, la concession était plus apparente que réelle, attendu que la promesse de l'inscription des crédits au ministère de l'intérieur ne contenait rien de précis et que les sociétés intéressées n'avaient aucunement la certitude du lendemain.
L'orateur fît en outre l'analyse succincte du mode de subvention usité jusqu'alors et se demanda lequel lui succéderait. Après avoir indiqué le barème appliqué depuis le commencement, k savoir le quart du versement au fonds de retraites, auquel on ajoute i fr. par membre participant, et i fr. par membre participant âgé de plus de cinquante-cinq ans, sous la réserve qu'en aucun cas la subvention ne peut dépasser le chiffre du versement, ni le chiffre de 3,000 fr. lorsque le nombre des membres participants est inférieur k 1,000, ni celui de 10,000 fr. lorsque ce nombre est supérieur, ni enfin excéder le nombre des membres participants multiplié par 3, il regretta que la commission ne maintenait pas ce système.
De tout cela, dit-il, la commission fait table rase, de l'expérience de près de cinquante ans. Quel sera l'intérêt? il était de 4 fr. 5o p. 100 ; il est encore de 4 fr. 5o aujourd'hui, mais il sera demain de 3 fr. 5o, peut-être dans quelques années, de 3 fr. 26, de 3 fr., de 2 fr. 5o; il suivra le cours du marché financier.
En ce qui concerne les subventions, il en est de même. Les sociétés de secours mutuels se sont beaucoup préoccupées de savoir qui répartira les subventions. Sera-ce une répartition comme celle que j'indiquais tout à l'heure, en quelque sorte automatique, qui fonctionne en tenant compte purement et simplement du chiffre des capitaux versés et du nombre des membres participants ? En aucune façon ; la commission a cru qu'il fallait s'en remettre à une grande commission qu'elle qualifie de conseil supérieur, commission qui sera renouvelée tous les quatre ans, et dont les pouvoirs sont déterminés par l'article 34 m fine.
Je vais vous lire le dernier paragraphe, et vous allez vo:r qu'aux lieu et
208 LOI RELATIVE AUX SOCléTis DE SECOURS MUTUELS. Art, 21 .
place de ce qui était si simple^ si facile, on crée, comme à plaisir, des complications :
c n — le conseil supérieur — donne son avis sur toutes les dispositions réglementaires ou autres qui concernent le fonctionnement des sociétés de secours mutuels, et notamment sur le mode de répartition des subventions et secours, qui seront attribués sur les mêmes bases et dans les mêmes proportions pour les retraites constituées soit à l'aide du fonds commun, soit à Taide de livrets individuels. »
On traitera sur le même pied les livrets individuels et le fonds commun ; j'en suis enchanté. Mais sur quelle base donnera-t-on les subventions qui ont été si facilement accordées jusqu'à présent ? Nous n'en savons rien.
Il va donc falloir que les sociétés attendent le vote de la loi pour savoir si elles peuvent compter sur les promesses qui leur ont été faites antérieurement. Et si ces sociétés ont pris elles-mêmes des engagements, engagements qui étaient autrefois bien calculés parce qu'aucune intervention n'était à craindre, alors qu'on ne songeait à rechercher ni la situation ni la couleur de la société, qu'arrivera-t-il ? Si elles ont pris des engagements bien calculés avec l'ancien barème ; si on en fait intervenir un autre ; si on fait entrer d'autres considérations dans ce calcul, qui sera responsable ?
Le conseil supérieur sera composé de deux sénateurs, de deux députés, de deux conseillers d'État, de médecins, de fonctionnaires,, de dix-huit membres des sociétés de secours mutuels qui seront élus, six parmi les sociétés libres, douze parmi les sociétés approuvées. Le conseil supérieur aura trente-six membres et sera présidé par M. le ministre de l'intérieur. Eh bien, je vous le demande, ne craignez-vous pas que, dans l'élection qui se fera, (fit le projet, par région et en tenant compte de certains groupements territoriaux permettant de représenter un nombre à peu près égal de mutualistes, on ne fasse intervenir des considérations tout à fait étrangères au choix de tel ou tel candidat ? N'introduira-t-on pas des éléments qui détourneront la commission du but qui lui est assigné ? La détermination du chiffre des subventions ne passera-t-elle pas bientôt au second plan ?
M. Lamendtn. — Ce sera le conseil supérieur des variations politiques.
M. Gauthier (de Qagny). — Il faudra qu'une société se fasse recommander par son député pour obtenir une subvention.
M. Lemire. -^ C'est l'introduction de la politique dans les sociétés.
M. Louis Ricard (Seine-Inférieure). — Absolument.
En terminant, le député de la Seine-Inférieure émit l'espoir que la Chambre maintiendrait le taux de 4 fr. 5o p. loo pour les
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dépôts ultérieurs et invita le ministre de l'intérieur à monter à la tribune pour soutenir la même thèse que lui.
Répondant à cette invitation, M. Barthou se prononça nettement dans le même sens, mais avec une différence dans la forme. Dans un langage concis et précis, il démontra la nécessité de ne pas faire perdre aux mutualistes les avantages dont ils jouissaient antérieurement. Au surplus, vu l'importance capitale de l'article en discussion, nous croyons devoir reproduire ici le discours du ministre de l'intérieur :
A roccasion de rarticle 21, M. Ricard a déposé, dans une des précédentes séances^ un amendement aux termes duquel «c le compte courant et le fonds commun des sociétés de secours mutuels portent intérêt au taux de 4 fi*- ^o p. 100 par an ». La Chambre sait, après les explications qui lui ont été fournies et que je me contente de résumer en quelques mots très simples, qu'aux termes de la loi de 1862 et du décret de i856 les sociétés de secours mutuels, qu'il s'agisse de compte courant ou des fonds de retraites, bénéficient actuellement d'un intérêt de 4 fi** ^o p. 100.
L'amendement de M. Ricard soulevait une double question : la première, relative au passé ; la seconde, relative a l'avenir. Il demande que les sociétés actuellement formées, celles qui, pour me servir des termes du projet de la commission, existent au i^^ juin 1897, bénéficient des 4 fr. 5o qu'elles touchent déjà. La seconde partie de l'amendement a pour objet de faire bénéficier du même taux, dans l'avenir, les sociétés formées postérieurement à cette date.
La Chambre me permettra de rappeler quelle a été, au cours de la dernière séance, l'attitude du gouvernement pour lequel je revendique l'honneur d'avoir soutenu, dans le fond, la même thèse que M. Ricard. M. le ministre des finances a apporté à la tribune une déclaration très nette qui, je crois, a vivement frappé la Chambre. Il a dit, en eflet, en termes décisifs, que, dans une loi qui a pour objet d'augmenter d'une manière générale les avantages et d'améliorer la situation des sociétés de secours mutuels, il n'est pas possible de diminuer, par une disposition particulière et dans les détails, les avantages dont ces sociétés bénéficient aujourd'hui.
Mais M. le ministre des finances, qui voulait maintenir aux sociétés de secours mutuels l'avantage du taux de 4 fi** ^o p. 100, n'acceptait pas que la caisse des dépôts et consignations continuât à verser aux sociétés de secours mutuels un taux d'intérêt qu'elle ne touchait pas elle-même.
Il déclarait qu'il était prêt, afin de maintenir leurs avantages sous une autre forme, à inscrire au budget du ministère de l'intérieur des subventions suffisantes pour compenser la différence.
J'ajoute que, si mes souvenirs me servent bien, l'honorable M. Ricard, dans la séance de vendredi dernier, disait qu'à cet égard il ne soulevait
LOI DU I"' AVRIL 1898. i4
pas de difGctiltés ; que le but qu'il poursuivait était que les sociétés de secours mutuels constituées dans le passé pussent continuer à bénéficier des avantages dont elles jouissent aujourd'hui ; enfin qu'il importait peu que ces sociétés eussent ces avantages sous la forme du taux de 4 ^i** ^o p. loo versé par la caisse des dépôts et consignations ou sous la forme de subventions inscrites au budget du ministère de l'intérieur.
Messieurs, sur ce dernier point, en ce qui concerne le passé, la commission a donné satisfaction à l'honorable M. Ricard et en même temps, je dois le dire, au vœu presque unanime de la Chambre ainsi qu'aux sentiments exprimés au nom du gouvernement par M. le ministre des finances.
Voici, en effet, le texte proposé :
« Toutefois, pour les dépôts antérieurs au i*' juin 1897, '^ ^^^^ accordé une subvention spéciale inscrite au budget du ministère de l'intérieur pour compenser la différence d'intérêt entre le taux ci-dessus et celui de 4 fr. 5o p. 100 déterminé par le décret de i856. »
Par cette disposition, la commission de la Chambre a donné satisfaction au vœu principal exprimé par les sociétés de secours mutuels dans leurs congrès.
J'ai sous les yeux le texte des résolutions prises notamment par le congrès qui s'est réuni à Saintes dans le courant du mois d'avril dernier. Ce congrès, qui a examiné avec beaucoup de compétence toutes les questions relatives à ces sociétés, a exprimé le vœu que « l'Etat tînt ses engagements envers les sociétés de secours mutuels proprement dites en consci • vant à ceux de leurs dépôts qui étaient antérieurs à la nouvelle loi » — c'est-à-dire pour le passé — « le taux d'intérêt de 4 fr. 5o p. 100 qui était la raison d'être de ces dépôts ».
Puisque, sur ce point, l'honorable M. Ricard, la commission et le gouvernement paraissent d'accord, je n'ai pas à insister et je suis assuré que la Chambre entière votera le texte que propose la commission.
Reste l'avenir. Je n'ai pas à revenir sur les explications qui ont été fournies vendredi dernier par M. le ministre des finances. Il a très nettement indiqué que, pour l'avenir comme pour le passé, le gouvernement, plein de sollicitude pour les sociétés de secours mutuels, était prêt à faire tous les sacrifices nécessaires et à inscrire au budget du ministère de l'intérieur les sommes nécessaires pour réaHser ses intentions plutôt que de les faire bénéficier, par un vole que la Chambre elle-même pourrait être amenée à rapporter, du taux anormal et exceptionnel de 4 fr. 5o p. 100.
Quel est le texte que propose sur ce point la commission ? Elle demande à la Chambre de décider qu'il sera inscrit au budget du ministère de l'intérieur les crédits nécessaires pour majorer l'intérêt des dépôts-faits postérieurement à la date du i*' juin 1897 en vue de la création des retraites, soit par le fonds commun, soit par livret individuel.
Si je suis monté à la tribune avant l'honorable rapporteur de la commis-
Art. 21. COMMENTAIRE. 211
sion, c'est pour déclarer qu'en ce qui concerne l'avenir le texte de la commission ne me paraît pas suffisamment clair. Or, s'il est une question dans laquelle il soit nécessaire de préciser avec clarté les engagements que l'Ëlat contracte et d'Indiquer quelles sont, au juste, les promesses faites en son nom, c'est à coup sûr dans celle-ci. Il est indispensable que les sociétés dé secours mutuels sachent d'une manière très nette, par un texte très précis, ce qu'elles peuvent attendre du budget. Lo texte de la commission lie me parait pas avoir cette clarté. Que dit-il ? « Seront inscrits au budget du ministère de l'intérieur, pour majorer l'intérêt servi aux sociétés de secours mutuels..^ »
Ce texte est trop vague. A l'occasion de chaque budget qui viendra en discussion, le ministre de l'intérieur et la Chambre elle-même éprouveront des hésitations, et tandis que nous avons tous l'intention de faire une loi organique, — je ne dis pas définitive, parce que rien n'est parfait et définitif, mais très durable — nous risquerions, chaque année, de voir soulever les mêmes questions sur le budget du ministère de l'intérieur.
C'est pourquoi je prie la commission de mettre dans son texte plus de clarté. Je lui demande de dire, comme le gouvernement le désire, que, dans l'avenir comme dans le passé, les sociétés de secours mutuels bénéficieront, sous forme de subventions, du taux de 4 fr. 5o p. loo.
Je ne crois pas avoir besoin d'ajouter, en réponse aux observations, ou plutôt à l'invitation de l'honorable M. Ricard, que le gouvernement saisit ainsi l'occasion de manifester aux sociétés de secours mutuels une sollicitude qui ne se traduit pas seulement par des phrases vaines, par des discours, mais encore par des actes et des avantages exceptionnels.
Après le discours du ministre de l'intérieur, la séance fut suspendue pour permettre h la commission de rédiger et de présenter un nouveau texte. Elle se mit d^accord sur celui-ci, formant le paragraphe 8 :
« La difTérence entre le taux fixé par le paragraphe précédent et le taux de 4 fr. 5o p. loo, déterminé par le décret-loi du 26 mars 1862 et le décret du 26 avril i856, sera versée, à titre de bonification, k chaque société de secours mutuels approuvée ou reconnue d'utilité publique, en raison de son avoir à la caisse des dépôts et consignations (fonds libres et fonds de retraites), au moyen d*un crédit inscrit chaque année au budget du ministère de l'intérieur. »
M. Ricard déclara que cette rédaction lui donnait satisfaction e t qu'il retirait son amendement.
212 LOI RELATIVE AUX SOCIETES DE SECOURS MUTUELS. Art, 2t,
Cependant, M. Dussaussoy, sans nier Timportance de la concession, craignit que Tavenir ne restât sous le régime de l'aléa, et que mieux valait la proposition du ministre de l'intérieur, qui maintenait non seulement le taux de 4 fi** ^o p. loo pour le passé, mais aussi pour l'avenir.
Alors, le président de la commission, M. Siegfried, fît cette déclaration :
« Messieurs, la commission considère que le texte qu'elle vous propose constitue un engagement formel de la part de l'État et que le ministre de l'intérieur et le ministre des finances seront tenus d'inscrire chaque année au budget la somme nécessaire pour compenser la différence d'intérêt résultant du taux de la caisse de retraites pour la vieillesse et du taux de faveur de 4 fr. 5o p. loo dont bénéficieront les sociétés de secours mutuels. Je crois que cette déclaration est suffisante et répond k l'observation qui vient d*être faite. »
Aucune autre observation ne se produisit et le paragraphe 8 fut mis aux voix et adopté, ainsi que les paragraphes g et lo.
On s'attendait k ce que le Sénat fût sur ce terrain moins accommodant que la chambre des députés. Le rapporteur de la commission sénatoriale, l'honorable M. Guvinot, crut devoir donner sa démission pour conserver sa liberté d'action ; il fut remplacé par M. Lourties qui était favorable k la consolidation du taux de 4 fr. 00 p. 100. Son rapport s'appesantit sur l'article 21. Il en apprécie d'abord les premiers paragraphes, qui admettent les sociétés approuvées k verser des capitaux k la caisse des dépôts et consignations en compte courant et k leur fonds de retraites inaliénable.
Cette disposition, dit-il, a ravantage de permettre aux sociétés de verser les fonds dont elles disposent à la caisse des dépôts et consignations, quelle cjue soit la situation de la caisse des sociétés, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui dans certains cas où les sociétés se voient refuser leurs versements, sous prétexte que les fonds réunis dans leurs caisses ne dépassent pas 3,ooo fr., si elles ont plus de 100 membres, ou 1,000 fp. si elles
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ont moins de loo membres. La caisse des dépôts et consignations donne pour motif de son refus Tarticle i3 du décret-loi organique de 1862, qui dispose que : a Lorsque les fonds réunis dans la caisse d'une société de plus de 100 membres excéderont la somme de 3^ooo fr., l'excédent sera versé à la caisse des dépôts et consignations ; et si la société est de moins de 100 membres^ ce versement devra être opéré lorsque les fonds réunis dans la caisse dépasseront 1,000 fr. » Pas d'équivoque possible avec la législation nouvelle.
Les sociétés de secours mutuels pourront désormais déposer à la caisse des dépôts et consignations, soit au fonds des dépôts, soit au fonds de retraites, tous les fonds qu'elles possèdent, quelle qu'en soit l'importance.
Jusque-là, il n'y a pas eu de difHcuItés ; c'est aux paragraphes suivants que les divergences de vues se sont manifestées. L'un dit que le compte courant et le fonds commun portent intérêt à un taux égal à celui de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Sur ce point, le rapporteur fît cette observation :
Il serait gros de conséquences au regard du régime actuel, s'il n'avait pour correctif le paragraphe suivant, qui stipule que la dilTércnce entre le taux fixé par le paragraphe précédent et le taux de 4 fr* 5o p. 100 déterminé par le décret-loi du 26 mars i852 et le décret du 26 avril i856 sera versée à titre de bonification à chaque société de secours mutuels approuvée ou reconnue d'utilité publique, en raison de son avoir à la caisse des dépôts et consignations (fonds libres et fonds de retraites), au moyen d'un crédit inscrit chaque année au ministère de l'intérieur, et par le paragraphe suivant qui stipule que les intérêts qui ne reçoivent pas d'emploi au cours de l'année sont capitalisés tous les ans.
Le projet de la commission de la chambre des députés s'en tenait â la première disposition, qui consistait à allouer aux placements des sociétés de secours mutuels à la caisse des dépôts et consignations un taux équivalent à celui de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
C'est ici qu'apparaissent dnns toute leur acuité la question de la baisse du taux de l'intérêt, au point de vue de ses répercussions sur les institutions de prévoyance, et la diversité des systèmes destinés à en pallier les effets.
Après avoir remonté a l'origine du taux de 4 fr. 5o p. 100 et avoir fait toucher du doigt les prescriptions des décrets de i852 et de i85C, l'honorable sénateur fait cette déduction :
Que s'cst-il passé? C'est que, jusqu'en i833, sauf une période intermédiaire de 1861 à 1878, pendant laquelle la capitalisation à la caisse des retraites s'est faite à 4 fr. 5o p. 100, cette caisse a capitalisé à 5 p. 100,
il4 LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. Art, 2t..
c'est-â-dire que, pour obtenir une rente de loo ir., les sociétés de secours mutuels ont dû verser un capital de 2,000 fr.
Mais, depuis la loi du 20 juillet 1886, la situation s'est tout à fait modifiée.
Aux termes de l'article 12 de cette loi, c'est un décret du Président de la République qui fixe au mois de décembre de chaque année, en. tenant compte du taux moyen des placements de fonds effectués par la caisse pendant Tannée écoulée, le taux d'intérêt qui doit être appliqué l'année suivante.
C'est ainsi que, depuis 1886, le taux de l'intérêt a été réduit de 5 fr. à 4 &• p. 100. Le décret du 27 décembre 1891 Ta encore réduit à 3 fr. 5o p. 100 pour 1892. C'est le taux actuel.
Le taux d'intérêt alloué par la caisse des dépôts et consignations aux fonds libres des sociétés de secours mutuels et à leur fonds de retraites, est resté fixé au contraire à 4 fr. 5o p. loo, comme le prescrivaient les décrets de 1862 et de i856.
Les pouvoirs publics ont cherché une compensation à la baisse du taux d'intérêt des fonds constitutifs des pensions à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse au moyen : i® des majorations accordées sur les crédits spéciaux ; 29 des subventions allouées lors de chaque versement au fonds de retraites, le tout en vue de majorer dans une certaine proportion les rentes viagères payées par les sociétés de secours mutuels au profit de leurs pensionnaires.
Le rapporteur sénatorial continue son exposé par Texamen des crédits votés en dédommagement de la perte du taux de 4 fr- 5o p. 100 sur les pensions liquidées par la caisse nationale des retraites, et il demande :
Quel parti prendre aujourd'hui ? Maintenir ce taux de 4 fr* 5o p. 100, qui est en réalité un taux de faveur, conformément aux engagements prie par le législateur de i852 et de i856, ou le supprimer et réduire le taux d'intérêt à 3 fr. 5o p. 100 pour le mettre en équivalence avec celui de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, quitte à chercher une nouvelle compensation dans une augmentation des subventions annuelles votées par le Parlement ? Là est toute la question.
Les partisans des subventions prétendent qu'inscrire dans la loi la fixité du taux de l'intérêt servi aux pensions alimentaires pour les membres des sociétés de secours mutuels, c^est retomber dans tous les embarras auxquels on avait voulu échapper en 1886 en réduisant le taux d'intérêt de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, compromettre le fonctionnement de la caisse des dépôts et consignations, faire un saut dans l'inconnu, ouvrir la porte à toutes les spéculations, se mettre enfm dans l'impossibilité de calculer la charge de l'exercice suivnn', puisque le déficit
Art, 21, COMMENTAIRE. 2l5
dépendra du nombre des déposants, de rimportancé des dépôts et de In différence entre le taux réel et le taux fictif de 4 fr. 5o p. loo; qu'il est préférable, à tous égards, de voter annuellement des subventions aussi élevées que possible et de les consacrer à la bonification des pensions en commençant par les plus humbles. En procédant ainsi, le Parlement y trouverait l'avantage de ne pas contracter d'engagements illimités, sur lesquels il est toujours regrettable de revenir, de mesurer exactement les sacrifices avec les besoins réels, de fermer la porte à la spéculation et de pouvoir enfin s'arrêter à temps si la charge dépassait les ressources budgétaires disponibles.
Il faut reconnaître que ces considérations ne sont pas sans valeur.
A cela, les partisans de la fixité légale répondent que l'État a pris des engagements formels à l'égard des sociétés de secours mutuels dans les décrets de 1862 et de i850, en ce qui concerne le taux d'intérêt de 4 fr. 5o p. 100; que ce taux a été maintenu jusqu'à ce jour à la caisse des dépôts et consignations ; qu'il constitue un des termes du contrat intervenu entre les sociétés et TËtat, et qu'il représente en quelque sorte la rançon de leur liberté. Le taux de faveur n'est que la compensation des obligations particulières que l'approbatron entraîne pour les sociétés.
On fait observer aussi que les sociétés n'ont pas choisi leur régime financier ; elles l'ont subi tel qu'on le leur a imposé. Libres de leurs mouvements elles auraient pu opérer des versements successifs à la caisse de la vieillesse et bénéficier ainsi jusqu'en 1886 des taux élevés de 4 fr. 5o et de 5 p. 100 qu'elle a servis jusqu'à cette époque. Au contraire, on les a obligées à accumuler leurs fonds de retraites à la caisse des dépôts et consignations jusqu'au jour où elles doivent constituer une pension au profit d'un de leurs membres.
C'est alors qu'elles versent, d'un seul coup, en bloc, le montant intégral de cette pension, calculé d'après le taux en vigueur à ce moment, qui est de 3 fr. 5o p. 100 aujourd'hui ; de là, pour les sociétés, un préjudice dont l'Etat leur doit la réparation.
Ces considérations ont amené le rapporteur à se rendre compte de l'émotion qui s'est, d'ailleurs, manifestée dans le monde de la mutualité k la suite de la loi de 1886 et du décret du 27 décembre 1891, et il compare la situation nouvelle k celle qui a existé pendant quarante ans. Il a calculé que « avec un versement annuel de 25 fr. pendant trente ans, de vingt-cinq k cinquante-cinq ans, au taux de 5 p. 100, l'ouvrier obtiendra une pension de 2o5 fr. », tandis que « si le taux tombe k 3 fr. 5o p. 100, la pension sera réduite k i35 fr., c'est-k-dire de plus du tiers (34 p. 100) ». Pour obtenir « une pension d'un franc par jour (36o fr., c'est-k-dire la
2l6 LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. Art, 2t.
pension alimentaire), il aura k s*imposer pendant trente ans, à partir de vingt-cinq ans, une retenue annuelle de l\i fr. avec le taux de 5 p. loo, tandis qu'elle s'élèvera à 66 fr. 70 c. avec celui de 3 fr. 5o p. 100 ».
Puis, M. Lourties a montré Thésitation de la commission entre les deux systèmes qui, tous deux, offraient leurs avantages et leurs inconvénients. Elle est tombée d'accord sur la consolidation au taux de 4 fr. 5o p. 100 des capitaux versés par les sociétés à la caisse des dépôts et consignations jusqu'au jour de la promulgation de la loi ; mais pour l'avenir l'entente a été plus difficultueuse. M. Cuvinot proposait une majoration maxima de i p. 100 du taux d'intérêt. Cette proposition n'a pas prévalu. La majorité de la commission s'est prononcée en faveur du texte voté par la chambre des députés.
Cependant, la minorité se réservait de défendre son opinion devant le Sénat, dont la commission des finances, qui avait été consultée sur les conséquences financières que pourrait avoir le maintien du taux de [\ fr. 5o p. 100, donnait un avis défavorable. Le rapporteur de cette commission, M. Morel, dans la séance du 10 février 1898, soutint les conclusions de son rapport. Il évalua à 100,000 fr. l'augmentation annuelle résultant de l'accroissement des fonds déposés par les sociétés de secours mutuels, et ce n'était pas tout. M. Morel entrevit d'autres charges éventuelles plus lourdes encore, qu'il expliqua en ces termes :
De plus, il est certain que les sociétés autorisées, voyant les avantages qui résulteront pour elles de l'approbation, se transformeront en sociétés approuvées ; et alors, de ce chef encore, il résuhcra pour le Trésor une augmentation de dépenses que, d'accord avec la commission spéciale^ nous pouvons évaluer a environ 4^0,000 fr. par an.
Enfin, la caisse de secours et de retraites des ouvriers mineurs qui, aux termes de la lîi, peut profiter des avantages des sociétés de secours mutuels, viendra aussi verser à la caisse des dépôts et consignations, et une augmentation nouvelle qui n'est pas moindre de 70,000 à 80,000 fr. doit en être la conséquence.
Knfin, Messieurs, il est certain que diverses sociétés de prévoyance, comme les « Prévoyants de l'avenir » et d'autres sociétés qui ne sont pas des mutualités proprement dites et qui ne sont pas comprises dans la loi
Art.^l. COMMENTAIRE. 217
actuelle, modiGeront leurs statuts, et comme leurs fonds sont évalués à environ 3o millions, il faut compter encore de ce chef sur une augmentation d'au moins 3oo,ooo fr. par an.
Il ajouta que le taux de Tintérôt de la caisse des retraites devant s'abaisser prochainement de 3 fr. 5o k 3 p. loo, le sacrifice de rÉtat s'augmenterait dans la même proportion et qu'il atteindrait probablement 2,5oo,ooo fr. par an, peut-être plus, à cause de la création de sociétés de secours mutuels par les déposants individuels à la caisse nationale des retraites.
Le rapporteur s'attacha k justifier les raisons d'ordre général qui déterminèrent la commission spéciale k proposer au Sénat l'adoption du texte voté au Palais-Bourbon ; il développa son rapport et fit des statistiques, notamment au sujet des ouvriers mineurs, qui atténuaient les prévisions du rapporteur de la commission des finances.
M. Cuvinot, membre de la minorité de la commission spéciale, combattit les conclusions du rapporteur. Dans un discours très documenté, et une argumentation des plus serrées, il apporta k la tribune des chiffres et des appréciations qui impressionnèrent beaucoup le Sénat, et il ne fallut pas moins que l'intervention énergique de M. Barthou, ministre de Tintérieur, pour lever ses scrupules et le ramener dans le sens favorable au vote émis par la chambre des députés.
• M. Cuvinot répéta les craintes manifestées par les adversaires de la clause en discussion, sur l'affiliation, d'ailleurs improbable, des rentiers individuels de la caisse des dépôts et consignations aux sociétés de secours mutuels ; il mit ses contradicteurs en contradiction avec eux-mêmes en leur rappelant des thèses contraires qu'ils avaient soutenues précédemment, mais alors que la question ne s'était pas posée dans les mômes termes, et k un moment où la situation était différente ; il demanda en vertu de quel principe on accordait des avantages exceptionnels aux déposants collectifs de la mutualité k la caisse nationale des retraites, qui ne faisaient que des efforts insignifiants pour économiser, alors qu'on les refusait
2l8 LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. Art. 21.
aux déposants individuels à la m^ma caisse, qui s'imposaient des sacrifices beaucoup plus lourds en vue de la vieillesse ; il critiqua le système du fonds commun des sociétés et lui préféra celui du livret individuel. Il apprécia ainsi le fonds commun :
Voyez l'effet de ce fonds commun. Lorsqu'un déposant à la caisse des retraites pour la vieillesse effectue son versement, il le varie suivant les disponibilités qu'il peut avoir ; lorsqu'il gagne un peu plus d'argent, il verse un peu plus ; lorsque le salaire est moins fort, il arrête ses versements, sans perdre ses droits pour l'avenir.
Avec les sociétés de secours mutuels approuvées faisant le fonds commun, quelle est la liberté qui reste au déposant ? Aucune. Il sait que sur la collectivité dont il fait partie on versera 3o centimes à la caisse des retraites pour la vieillesse ; il n'a pas le droit de verser davantage ; il n'a point d'action individuelle ; il ne peut rien faire ; c'est l'étoufiement.
L'honorable sénateur ne se rendait évidemment pas compte de ce qui peut être fait, au point de vue individuel, vis-à-vis de la caisse nationale des retraites, par les sociétés de secours mutuels. Rien n'empêche leurs membres de consentir, en dehors de leur cotisation pour le fonds commun, des versements supplémentaires k leur propre compte entre les mains du trésorier, qui en établirait un bordereau et effectuerait un versement collectif inscrit sur le livret de chaque déposant. C'est, au contraire, une grande commodité, puisqu'il suffirait d'une seule démarche du trésorier auprès des agents de la caisse des retraites, au lieu du déplacement de tous les inscrits sur son bordereau.
M. Guvinot termina son discours par ce dilemme : « Ou vous refuserez ces 4 fr- 5o p loo aux déposants individuels et collectifs de la caisse des retraites pour la vieillesse et vous commettrez une injustice, une faute ; ou vous leur accorderez cette faveur comme aux déposants des sociétés de secours mutuels, et, si vous la leur accordez, je vous laisse k juger le nombre de millions qui pèseront sur votre budget ; il n'y résistera pas ; vous serez obligés de faire machine en arrière et vous aurez porté le coup le plus funeste aux sociétés de secours mutuels et k la prévoyance. »
Le ministre de l'intérieur, dans un discours très étudié et très élevé, k la fois dans l'ensemble et dans les détails, réfuta les données de M. Guvinot. Examinant d'abord les deux premiers pa-
Art. 21. COMMENTAIRE. 21^
ragraphes de l'article 21, relatifs au compte courant etau fonds de retraites des sociétés, il vit en eux l'avantage « de mettre fin k une interprétation de la caisse des dépôts et consignations qui, aux termes peut-être mal interprétés de l'article i3 du décret de 1862, refusait d'accepter les dépôts inférieurs à 3, 000 ou k 1,000 fr., selon que la société comprenait plus ou moins de cent membres ». Dorénavant, dit M. Barthou, « il est admis — et le point ne souffre pas la moindre difficulté — que les sociétés de secours mutuels pourront verser tous leurs fonds k la caisse des dépôts et consignations ».
Puis, prenant le corps de l'article, il démontra fort habilement qu'il ne s'agissait pas de mettre k la charge de l'État un fardeau pécuniaire nouveau, mais de maintenir purement et simplement le système qui avait prévalu jusqu'k ce jour, et que, si le Sénat suivait sa commission des finances, l'article 21 serait rejeté purement et simplement, sans autre texte qui pût le remplacer. Quant k la méthode des subventions, dont il avait été parlé par M. Cuvinol, le ministre la jugea trop vague, et la critiqua par cette dialectique :
On nous indique que des subventions pourront être payées dans l'avenir. Quelles seront ces subventions ? Quel en sera le chiffre ? A quel moment seront-elles payées ? Dans quelles conditions seront-elles versées ? On ne nous dit rien ; c'est Tincertitude la plus complète^ la plus absolue et, si le Sénat pouvait entrer dans la voie où on voudrait l'engager, le résultat serait celui-ci : c'est que les sociétés de secours mutuels seraient frappées d'un mal immédiat, puisqu'on leur retirerait le bénéfice dont elles jouissent depuis i852, et qu'on leur laisserait entrevoir l'espoir hypothétique d'un taux de faveur qui, peut-être, ne leur serait jamais versé.
Est-ce que le Sénat peut admettre que les sociétés de secours mutuels fonctionnent dans des conditions semblables ? Est-ce que tous ceux qui m'entendent, et qui ont de ces questions la pratique et l'expérience, qui tous connaissent, pour l'avoir vu de près, le fonctionnement des sociétés de secours mutuels, ne savent pas de quelle bonne volonti, de quelle ardeur désintéressée est fait le concours que l'on prête aux sociétés de secours mutuels, que leur donnent leurs administrateurs et leurs membres ?
Mais, en même temps, il faut bien le dire, les hommes qui se dévouent à cette tâche, dans nos campagnes — car nos sociétés de secours mutuels, très heureusement, se développent jusque dans nos plus petites communes, — sont-ils des comptables ayant la pratique des chiffres, la pratique des placements plus ou moins hypothétiques ? Non ; ce sont des
220 LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. Art. 21.
hommes de bonne volonté ; ce sont des hommes de dévouement ; ce qu'il leur faut, ce à quoi ils tiennent par-dessus tout, c'est la certitude du lendemain^ c'est la fixité de leur budget. Ils veulent savoir ce qu'on leur donne; ils le savent avec le projet du gouvernement et celui de la commission : ils ne le savent pas avec le système des subventions.
M. Cuvinot avait fait entrevoir la probabilité de la transformation (les sociétés libres en sociétés approuvées, k cause des avantages accordés au régime de l'approbation, et il se préoccupait de la charge qui incomberait de ce fait à TÉtat. M. Barthou écarta cette éventualité par Ténumération des droits que la loi nouvelle accorde aux sociétés libres, et qui aura, selon lui, pour effet de les maintenir dans le stata quo.
Voici, dit-il, toute une série de dispositions particulières, d'avantages particuliers dont ne jouissaient pas jusqu'ici les sociétés libres et dont elles bénéficieront dans l'avenir :
L'article 8 leur confère le droit d'établir des unions ;
L'article 9, le droit de contracter des assurances à la caisse des dépôts et consignations ;
L'article 12, l'incessibilité et l'insaisissabilité des secours jusqu'à concurrence de 36o fr. par an pour les rentes, et de 3,ooo fr. pour les capitaux assurés ;
L'article i3, le bénéfice de l'assistance judiciaire ;
L'article i5, toute une série d'avantages tels que la possession d'objets mobiliers, la prise à bail d'immeubles pour leurs divers services, la possibilité de recevoir des dons et legs mobiliers, l'acquisition de meubles exclusivement affectés à leurs services, la possibilité de recevoir des dons et legs immobiliers à charge de les aliéner.
Cette simple énumération suffît à indiquer au Sénat quels sont les avantages dont jouiront dans l'avenir toutes ces sociétés qui n'en ont pas bénéficié dans le passi'.
Je crois donc avoir raison de dire que si, dans le passé, elles ne se sont pas transformées en sociétés approuvées pour jouir du taux de f\ fr. 5o p. 100 qui existait depuis 1802, il est à supposer qu'elles ne se transformeront pas dans l'avenir; que si un certain nombre d'entre elles se transforment, le chiffre de la commission des finances est excessif, et qu'il est exagéré de dire au Sénat que de ce chef le budget supportera une charge annuelle de 4oo,ooo Cp.
Enfin, M. Cuvinot avant mis sur lo môme pied, devant la caisse nationale des retraites, les caisses de retraites patronales en faveur des ouvriers, les dépôts individuels et les dépôts collectifs des
Art. 2t. COMMENTAIRE. 221
sociétés de secours mutuels, puis revendiqué pour eux également les subventions de TÉtat, et fait ressortir une surcharge de 3o k 4o millions k inscrire au budget dans quelques années, le ministre de rintérieur ne crut pas k la possibilité d'établir une assimilation entre ces difTérents genres de dépôts, parce que les déposants procèdent de pensées différentes.
Il n'est pas possible, observa le ministre, d'établir une assimilation entre des sociétés de secours mutuels où chacun remplit le devoir individuel, mais s'aide par l'association collective, où les sociétaires apportent à la fin de chaque mois une cotisation minime, une cotisation mesquine — et mon argument est d'autant plus fort que la cotisation sera d'autant plus petite — où les membres épargnent, jour par jour et sou par sou, la somme qui constituera la cotisation, où ces cotisations ont pour objet d'arriver à parer d'abord et principalement à la maladie, et où il ne peut être question de pensions de retraite que lorsque le fonds disponible aura permis de subvenir aux dépenses résultant de la maladie.
La situation n'est pas la même dans les cas indiqués par l'honorable M. Cùvinot, lorsque le patron contribue pour sa part, et souvent pour une large part, au capital nécessaire pour constituer la pension de retraite de l'ouvrier, car les pensionnés peuvent verser une somme assez importante.
Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas ici des plus petits, des plus humbles, de ceux qui économisent sou par sou pour verser leur cotisation à leurs sociétés de secours mutuels, mais d'employés ou d'ouvriers mieux rétribués.
M. Barthou termina son discours en rappelant que le budget contenait pour i5o millions de subventions payées sous des formes diverses, dont 126 millions de garanties d'intérêts et 24 millions pour encouragement k la sériciculture, aux pèches maritimes et k la marine marchande, et que, en admettant même une somme de 7, 8, 9 ou 10 millions aux sociétés de secours mutuels par le taux de faveur de 4 fr. 5o p. 100, c'était là une conséquence que le gouvernement acceptait, attendu qu'elle se rapportait k un crédit de solidarité et de défense sociales.
MM. Morel et Guvinot répliquèrent et M. Cuvinot déposa un amendement limitant k i p. 100 le maximum du taux supplémentaire k inscrire chaque année au budget du ministère de l'intérieur. Cet amendement fut repoussé par 2i3 voix contre 35 et l'article 21 fut adopté avec le texte de la chambre des députés.
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Article 22.
Les pensions de retraite peuvent Hre constituées soit sur le fonds commun, soit sur le livret individuel qui appartient en toute propriété à son titulaire, à capital aliéné ou réservé.
Pensions de retraite. — L'article 4 du décret du 26 avril i856 autorisait les sociétés approuvées à aliéner leur capital de pensions au profit des sociétaires, mais il réservait la portion de ce capital accordée par TÉtat; elle demeurait inaliénable. Sans être absolument explicite, cette autorisation donnait aux sociétés le droit <le liquider leurs pensions sur livret individuel. L'article 22 de la loi du i"" avril consacre formellement ce droit en stipulant que les pensions peuvent être constituées aussi bien sur le livret individuel que sur les intérêts du fonds commun de retraites, et que les sommes inscrites sur le livret individuel appartiendront en toute propriété h son titulaire, quel que soit le mode de versements, qu'ils aient lieu k capital aliéné ou réservé.
Cependant, les sociétés de secours mutuels scolaires, qui se développent rapidement, bien qu'elles soient de création récente (la France en possède aujourdlmi 1,000 comprenant 35o, 000 enfants), et qui, toutes, ont adopté la méthode du livret individuel, constituent bien leurs pensions à capital réservé, mais les unes au profit des sociétaires et les autres au profit de la société.
On sait comment fonctionnent les sociétés de secours mutuels scolaires. L'enfant y est admis dès Tàqe de trois ans, jusqu'à la fln de sa scolarité primaire, et plus longtemps s'il veut continuer son affiliation. Sa cotisation est de dix centimes par semaine, dont la moitié est employée h le soigner lorsqu'il est malade, et dont l'autre moitié est destinée h constituer sa pension de retraite.
Les excédents de recettes sur les dépenses de maladie sont versés au fonds commun de retraites de la société et reçoivent les subventions de l'Etat au même titre (jue les versements efTectués à ce chapitre par les sociétés d'adultes. Les cin»j centimes composant l'autre moitié de la cotisation hebdomadaire sont inscrits sur le livret du sociétaire. Pour obtenir les subventions de l'État sur cette
Art, 23, COMMENTAIRE. 223
seconde moitié contributive utilisée intégralement au service des retraites, la société scolaire de Bayon (Meurthe-et-Moselle), par exemple, a spécifié dans ses statuts que le capital constitutif des pensions fera retour k la société au décès des pensionnaires.
L'article 26 de la loi du i*' avril 1898 prescrivant que les fonds inscrits sur le livret individuel reçoivent les subventions de l'Etat, il est hors de doute, bien qu'il n'y ait rien d'explicite sur ce point, que ces subventions sont inaliénables et réversibles au fonds commun social, ou k l'État, selon que le règlement d'administration publique en décidera, au décès des titulaires ; autrement, c'est- k-dire si lesdites subventions demeuraient la propriété des familles des ayants droit, l'article 2, disant qu k charges égales les mutualistes doivent avoir des droits égaux, serait faussé dans son application par la différence de traitement entre les deux modes subventionnels.
D'ailleurs, les pensions prélevées sur les intérêts du capital porté aux livrets individuels devant être liquidées par la caisse nationale des retraites, qui sert présentement un intérêt de 3 fr. 5o p. 106, grossi, il est vrai, de o fr. 5o par les majorations, mais que les prévisions réduisent k 3 fr. et môme k 2 Ir. 70 p. 100 k bref délai, n'offrent pas aux sociétés les avantages stipulés k l'article 23 qui leur permet de payer directement les pensions de leurs membres avec les intérêts du fonds commun de retraites qui sont de 4 fr. 5o p. 100.
Dans ces conditions, il est probable que le système de la liquidation des pensions sur le fonds commun sera préféré k celui du livret individuel.
Article 23.
Les pensions de retraite alimentées par le fonds commun sont consti' tuées à capital réservé au profit de la société. Elles sont servies directement par la société à l'aide des intérêts de ce fonds, ou par l'intermédiaire de la caisse nationale des retraites.
Pour bénéficier de ces pensions, les membres participants doivent être âgés d'au moins cinquante ans, avoir acquitté la cotisation sociale pen^ dant quinze ans au moins et remplir les conditions statutaires fixées pour l'obtention de la pension.
224 LOI RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. Art. 23.
Les sociétés qui constituent sur te fonds commun des pensions de retraites garanties sont tenues de produire, tous les cinq ans au moins, au ministre de l'intérieur, la situation de leurs engagements, éventuels ou liquides, et des ressources correspondantes, en se conformant aux /itodèles qui leur sont fournis par l'administration compétente. Elles devront modifier, s'il y a lieu, leurs statuts d'après les résultats de ces inventaires au moins quinquennaux.
Constitution des pensions. — Le § i*' de Tarticle 28 apporte une innovation considérable dans la constitution des pensions de retraite en décidant que celles qui sont alimentées par le fonds commun, et dont le capital est, comme sous le régime précédent, réservé au profit de la société, continueront à être servies par la caisse nationale des retraites, ou directement par la société avec les intérêts de ce fonds, qui rapporte t^ tv. 5o p. 100.
Jusqu'alors, ces intérêts étaient aliénés comme le capital. Leur disponibilité va permettre aux sociétés qui n'avaient pas prévu les réductions de leur taux, et qui avaient dû ensuite immobiliser pour le service de leurs pensions des capitaux plus importants que les autres services ne le permettaient, de faire plus facilement face à leurs engagements.
Le présent paragraphe spécifiant que lesdits intérêts serviront, sauf pour les allocations annuelles prescrites par le § 3 de l'article 26, exclusivement à la liquidation des retraites, l'administration aura k prendre des mesures pour qu'ils ne reçoivent pas d'autres affectations ; le ministre de l'intérieur estimera sans doute que l'observation de ces termes de la loi nécessite, comme il est dit h propos de l'article 5, § 9, son autorisation spéciale auprès de la caisse des dépôts et consignations pour le reirait de ces fonds, et que la caisse nationale des retraites n'ayant pas h délivrer de titres de rente dans l'espèce, le contrôle le plus pratique de leur emploi consiste dans la délivrance d'un certificat-titre aux pensionnaires.
Contrôle de l'emploi des retraits d'intérêts. — Si le législateur, en insérant celte disposition dans l'article 28, a voulu que les sociétés approuvées pussent servir directement leurs pensions avec les intérêts du fonds commun, il n'a pas entendu en soustraire
Art, 23, COMMENTAIRE. 225
l'emploi au contrôle de l'administration. Ces intérêts, sauf les destinations prévues aux articles 24 et 25 de la loi, doivent servir exclusivement au paiement des pensions de retraite.
Le contrôle administratif dans l'espèce consiste simplement k s'assurer si les intérêts du fonds commun sont réellement destinés au service des pensions. Il se pourrait qu'étant prélevés sans justification, au lieu d'être affectés aux arrérages des pensionnaires, ils fussent reversés au fonds de retraites, où ils seraient l'objet de nouvelles subventions de l'État ; faire jouer k ces capitaux devant le fonds de retraites le rôle des soldats du cirque ]>'a jamais été l'intention du Parlement.
Deux systèmes principaux sont en présence pour exercer le contrôle en question : 1° avant de donner aux sociétés l'autorisation de retirer de la caisse des dépôts et consignations les intérêts de leur fonds commun de retraites, l'administration exigerait d'elles la production d'un bordereau nominatif des pensionnaires signé du président et des ayants droit ; 2° ou bien, avec l'autorisation du retrait des intérêts, l'administration leur délivrerait le certificat de pension ci-dessus mentionné.
Le premier cas offre de sérieux inconvénients au point de vue pratique ; il nécessiterait la multiplicité des correspondances entre l'administration et les sociétés : demande de retrait d'intérêts, réception d'autorisation et envoi chaque trimestre d'un nouveau bordereau. L'autorisation de toucher les intérêts ne pourrait être donnée pour l'année entière, parce que, si un pensionnaire décédait dans le courant du premier trimestre, par exemple, on ne se rendrait pas compte de l'emploi des fonds perçus. Ou la société les garderait et serait tentée de s'en servir dans un but autre que la retraite, et alors le contrôle de l'administration serait extrêmement difficultueux, ou elle les reverserait a la caisse des dépôts et elle devrait s'astreindre k de nouvelles formalités. Ce système exigerait un surcroît d'écritures et de comptes aux(|uels les sociétés sont généralement peu familières. Puis celles dont les pensionnaires n'habiteraient pas les localités où elles siègent seraient dans l'obligation d'envoyer les arrérages aux destinataires, d'où frais d'envoi parfois assez élevés, dérangements nombreux pour les administrateurs et difficultés d'obtenir l'émargement des pensionnaires.
LOI DU l'^f AVRIL l8j8.
D'autre part, il ne serait pas facile de mettre en temps utile l'administration en possession des bordereaux émargés. Il pourrait se faire que d'aucunes sociétés, ayant encaissé leurs intérêts, n'apportassent pas la diligence voulue dans l'accomplissement de cette formalité. Déjà l'administration obtient malaisément en temps prescrit les états statistiques nécessaires à la confection du rapport annuel adressé au président de la République, et cependant ces états ne sont fournis qu'annuellement. Que serait-ce si l'envoi des pièces justificatives du paiement des pensions devait s'opérer tous les trimestres? Or, si les bordereaux émargés n'étaient pas adressés rigoureusement à époques fixes au service administratif chargé de la vérification de ces pièces, s'il attendait des semaines et des mois après l'échéance sans les avoir reçues, comment pourrait-il les contrôler sérieusement ?
D'ailleurs ce contrôle laisserait beaucoup à désirer. Quelle preuve l'administration aurait-elle que les bordereaux seraient émargés par les pensionnaires eux-mêmes? Mettons les choses au pire. Ne pourrait-il pas y avoir entente entre le président et les sociétaires pour établir des pensions fictives, toucher les intérêts et les reverser au compte fonds de retraites pour obtenir de nouvelles subventions ? C'est une hypothèse qui ne se réaliserait probablement pas, ou du moins très rarement, mais il faut la prévoir et prendre des mesures pour éviter sa réalisation.
En outre, supposons qu'une société refuse d'adresser k l'administration les bordereaux émargés, quelle action celle-ci aurait-elle à sa disposition pour contraindre cette société réfractaire? La loi du 1*' avril 1898 ne met à sa disposition aucun moyen coercitif; elle serait désarmée.
Enfin, si, pour une cause qui peut se produire, un pensionnaire ne touchait pas ses arrérages et qu'il en référât k l'administration, que ferait-elle? Son pouvoir se bornerait à une intervention officieuse pour éviter l'action judiciaire, toujours si préjudiciable aux sociétés de secours mutuels.
En résumé, ce système serait sujet aux erreurs par suite des retards dans les envois, et il prêterait k la critique l'occasion d'accuser l'administration de s'immiscer indûment dans la gestion des sociétés.
Art, 23. COMMENTAIRE. 227
Le second mode, qui consiste en la délivrance, par le ministère de l'intérieur, d'un certificat de pension aux mutualistes retraités, est plus simple et d'un contrôle plus facile. Cette pièce mentionnerait:
1° L'extrait de la délibération de l'assemblée générale accordant la pension au sociétaire qui y serait désigné nominativement, avec l'indication du montant de la rente ;
2® L'autorisation du ministre de l'intérieur au directeur général de la caisse des dépôts et consignations de verser chaque trimestre le quart de la pension annuelle indiquée. Ladite pièce serait, d'une part, un certificat de pension et, d'autre part, une autorisation de retrait de fonds.
Le porteur de ce certificat ne pourrait toucher les arrérages k la caisse des dépôts et consignations, ou k la caisse de ses préposés, que nanti d'un certificat de vie établi en les formes ordinaires.
Les avantages de ce deuxième mode sont très appréciables, en ce qu'il remet au sociétaire retraité le titre de sa pension ; il le possède et peut toucher lui-même ses arrérages s'il quitte la localité où est établi le siège de la société. Les pensionnaires tiennent essentiellement à avoir en leur possession le titre qui garantit leurs droits.
La grande majorité des sociétaires préférerait le service des pensions par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, qui leur délivrerait un titre de rente sur l'État, à celui que ferait la société elle-même ; mais les ayants droit perdraient de la sorte le bénéfice du taux de 4 i/^ P- io^d. Or, si l'on envisage la réduction prochaine et certaine de 3 fr. 5o a 3 p. loo du taux de l'intérêt servi par la caisse nationale des retraites, on comprend les raisons qui militent en faveur du paiement par la société.
Le certificat de pension permettra, par sa simplicité même, à l'administration de se rendre sûrement compte que les intérêts du fonds de retraites n'y seront pas reversés, puisqu'ils ne seront payés que sur la production de cette pièce, et d'un certificat de vie du pensionnaire. En outre, il débarrassera la société de toute préoccupation, de toute correspondance (sauf celle de la demande de retrait de fonds, comme cela a lieu actuellement), de tous dérangements et de toute comptabilité spéciale. En un mot, il offre aux sociétés et aux sociétaires la même sécurité que le titre de rente établi par la
228 LOI RELATIVE AUX SOCIETES DE SECOURS MUTUELS. Ati. 23,
caisse nationale des retraites pour la vieillesse, et il donne en sus le taux d'intérêt de 4 1/2 p. loo.
En décidant que les sociétés approuvées pourraient pratiquer cette méthode, le législateur a certainement voulu les favoriser, leur offrir des conditions financières préférables k celles de la caisse nationale des retraites; mais il est hors de doute qu'il a entendu, précisément k cause de cette faveur, que Temploi des intérêts du fonds commun de retraites serait soumis k un contrôle efficace, et nous n'en voyons pas d'autre qui lui soit mieux approprié.
L'administration de la caisse des dépôts et consignations et celle du ministère de l'intérieur sont k peu près du même avis sur ce point. Par lettre en date du 22 août 1898, la direction générale de la caisse des dépôts s'en ouvrait en ces termes au ministre de l'intérieur :
L'article 21 de la loi du i»' avril 1898 prévoit la conservation ou la création d'un fonds commun de retraites.
Sous le régime du décret du 26 avril i856, les versements au fonds de retraites, institue par ce décret, devaient ôtre volés en assemblée générale par les sociétés et approuvés, soit par le ministre de l'intérieur pour les sociétés du département de la Seine, soit par les préfets, conformément à l'article i®', 1 1», du décret du i3 avril 1861, pour les sociétés établies dans les autres déparlements. Par l'application de ces dispositions, aux termes de l'article 79 de l'instruction générale du 3o novembre 1877, la caisse des dépôts et consignations exigeait, A l'appui de chaque versement au fonds de retraites, une copie de la délibération de l'assemblée générale de la société qui avait voté le versement et la justification de l'approbation donnée à cette délibération par l'autorité administrative compétente.
D'après l'article 21 de la nouvelle loi, ce sont les statuts de chaque société qui, pour l'avenir, doivent fixer les conditions de la constitution et de ralimentation du fonds commun de retraites. Mais la loi ne détermine pas rautorité qui devra assurer l'exacte observation des statuts.
La caisse des dépôts et consignations, (|ui est chargée de recevoir les versements au fonds commun de retraites, ne saurait assumer la responsabilité d'apprécier si les versements oHerls doivent être acceptés ou refusés, il me semble (juc cette appréciation est de la compétence de la môme autorité administrative à laquelle incombait, sous le régime du décret du 2(i avril iS,")!), le soin d'approuver les délibérations décidant des versements au Itmds do retraites et, par suite, qu'il y a lieu, en ce qui concerne mon administration, de maintenir les prescriptions de l'article 79 de rinstruction gén«-ralc précitée du '60 novembre 1^77.
Eu ce qui touche les retraits de fonds, au môme compte, ils consistaient
Art 23. COMMENTAIRE. 229
exclusivement dans les transferts opérés à la caisse nationale des retraites pour y constituer des rentes viagères au profit des pensionnaires désignés en assemblée générale et pour lesquels les demandes de pensions, après avoir été reconnues régulières par votre département, étaient transmises â Sa caisse des dépôts et consignations, qui y donnait suite lorsque le crédit des fonds de retraites des sociétés intéressées était suffisant, ou les ajournait dans le cas contraire.
Or, d'après la loi du i*' avril 1898, les retraites garanties ou non garanties des sociétés de secours mutuels peuvent être, soit constituées à la caisse nationale des retraites, soit servies directement par les sociétés sur les intérêts du fonds commun (art. 23); les arrérages du fonds commun peuvent être également appliqués â accorder des allocations annuelles (art. 25).
Pour la constitution des rentes vfagères à la caisse nationale des retraites, par prélèvement sur le fonds commun de retraites, elle sera opérée dans les conditions antérieures.
Quant aux retraits des intérêts, effectués en vue d'assurer le service direct des pensions ou le versement à une caisse autonome, je crois devoir formuler les mêmes réserves qu'au sujet des versements, à savoir que la caisse des dépôts et consignations ne saurait assumer la responsabilité d'apprécier si les prélèvements seront justifiés, d'autant plus que les retraits non employés pourraient peut-être faire ultérieurement l'objet de reversements qui se trouveraient participer, sans droit, il me semble, aux allocations prévues par l'article 26 de la loi.
La faculté de retraits au fonds commun me paraîtrait donc devoir, dans ce second cas comme dans le premier, être subordonnée à votre approbation préalable.
En ce qui concerne la somme susceptible d'être prélevée, pendant l'année en cours, sur les intf.Têls du compte, pour les motifs énoncés ci-dessus, comme il n'est pas possible d'évaluer à l'avance quelle sera, pour ladite année, l'importance des intérêts, lesquels, d'ailleurs, ne sont dus (ju'au 3i décembre, il semble qu'il conviendrait de limiter le total des prélèvements annuels au montant des intérêts liquidés au 3i décembre de l'année précédente.
Cette solution, très simple au point de vue de la tenue des comptes, ne serait pas en désaccord avec le texte de l'article 23 de la loi ; elle faciliterait en même temps aux sociétés l'établissement de leurs prévisions de dépenses.
Au sujet (le la capitalisation des intérêts, tant au compte courant qu'au fonds commun de retraites qui est prévu par l'article 21 précité de la loi nouvelle, je crois devoir vous signaler une difficulté qui pourra résulter de ce que les intérêts à bonifier chaque année proviendront désormais de deux sources difTérentes.
En raison de la difTérence de provenance, le montant des intérêts annuels sera, sur les comptes, divisé en deux parties : l'une correspondant au taux
230 LOI RELATIVE AUX SOCIETES DE SECOURS MUTUELS. Art. 23,
des tarifs de la caisse nationale des retraites^ qui sera à la charge de la caisse des dépôts et consignations directement; l'autre, formant le complément des intérêts au taux de 4 1/2 p. 100, qui sera couverte par le cré* dit spécial à ouvrir chaque année au budget du ministère de l'intérieur.
Pour cette dernière portion des intérêts, la capitalisation au 3i décembre de Tannée n'en sera possible au crédit de chaque compte (compte courant et fonds commun) que si la somme correspondant à ces intérêts a pu être encaissée à cette dernière date par la caisse des dépôts. Mais, d*autre part, mon administration ne pourra faire connaître à votre département le chiffre exact de cette portion d'intérêts que dans le courant du premier trimestre de l'année suivante. Dans cette situation, je vous prie de vouloir bien examiner si le crédit dont il s'agit ne pourrait pas être versé en bloc le .3i décembre de chaque année, au plus tard, à la caisse des dépôts qui en porterait le montant au compte : (c Sociétés de secours mutuels, L/C de fonds de dotation. »
Ultérieurement, cVst-à-dire dès que le chiffre exact des intérêts capitalisés au 3i décembre aurait pu être déterminé, ce qui aura toujours lieu avant la clôture de l'exercice, le reversement au Trésor, pour le compte du ministère de l'intérieur, de la portion de crédit non employée serait opéré par la caisse des dépôts.
C'est dans ces conditions, si vous approuvez cette manière de procéder, que serait opérée la liquidation des intérêts aflércnts aux trois derniers trimestres de Tannée courante.
La première et la dernière partie de la lettre ci-dessus de la direction générale de la caisse des dépôts et consignations eussent été à leur place dans le commentaire de Tarticle 21 de la loi, mais ladite lettre formant un tout avec ses observations sur Tarticle 23 encadrées dans les autres, et qui sont les principales, étant donné le nouveau mode que cet article ajoute à la li(juidation des pensions (le retraite des mutualistes, nous avons cru devoir ne pas la scinder ; le lecteur se reportera au texte de Tarticle 21 lorsqu'il aura sous les yeux le passage qui le concerne.
Le ministre de l'intérieur accepta les grandes lignes de la proposition du directeur général de la caisse des dépôts et consignations. L'unité de vue étant établie entre les deux administrations, il ne restait plus qu'à régler les questions de détail. Voici en quelles formes l'administration du ministère de l'intérieur les exposa:
Lorsque j'aurai été informé, dit le ministre au directeur de la caisse des dépôts, qu'une société de secours mutuels a décidé d'effectuer un prélève-
Art. 23,
COMMENTAIRE
ment sur les intérêts de son fonds commun inaliénable pour le service de ses pensions^ je vous adresserai une demande tendant â savoir si la situation du compte d'intérêts de ce fonds permet le prélèvement qu'd s'agit d'opérer. Cette demande sera faite dans la forme suivante :
c J'ai l'honneur de vous informer que la société de secours mutuels approuvée de a décidé de prélever sur les intérêts de son compte fonds commun inaliénable^ en exécution de l'article 23 de la loi du ler avpîi 1898^ une somme de destinée â servir à de ses membres participants des pensions de retraite s'élevant à chacune.
c Je vous prie de vouloir bien me faire connaître s'il existe â ce jour^ au compte précité de ladite société, les fonds nécessaires à ce prélèvement. »
Si ces fonds sont suffisants, je délivrerai à la société l'autorisation de prélèvement sous la forme de certificats de pensions ; je vous ferai parvenir en même temps les renseignements nécessaires à l'établissement d'un compte spécial à chaque société et à chaque pensionnaire selon le modèle ci-après :
ff Vous m'avez informé par lettre en date du que la société
de secours mutuels approuvée de possédait à ce jour au
compte d'intérêts de son fonds commun inaliénable une somme de
, suffisante au service d'une pension de retraite à de ses membres participants.
« J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai délivre à chacun des ayants droit dont les noms suivent un certificat de pension établi d'autre part.
ZfOMS
des iensionnaircs.
PRENOMS.